Sages-femmes : des précisions pour la désignation des sages-femmes référentes

Nouveau statut créé en avril 2021 dans le cadre de la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, le décret instituant la désignation d’une sage-femme référente vient de paraître.

Destiné à coordonner la prise en charge périnatale et à fluidifier et rationnaliser le parcours des femmes enceintes, le nouveau statut de sage-femme référente implique pour elle d’assurer une pluralité de fonctions. Ainsi, une sage-femme référente informe notamment ses patientes des rendez-vous du parcours de grossesse, du suivi postnatal et du suivi médical du nourrisson, réalise la majorité des rendez-vous du parcours de grossesse et assure un rôle de prévention tout au long de ce parcours et de coordination avec la maternité pour organiser et réaliser le suivi postnatal.

45 € par suivi de grossesse

Concrètement, les assurées peuvent déclarer une sage-femme référente, avec l’accord de celle-ci, à leur organisme gestionnaire de régime de base de l’Assurance maladie, et ce à compter de la première constatation médicale de la grossesse et avant la fin du 5e mois de grossesse. La sage-femme libérale déclarée comme référente par la patiente percevra une rémunération de 45 € par suivi de grossesse.Décret n° 2023-1035 du 9 novembre 2023, JO du 11

Article publié le 20 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : All rights reserved. Please contact the photographer.

Insertion : prolongation de l’expérimentation des « contrats passerelle »

L’expérimentation des « contrats passerelle » dans les entreprises d’insertion et les ateliers et chantiers d’insertion, qui devait prendre fin en décembre 2023, serait prolongée de 2 ans.

Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), que sont les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d’insertion, les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion, œuvrent afin de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des personnes qui rencontrent, en raison, par exemple, de leur âge, de leur absence de diplôme, de leur santé, de leur addiction ou de la précarité de leur situation, des difficultés sociales et professionnelles particulières (bénéficiaire du RSA ou de l’allocation aux adultes handicapés, demandeur d’emploi depuis au moins 24 mois, etc.). Dans le cadre d’une expérimentation de 3 ans, dite des « contrats passerelle », les entreprises d’insertion et les ateliers et chantiers d’insertion peuvent mettre à disposition, auprès d’entreprises « classiques », les salariés qui sont en parcours d’insertion depuis au moins 4 mois. Cette mise à disposition intervient pour une durée de 3 mois renouvelable une fois. Cette expérimentation devait prendre fin en décembre 2023. Le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de la prolonger jusqu’en décembre 2025.

Art. 69, projet de loi de finances pour 2024, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution le 9 novembre 2023, T.A. n° 178

Article publié le 20 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Hispanolistic

Quand le gouvernement peut-il dissoudre une association ?

La dissolution d’une association ne peut être prononcée que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public par ses agissements.

L’article 212-1 du Code de la sécurité intérieure permet au gouvernement de dissoudre, par décret, une association ou un groupement de fait qui provoque ou contribue par ses agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée à une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ou qui propage des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence. En outre, depuis 2021, le gouvernement est également autorisé à dissoudre une association ou un groupement de fait qui provoque à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens. Entre 2021 et 2023, le gouvernement a ainsi dissous une association, Coordination contre le racisme et l’islamophobie, ainsi que trois groupements de fait, l’Alvarium, Les Soulèvements de la Terre et le Groupe Antifasciste Lyon et environs. Des décrets dont ces organisations ont demandé l’annulation en justice.

Des principes

Dans quatre décisions récentes, le Conseil d’État a estimé que, conformément à l’article 212-1 du Code de la sécurité intérieure, le gouvernement peut dissoudre une organisation lorsque celle-ci :
– incite des personnes, par propos ou par actes, explicitement ou implicitement, à se livrer à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens, de nature à troubler gravement l’ordre public ;
– légitime publiquement des agissements violents présentant une gravité particulière, quels qu’en soit les auteurs, ou ne met pas en œuvre des moyens de modération pour réagir à la diffusion, sur des services de communication au public en ligne (réseaux sociaux, notamment), d’incitations explicites à commettre des actes de violence. Mais attention, la dissolution ne peut être prononcée que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public par ces agissements.

