Rémunérations des associés de Sel : quel régime fiscal ?

À compter de l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations allouées aux associés de société d’exercice libéral à raison de l’exercice de leur activité libérale dans la société sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

L’administration fiscale considère désormais que les rémunérations allouées aux associés de société d’exercice libéral (Sel) à raison de l’exercice de leur activité libérale dans la société (rémunérations dites « techniques ») sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus en traitements et salaires, sauf lorsqu’il existe un lien de subordination, caractérisant une activité salariée, entre l’associé et la Sel au titre de l’exercice de sa profession. Cette position s’applique, en principe, à compter du 1er janvier 2023. Toutefois, par tolérance, l’administration fiscale autorise les associés de Sel, qui n’ont pas été en mesure de se conformer aux nouvelles règles d’imposition dès cette date, à déclarer leurs rémunérations techniques de 2023 dans la catégorie des traitements et salaires. En revanche, à compter de l’imposition des revenus de 2024, ces rémunérations techniques relèveront obligatoirement de la catégorie des BNC.

À noter : l’administration fiscale devrait prochainement apporter des précisions sur les incidences de ce changement de régime fiscal dans le Bulletin officiel des Finances publiques (Bofip).

BOI-RSA-GER-10-30 du 5 janvier 2023, n° 520

Article publié le 22 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : filadendron / Getty Images

Une proposition de loi pour assurer une justice patrimoniale au sein de la famille

Déposée à l’Assemblée nationale le 5 décembre 2023, une proposition de loi envisage notamment d’instaurer des cas de révocation aux avantages matrimoniaux consentis entre époux.

Un groupe de parlementaires a déposé récemment une proposition de loi ayant pour objectif de rétablir une certaine équité fiscale entre les membres d’un couple et d’ajouter des cas de révocation des avantages matrimoniaux entre époux. Explications.

Une équité fiscale

Les époux, quel que soit leur régime matrimonial, et les partenaires de pacte civil de solidarité (Pacs) forment un foyer fiscal et sont soumis au principe de solidarité fiscale. Ce principe les oblige au paiement solidaire des dettes fiscales communes. Toutefois, l’un des conjoints peut adresser à l’administration fiscale une demande de décharge de l’obligation de paiement solidaire. Pour instruire cette demande, l’administration évalue alors le patrimoine global du demandeur : le patrimoine commun, les biens acquis avant le mariage ainsi que ceux issus des successions ou des donations. Les auteurs de cette proposition de loi ont souligné qu’en cas de dissolution du Pacs, de divorce ou de décès de l’un des conjoints, cette solidarité fiscale se transforme souvent en injustice et tend à léser l’un des ex-conjoints et ses héritiers. C’est la raison pour laquelle le texte propose d’assouplir les conditions d’appréciation de la situation patrimoniale du demandeur en excluant la résidence principale dont il est propriétaire ou sur laquelle il est titulaire d’un droit réel immobilier, les biens immobiliers qu’il détenait antérieurement à la date de son mariage ou de son Pacs, et le patrimoine qu’il a reçu par donation ou succession.

Des cas d’ingratitude

Par principe, une donation est irrévocable. En pratique, le donateur ne peut donc plus revenir sur sa décision et récupérer le bien donné. Toutefois, une donation peut être révoquée pour cause d’ingratitude dans trois situations : le donataire a attenté à la vie du donateur ; le donataire s’est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits ou injures graves ; le donataire lui refuse des aliments. Ce principe d’ingratitude se retrouve également dans le cadre successoral. Ainsi, est indigne de succéder et est donc exclu de la succession : celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner. Toujours dans l’optique d’assurer une justice patrimoniale, la proposition de loi prévoit d’étendre les cas d’ingratitude qui s’appliquent en cas de donation au droit des régimes matrimoniaux, et ce afin d’empêcher la personne qui a commis un crime en tuant son conjoint d’hériter de ce dernier par le jeu des avantages matrimoniaux.

Précision : les avantages matrimoniaux sont les enrichissements qu’un époux retire du régime matrimonial conventionnellement adopté par rapport à la situation qui aurait été la sienne dans le régime légal (régime de la communauté réduite aux acquêts). Un enrichissement qui s’opère au jour de la dissolution du régime. Étant précisé que ces avantages échappent au régime juridique des libéralités : ils ne sont ni rapportables ni réductibles.

