Notaires : recevabilité d’une action en responsabilité d’un codonataire

Pour être recevable, l’action en responsabilité initiée par un donataire à l’encontre d’un notaire n’est pas subordonnée à la mise en cause des autres donataires.

En 2000, un couple sollicite un notaire pour établir une donation-partage au profit de de leurs 3 enfants, à parts égales. 10 ans plus tard, l’une des donataires, s’estimant lésée, assigne en responsabilité le notaire au motif qu’il aurait manqué à son obligation de conseil et de loyauté en omettant de réintégrer, à l’actif à partager, des donations antérieures dont son frère et sa sœur avaient bénéficié. Saisie du litige, une cour d’appel déclare irrecevable cette demande, considérant, notamment, « qu’eu égard à la portée de ses contestations et de ses demandes indemnitaires qui excèdent le débat sur la seule responsabilité du notaire », il appartenait à la plaignante de mettre en cause les autres donataires.

Une action recevable

Mais pour la Cour de cassation, l’action en responsabilité est bien recevable. Cette dernière rappelle, ainsi, qu’aux termes des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, en principe, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention » et que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En conséquence, l’action en responsabilité et indemnisation formée par un donataire contre le notaire qui a instrumenté la donation-partage n’a pas à être subordonnée à la mise en cause des autres donataires pour être recevable.

Cassation civile 1ère, 15 mais 2024, n° 23-12432

Article publié le 30 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Izabela Habur

Récoltes manuelles AOC et IGP et travail le dimanche

Les exploitations agricoles peuvent faire travailler leurs salariés le dimanche pour effectuer les récoltes manuelles exigées dans les cahiers des charges des appellations d’origine contrôlée ou des indications géographiques protégées.

Les salariés des exploitations agricoles ont droit, chaque semaine, à un repos d’au moins 24 heures consécutives à prendre le dimanche. Toutefois, ce repos hebdomadaire peut être temporairement suspendu en cas de circonstances exceptionnelles, notamment, pour des travaux dont l’exécution ne peut être différée. Selon un récent décret, sont désormais considérées comme des travaux dont l’exécution ne peut être différée les récoltes réalisées manuellement en application d’un cahier des charges lié à une appellation d’origine contrôlée (AOC) ou une indication géographique protégée (IGP). Ces exploitations agricoles peuvent donc suspendre temporairement le repos hebdomadaire dominical de leurs salariés. Sont, par exemple, concernés les vendanges en Champagne, le piment d’Espelette, ou encore l’oignon doux des Cévennes. Ce même décret a également précisé que le repos hebdomadaire dominical des salariés ne peut être suspendu qu’une seule fois sur une période de 30 jours.

À noter : les salariés concernés doivent bénéficier, au moment choisi d’un commun accord avec leur employeur, d’un repos d’une durée égale au repos supprimé.

Des démarches administratives

L’employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire de ses salariés en raison de circonstances exceptionnelles doit en aviser immédiatement l’inspection du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail. Il doit lui indiquer les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, la date et la durée de cette suspension, les salariés concernés ainsi que la date à laquelle ces derniers pourront bénéficier du repos compensateur.

Décret n° 2024-780 du 9 juillet 2024, JO du 10

Article publié le 30 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : CasarsaGuru

Bail de courte durée frauduleux : dans quel délai agir ?

Lorsqu’un locataire agit en justice pour faire requalifier des baux de courte durée successifs que lui a frauduleusement consentis le bailleur pour échapper au statut des baux commerciaux, il bénéficie de la suspension du délai de prescription de son action en raison de cette fraude.

Lorsqu’un bail portant sur un local à usage commercial est conclu pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, bailleur et locataire peuvent convenir qu’il ne sera pas soumis à la règlementation des baux commerciaux. On parle alors de bail de courte durée ou de bail dérogatoire. Le locataire ne bénéficie donc pas du droit au renouvellement du bail et n’a donc pas droit à une indemnité d’éviction en cas de refus du bailleur de renouveler ce bail.

