Changement de régime fiscal pour les associés de Sel : quelles conséquences ?

L’administration vient de préciser les incidences du changement de régime fiscal applicable aux rémunérations des associés de sociétés d’exercice libéral (Sel) au regard de divers impôts (impôt sur le revenu, TVA, CET…).

Comme vous le savez déjà, l’administration fiscale considère désormais que les rémunérations allouées aux associés de société d’exercice libéral (Sel) à raison de l’exercice de leur activité libérale dans la société (rémunérations dites « techniques ») sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus en traitements et salaires, sauf lorsqu’il existe un lien de subordination, caractérisant une activité salariée, entre l’associé et la Sel au titre de l’exercice de sa profession. Cette position s’applique, en principe, depuis le 1er janvier 2023. Toutefois, par tolérance, l’administration autorise les associés de Sel, qui n’ont pas été en mesure de se conformer aux nouvelles règles d’imposition dès cette date, à déclarer leurs rémunérations techniques de 2023 dans la catégorie des traitements et salaires. En revanche, à compter de l’imposition des revenus de 2024, ces rémunérations techniques relèveront obligatoirement de la catégorie des BNC. À ce titre, l’administration vient de préciser les incidences de ce changement de régime fiscal au regard de divers impôts.

Précision : ce changement concerne aussi les honoraires rétrocédés directement par une Sel aux associés d’une société de participations financières de professions libérales (SPFPL) au titre de leur activité professionnelle au sein de cette Sel.

L’impôt sur le revenu, la TVA et la CFE

Ainsi, en matière d’impôt sur le revenu, dès lors que leurs rémunérations techniques sont imposées en BNC, les associés de Sel doivent :
– s’ils relèvent du régime de la déclaration contrôlée, déclarer leur résultat annuel sur la déclaration n° 2035 et reporter le montant du bénéfice imposable sur leur déclaration n° 2042-C-PRO ;
– s’ils relèvent du régime micro-BNC, porter le montant de leurs recettes annuelles sur la déclaration n° 2042-C-PRO.

À noter : dans la mesure où ils n’exercent pas leur activité en nom propre, les associés de Sel ne peuvent pas opter pour leur assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) et, de facto, pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés, à l’inverse des entrepreneurs individuels.

Par ailleurs, les rémunérations techniques versées aux associés de Sel continuent de ne pas être soumises à la TVA ni à l’obligation de facturation. Seule la Sel, et non ses membres, étant redevable de cette taxe. De même, la Sel est passible de la CFE et, le cas échéant, de la CVAE, dans la mesure où elle exerce l’activité libérale. Les associés de Sel restent donc exclus de cette imposition à la CFE, sauf s’ils exercent, en complément de leurs fonctions techniques, une activité professionnelle propre non salariée. Ils seraient alors soumis à la CFE en leur nom propre au titre de cette activité distincte.

Le cas particulier des gérants de Selarl et de Selca

Pour les associés gérants majoritaires de Sel à responsabilité limitée (Selarl) ou gérants de Sel en commandite par actions (Selca), les rémunérations tirées de l’exercice de leur activité libérale dans la société entrent dans la catégorie des BNC lorsqu’elles peuvent être distinguées de celles perçues au titre de leurs fonctions de gérant. Lorsque cette distinction est impossible, elles demeurent soumises à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Les gérants devant alors être en mesure de prouver cette impossibilité de distinction.

En pratique : en tout état de cause, l’administration considère qu’une part de 5 % de la rémunération totale perçue par ces gérants correspond à la rémunération de leurs fonctions de gérant, imposable selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

BOI-RES-BNC-000136 du 27 décembre 2023BOI-RSA-GER-10-30 du 27 décembre 2023, n° 530 et s.

Article publié le 02 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2016 Thomas M. Barwick INC

Encadrement des promotions : prolongation de la dispense pour certains produits alimentaires

Le foie gras, les chocolats, les champignons, les escargots et les volailles de Noël seront exclus du dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires jusqu’au 1er mars 2026.

Instauré temporairement par la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018 et prolongé jusqu’au 15 avril 2026, le dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires ne s’applique pas à certains produits saisonniers marqués, c’est-à-dire à ceux dont plus de la moitié des ventes de l’année est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus.

Précision : cette dérogation est subordonnée à une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées.

Rappelons que bénéficient de cette dérogation les dindes de Noël, les oies, les chapons, les mini chapons, les poulardes et les chapons de pintade ainsi que les chocolats de Noël et de Pâques, le foie gras, les champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés et les escargots préparés en conserve, surgelés ou frais. Cette dérogation, qui était prévue jusqu’au 1er mars 2023, a été reconduite pour 3 années supplémentaires et s’appliquera donc jusqu’au 1er mars 2026.