Proposition de loi n° 1961 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille, enregistrée à l’Assemblée nationale le 5 décembre 2023

Article publié le 22 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Paul Tamas / 500px / Getty Images

Actes accomplis pour le compte d’une société en formation : du nouveau !

La procédure de reprise des actes accomplis par les futurs associés pour le compte d’une société en formation est assouplie. La mention selon laquelle ces actes sont conclus « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation n’est plus exigée.

Lorsqu’elle est en cours de formation, une société n’a pas encore la personnalité morale car elle n’a pas encore d’existence juridique. Elle n’a donc pas la capacité juridique d’accomplir des actes tant qu’elle n’est pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Par conséquent, ce sont les futurs associés qui accomplissent les actes qui sont nécessaires à la création de la société et au démarrage de son activité (signature d’un bail, souscription d’un prêt…) pour le compte de celle-ci. Et ces actes doivent, une fois que la société est immatriculée au RCS, être repris par celle-ci. Ils sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. À ce titre, jusqu’à maintenant, pour que la reprise de ces actes soit valable, il fallait que les futurs associés inscrivent expressément qu’ils étaient conclus « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation. Et attention, les tribunaux considéraient que les actes qui ne comportaient pas cette mention précise ne pouvaient pas être repris. La Cour de cassation vient d’assouplir sa position et n’exige plus ce formalisme rigoureux. Désormais, elle considère qu’il appartient au juge d’apprécier si, au regard des mentions figurant dans l’acte et aussi de l’ensemble des circonstances, la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation. Le fait de ne pas mentionner dans l’acte qu’il est conclu « au nom » ou « pour le compte » de la société n’est donc plus rédhibitoire.

Cassation commerciale, 29 novembre 2023, n° 22-12865Cassation commerciale, 29 novembre 2023, n° 22-18295

Article publié le 21 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © 2015 Thomas M. Barwick INC

Le Smic fixé à 11,65 € en 2024

Au 1er janvier 2024, le taux horaire brut du Smic passe de 11,52 € à 11,65 €.

En 2024, le Smic augmente de 1,13 %. Une hausse qui est donc limitée à la revalorisation légale sans « coup de pouce » du gouvernement. Son taux horaire brut s’établit donc à 11,65 € à partir du 1er janvier 2024, contre 11,52 € jusqu’alors. Quant au Smic mensuel brut, il progresse d’environ 20 € en passant de 1 747,20 € à 1 766,92 €, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.

Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 11,65 x 35 x 52/12 = 1 766,92 €.

Sachant qu’à Mayotte, le montant horaire brut du Smic s’élève à 8,80 € à compter du 1er janvier 2024, soit un montant mensuel brut égal à 1 334,67 € (pour une durée de travail de 35 h par semaine).

Smic mensuel au 1er janvier 2024 en fonction de l’horaire hebdomadaire (1)
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du Smic (2)
35 H 151 2/3 H 1 766,92 €
36 H(3) 156 H 1 830,02 €
37 H(3) 160 1/3 H 1 893,13 €
38 H(3) 164 2/3 H 1 956,23 €
39 H(3) 169 H 2 019,33 €
40 H(3) 173 1/3 H 2 082,44 €
41 H(3) 177 2/3 H 2 145,54 €
42 H(3) 182 H 2 208,65 €
43 H(3) 186 1/3 H 2 271,75 €
44 H(4) 190 2/3 H 2 347,48 €
(1) Hors Mayotte ;
(2) Calculé par la rédaction ;
(3) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %, soit 14,5625 € de l’heure ;
(4) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %, soit 17,475 € de l’heure.

Décret n° 2023-1216 du 20 décembre 2023, JO du 21

Article publié le 21 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Michael J Berlin

Le minimum garanti en hausse en 2024

Le minimum garanti est fixé à 4,15 € au 1er janvier 2024.

Le minimum garanti intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture. À compter du 1er janvier 2024, son montant s’établit à 4,15 €, contre 4,01 € jusqu’alors. L’avantage nourriture dans ces secteurs est donc évalué à 8,30 € par journée ou à 4,15 € pour un repas.

Décret n° 2023-1216 du 20 décembre 2023, JO du 21

Article publié le 21 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Reza Estakhrian

Médecins : des aménagements dans la déclaration des indicateurs

Les médecins peuvent, dès à présent et jusqu’au 4 février 2024, remplir leurs indicateurs pour l’année écoulée sur l’espace amelipro. Plusieurs aménagements ont été prévus pour cette année.