L’annulation de la dissolution du groupement Les Soulèvements de la Terre

Les Soulèvements de la Terre organise des actions militantes visant à alimenter le débat public sur, notamment, la préservation de l’environnement et la lutte contre la consommation excessive des ressources naturelles. Le gouvernement lui reprochait notamment de légitimer des actions violentes dans le cadre de la contestation de certains projets d’aménagement (notamment, la construction de retenues de substitution à Sainte-Soline) et d’inciter à la commission de dégradations matérielles, ces provocations ayant été suivies d’effet à plusieurs reprises. Pour le Conseil d’État, ce groupement n’a pas commis de provocations explicites à la violence contre les personnes. En effet, le fait de relayer, à plusieurs reprises et « avec une certaine complaisance », des images ou des vidéos d’affrontements de manifestants avec les forces de l’ordre ne permet pas de dire que le groupement a revendiqué, valorisé ou justifié publiquement des agissements. De plus, le fait que des membres des forces de l’ordre aient été blessés lors de heurts avec des manifestants, dont certains se seraient réclamé des Soulèvements de la Terre, ne constitue pas une provocation imputable à ce dernier. En revanche, les juges ont considéré qu’il pouvait être reproché au groupement une provocation à des agissements violents contre les biens. En effet, ses prises de position publiques, qui s’inscrivent dans le cadre d’une mouvance écologiste radicale, appellent à la destruction ou à la dégradation des infrastructures portant atteinte à l’environnement et compromettant l’égal accès aux ressources naturelles (méga-bassines, sites industriels jugés polluants, plantations qualifiées d’intensives, engins de chantier…). Des appels qui ont parfois conduit à des dégradations que le groupement a légitimées publiquement, à plusieurs reprises, sur les réseaux sociaux. Pour les juges, le fait que, selon ce groupement, ces prises de position participeraient d’un débat d’intérêt général sur la préservation de l’environnement et auraient une portée symbolique n’enlève pas leur qualification de provocation à des agissements violents contre les biens.Malgré cela, le Conseil d’État a estimé que la portée des provocations, explicites ou implicites, à la violence contre les biens, mesurée notamment par les effets réels qu’elles ont pu avoir, ne justifiait pas la dissolution du groupement. En effet, cette mesure n’était pas adaptée, nécessaire et proportionnée à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public. Les juges ont donc annulé la dissolution des Soulèvements de la Terre.

La dissolution des trois autres organisations

En revanche, le Conseil d’État a confirmé les dissolutions de Coordination contre le racisme et l’islamophobie, de l’Alvarium et du Groupe Antifasciste Lyon et environs. Pour ces juges, celles-ci n’étaient, en effet, pas disproportionnées compte tenu de la teneur, de la gravité et de la récurrence de leurs agissements. Le Conseil d’État a considéré que les agissements de l’association Coordination contre le racisme et l’islamophobie étaient de nature à provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence envers des personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ou à propager des idées ou théories tendant à les justifier ou les encourager. L’association avait, notamment, publié, à de nombreuses reprises, sur ses comptes sur les réseaux sociaux, des propos « tendant, y compris explicitement, à imposer l’idée que les pouvoirs publics, la législation, les différentes institutions et autorités nationales ainsi que de nombreux partis politiques et médias seraient systématiquement hostiles aux croyants de religion musulmane et instrumentaliseraient l’antisémitisme pour nuire aux musulmans ». Des publications qui avaient généré, sur ces comptes, de nombreux commentaires haineux, antisémites, injurieux appelant à la vindicte publique et que l’association n’avait ni contredits ni effacés. Par ailleurs, il était reproché au groupement de fait l’Alvarium d’avoir justifié ou encouragé la discrimination, la haine ou la violence envers les personnes d’origine non-européenne, en particulier celles de confession musulmane, en diffusant sur les réseaux sociaux des messages « propageant des idées justifiant la discrimination et la haine envers les personnes étrangères ou les Français issus de l’immigration par leur assimilation à des délinquants ou des criminels, à des islamistes ou des terroristes » et en entretenant des liens avec des groupuscules appelant à la discrimination, à la violence ou à la haine contre les étrangers. Enfin, le Conseil d’État a estimé que le Groupe Antifasciste Lyon et environs avait provoqué à des agissements violents à l’encontre des personnes et des biens. Il lui était, en effet, reproché d’avoir « publié sur les réseaux sociaux, de façon répétée et pendant plusieurs années, des messages dans lesquels étaient insérés des photographies ou dessins représentant des policiers ou des véhicules de police incendiés, recevant des projectiles ou faisant l’objet d’autres agressions ou dégradations, en particulier lors de manifestations, assortis de textes haineux et injurieux à l’encontre de la police nationale, justifiant l’usage de la violence envers les représentants des forces de l’ordre, leurs locaux et leurs véhicules, se réjouissant de telles exactions, voire félicitant leurs auteurs » et d’avoir « diffusé des messages approuvant et justifiant, au nom de l’antifascisme, des violences graves commises à l’encontre de militants d’extrême-droite et de leurs biens » ainsi que de ne pas avoir supprimé, sur ses réseaux sociaux les appels de tiers appelant à la violence, voire au meurtre, contre des internautes se réclamant de l’ultra-droite.

