Les retards de paiement entre entreprises repartent à la hausse !

Selon l’Observatoire des délais de paiement, les retards de paiement entre entreprises sont remontés à 12,7 jours fin 2023, contre 11,7 jours fin 2022. Une situation qui fragilise la trésorerie des petites entreprises et face à laquelle les pouvoirs publics entendent agir.

Depuis 2020, année du Covid au cours de laquelle ils s’étaient envolés au-delà de 14 jours, les retards de paiement entre entreprises étaient à la baisse. Ainsi, ils étaient passés en moyenne de 12,4 jours fin 2021 à 11,7 jours fin 2022, et ce malgré un contexte compliqué dû en particulier à la guerre en Ukraine (tensions sur les approvisionnements, forte inflation, hausse drastique des coûts de l’énergie). Malheureusement, cette tendance ne s’est pas confirmée en 2023. Au contraire, les retards de règlement des factures sont repartis à la hausse l’an dernier pour s’établir, selon l’Observatoire des délais de paiement, à 12,6 voire à 12,7 jours fin 2023. Le ralentissement de l’activité, la persistance de l’inflation, les tensions géopolitiques et les problèmes de recrutement sont autant de raisons qui peuvent expliquer ce dérapage. Sans compter que l’obligation, qui pèse désormais sur de nombreuses entreprises de commencer à rembourser le prêt garanti par l’État qu’elles ont souscrit pendant la crise sanitaire, et l’accès au crédit bancaire devenu plus difficile et plus coûteux du fait de la hausse des taux d’intérêt, sont de nature à amener les entreprises à différer le paiement de leurs factures.

Rappel : les entreprises doivent payer leurs fournisseurs dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Sachant toutefois que les parties au contrat peuvent convenir d’un délai de 45 jours fin de mois à compter de la date de la facture.

Bien entendu, ce sont les petites et moyennes entreprises, dont la trésorerie se trouve fragilisée par les paiements tardifs de leurs clients, qui pâtissent le plus de cette situation. Un retard de paiement sur une grosse facture pouvant mettre une entreprise en grande difficulté, voire à la contraindre au dépôt de bilan. Selon l’Observatoire des délais de paiement, ce ne sont pas moins de 15 milliards d’euros de trésorerie qui auraient ainsi manqué aux TPE-PME en 2022 en raison des paiements en retard !

Vers un doublement de l’amende encourue

Pour lutter contre cette dérive et inciter les entreprises à respecter les délais de paiement, les pouvoirs publics ne restent pas sans agir, notamment par le biais de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui procède à de nombreux contrôles en la matière. Ainsi, en 2023, 766 entreprises ont été contrôlées, dont 346 se sont vu infliger une amende administrative pour non-respect des délais de paiement, soit 19 % de plus qu’en 2022. Et en vertu du fameux « name and shame », ces sanctions font systématiquement l’objet d’une publication sur un support d’annonces légales, ce qui permet de pointer du doigt les mauvais payeurs. À ce titre, la ministre déléguée chargée des entreprises a indiqué récemment qu’elle souhaitait renforcer les contrôles, en particulier pour les grandes entreprises, et doubler le plafond de l’amende encourue (2 M€ actuellement) par les entreprises qui paient en retard.

À noter : depuis 2014, près de 2 000 entreprises ont fait l’objet d’amendes administratives pour non-respect des délais de paiement légaux pour un montant total d’environ 157 millions d’euros.

Dans le même ordre d’idée, à compter du 15 avril prochain, les délais de paiement des collectivités locales de plus de 3 500 habitants, et d’ici la fin de l’année, de l’ensemble des collectivités, seront publiés sur le site Open data du gouvernement.

À noter : à l’initiative de la Commission européenne, un projet de règlement européen envisage de réduire les délais légaux de paiement à 30 jours pour toutes les entreprises dans l’Union européenne. À suivre…

Article publié le 20 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : https://Romanenko.org

Pour gérer le jour férié de Pâques dans l’entreprise

Quelles sont les règles applicables aux jours fériés dans les entreprises ?

Premier jour férié d’une longue série, le lundi de Pâques tombe, cette année, le 1er avril. Autrement dit, vous devez rapidement faire le point sur la manière de gérer ce jour férié dans votre entreprise. Voici quelques principes à ne pas oublier.

Vos salariés viendront-ils travailler ?

