Sport : obligation de sécurité de moyens des associations

Ne commet aucune faute l’association qui ne dispose d’aucun pouvoir de décision sur l’opportunité de l’implantation, de la composition et de l’entretien des équipements de sécurité du circuit automobile, lieu de l’accident.

Les associations sportives doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des adhérents qui participent à leurs activités. Cette obligation de sécurité est dite « de résultat » si le membre de l’association est contraint de s’en remettre totalement à cette dernière dans la pratique de l’activité ou dans la fourniture du matériel (saut à l’élastique, toboggan aquatique, baptême de parachute, etc.). Et elle est dite « de moyens » lorsque la pratique de l’activité implique un rôle actif du participant (accrobranche, aïkido, escalade, hockey sur glace, ski, gymnastique, etc.). Dans une affaire récente, un conducteur avait perdu le contrôle du véhicule lors d’une séance de pilotage organisée par une association sur un circuit automobile loué pour l’occasion. Le véhicule avait traversé le bac de décélération et heurté un mur de sécurité en béton, ce qui avait occasionné de graves blessures au conducteur. Celui-ci avait alors poursuivi l’association en justice afin d’obtenir réparation de ses dommages.

Une absence de faute de l’association

Saisie du litige, la cour d’appel a estimé que, dans cette affaire, l’association avait seulement une obligation de sécurité de moyens. Elle a constaté que, selon le contrat de location conclu par l’association, la piste était périodiquement soumise à homologation par la Commission nationale d’examen des circuits de vitesse et par différentes fédérations françaises et internationales auto et moto, et que le gestionnaire du circuit avait obtenu le renouvellement de cette homologation. Dans ces circonstances, les juges ont considéré que l’association ne disposait d’aucun pouvoir de décision sur l’opportunité de l’implantation, de la composition et de l’entretien des équipements de sécurité du circuit. Dès lors, il ne pouvait pas lui être reproché l’absence d’une barrière de pneus devant le mur où le véhicule s’était encastré, ni un dysfonctionnement du bac de décélération. En conséquence, l’association n’avait commis aucune faute dans cette affaire.

Cassation Civile 1re, 18 octobre 2023, n° 22-20078

Article publié le 27 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Jonathan Ferrey / Getty images

Exploitants agricoles : fin de l’option fiscale pour la moyenne triennale

La cession d’une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) à un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) met fin à la moyenne triennale pour l’imposition des bénéfices agricoles.

Les exploitants relevant des bénéfices agricoles selon un régime réel depuis au moins 2 ans peuvent, s’ils y ont intérêt, opter pour être imposés sur un bénéfice égal à la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des 2 années précédentes.

Précision : cette option est valable 3 ans, puis reconduite tacitement, sauf renonciation expresse.

Lorsque l’exploitation est cédée ou que l’activité cesse, cette option prend fin. Le cédant doit alors déclarer, au titre de l’année de la cession ou de la cessation d’activité, l’excédent de bénéfice sur la moyenne triennale, lequel est imposable au taux marginal.

À noter : le taux marginal d’imposition représente le taux auquel est imposée la dernière tranche de revenus du contribuable.

Toutefois, cette imposition au taux marginal ne s’applique pas en cas d’apport, sous certaines conditions, d’une exploitation individuelle à un GAEC (groupement agricole d’exploitation en commun). En revanche, elle s’applique si l’exploitation apportée à un GAEC est une EARL (entreprise agricole à responsabilité limitée). Dans cette hypothèse, l’excédent de bénéfice sur la moyenne triennale serait donc imposé au taux marginal. Et ce, quand bien même le cédant continuerait de percevoir des bénéfices agricoles en qualité de membre du GAEC.

Illustration de la moyenne triennale

Un exploitant opte au titre de 2021 pour la moyenne triennale. Il a réalisé les résultats suivants :
2019 : -15 000 € ; 2020 : 7 000 € ; 2021 : 20 000 € ; 2022 : -18 000 € et 2023 : 25 000 €.
Il est donc imposé sur un bénéfice agricole moyen égal à :
– 2021 : (-15 000 € + 7 000 € + 20 000 €)/3 = 4 000 €
– 2022 : (7 000 € + 20 000 € – 18 000 €)/3 = 3 000 €
– 2023 : (20 000 € – 18 000 € + 25 000 €)/3 = 9 000 €
Dans l’hypothèse où l’exploitant cesserait totalement son activité en 2023, la base imposée au taux marginal serait de 25 000 € – 9 000 € = 16 000 €.