Conseil d’État, 9 novembre 2023, n° 464412Conseil d’État, 9 novembre 2023, n° 476384Conseil d’État, 9 novembre 2023, n° 459704Conseil d’État, 9 novembre 2023, n° 460457

Article publié le 20 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © Peter Engelsted Jonasen

Recours hiérarchique après un contrôle fiscal : un nouveau délai à respecter !

L’administration fiscale exige désormais que la demande de recours hiérarchique d’un contribuable en cas de désaccord sur le redressement envisagé à la suite d’un contrôle fiscal soit effectuée dans un délai précis.

Les entreprises qui font l’objet d’une vérification ou d’un examen de comptabilité, ou encore les particuliers visés par un examen de situation fiscale personnelle, ont la possibilité de demander la saisine des supérieurs hiérarchiques du contrôleur, notamment lorsqu’ils sont en désaccord avec le redressement envisagé.

À savoir : ce recours est un droit prévu par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, qui s’impose à l’administration fiscale. Autrement dit, le refus de cette dernière d’y donner suite peut entraîner l’annulation du redressement.

À ce titre, l’administration fiscale vient de préciser, conformément à la position du Conseil d’État, que cette demande de recours hiérarchique ne peut être formulée qu’après la réponse qu’elle a apportée aux observations du contribuable sur la proposition de redressement.

À noter : la demande de recours hiérarchique ne peut donc pas intervenir après la réception de la proposition de redressement au risque d’être considérée comme prématurée.

Et l’administration ajoute que la demande de recours hiérarchique doit être réalisée dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette réponse. Jusqu’à présent, une telle demande n’était contrainte par aucun délai. Elle devait seulement être effectuée avant la mise en recouvrement du redressement.

BOI-CF-PGR-20-10 du 15 novembre 2023 n° 340Charte des droits et obligations du contribuable vérifié, octobre 2023

Article publié le 20 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Gary Burchell

Des cotisations sociales dues sur des dividendes non perçus…

Selon les juges, un professionnel libéral est redevable de cotisations sociales sur le montant des dividendes distribués à la SPFPL dont il détient l’intégralité du capital social.

Pour « financer » leur protection sociale, les professionnels libéraux versent des cotisations sociales personnelles calculées sur la base de leur revenu d’activité. Un revenu qui inclut notamment, pour les gérants associés de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, les dividendes perçus pour la fraction qui excède 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant qu’ils détiennent. Plus encore, et à la surprise générale, la Cour de cassation a récemment indiqué qu’un professionnel libéral pouvait, sous certaines conditions, être redevable de cotisations sociales sur les dividendes versées à une SPFPL… Dans cette affaire, un chirurgien-dentiste exerçait son activité professionnelle dans le cadre d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl). Une société dont il détenait seulement 1 % des parts sociales, les autres parts étant détenues par une société de participations financières de profession libérale (SPFPL). Sachant que le capital social de la SPFPL était, quant à lui, détenu, en totalité et à parts égales, par le chirurgien-dentiste et son épouse. C’est à ce titre que la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) avait intégré, dans l’assiette des cotisations sociales d’assurance vieillesse dues par le professionnel, le montant des dividendes versés par la Selarl à la SPFPL. Estimant que les dividendes qu’il n’avait pas perçus, puisque distribués directement à la SPFPL, ne pouvaient pas constituer des revenus d’activité soumis à cotisations sociales, le chirurgien-dentiste avait contesté la décision de la CARCDSF en justice. Saisis du litige, les juges d’appel, puis la Cour de cassation ont, au contraire, estimé que les dividendes versés par la Selarl à la SPFPL devaient être considérés comme des revenus d’activité du chirurgien-dentiste (et non comme des revenus du patrimoine). À l’appui de leur décision, ils ont retenu, d’une part, que le chirurgien-dentiste était le seul associé professionnel de la Selarl, et donc le seul à générer des revenus permettant de constituer des dividendes distribués à la SPFPL, et, d’autre part, qu’il détenait, avec son épouse, l’intégralité du capital social de cette société. Les dividendes versés à la SPFPL devaient donc bien être intégrés au revenu d’activité soumis à cotisations d’assurance vieillesse du chirurgien-dentiste.