Précision : il est possible de conclure plusieurs baux dérogatoires successifs pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux, mais à condition que la durée cumulée de ces baux n’excède pas 3 ans. Au bout de 3 ans, il n’est donc plus permis de conclure un nouveau bail dérogatoire pour le même fonds dans les mêmes locaux. Si le locataire se maintient dans les lieux, un nouveau bail prend naissance qui est, cette fois, soumis au statut des baux commerciaux.

Dès lors, on comprend tout l’intérêt pour un bailleur d’essayer de conclure des baux dérogatoires successifs au-delà de la durée de 3 ans en utilisant certains subterfuges pour masquer la réalité (faire croire que le locataire n’est pas le même).

La fraude suspend le délai de prescription

À ce titre, dans une affaire récente, trois baux dérogatoires successifs avaient été conclus pour une durée totale de 7 ans avec le même locataire, mais portant des noms de société différents. 5 ans après la signature du dernier bail, ce dernier avait agi en justice pour faire requalifier ces baux en bail commercial soumis au statut. La question s’est alors posée de savoir si cette action était prescrite car le délai de prescription est de 2 ans. La Cour de cassation a répondu à cette question en affirmant que la fraude dont le bailleur s’était rendu coupable en maquillant le nom du locataire avait suspendu le délai de prescription. Le locataire pouvait donc bel et bien agir.

Cassation civile 3e, 30 mai 2024, n° 23-10184

Article publié le 29 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DawidMarkiewicz / Getty images

Quand la responsabilité d’un fabricant est engagée pour cause de produit défectueux

La responsabilité d’un fabricant pour cause de produit défectueux peut être engagée lorsqu’il n’a pas donné des recommandations de montage de son produit.

Lorsqu’un produit est défectueux, la responsabilité de son fabricant peut être engagée à ce titre. Sachant qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Et pour apprécier ce niveau de sécurité, il doit être tenu compte de toutes les circonstances, et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Cette définition, donnée par la loi, est très large. À tel point que les juges considèrent que la défectuosité d’un produit peut résulter, non seulement d’un défaut du produit, mais aussi de l’absence ou d’une insuffisance d’informations donnée par le fabricant sur les risques encourus par les utilisateurs du produit ou sur les précautions à prendre lors de son utilisation. Ainsi, dans une affaire récente, le propriétaire d’un bateau dont le moteur, lors d’une sortie en mer, avait été victime d’une explosion ayant provoqué un incendie puis la submersion du bateau, avait poursuivi en justice le vendeur du bateau sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Ce dernier, qui avait installé le moteur, s’était retourné contre le fabricant de la coque nue. Et les juges ont considéré que la coque nue n’offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre et qu’elle était donc défectueuse. En effet, son fabricant n’avait pas fourni des recommandations ou des notices de montage pour les points précis pouvant remettre en cause la conception et la sécurité du bateau et l’absence de ces recommandations ou de ces notices avait conduit à la réalisation de travaux à l’origine de l’explosion. La responsabilité du fabricant de la coque nue pouvait donc être engagée.

Cassation civile 1re, 20 mars 2024, n° 22-22291

Article publié le 24 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Zero Creatives / Getty images

Chirurgiens esthétiques : quid des opérations exonérées de TVA ?

En matière de médecine ou de chirurgie esthétique, seuls les actes poursuivant une finalité thérapeutique sont exonérés de TVA, a rappelé le Conseil d’État.

Dans le domaine de la santé, certaines activités bénéficient d’une exonération de TVA. Sont notamment concernés les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées. À ce titre, en matière de médecine ou de chirurgie esthétique, le Conseil d’État a rappelé récemment que seuls les actes qui poursuivent une finalité thérapeutique sont exonérés de TVA, c’est-à-dire ceux qui sont dispensés dans le but de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des personnes qui, à la suite d’une maladie, d’une blessure ou d’un handicap physique congénital, nécessitent de faire l’objet d’une telle intervention.