Conseil d’État, 4 octobre 2023, n° 462030

Article publié le 27 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright terms apply

Pas d’exécution de la prestation pendant le délai de rétractation du consommateur !

Pendant le délai de rétractation dont dispose un consommateur qui a conclu un contrat hors établissement avec un professionnel, ce dernier ne peut pas commencer à exécuter la prestation, sauf si le consommateur le lui demande expressément.

Lorsqu’un contrat est conclu hors établissement (c’est-à-dire dans un lieu autre que celui dans lequel le professionnel exerce habituellement son activité) entre un professionnel et un consommateur, ce dernier dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter. Et attention, pendant ce délai de 14 jours, le professionnel ne doit pas commencer à exécuter la prestation, sauf si le consommateur le lui demande expressément. Il ne peut pas non plus réclamer la moindre somme d’argent au consommateur, sauf, là encore, si ce dernier lui demande expressément de commencer d’exécuter la prestation. Ces règles légales ont été appliquées par les juges dans l’affaire récente suivante. Un homme et une femme avait conclu hors établissement un contrat avec un prestataire pour l’organisation de leur mariage et lui avait versé un acompte de 1 850 €. Pendant le délai de 14 jours, le prestataire avait entamé des démarches. Mais les intéressés s’étaient ensuite rétractés et avaient réclamé au prestataire le remboursement de l’acompte. Or le tribunal avait limité le montant de la restitution à une somme inférieure à l’acompte versé et avait même condamné le couple de consommateurs à payer des dommages-intérêts au prestataire au motif que ce dernier avait engagé des démarches dont ils avaient bénéficié (notamment la recherche de fournisseurs et l’obtention de rabais). Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a déjugé le tribunal. En effet, elle a constaté que le prestataire avait commencé à exécuter la prestation sans attendre l’expiration du délai de rétractation et sans faire renoncer expressément les clients au bénéfice de ce délai. Ce qu’il n’avait donc pas le droit de faire. En statuant de la sorte, le tribunal avait violé la loi.

Cassation civile 1re, 24 janvier 2024, n° 22-22020

Article publié le 27 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Iakov Filimonov

Quant à la validité des images issues de la vidéosurveillance

Les images issues d’un dispositif de vidéosurveillance sont licites dès lors que leur production en justice est indispensable au droit à la preuve de l’employeur et que l’atteinte portée à la vie privée du salarié est proportionnée au but poursuivi.

Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur est autorisé à recourir à un dispositif de vidéosurveillance, par exemple, pour contrôler l’activité de ses salariés. Mais pour ce faire, il doit, avant la mise en place de ce dispositif, consulter, le cas échéant, son comité social et économique et en informer ses salariés. En principe, à défaut de respecter ces formalités, les images issues de la vidéosurveillance sont illicites et ne peuvent pas être produites en justice pour justifier un licenciement. Sauf si les juges considèrent que ces images sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte portée au respect de la vie privée du salarié est proportionnée au but poursuivi par l’employeur. Illustration. Dans une affaire récente, un employeur avait mis en place un dispositif de vidéosurveillance au sein d’une pharmacie afin de protéger la sécurité des biens et des personnes. Il avait ensuite constaté des anomalies au niveau des stocks, à savoir des produits manquants. Une fois écartée la piste de vols commis par les clients, il avait décidé d’orienter ses recherches sur les ventes réalisées en caisse au moyen du dispositif de vidéosurveillance. Un dispositif qui lui avait permis d’identifier la salariée responsable des vols de produits et de la licencier pour faute grave. La salariée avait toutefois saisi la justice pour contester son licenciement. Elle estimait que les preuves apportées par l’employeur pour justifier son licenciement, à savoir les images issues de la vidéosurveillance, étaient illicites. Et ce, notamment, en raison de l’absence de consultation des représentants du personnel et d’une information détaillée des salariés sur le dispositif mis en place. Saisies du litige, la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, puis la Cour de cassation, ont constaté que la vidéosurveillance visant à contrôler les ventes réalisées en caisse avait été utilisée sur une durée limitée (du 10 au 27 juin) et après des premières recherches restées infructueuses. Elles en ont déduit que la production des images issues de la vidéosurveillance était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur. Et que l’atteinte portée au respect de la vie privée de la salariée était proportionnée au but poursuivi par l’employeur, à savoir assurer le bon fonctionnement de son entreprise et veiller à la sécurité de ses biens. Les preuves apportées par l’employeur étaient donc recevables et le licenciement de la salariée justifié.