Conséquences : la solution apportée par la Cour de cassation est fondée sur l’article L 131-6 du Code de la Sécurité sociale qui définit l’assiette des cotisations de Sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles. Dès lors, cette solution a également vocation à s’appliquer, notamment, aux cotisations de maladie-maternité et d’allocations familiales dues par l’ensemble des travailleurs non salariés.

Cassation civile 2e, 19 octobre 2023, n° 21-20366

Article publié le 20 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Javier Ghersi. Todos los derechos reservados.

Chefs d’entreprise : à vos propositions pour simplifier la vie des entreprises !

Dans le cadre des Rencontres de la simplification, les pouvoirs publics lancent une consultation publique auprès des chefs d’entreprise afin de recueillir leurs propositions pour simplifier leurs démarches et formalités.

Une consultation publique sur la simplification des formalités des entreprises est ouverte par les pouvoirs publics depuis le 15 novembre dernier. Lancée dans le cadre des Rencontres de la simplification, elle durera jusqu’au 29 décembre 2023. D’ici à cette date, les chefs d’entreprise sont invités à formuler des propositions visant à faciliter, simplifier et améliorer la vie des entreprises, et ce sur tous les sujets qui les concernent (normes environnementales, européennes, économiques, sociales, relations avec les administrations, les banques, les assurances…), excepté la fiscalité. Ils peuvent également donner leur avis sur les propositions déjà émises.

En pratique : pour participer à cette consultation, rendez-vous sur le site simplification.make.org.

De leur côté, toutes les fédérations professionnelles sont également appelées à adresser leurs propositions de simplification aux deux rapporteurs de l’inspection générale des finances et du conseil général de l’économie. Des réunions publiques, animées par le ministre de l’Économie et des Finances et par des parlementaires, seront également organisées sur ce sujet. Les résultats de ces consultations seront rendus public au mois de janvier prochain. Selon le ministère de l’Économie et des Finances, parmi celles qui seront retenues, « un maximum de mesures de simplification seront adoptées au cours de l’année 2024 ». À suivre…

Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, communiqué de presse du 16 novembre 2023

Article publié le 17 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

N’oubliez pas de régler votre taxe d’habitation !

Votre avis de taxe d’habitation sur les résidences secondaires devrait arriver dans les prochains jours. La date limite de paiement est fixée cette année au 15 décembre à minuit (20 décembre si vous payez en ligne).

Avec la réforme de la taxe d’habitation, cet impôt n’est plus qu’un mauvais souvenir pour de nombreux contribuables. En effet, les résidences principales en sont désormais exonérées. En revanche, les résidences secondaires font toujours l’objet d’une imposition. Pour les contribuables concernés par cet impôt, un avis de taxe d’habitation leur est envoyé par l’administration fiscale. Avis qu’il est possible de consulter sur son espace Particuliers du site internet www.impots.gouv.fr depuis le 7 novembre 2023 pour les contribuables non mensualisés. Pour les contribuables mensualisés, l’avis sera disponible à compter du 20 novembre 2023. Quant à ceux ayant choisi de recevoir leur avis au format papier, la distribution de ce document par la Poste est effectuée entre le 8 et le 20 novembre 2023 pour les contribuables non mensualisés et entre le 22 et le 29 novembre 2023 pour les contribuables mensualisés.

À noter : la limite pour régler la taxe d’habitation est fixée au vendredi 15 décembre à minuit. Un délai supplémentaire de 5 jours est accordé en cas de paiement en ligne ou via un smartphone ou une tablette sur l’application « Impots.gouv ».

Article publié le 16 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : peterschreiber.media

JO 2024 : bons d’achat et cadeaux offerts aux salariés

Les bons d’achat et les cadeaux offerts aux salariés à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris seront, de manière exceptionnelle, exonérés de cotisations sociales dans la limite de 966 € en 2024.

Les bons d’achat et les cadeaux accordés aux salariés par le comité social et économique (CSE) ou, en l’absence d’un tel comité, par l’employeur sont exonérés de cotisations sociales dans la limite (par an et par bénéficiaire) de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 183 € pour 2023. Un montant qui sera fixé à 193 € en 2024.Afin de favoriser une large participation des Français aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024, l’Urssaf a indiqué que des conditions exceptionnelles d’exonération de cotisations sociales s’appliqueront aux bons d’achat et aux cadeaux attribués aux salariés dans le cadre de ces compétitions. Ainsi, en 2024, les cadeaux en nature (billets, transport, hébergement, cadeaux divers…) et/ou bons d’achat offerts aux salariés au titre des Jeux olympiques et paralympiques échapperont aux cotisations sociales dans la limite de 25 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par bénéficiaire et par année civile, soit dans la limite de 966 €.

À quelles conditions ?