Rappel du dispositif d’encadrement des promotions

À titre expérimental, depuis le 1er janvier 2019, les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.

Rappel : cette mesure, ainsi que celle relative au relèvement du seuil de revente à perte de 10 % des denrées alimentaires, ont pour objectif de permettre de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus.

Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.

Arrêté du 22 décembre 2023, JO du 11 janvier 2024

Article publié le 01 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Anna Kurzaeva / Getty Images

Rachats de trimestres de retraite : le barème 2024 est disponible

Vous souhaitez déposer une demande de rachat de trimestres de retraite ? Voici ce qu’il vous en coûtera cette année.

Pour pouvoir prétendre à une pension de retraite à taux plein, il est nécessaire d’avoir atteint l’âge légal requis et surtout de justifier d’un certain nombre de trimestres de cotisations. S’il en manque, les salariés et autres actifs peuvent racheter jusqu’à 12 trimestres de retraite au titre des années d’études supérieures et des années civiles validées par moins de 4 trimestres. Concrètement, le coût de l’opération dépend de l’âge de l’assuré, de ses revenus annuels ainsi que de l’option de rachat choisie (taux seul ou taux et durée d’assurance).À ce titre, la Caisse nationale d’assurance vieillesse vient de publier une circulaire fixant le barème applicable aux demandes déposées en 2024. Concrètement, pas de changements notables par rapport à 2023. Les seuls éléments qui évoluent sont les tranches de salaires/revenus exprimés par référence au plafond annuel de la Sécurité sociale fixé pour 2024. Les barèmes 2024 sont disponibles en cliquant ici.

Article publié le 01 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : skynesher / Getty Images

Masseurs-kinésithérapeutes : parution du formulaire de prescription d’une APA

L’arrêté fixant le modèle de formulaire de prescription d’une activité physique adaptée (APA) est paru le 31 décembre 2023. Ce document peut être utilisé sous conditions par le kinésithérapeute qui peut renouveler et/ou adapter une prescription initiale.

Les patients en ALD, atteints d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques, les personnes en situation de perte d’autonomie… peuvent se voir prescrire une APA par leur médecin. Cette activité doit leur « permettre d’adopter un mode de vie physiquement actif, sur une base régulière, afin de réduire les facteurs de risque et les limitations fonctionnelles liées à l’ALD, à la maladie chronique ou à des situations de perte d’autonomie dont elles sont atteintes ». S’il revient au médecin de prescrire cette activité, avec l’accord du patient, pour une durée de 3 à 6 mois, le kinésithérapeute peut renouveler cette prescription.

Type d’activité, fréquence et intensité

En tenant compte de la prescription initiale du médecin (notamment pas de contre-indication du médecin à l’adaptation ou au renouvellement) et des bilans d’évaluation de la condition physique et des capacités fonctionnelles ainsi que du bilan motivationnel du patient, le masseur-kinésithérapeute devra utiliser le nouveau formulaire prévu à cette fin pour demander ce renouvellement. Il pourra y préciser le type d’activité ou d’exercices en indiquant la fréquence et l’intensité en fonction des capacités du patient.

Pour consulter le modèle : https://www.ffmkr.org/_upload/ressources/pdf/modele_de_formulaire_de_prescription_ou_adaptation_apa.pdf
Arrêté du 28 décembre 2023, JO du 31

Article publié le 01 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : SDI Productions / Getty Images

Licenciement économique : quel périmètre pour l’obligation de reclassement ?

L’employeur qui licencie un salarié pour motif économique doit tenter de le reclasser dans les autres entreprises du groupe, et ce même si elles œuvrent dans un autre secteur d’activité.

Avant de licencier un salarié pour motif économique, l’employeur a l’obligation de rechercher un poste de reclassement au sein de l’entreprise. Et lorsque celle-ci fait partie d’un groupe, le reclassement doit également être recherché dans les autres entreprises du groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Et peu importe que ces entreprises appartiennent à un autre secteur d’activité, comme vient de le préciser la Cour de cassation. Dans cette affaire, un salarié qui exerçait les fonctions de magasinier vendeur dans une entreprise de négoce avait été licencié pour motif économique. Il avait toutefois contesté son licenciement en justice estimant que son employeur avait failli à son obligation de reclassement. Et pour cause, ce dernier n’avait pas tenté de le reclasser dans les autres entreprises du groupe au motif qu’elles œuvraient dans un autre secteur d’activité, à savoir la réalisation de travaux. Saisie du litige, la Cour d’appel de Bordeaux avait donné raison à l’employeur. Pour elle, les autres entreprises du groupe ne faisaient pas partie du périmètre de l’obligation de reclassement de l’employeur dans la mesure où elles appartenaient à un autre secteur d’activité. Un secteur d’activité différent qui ne permettait pas d’établir la permutabilité entre les membres du personnel de ces entreprises et de l’entreprise de négoce. Mais la Cour de cassation n’a pas validé ce raisonnement. Selon elle, l’obligation de reclassement s’étend aux autres entreprises du groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel qui auront la charge de déterminer si le salarié concerné pouvait être reclassé dans l’une des autres entreprises du groupe.