Parmi les différentes mesures introduites, deux délais ont, par exemple, été reportés. Ainsi, pour le forfait structure, les médecins peuvent déclarer leur équipement et transmettre leur justificatif jusqu’au 31 janvier 2024 (au lieu du 31 décembre 2023) pour valider cet indicateur. Et ils ont finalement jusqu’au 31 décembre 2024 pour l’équipement de la version du cahier des charges Sesam-Vitale avec addendum 8 (et avenants requis). Le forfait structure réintègre, par ailleurs, l’indicateur de valorisation de l’exercice coordonné (socle) dans le volet 2, optionnel (participation à une MSP, à une CPTS, aux réunions pluripro ou pluridisciplinaires régulières…).

De nouveaux indicateurs

Des indicateurs ont également été abaissés : par exemple, l’objectif pour l’indicateur d’alimentation du DMP est passé à 10 % (au lieu de 20 %) et l’indicateur de prescription d’arrêt de travail dématérialisée (AAT) à 70 % (au lieu de 90 %). Et de nouveaux indicateurs ont été créés pour favoriser le recours au numérique et aider à la généralisation de Mon espace santé, comme l’usage de l’ordonnance numérique pour sécuriser et fluidifier le circuit de l’ordonnance, l’usage de l’appli carte Vitale (apCV) ou encore l’usage du téléservice pour les déclarations de grossesse.

Article publié le 21 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : www.peopleimages.com

Producteurs de betteraves : indemnisation des pertes dues à la jaunisse de la betterave

Le montant de l’indemnisation des pertes subies par les producteurs de betteraves sucrières en raison de la jaunisse de la betterave a été dévoilé.

Il y a plusieurs mois, le ministre de l’Agriculture avait annoncé la mise en place d’un dispositif d’indemnisation des producteurs de betteraves sucrières victimes de pertes de rendements en raison de la maladie de la jaunisse de la betterave. Ce dispositif a été dévoilé récemment. Rappelons qu’en 2023, les producteurs ont été privés de la faculté de bénéficier de la dérogation, accordée lors des deux années précédentes, qui leur permettait d’utiliser des semences traitées aux néonicotinoïdes pour lutter contre la maladie. Ainsi, cette indemnité, soumise au règlement européen « de minimis », et donc plafonnée à 20 000 € par exploitation sur les trois derniers exercices, est fixée à 41 € par tonne. Elle est basée sur le rendement 2023, comparé à une référence individuelle de production sur la période 2017-2019. Selon le ministère de l’Agriculture, elle a vocation à couvrir les coûts de production. Sachant que des décotes s’appliqueront à hauteur de 10 % pour les producteurs qui sont assurés et de 15 % pour les non-assurés. Et qu’aucune franchise ne sera appliquée sur le volume de la perte.

En pratique : le règlement de l’indemnité devrait intervenir avant l’été 2024.

Article publié le 20 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : www.ollokessler.com

La Cour des comptes préconise notamment d’augmenter la taxe foncière

Pour favoriser la résilience du marché immobilier, la Cour des comptes recommande notamment de réorienter la fiscalité du logement.

La Cour des comptes vient de rendre public un rapport en matière de fiscalité immobilière. Elle y pointe notamment du doigt le manque d’efficacité de l’outil fiscal pour venir en soutien du secteur immobilier. Secteur qui traverse actuellement une forte zone de turbulences. Pour favoriser la résilience du marché, la Cour des comptes recommande notamment de réorienter la fiscalité du logement vers davantage de neutralité, notamment en transformant certaines « niches fiscales » en dépenses budgétaires et en imposant fiscalement la détention de biens immobiliers, de préférence à l’acquisition. Concrètement, elle propose que les droits de mutation à titre onéreux (nommés de façon simpliste « frais de notaire »), appliqués lors de transactions immobilières, soient revus à la baisse. En contrepartie, il serait question de revoir la méthodologie d’estimation de l’assiette de la taxe foncière (réforme des valeurs locatives) pour établir un lien plus direct avec les loyers ou les prix de marché. Cette révision aurait pour effet de faire grimper les montants de cet impôt. Autre recommandation émise par la Cour des comptes : revoir le système des abattements pour durée de détention. Selon elle, ce système, qui permet d’adoucir la facture fiscale au moment de la vente d’un bien immobilier, serait de nature à favoriser la conservation de biens immobiliers sous-utilisés et à empêcher la fluidité du marché. La solution proposée consiste à imposer la plus-value réelle en substituant aux abattements liés à la durée de détention une correction du prix d’achat de l’inflation, entre l’achat et la vente, et la prise en compte des travaux d’amélioration. À défaut, aligner le rythme des abattements sur une durée maximale de 22 ans pour limiter la rétention immobilière.En outre, l’institution préconise une harmonisation des conditions fiscales applicables entre meublé et non-meublé, en réduisant l’abattement offert aux loueurs en meublé (de 50 à 30 %). Ce qui permettrait d’égaliser les situations et de générer des effets redistributifs pour les ménages les plus modestes : réduction du prix des loyers en l’absence d’incitation à louer en meublé et baisse du rendement de certains actifs immobiliers.