À noter : dans cette affaire, l’administration fiscale avait remis en cause l’exonération de TVA appliquée par une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) d’un médecin exerçant l’activité de chirurgie plastique et esthétique en raison du caractère non thérapeutique d’une partie des actes réalisés, à savoir ceux qui n’avaient pas été effectivement remboursés par l’Assurance maladie. Pour établir le caractère thérapeutique des actes en cause, et bénéficier de l’exonération de TVA, la Selarl avait produit un tableau, établi par ses soins, avec la mention « acte remboursable ou non selon les circonstances », estimant que la qualification thérapeutique des actes dépendait de l’appréciation du médecin. Insuffisant, ont estimé les juges, tout comme le rapport d’expertise analysant 10 dossiers choisis au hasard sur la base des données transmises par la Selarl sans examen des patients.

Conseil d’État, 31 mai 2024, n° 476051

Article publié le 23 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Gorodenkoff Productions OU

Bilan du contrôle fiscal pour 2023 : 15,2 Md€ réclamés !

Selon le dernier rapport d’activité de la Direction générale des Finances publiques, 15,2 Md€ ont été réclamés auprès des contribuables au titre du contrôle fiscal en 2023, contre 14,6 Md€ en 2022 (+4,1 %).

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a publié son rapport d’activité pour 2023. S’agissant de la lutte contre la fraude fiscale, il en ressort que 15,2 Md€ de redressements (impôt et pénalités) ont été réclamés auprès des particuliers et des entreprises suite aux contrôles fiscaux en 2023, contre 14,6 Md€ en 2022 (+4,1 %). Quant au montant effectivement encaissé par l’État, il est évalué à 10,6 Md€, un niveau équivalent à celui de 2022.

Précision : les redressements ont concerné principalement l’impôt sur les sociétés (3,2 Md€), les droits d’enregistrement (3 Md€), l’impôt sur le revenu (2,2 Md€) et la TVA (2,1 Md€).

En pratique, 255 058 contrôles sur pièces (c’est-à-dire à distance) ont été menés auprès des entreprises en 2023, dont 132 056 au titre des demandes de remboursement de crédits de TVA. Ces résultats sont notamment le fruit du recours au « datamining » qui permet de mieux cibler les contrôles. Encore une fois en progression, plus de 56 % de la programmation du contrôle fiscal des entreprises a été réalisée grâce à cette technologie en 2023 (+7,7 % par rapport à 2022). L’utilisation du datamining se développe aussi dans le ciblage de la fraude patrimoniale des particuliers. L’objectif étant de porter à 50 % la part des contrôles des particuliers ciblés par l’intelligence artificielle d’ici à 2027.

À noter : grâce à l’intelligence artificielle et aux photographies aériennes de l’Institut géographique national, 140 000 piscines taxables ont été détectées en 2023 (contre 20 000 en 2022), représentant 40 M€ de taxe foncière supplémentaire. Cette méthode de détection a vocation à s’étendre aux autres constructions non déclarées.

www.economie.gouv.fr, rapport d’activité 2023 de la DGFiP

Article publié le 23 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Pharmaciens : un avenant à la Convention nationale

Un avenant à la Convention nationale de 2022 acte de nouvelles missions à l’officine, revalorise certains honoraires et fixe de nouveaux objectifs de transition écologique et de santé publique.

Composé de 18 articles, l’avenant, approuvé par un arrêté du 5 juillet 2024, entend renforcer le rôle et le maillage des officines. Il prévoit, par exemple, une rémunération forfaitaire exceptionnelle (qui sera versée en 2025 pour les actes effectués en 2024) comme la réalisation de TROD angine à l’officine, l’aménagement de locaux nécessaires au dépistage d’une cystite bactérienne ou encore la réalisation d’entretiens auprès de patients atteints de maladies chroniques.

Une aide pour les officines en territoire fragile

La rémunération sur objectifs de santé publique (Rosp) est élargie avec l’ajout du taux de connexion à l’outil anti-fraude ASAFO-PHARMA, de l’atteinte d’un niveau de démarche écoresponsable ou de la pénétration des médicaments génériques, biosimilaires ou hybrides.

Autre nouveauté : une aide pouvant aller jusqu’à 20 000 € par an est créée pour les officines situées dans les territoires fragiles. L’avenant prévoit, en outre, l’augmentation, au 1er trimestre 2025, des indemnités d’astreintes, de gardes et d’urgences.