Cassation sociale, 8 novembre 2023, n° 22-18784

Article publié le 01 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Vladimir Vladimirov / Getty Images

Des fiches pratiques sur le chiffrement et la sécurité des données en cloud

Pour accompagner les entreprises qui s’interrogent sur les offres concernant l’informatique en nuage (cloud), la CNIL propose deux premières fiches sur le recours au chiffrement et l’utilisation d’outils de sécurité et de performance.

Les entreprises doivent obligatoirement sécuriser la gestion des données personnelles qu’elles récupèrent, sous peine de sanctions prononcées par la CNIL. En 2022, près d’un tiers des sanctions ont été prononcées par la CNIL pour des manquements à cette obligation. Or, de plus en plus d’entreprises font appel à des fournisseurs de solutions informatiques en nuage (cloud), ce qui ne les exonère pas de cette obligation. Elles sont donc amenées à s’interroger face aux nombreuses offres existantes sur le marché avec des prestations différentes. Pour les aider dans leur choix et leur permettre de trouver l’approche en matière de sécurité la plus adaptée à leurs besoins, la CNIL vient de publier deux fiches de conseils.

Des outils pour sécuriser le cloud

La première fiche est consacrée au chiffrement des données sur le cloud. Elle détaille les différents types de chiffrement (chiffrement au repos, chiffrement en transit, chiffrement en traitement, chiffrement de bout en bout…) et indique pour chacun les enjeux et problématiques spécifiques. La deuxième fiche s’intéresse aux outils pour sécuriser un service cloud. Sont ainsi passés en revue les différents produits de sécurité nécessaires pour sécuriser un service cloud, avec les points de vigilance pour ces différents produits. D’autres fiches devraient suivre, toujours dans l’objectif de donner des clés de compréhension aux entreprises pour mieux choisir leurs solutions numériques.

www.cnil.fr/

Article publié le 01 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Andriy Onufriyenko

Viticulteurs : aide aux investissements vitivinicoles 2024

Les entreprises vitivinicoles ont jusqu’au 9 février prochain pour déposer un dossier de demande d’aide au financement d’investissements destinés à moderniser leurs installations et à améliorer leur compétitivité.

L’appel à projets (AAP) 2024 du programme d’investissements des entreprises vitivinicoles est ouvert depuis le 8 décembre dernier. Rappelons que l’objectif de ce programme communautaire pluriannuel 2023-2027 est de permettre aux entreprises du secteur vitivinicole (hors spiritueux), qui sont en bonne santé financière, de bénéficier d’une aide leur permettant de réaliser certains investissements d’une durée maximale de deux ans. Ces derniers devront permettre de moderniser leurs installations (capacité de traitement, outils de vinification et maîtrise de la qualité) et d’améliorer leur compétitivité par des actions prioritaires car stratégiques (respect des pratiques réduisant l’impact sur l’environnement, pratiques œnologique autorisées depuis le 1er août 2009, économies quantifiables en eau, énergie…). En pratique, les dossiers, accompagnés des pièces justificatives associées, doivent être déposés, via le téléservice « Viti-investissement » de FranceAgriMer, avant le 9 février 2024 à 12h.

Rappel : l’utilisation de ce téléservice suppose, si ce n’est pas déjà fait, une inscription préalable sur le portail de FranceAgriMer (environ 10 jours pour recevoir ses codes identifiant et téléusager).

Une aide financière variable selon la taille de l’entreprise

Les entreprises dont le dossier sera retenu – des critères de priorité ont été définis – percevront une aide correspondant à un pourcentage de l’investissement envisagé. Ce pourcentage est de 30 % pour les PME (chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ et nombre de salariés inférieur à 250), de 15 % pour les ETI (chiffre d’affaires inférieur à 200 M€ et nombre de salariés inférieur à 750) et de 7,5 % pour les grandes entreprises (chiffre d’affaires supérieur à 200 M€ et nombre de salariés supérieur à 750). Ce taux étant bonifié de 5 points lorsque le demandeur justifie du critère de priorité « nouvel installé » ou du critère « projet structurant ».