Les jours fériés chômés, c’est-à-dire ceux pendant lesquels vos salariés bénéficient d’un congé, sont prioritairement fixés par un accord d’entreprise. En l’absence d’accord d’entreprise sur le sujet, vous devez consulter votre convention collective. Et si celle-ci ne dit rien, il vous appartient alors de décider si vos salariés viendront travailler ou non le lundi de Pâques.

Exceptions : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos durant les jours fériés.

Quelle rémunération ?

Sauf si votre convention collective en dispose autrement, les salariés qui travaillent durant le lundi de Pâques ne peuvent pas prétendre à une majoration de salaire. Quant aux salariés qui se voient accorder un jour de congé, ils doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.

Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ce jour férié chômé.

Et sachez que la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos (par exemple, le lundi dans certains commerces). En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

Et pour les salariés en congé ?

Si le lundi de Pâques est chômé dans votre entreprise, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter un jour de congé payé. La journée de congé « économisée » du fait du lundi chômé pouvant venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période.

Article publié le 20 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Sy

Google s’adapte aux exigences européennes sur le numérique

Le Digital Markets Act (DMA) de l’Union européenne est entré en vigueur avec pour conséquence d’entraîner Google à réaliser une série de modifications conséquentes pour se conformer à cette nouvelle législation.

Le règlement DMA du 14 septembre 2022 est entré définitivement en vigueur le 6 mars 2024. Il contient une vingtaine d’obligations et d’interdictions pour les géants du numérique (obligation de rendre les messageries instantanées interopérables avec les concurrents, interdiction d’imposer un navigateur web ou un moteur de recherche par défaut ou de l’auto-préférence…). Son objectif : lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et corriger les déséquilibres de la domination de ces géants sur le marché numérique européen.

Promouvoir une concurrence équitable

Pour se conformer à ces nouvelles obligations, Google vient de dévoiler une série de modifications. Il prévoit ainsi la refonte de ses résultats de recherche, qui favoriseront désormais les sites de comparaison, et la modification de l’intégration de services dans les résultats pour promouvoir une concurrence équitable. La gestion des données personnelles et l’interaction entre les différents services de l’entreprise vont également évoluer. Les utilisateurs pourront décider s’ils souhaitent lier leurs services de Google, via de nouveaux bandeaux de consentement. Autre exemple, sur Android, il sera désormais possible d’utiliser des applications et des magasins d’applications tiers.

Article publié le 19 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ALL RIGHTS RESERVED

Pharmaciens : dons de matériel médical à des associations

Un récent décret détermine les modalités d’application des dons de matériel médical par des pharmacies à des associations.

La loi de février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire avait prévu la possibilité par les professionnels de céder gratuitement du matériel médical à des associations. Les modalités d’application de ce dispositif viennent enfin d’être fixées par décret. Ainsi, les pharmacies peuvent céder gratuitement le matériel médical dont elles comptent se défaire à des associations et structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » dont au moins l’un des objets est de reconditionner ce matériel en développant des activités de préparation à la réutilisation et au réemploi. Ces dons sont limités au matériel médical relevant de la catégorie des aides techniques, c’est-à-dire aux instruments, équipements ou systèmes techniques adaptés ou spécialement conçus pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, y compris pour répondre à un besoin lié à l’exercice de la parentalité. On peut citer notamment les déambulateurs, les béquilles, les cannes, les coussins anti-escarres ou les pinces de préhension manuelles.

Une convention indispensable

Le don de matériel médical doit être officialisé dans une convention précisant notamment :
– la possibilité pour le bénéficiaire de refuser tout ou partie des biens, notamment si ses capacités de transport, de stockage ou les possibilités de redistribution ne sont pas suffisantes ou que les produits ne sont pas fonctionnels ;
– la durée de stockage par la pharmacie des biens cédés jusqu’à leur enlèvement ;
– les modalités de traçabilité du matériel médical conformément à la règlementation en vigueur ;
– l’obligation pour le bénéficiaire de signaler à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) les incidents dont il a connaissance. La convention est complétée par une annexe indiquant :
– le nom commercial du matériel médical et sa référence produit ;
– l’identifiant unique des dispositifs du produit prévu par la règlementation européenne, le numéro de série du matériel médical ou, à défaut, toute information permettant d’identifier avec précision le modèle du produit ;
– la date de première mise en service du matériel médical, ou, dans le cas où le dispositif n’a jamais été mis en service, la date de première acquisition ;
– la durée de vie du dispositif.