Arrêté du 5 juillet 2024, JO du 7

Article publié le 19 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Thana Prasongsin / Getty Images

Quel internet en France ?

L’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) vient de publier son rapport annuel d’activité sur l’état de l’internet en France.

Ce rapport d’activité de l’Arcep, remis chaque année au Parlement, détaille les actions mises en place pour le bon fonctionnement d’internet et son développement en tant que bien commun. L’édition 2024 livre aussi quelques données issues de ses baromètres sur l’interconnexion des réseaux de données et sur la transition vers le système d’adressage IP (Internet Protocol) IPv6. Elle traite également, pour la première fois, des enjeux de l’intelligence artificielle (IA) générative sur internet.

La transition vers IPv6 se poursuit

Fin 2023, le trafic entrant au point d’interconnexion en France a atteint 46,5 Tbit/s, soit une augmentation de 7,6 % par rapport à fin 2022 (contre 21 % entre fin 2021 et fin 2022). 53 % de ce trafic provient de 5 principaux acteurs : Netflix, Akamai, Facebook, Google et Amazon. La transition vers IPv6 se poursuit, mais avec de fortes disparités. La France est tout de même le troisième pays parmi les 100 comptant le plus d’internautes raccordés en IPv6 par leur opérateur, derrière l’Inde et la Malaisie.

Pour consulter le rapport : https://www.arcep.fr/

Article publié le 19 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : lupengyu / Getty Images

Masseurs-kinésithérapeutes : participez à l’amélioration du système de santé français

Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes lance une série de questionnaires pour mieux connaître les différents modes d’exercice de la profession et pouvoir proposer des réponses adaptées aux besoins en santé des Français.

Dans le cadre d’une collaboration avec l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES), l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes sollicite les praticiens pour en savoir plus sur leur pratique. Ainsi, ces derniers vont pouvoir indiquer les difficultés et contraintes qu’ils rencontrent dans l’exercice de la kinésithérapie afin de permettre à l’Ordre d’identifier des axes d’amélioration et de faire des propositions auprès des pouvoirs publics.

Un traitement des données pseudonymisées

Trois questionnaires vont ainsi être proposés, durant les 18 mois à venir, sur des thèmes variés comme le mode d’exercice, les critères d’installation, l’effet des nouvelles politiques conventionnelles et les nouveaux modes d’exercice. Ces questionnaires durent une quinzaine de minutes. Les données seront pseudonymisées avant leur analyse.Le premier questionnaire est d’ores et déjà disponible sur le site. Il est accessible jusqu’au 12 août et porte sur le mode d’exercice.Pour répondre au premier questionnaire : https://commissiondemographie-ordremk.limesurvey.net/356224

Article publié le 18 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Wavebreakmedia

Protection des données : des sites et applications mobiles souvent trompeurs

Un audit mené par Global Privacy Enforcement Network (GPEN) révèle que le choix des internautes en matière de protection de leur vie privée sur les sites et applications web est souvent faussé par des mécanismes trompeurs.

26 autorités de protection des données dans le monde se sont rassemblées pour former le Global Privacy Enforcement Network (GPEN), un réseau agissant pour la protection de la vie privée au sein de pays membres de l’OCDE. Ainsi, dans le cadre du GPEN Sweep, auquel la CNIL a collaboré, le réseau a étudié 1 010 sites web et applications mobiles. Son rapport révèle que ces sites et applis ont recours à des mécanismes faussant la capacité des utilisateurs à prendre des décisions éclairées en matière de protection de leur vie privée.

Un langage complexe et déroutant

Concrètement, ces sites et applis mettent, par exemple, en évidence l’option qui protège le moins la vie privée et qui est la plus facile à sélectionner pour l’utilisateur. Ils choisissent un langage complexe et déroutant ou encore obligent à passer par de nombreuses étapes pour trouver la politique de confidentialité ou supprimer son compte… Ces relevés permettront de réaliser des travaux de sensibilisation auprès d’organismes, mais aussi d’orienter la politique des contrôles pour les cas les moins satisfaisants.

Pour en savoir plus : https://www.privacyenforcement.net/content/2024-gpen-sweep-deceptive-design-patterns-reports-english-and-french

Article publié le 18 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DR