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.

Article publié le 31 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Juanma Domínguez

Engager des travailleurs handicapés via des contrats de travail temporaire

Les entreprises peuvent, en dehors des cas de recours habituels au travail temporaire, engager des travailleurs handicapés intérimaires.

Les entreprises peuvent recourir à des travailleurs temporaires (intérimaires) notamment en cas de remplacement d’un salarié, d’accroissement temporaire d’activité ou encore pour des emplois saisonniers. Afin de favoriser l’emploi des personnes handicapées, la récente loi pour le plein emploi permet également à une entreprise d’engager des travailleurs temporaires en dehors de ces cas de recours lorsque ces derniers sont des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Sont notamment concernés les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % ou encore les titulaires d’une rente, d’une pension d’invalidité (invalidité réduisant d’au moins des deux tiers leur capacité de travail) ou de l’allocation aux adultes handicapés. De même, les entreprises peuvent signer des contrats de mission d’au moins un mois avec une entreprise de travail temporaire d’insertion.

Art. 13, loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, JO du 19

Article publié le 31 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : OceanProd

Le simulateur de calcul de l’impôt sur le revenu 2024 est en ligne

L’administration fiscale met à la disposition des contribuables un outil permettant d’estimer le montant de leur prochaine feuille d’impôt.

Comme à son habitude, l’administration fiscale a mis à jour son simulateur de calcul de l’impôt sur le revenu. Cet applicatif permet aux contribuables d’estimer le montant de leur impôt dû en 2024 sur les revenus perçus en 2023. Accessible depuis le site internet www.impots.gouv.fr, il se décline en deux versions :
– une version simplifiée qui s’adresse aux personnes déclarant des salaires, des pensions ou des retraites, des revenus fonciers, des revenus de valeurs et capitaux mobiliers, et déduisant les charges les plus courantes (pensions alimentaires, frais de garde d’enfants…) ;
– et une version complète qui s’adresse aux personnes déclarant, en plus des revenus et charges énoncés ci-dessus, des revenus d’activité autre que salariée (commerciale, libérale, agricole…), des dépenses issues d’investissements locatifs, etc. Après avoir renseigné les différentes rubriques, le simulateur dévoile le montant de l’impôt estimé.

Précision : ce simulateur intègre les nouveautés fiscales de la loi de finances pour 2024 comme la revalorisation de 4,8 % des tranches du barème de l’impôt sur le revenu.

Attention, le résultat obtenu à l’aide de cet applicatif ne saurait engager l’administration fiscale sur le montant définitif de l’impôt à acquitter. Et cette simulation ne constitue en aucune façon une déclaration de revenus.

www.impots.gouv.fr

Article publié le 30 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Notaires : nouveau Code de déontologie

Récemment publié, le nouveau Code de déontologie des notaires entre en vigueur le 1 février 2024.

Récemment publié au Journal officiel, le nouveau Code de déontologie des notaires entre en vigueur le 1er février 2024.Elaboré par la profession, ce code rappelle les missions du notaire et énonce les devoirs auxquels il est tenu. À ce titre, il reprend les règles antérieures prévues par le règlement national et le règlement intercours du Conseil supérieur du notariat approuvés par arrêté du 22 mai 2018, en y ajoutant quelques dispositions nouvelles. Formellement, il comprend 28 articles répartis en 3 grandes parties (3 titres), à savoir : les devoirs généraux des notaires : principes de « loyauté, neutralité, impartialité, probité et délicatesse », cadre de l’activité (libérale ou salariat), prestation de serment, respect de l’image de la profession, principes d’indépendance et de neutralité, secret professionnel, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, protection des données personnelles, formation continue et actualisation des connaissances, recrutement, installation matérielle, publicité, utilisation des titre, nom, prénoms et surnoms, dénomination des structures d’exercice, sceau, panonceau à l’effigie de la République française, conservation des minutes et comptabilité de l’office ; les devoirs du notaire envers les clients : libre choix du notaire, devoir de conscience professionnelle, égards, impartialité, probité, conseil adapté et information, intérêt du client, moyens appropriés, continuité de la mission, provisionnement, rémunération (frais, émoluments, honoraires, collaboration rémunérée), formalités postérieures et apuration de compte client, contestation (conditions d’exercice, honoraires) des clients, médiation préalable ; les devoirs de confraternité : devoirs d’assistance, courtoisie et délicatesse réciproques entre confrères, absence de malveillance, remplacement ou substitution d’un confrère, rapports avec les instances du notariat, inspections.

Décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023, JO du 29

Article publié le 30 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : S ROBIN