Décret n° 2024-205 du 8 mars 2024, JO du 10

Article publié le 19 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Alexandr Kolesnikov / Getty Images

Le recrutement de travailleurs étrangers facilité dans l’agriculture

Les agriculteurs peuvent embaucher plus facilement et plus rapidement des travailleurs étrangers grâce à l’inscription des métiers agricoles sur la liste des métiers en tension.

Les travailleurs étrangers non ressortissants d’un des 30 États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, de la Confédération suisse, de Monaco, d’Andorre ou de Saint-Marin ne peuvent, en principe, obtenir un emploi en France qu’avec une autorisation de travail. Si le travailleur ne détient pas cette autorisation, c’est à l’employeur qui souhaite l’embaucher d’effectuer les démarches pour l’obtenir. Or cette autorisation peut être refusée si l’emploi proposé peut être occupé par un demandeur d’emploi déjà présent sur le marché du travail. Ce critère dit « de la situation de l’emploi » ne s’applique pas cependant lorsque l’emploi relève d’un métier ou d’une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par arrêté (la liste des « métiers en tension »).

Des métiers agricoles en tension

Afin de faciliter le recrutement de salariés étrangers par les exploitants agricoles, sont désormais inscrits sur la liste des métiers en tension pour l’ensemble du territoire métropolitain :
– les agriculteurs ;
– les éleveurs ;
– les maraîchers ;
– les horticulteurs ;
– les viticulteurs ;
– les arboriculteurs. Autrement dit, les employeurs agricoles ne peuvent se voir opposer la situation de l’emploi lorsqu’ils embauchent un travailleur étranger pour exercer un de ces métiers.

À noter : jusqu’alors, seuls figuraient sur la liste des métiers en tension les maraîchers, les horticulteurs, les viticulteurs et les arboriculteurs en Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie, les éleveurs en Bretagne et dans les Hauts-de-France et les agriculteurs dans le Centre-Val de Loire et dans les Hauts-de-France.

Arrêté du 1er mars 2024, JO du 2

Article publié le 19 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Hispanolistic / Getty Images

Qui décide de l’augmentation de la rémunération du directeur général de SA ?

L’augmentation de la rémunération du directeur général de société anonyme doit faire l’objet d’une décision préalable du conseil d’administration.

Le conseil d’administration d’une société anonyme dispose d’une compétence exclusive pour déterminer la rémunération du directeur général (DG). Une rémunération perçue sans décision préalable du conseil d’administration serait irrégulière et pourrait donc faire l’objet d’une demande en restitution par la société. Prévue par la loi, cette compétence exclusive du conseil d’administration pour fixer la rémunération du DG vaut également pour l’augmentation de sa rémunération. C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. La rémunération du directeur général d’une SA avait été fixée par le conseil d’administration lors de sa nomination. Par la suite, au cours de son mandat, ce DG avait procédé unilatéralement à plusieurs augmentations de sa rémunération. Après qu’il avait quitté la société, celle-ci lui avait réclamé la restitution des augmentations qu’il s’était allouées sans l’accord du conseil d’administration. Les juges ont donné gain de cause à la société.

À noter : dans cette affaire, l’argument selon lequel les augmentations de la rémunération du DG n’avaient fait l’objet d’aucune dissimulation administrative ou comptable n’a pas trouvé grâce aux yeux des juges. De même que celui selon lequel la rémunération résultant des augmentations était cohérente avec celle perçue par le précédent DG et avec la taille de la société.

Cassation commerciale, 24 janvier 2024, n° 22-13683

Article publié le 19 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2016 Thomas M. Barwick INC

Maintien abusif d’un associé dans une SCP : pas de déduction pour les dommages-intérêts

Les dommages-intérêts versés par l’associé d’une société civile professionnelle (SCP) aux autres associés en raison de son maintien abusif dans cette société ne sont pas déductibles de sa quote-part de bénéfice.

Dans une affaire récente, un notaire avait cessé d’exercer sa profession au sein d’une société civile professionnelle (SCP) dont il était associé tout en refusant de quitter cette SCP. Au terme d’un contentieux, ses associés avaient été condamnés à lui verser sa quote-part de bénéfice tandis que, de son côté, il avait été condamné à indemniser ces derniers en réparation des préjudices qu’ils avaient subis à cause de son maintien abusif dans la SCP. Des dommages-intérêts dont la déduction de sa quote-part de bénéfice avait été refusée par l’administration fiscale au motif qu’ils ne se rattachaient pas à une activité professionnelle. Une analyse confirmée par les juges. En effet, pour eux, les dommages-intérêts versés par l’associé constituaient des frais engagés dans le cadre des démarches entreprises pour garder ses parts dans la SCP alors qu’il n’y exerçait plus d’activité professionnelle. Ils avaient donc été supportés pour conserver un élément de son patrimoine privé.