Cassation sociale, 14 février 2024, n° 22-23073

Article publié le 27 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Reserved. liyao.xie@gmail.com

Une tolérance pour l’imposition des locations de meublés de tourisme

Le tour de vis sur l’imposition des locations de meublés de tourisme non classés, qui s’applique dès cette année, peut être reportée d’un an par les loueurs.

Les revenus issus de la location en meublé, lorsqu’ils sont soumis à l’impôt sur le revenu, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Jusqu’à présent, le régime micro-BIC était ouvert aux meublés de tourisme non classés à condition que le chiffre d’affaires HT dégagé pour cette activité n’excède pas 77 700 €. Et un abattement forfaitaire pour frais égal à 50 % était pratiqué. La loi de finances pour 2024 a abaissé ce seuil d’application de 77 700 à 15 000 € et l’abattement pour frais de 50 à 30 %. Cette mesure s’applique dès l’imposition des revenus de 2023. Autrement dit, les loueurs de meublés de tourisme non classés dont le chiffre d’affaires HT réalisé en 2021 et 2022 est compris entre 15 001 et 77 700 € ne relèvent plus du régime micro-BIC en 2023. Ce qui implique pour ces derniers de reconstituer, a posteriori, une comptabilité commerciale au titre de 2023.Cette démarche pouvant s’avérer complexe, l’administration fiscale vient d’admettre une tolérance. Ainsi, ces loueurs peuvent encore profiter, s’ils le souhaitent, des anciennes modalités d’application du régime micro-BIC pour leurs revenus de 2023.

Précision : pour les meublés de tourisme classés et les chambres d’hôtes, le seuil de chiffre d’affaires est resté fixé à 188 700 € et l’abattement pour frais à 71 %. Mais attention, les règles d’imposition des locations de meublés de tourisme devraient encore évoluer, une proposition de loi étant en cours d’examen devant le Parlement.

BOI-BIC-CHAMP-40-20 du 14 février 2024, n° 55

Article publié le 26 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Kentaroo Tryman

Insertion : implantation d’Esat en milieu pénitentiaire

Les établissements et services d’accompagnement par le travail peuvent désormais s’implanter dans les établissements pénitentiaires afin d’accompagner les personnes détenues en situation de handicap.

Les établissements et services d’accompagnement par le travail (Esat), nouvelle appellation des établissements ou services d’aide par le travail depuis le 1er janvier 2024, permettent à des personnes handicapées d’exercer une activité professionnelle tout en bénéficiant d’un soutien médico-social et éducatif dans un milieu protégé. Ces personnes handicapées ne sont pas des salariés mais des usagers. Ils ne signent pas un contrat de travail mais un contrat d’accompagnement par le travail. Les Esat peuvent désormais s’implanter dans des établissements pénitentiaires afin d’accueillir des personnes détenues handicapées. Explications.

Des formalités administratives

L’Esat qui souhaite s’implanter dans un établissement pénitentiaire doit élaborer un projet définissant ses objectifs, les actions prévues en faveur de la réinsertion sociale et professionnelle des personnes détenues ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement. Il doit aussi obtenir une autorisation du préfet et conclure un contrat d’implantation avec l’établissement pénitentiaire.

Un accompagnement individuel

Dans le mois suivant l’intégration au sein de l’Esat de la personne détenue, celui-ci établit un projet individualisé d’accompagnement qui précise notamment ses souhaits et ses besoins (formation, validation des acquis de l’expérience, acquisition de compétences…) ainsi que les actions socio-éducatives mises en place pour y répondre (accompagnement dans l’exercice d’activités professionnelles, soutien médico-social, actions d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle, actions éducatives d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale).

À noter : ce projet est révisé au moins tous les ans dans le cadre d’un entretien avec la personne détenue.

Lors de la sortie de détention, l’Esat apporte son concours au service pénitentiaire d’insertion et de probation pour accompagner la personne handicapée dans son projet de sortie, notamment par la poursuite de son parcours au sein d’un Esat ou d’une autre structure correspondant à ses souhaits et à ses capacités.

Article publié le 26 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ALL RIGHTS RESERVED!

Associations : une aide pour financer les travaux de mise en accessibilité

Les associations recevant du public peuvent demander une aide pour financer des travaux de mise en accessibilité de leurs locaux pour les personnes atteintes d’un handicap.

Les établissements recevant du public (ERP) ont l’obligation d’être accessibles aux personnes atteintes d’un handicap. Or, selon le ministère de l’Économie, près de la moitié des 2 millions d’ERP que compte la France ne sont pas encore accessibles dont 560 000 ERP de 5e catégorie, c’est-à-dire ceux du quotidien (cafés, hôtels, restaurants, commerces, cabinets médicaux…). Aussi, afin d’accélérer le processus, un « fonds territorial d’accessibilité », doté de 300 M€ et ouvert jusqu’au 31 décembre 2028, a été mis en place afin d’accompagner financièrement la réalisation de travaux de mise en accessibilité dans les associations classées ERP de 5e catégorie.

Précision : en 2024, priorité est donnée aux demandes formulées par les associations situées dans les villes qui accueilleront les Jeux olympiques et paralympiques. La liste de ces 28 villes est disponible à l’annexe 2 de l’arrêté du 31 octobre 2023.

Qui est concerné par cette aide ?

Peuvent bénéficier de cette aide les associations classées ERP de 5e catégorie, inaccessibles ou partiellement accessibles aux personnes atteintes d’un handicap et qui ont un projet de mise en accessibilité partielle ou totale. Elles doivent, en outre, avoir été créées avant le 20 septembre 2023, être inscrites au répertoire national des associations (en Alsace-Moselle, au registre des associations), employer moins de 250 salariés et dégager un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou avoir un total de bilan n’excédant pas 43 M€. Elles doivent également appartenir aux types M, N, O et U des ERP dans la nomenclature sécurité incendie. Sont ainsi concernés :
– les magasins de vente (alimentaire, vestimentaire…) ;
– les restaurants ou débits de boissons ;
– les hôtels ou pensions de famille ;
– les établissements de santé qui dispensent des soins de courte durée en médecine, chirurgie, obstétrique ;
– les établissements de santé qui dispensent des soins de psychiatrie, de suite ou de réadaptation, des soins de longue durée, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante ;
– les établissements ou services spécialisés qui reçoivent jour et nuit des enfants de moins de 3 ans (pouponnières) ;
– les établissements de cure thermale ou de thalassothérapie.

Quel est le montant de cette aide ?

Grâce à cette aide, les associations peuvent financer :
des équipements et/ou travaux de mise en accessibilité (installation d’une signalisation adaptée des bâtiments et de leurs entrées, mise en place d’un système de contraste visuel ou tactile pour les dispositifs de commande, aménagement des caisses ou équipements conçus pour permettre l’usage par une personne en fauteuil roulant, etc.) ;
– et/ou une assistance à la maîtrise d’ouvrage (ingénierie) pour les propriétaires ou gestionnaires qui souhaitent se faire accompagner dans la réalisation de leurs travaux. L’aide financière est versée à hauteur de 50 % des dépenses engagées, dans la limite de 20 000 € pour celles liées aux travaux et équipements et 500 € pour les dépenses d’ingénierie.

En pratique : l’aide doit être demandée sur le site de l’Agence de services et de paiement.

Décret n° 2024-111 du 14 février 2024, JO du 16

Article publié le 26 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : pornpimon Ainkaew / Getty Images

Une meilleure lisibilité pour les contrats d’assurance prévoyance

À compter du 1er janvier 2025, les compagnies d’assurance devront mettre à disposition des assurés des tableaux d’exemples de prise en charge des principales garanties de prévoyance.

Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) vient d’adopter à l’unanimité un avis concernant les contrats d’assurance prévoyance. Cet avis fait suite à une demande du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique d’engager des travaux sur la lisibilité de ces contrats. Après avoir passé en revue l’offre des contrats d’assurance prévoyance, le Comité a constaté le manque de lisibilité globale des prestations de prévoyance quant au fonctionnement entre le régime de base et le régime complémentaire et a travaillé sur des tableaux d’exemples de remboursement pour les salariés du secteur privé et travailleurs non-salariés. Ces travaux ont permis d’élaborer des exemples de remboursement, destinés à faciliter la lisibilité et la comparabilité entre les offres existant sur le marché pour les souscripteurs de ces contrats. Ils visent à aider les assurés à comprendre le fonctionnement de ces contrats prévoyance, avec des exemples chiffrés pour les principaux risques couverts par la prévoyance – décès, incapacité et invalidité – et indication des montants totaux perçus in fine par l’assuré. Des tableaux d’exemples qui devront être mise à disposition des assurés par toutes les compagnies d’assurance à compter du 1er janvier 2025.

Comité consultatif du secteur financier

Article publié le 23 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Inside Creative House / Getty Images

Professionnels de santé : un guide pour aider à signaler les violences conjugales

Élaboré par les conseils nationaux des ordres des professions de santé, un document d’aide au signalement propose des informations et des outils génériques aux professionnels de santé témoins de violences conjugales sur leurs patients.

La loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales permet aux professionnels de santé de déroger à la règle du secret professionnel lorsque l’un de leurs patients est victime de violences conjugales et se trouve en situation de danger immédiat et sous emprise. Il peut alors effectuer un signalement au procureur de la République, y compris en l’absence d’accord de la victime. Pour accompagner la mise en application de cette loi, le ministère de la Justice a publié un vade-mecum, principalement à destination des professions médicales.

Différents outils pour accompagner le professionnel

Pour les autres professionnels de santé, une synthèse opérationnelle de ce vade-mecum a été élaborée par le gouvernement avec la collaboration des ordres des professions de santé. Après un rappel de l’évolution de la loi, ce guide revient sur la procédure de prise en charge des victimes de violences conjugales. Puis il détaille différents outils pour accompagner le professionnel de santé, comme le logigramme d’aide au signalement ou encore l’aide à l’évaluation des signaux d’alerte de danger immédiat et d’emprise. Il propose également un modèle de fiche de signalement au procureur de la République.

Pour télécharger le guide, rendez-vous le site sante.gouv.fr

Article publié le 22 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : bymuratdeniz / Getty Images

Garantie des vices cachés : quid de la revente par un professionnel d’un bien usagé ?

Le professionnel qui revend un engin agricole dont il s’est servi pour son activité n’est pas considéré comme un vendeur professionnel lorsqu’il ne se livre pas de façon habituelle à de telles reventes. En conséquence, il n’est pas présumé connaître le vice caché dont cet engin était atteint.

Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés. Le vice caché étant un défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé. À ce titre, la question s’est récemment posée en justice de savoir si un professionnel qui revend un bien dont il a fait usage pour son activité est considéré comme un vendeur professionnel censé connaître les vices dont ce bien est atteint et donc tenu de réparer l’intégralité des dommages qui en résultent. La Cour de cassation a répondu par la négative. Dans cette affaire, une société de travaux forestiers et de débardage avait revendu à une autre entreprise de débardage un engin agricole qu’elle avait acheté quelques années auparavant. Affecté d’un vice caché, cet engin avait pris feu, ce qui avait entraîné la destruction du tracteur et occasionné des dégâts aux propriétés environnantes. L’acquéreur, qui avait dû indemniser ses voisins, avait alors engagé une action en garantie des vices cachés contre la société qui lui avait vendu l’engin. Et la cour d’appel avait condamné cette dernière à restituer le prix de vente de l’engin et à indemniser l’acquéreur.

Pas un vendeur professionnel

Mais cette décision a été censurée par la Cour de cassation. Celle-ci a rappelé qu’un vendeur professionnel est présumé connaître le vice du bien qu’il vend, ce qui l’oblige à réparer l’intégralité des dommages qui en résultent. Mais encore faut-il qu’il s’agisse d’un vendeur professionnel. Autrement dit, dans cette affaire, la cour d’appel aurait dû regarder si le vendeur, en l’occurrence la société de débardage, se livrait de façon habituelle à la vente d’engins agricoles. Or ce n’était pas le cas.

Précision : lorsque, comme ici, le vendeur n’est pas considéré comme un vendeur professionnel, il revient donc à l’acheteur de démontrer que ce vendeur connaissait l’existence du vice au moment de la vente. Si cette preuve n’est pas apportée, le vendeur est seulement tenu de restituer le prix de vente à l’acheteur, mais pas d’indemniser ce dernier pour tous les dommages résultant du vice caché.

Cassation commerciale, 17 janvier 2024, n° 21-23909

Article publié le 22 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : fotokostic / Getty Images