Pour bénéficier de cette exonération exceptionnelle de cotisations sociales, plusieurs conditions doivent toutefois être respectées :
– les bons d’achat doivent être utilisables uniquement dans les boutiques officielles des Jeux olympiques et paralympiques (sur internet ou en boutique) ;
– les cadeaux en nature doivent provenir uniquement des boutiques officielles de ces compétitions (sur internet ou en boutique) ;
– les cadeaux et bons d’achat doivent être offerts par le CSE ou, en l’absence de CSE, par l’employeur, et ce jusqu’au 8 septembre 2024 pour les Jeux paralympiques.

Article publié le 16 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : GETTY IMAGES / DR

Professionnels de santé : quel accès possible au dossier médical partagé ?

Un arrêté vient de fixer les types d’autorisation d’accès aux documents du dossier médical partagé (DMP) en fonction des professionnels de santé concernés. Ces droits d’accès sont applicables de plein droit, sauf si le titulaire du DMP en décide autrement.

19 professions sont autorisées à accéder aux DMP, notamment les médecins généralistes et spécialistes, les infirmiers, les dentistes, les kinésithérapeutes, les pharmaciens ou encore les sages-femmes. Mais ils ne peuvent visionner que les DMP des patients qu’ils prennent en charge. Les membres de l’équipe de soin sont également réputés pouvoir accéder au DMP du patient, mais celui-ci doit en être informé préalablement, son accord étant obligatoire. Quant aux professionnels non-membres de l’équipe de soin, ils doivent recueillir le consentement explicite du patient, par tout moyen, pour pouvoir le consulter.

Un large accès pour la plupart des professionnels

On trouve 11 catégories de documents dans le DMP : compte-rendu ; synthèse ; imagerie médicale ; prescription ; dispensation ; plan de soins, protocole de soins ; traitement administré ; certificat, déclaration ; données de remboursement ; autres documents déposés par le patient ; documents de gestion. La plupart des professions de santé disposent d’un large accès à ces documents mais pas à tous. L’arrêté précise pour chaque profession quel accès est possible selon le type de document.

À noter : les professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux exerçant des fonctions de coordination disposent d’autorisations plus restreintes.

Arrêté du 26 octobre 2023, JO du 29

Article publié le 16 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Ariel Skelley

Viticulteurs : de nouvelles mentions sur les étiquettes des vins

À compter du 8 décembre prochain, la liste des ingrédients entrant dans la composition des vins ainsi que leur valeur énergétique devront être indiquées sur les étiquettes des vins.

Vous le savez : pour les vins produits à compter du 8 décembre prochain, les étiquettes des vins devront, à l’instar des produits alimentaires, indiquer la liste des ingrédients entrant dans leur composition ainsi que leur valeur nutritionnelle. Plus précisément, l’étiquette physique pourra se contenter de mentionner la valeur énergétique exprimée en kilojoules ou en kilocalories pour 100 ml, avec la possibilité d’utiliser le symbole « E » (pour « énergie »). Quant aux autres éléments de la déclaration nutritionnelle (quantité de matières grasses, d’acides gras saturés, de sucres, de glucides, de protéines, de sel), ils pourront apparaître de manière dématérialisée. S’agissant des ingrédients, ils pourront également être mentionnés sur l’étiquette ou de façon dématérialisée. Tous les ingrédients, y compris les additifs (régulateurs d’acidité, conservateurs et antioxydants, agents stabilisateurs et gaz), seront donc soumis à l’étiquetage. Rappelons que l’Union européenne autorise actuellement 23 substances en tant qu’additifs alimentaires pour l’élaboration des vins. En pratique, comme il est difficile de les faire figurer toutes sur la contre-étiquette, toutes ces informations pourront être données sur une étiquette électronique. À ce titre, une plate-forme électronique U-label, développée par le Comité européen des entreprises vins (CEEV) et SpiritsEUROPE, permet de créer des fiches produits répondant aux exigences législatives et d’éditer un QR Code grâce auquel les consommateurs auront accès aux informations figurant sur l’étiquette électronique. Sachant qu’en cas d’utilisation d’une étiquette électronique, la présence de substances allergéniques ainsi que la valeur énergétique devront impérativement être indiquées sur l’étiquette physique de la bouteille.

Attention : cette nouvelle obligation, qui s’applique tant au vin en bouteille qu’au vin en vrac, fait l’objet de discussions. Des modifications pourraient donc intervenir et des précisions être apportées dans les prochaines semaines.

Règlement UE n° 2021/2117 du 2 décembre 2021, JOUE du 6 décembre

Article publié le 15 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Westend61