À noter : pour déterminer le bénéfice imposable d’un professionnel libéral à l’impôt sur le revenu, le produit brut qu’il a réalisé doit être diminué des dépenses effectuées pour acquérir ou conserver son revenu. À ce titre, les dépenses de caractère personnel qui ne sont pas liées à l’acquisition d’un revenu ne sont pas déductibles.

Cour administrative d’appel de Nantes, 12 décembre 2023, n° 23NT00788

Article publié le 18 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : GaudiLab / Getty Images

Sport : responsabilité de l’association en cas de blessure

L’association sportive soumise à une obligation de sécurité de moyens qui ne commet aucune faute dans l’organisation d’une activité n’est pas responsable de la blessure subie par un participant.

Les associations sportives doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes qui participent à leurs activités. Cette obligation de sécurité est dite « de résultat » si le participant est contraint de s’en remettre totalement à cette dernière dans la pratique de l’activité ou dans la fourniture du matériel (saut à l’élastique, toboggan aquatique, baptême de parachute, etc.). Et elle est dite « de moyens » lorsque la pratique de l’activité implique un rôle actif du participant (accrobranche, aïkido, escalade, hockey sur glace, ski, gymnastique, etc.). Lorsque l’association se voit imposer une obligation de résultat, elle est, en cas d’accident, présumée responsable du dommage (sauf notamment cas de force majeure) sans que la victime ait besoin de prouver une faute de sa part. Si son obligation est de moyens, la victime d’une blessure doit, pour être indemnisée, démontrer que l’association a commis une faute qui est la cause de son dommage. Dans une affaire récente, une personne avait subi une opération au genou à la suite d’une chute survenue lors d’un cours d’auto-défense organisé par une association dont elle n’était pas membre. N’ayant pas été entièrement remboursée de ses frais de santé, elle avait poursuivi l’association en dommages-intérêts.

Aucune faute de l’association

Les juges ont d’abord constaté que pendant le cours, les participants gardaient une autonomie physique et pouvaient faire preuve d’initiatives puisqu’ils devaient se déplacer et s’adapter aux différentes situations en mettant en œuvre des techniques préalablement enseignées. Ils en ont déduit que l’association n’avait qu’une obligation de sécurité de moyens. Pour être indemnisée de son préjudice, la participante devait donc démonter qu’une faute avait été commise par l’association et que cette faute avait causé sa blessure. Une preuve qui n’a pas été rapportée selon les juges. En effet, le cours s’était tenu dans un dojo disposant de tapis épais de nature à amortir une chute et les encadrants, en nombre suffisant, étaient compétents s’agissant de gendarmes et de policiers formés aux arts martiaux. De plus, des techniques simples de self-défense ou de protection avaient été enseignées aux participants en début de séance. En outre, des consignes précises avaient été données au début de l’atelier au cours duquel la participante s’était blessée. Celle-ci pouvant notamment signaler tout problème en levant la main. Enfin, pour ne pas être surpris, les participants avaient été prévenus que lors de cet atelier, les moniteurs les pousseraient afin de les déstabiliser et la participante n’avait pas été poussée trop violemment ou imprudemment. De ces éléments, les juges ont conclu que l’association n’avait commis aucune faute et qu’elle n’était donc pas responsable de la blessure de la participante.

Un manque d’information ?

La participante prétendait également que l’association n’avait pas respecté l’article L.321-4 du Code du sport imposant aux associations d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. Elle invoquait le fait qu’à cause de ce défaut d’information, elle avait perdu une chance de souscrire une assurance personnelle prévoyant une indemnisation intégrale ou, à défaut et sachant ne pas être couverte en cas d’accident, de renoncer à participer à ce cours. Les juges n’ont pas suivi ce raisonnement. En effet, ils ont rappelé que cette obligation ne s’impose aux associations qu’à l’égard de leurs adhérents. Or la participante n’avait jamais adhéré à l’association.

Cour d’appel de Paris, 30 novembre 2023, n° 20/170179

Article publié le 18 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Iakov Filimonov

Dons de matériel médical à des associations

Un récent décret détermine les modalités d’application des dons de matériel médical aux associations.