Conseil des prélèvements obligatoire – Pour une fiscalité du logement plus cohérente, décembre 2023

Article publié le 20 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : marchmeena29

Implantation en ZFU d’un professionnel libéral : quid d’une activité non sédentaire ?

Un professionnel libéral installé en ZFU peut bénéficier d’une exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices, même s’il exerce une activité non sédentaire en dehors de cette zone, à condition toutefois d’y être réellement installé.

Une exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices peut s’appliquer, sous certaines conditions, aux activités professionnelles, notamment libérales, implantées dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE).

Précision : l’exonération est totale pendant 5 ans, puis dégressive pendant 3 ans (60 %, 40 %, 20 %). Le montant du bénéfice exonéré ne pouvant toutefois pas, en principe, excéder 50 000 € par période de 12 mois.

Pour bénéficier de cette exonération, le professionnel libéral doit, notamment, disposer, dans la ZFU, d’une implantation matérielle susceptible de générer des recettes et y exercer une activité effective. Sachant qu’il en va ainsi, en cas d’activité non sédentaire réalisée en tout ou partie en dehors de la ZFU, s’il emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l’activité ou s’il réalise au moins 25 % de son chiffre d’affaires auprès de patients résidant dans la ZFU. À ce titre, les juges ont récemment refusé le bénéfice de l’exonération à une infirmière libérale qui intervenait au domicile de ses patients et exerçait donc une activité non sédentaire. En effet, selon eux, son activité professionnelle n’était pas implantée en ZFU dès lors qu’elle n’exerçait pas effectivement son activité au sein de l’immeuble situé en ZFU dont elle avait loué une surface de 10 m² avec 8 autres infirmiers sans aucune modalité de partage entre eux. En outre, elle n’y disposait pas de moyens matériels d’exploitation nécessaires à son activité et n’y dispensait pas de soins. Enfin, elle ne démontrait pas y effectuer ses tâches administratives.

À noter : ce régime de faveur concerne les cabinets créés en ZFU-TE entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2023. Toutefois, le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de le proroger jusqu’à fin 2024.

Conseil d’État, 29 septembre 2023, n° 473805

Cour administrative d’appel de Marseille, 10 mars 2023, n° 21MA04713

Article publié le 20 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Frazao Studio Latino / Getty Images

Professionnels du droit : liste des professions réglementées

La liste des professions libérales juridiques et judiciaires qui relèvent des professions réglementées est publiée.

Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.) ont été regroupées et aménagées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023.Afin que des règles différentes puissent leur être distinctement appliquées, notamment en matière de détention du capital dans les sociétés d’exercice libéral (Sel), cette ordonnance a également réparti les différentes professions libérales réglementées en trois grandes familles :
– les professions de santé, qui sont mentionnées dans la quatrième partie du Code de la santé publique et qui regroupent les professions médicales (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes) et les autres professions de santé que sont notamment les pharmaciens, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues ou encore les orthophonistes ;
– les professions juridiques et judiciaires, dont la liste devait être précisée par décret ;
– les professions techniques et du cadre de vie, qui sont définies comme étant celles qui ne figurent pas dans les deux listes précédentes (experts-comptables, commissaires aux comptes, conseils en propriété industrielle, architectes, géomètres-experts…). À ce titre, le décret listant les professions juridiques et judiciaires réglementées a été publié récemment. Ces professions sont les suivantes :
– les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;
– les avocats ;
– les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ;
– les commissaires de justice ;
– les greffiers des tribunaux de commerce ;
– les notaires.

Décret n° 2023-1165 du 9 novembre 2023, JO du 12 décembre

Article publié le 19 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : May Lim / 500px / Getty Images