La loi de février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire avait prévu la possibilité, pour les distributeurs et les établissements de santé, de céder gratuitement du matériel médical à des associations et structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ». Les modalités d’application de ce dispositif viennent enfin d’être fixées par un récent décret.

Qui est concerné ?

Peuvent céder gratuitement le matériel médical dont ils comptent se défaire :
– les établissements de santé ;
– les établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;
– les prestataires de service ou distributeurs de matériels destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap ;
– les pharmacies ;
– les distributeurs se livrant au stockage de dispositifs médicaux et à leur distribution ou à leur exportation, à l’exclusion de la vente au public. Les structures pouvant recevoir ces dons sont les associations et structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » dont au moins l’un des objets est de reconditionner ce matériel en développant des activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.

Important : ces dons sont limités au matériel médical relevant de la catégorie des aides techniques, c’est-à-dire aux instruments, équipements ou systèmes techniques adaptés ou spécialement conçus pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, y compris pour répondre à un besoin lié à l’exercice de la parentalité. On peut citer notamment les fauteuils roulants, les déambulateurs, les cannes blanches pour aveugle, les soulève-malades, les lits médicaux, les fauteuils de douche, les pinces de préhension manuelles ou encore les appareils auditifs.

Une convention

Le don de matériel médical doit être officialisé dans une convention précisant notamment :
– la possibilité pour le bénéficiaire de refuser tout ou partie des biens, notamment si ses capacités de transport, de stockage ou les possibilités de redistribution ne sont pas suffisantes ou que les produits ne sont pas fonctionnels ;
– la durée de stockage par le cédant des biens cédés jusqu’à leur enlèvement ;
– les modalités de traçabilité du matériel médical conformément à la règlementation en vigueur ;
– l’obligation pour le bénéficiaire de signaler à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) les incidents dont il a connaissance.

À noter : le cédant doit joindre à la convention une attestation certifiant que le matériel médical a bénéficié d’un usage conforme à sa destination et d’une maintenance régulière.

La convention est complétée par une annexe indiquant :
– le nom commercial du matériel médical et sa référence produit ;
– l’identifiant unique des dispositifs du produit prévu par la règlementation européenne, le numéro de série du matériel médical ou, à défaut, toute information permettant d’identifier avec précision le modèle du produit ;
– la date de première mise en service du matériel médical, ou, dans le cas où le dispositif n’a jamais été mis en service, la date de première acquisition ;
– la durée de vie du dispositif.

À savoir : le bénéficiaire du don doit tenir à la disposition de l’ANSM, des ordres professionnels concernés et de l’agence régionale de santé (ARS) la convention et ses annexes.

Décret n° 2024-205 du 8 mars 2024, JO du 10

Article publié le 18 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot .

Contribution supplémentaire à l’apprentissage : c’est pour bientôt !

Les employeurs d’au moins 250 salariés qui n’engagent pas assez de salariés en alternance doivent déclarer et payer la contribution supplémentaire à l’apprentissage dans la DSN de mars transmise le 5 ou le 15 avril.

Les entreprises doivent verser différentes contributions destinées à financer la formation professionnelle des salariés. Ainsi, les employeurs d’au moins 250 salariés soumis à la taxe d’apprentissage qui n’engagent pas assez de salariés en alternance doivent notamment verser une contribution supplémentaire à l’apprentissage.

Important : la contribution supplémentaire à l’apprentissage due sur la masse salariale 2023 doit être déclarée et payée dans la DSN de mars 2024 transmise le 5 avril 2024 ou, en cas de décalage de la paie, le 15 avril 2024.

Calculer le nombre d’alternants

La contribution supplémentaire à l’apprentissage est due par les entreprises qui n’ont pas employé, au cours de l’année, au moins 5 % d’alternants par rapport à leur effectif total. Lorsque leur proportion d’alternants est comprise entre 3 % et moins de 5 %, les entreprises ne sont pas soumises à la contribution supplémentaire à l’apprentissage si les salariés en alternance ont progressé d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente. Pour déterminer le nombre d’alternants, il est tenu compte des apprentis, des salariés en contrat de professionnalisation et des doctorants bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche (Cifre). Il est aussi tenu compte, pendant l’année qui suit la fin d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, des salariés embauchés en contrat à durée indéterminée à l’issue de ce contrat.

Nouveauté : depuis le 1er janvier 2024, sont également comptés comme alternants les salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage mis à disposition dans l’entreprise par un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ).

Art. 158, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 18 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot