Les retards de paiement à la hausse au premier semestre 2024

Selon Altares, les retards de paiement entre entreprises sont remontés à 12,9 jours au 1er semestre 2024, soit un jour de plus en un an.

Depuis 2020, année du Covid-19 au cours de laquelle ils s’étaient envolés au-delà de 14 jours, les retards de paiement entre entreprises étaient à la baisse. Ainsi, ils étaient passés en moyenne de 12,4 jours fin 2021 à 11,7 jours fin 2022, et ce malgré un contexte compliqué dû en particulier à la guerre en Ukraine (tensions sur les approvisionnements, forte inflation, hausse drastique des coûts de l’énergie). Malheureusement, cette tendance ne s’est pas confirmée en 2023. Au contraire, les retards de règlement des factures sont repartis à la hausse l’an dernier pour s’établir, selon l’Observatoire des délais de paiement, à 12,7 jours fin 2023. Et la situation s’aggrave : selon Altares, les retards de paiement entre entreprises sont remontés à 12,9 jours au 1er semestre 2024, soit un plus haut depuis la fin du Covid. La France reste toutefois en-deçà de la moyenne européenne (13,5 jours).

Rappel : les entreprises doivent payer leurs fournisseurs dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Sachant toutefois que les parties au contrat peuvent convenir d’un délai de 45 jours fin de mois à compter de la date de la facture.

Et toujours selon Altares, moins d’une entreprise sur deux paie actuellement ses fournisseurs en temps et en heure (48,7 %) ! Une situation qui fragilise la trésorerie des entreprises, surtout celle des plus petites, qui peuvent ainsi se retrouver en grande difficulté au point parfois d’être amenées à déposer le bilan.

À noter : dans son rapport 2023, l’Observatoire des délais de paiement chiffrait à 15 milliards d’euros le montant de trésorerie qui aurait manqué aux TPE-PME en 2022 en raison des paiements en retard !

Les grandes entreprises sont les plus mauvais payeurs

Dans le détail, les entreprises de moins de 3 salariés, qui présentaient des retards de paiement de moins de 12 jours début 2023, sont désormais à 14 jours au 1er semestre 2024. Celles employant de 4 à 49 salariés parviennent à rester sous la barre des 12 jours tandis que celles de 50 à 199 salariés sont à 12,7 jours. Et même si leur comportement s’améliore, ce sont les plus grandes entreprises qui affichent les retards les plus longs, avec 14,5 jours pour celles employant de 200 à 999 salariés et 17,8 jours pour celles de plus de 1 000 salariés.

Les retards les plus longs dans l’immobilier, les moins longs dans la construction

S’agissant des secteurs, crise immobilière oblige, celui de la promotion immobilière affiche les retards de paiement les plus longs avec près de 27 jours de retard. Il est suivi par les secteurs de la communication (23 jours de retard pour les agences de presse) et de la coiffure et des soins de beauté (21 jours). À l’inverse, le secteur de la construction, en particulier celui du bâtiment, est le plus vertueux (moins de 10 jours de retard de paiement), tout comme ceux de la manufacture, du commerce de détail, des magasins multi-rayons, du bricolage et de l’équipement de la maison.

Altares, communiqué de presse du 18 septembre 2024

Article publié le 03 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : amriphoto / Getty images

Culture : remboursement des frais de service d’ordre d’un évènement

Les associations organisant un évènement nécessitant un service d’ordre important doivent rembourser à l’État les prestations de sécurisation directement imputables à l’évènement, exécutées dans leur intérêt et excédant les besoins normaux de sécurité.

Les associations organisant un évènement culturel exigeant un dispositif de sécurité important (concert, festival…) doivent rembourser aux pouvoirs publics le coût (personnel et matériel) des missions de service d’ordre (police et gendarmerie) mises en place qui ne peuvent être rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d’ordre publics (escorte des artistes, régulation de la circulation, gestion des flux de spectateurs sur la voie publique, surveillance aérienne de l’évènement, inspection des tribunes…). En principe, cette mise à disposition des forces de sécurité par l’État fait l’objet d’une convention préalable entre l’association et les pouvoirs publics. Pour autant, pour les tribunaux, l’absence d’une telle convention ne dispense pas l’association de devoir rembourser le coût de l’intervention des forces de l’ordre. Dans cette affaire, une association organisant un important festival de musique avait contesté devant les tribunaux une facture d’environ 80 000 € présentée par le préfet pour la sécurisation de cet évènement. Elle invoquait notamment le fait qu’elle n’avait pas signé de convention avec les pouvoirs publics pour ce service d’ordre. Pour les juges, cet évènement, organisé sur 3 jours, générait un « afflux de spectateurs ou de véhicules de nature à créer une augmentation importante du trafic aux abords des sites et des troubles nécessitant la mise en place d’un service d’ordre ». Dès lors, l’association devait, même en l’absence de convention, rembourser à l’État les prestations de sécurisation directement imputables à l’évènement, exécutées dans son intérêt et excédant les besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité était tenue de pourvoir dans l’intérêt général.

Cour d’appel administrative de Paris, 15 décembre 2023, n° 22PA03170

Article publié le 03 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Klaus Vedfelt / Getty Images

Masseurs-kinésithérapeutes : une aide pour faire un bilan de sport

Pour aider les personnes qui souhaitent commencer une activité physique ou accentuer leur pratique sportive, la Fédération Française des Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs (FFMKR) propose un outil d’accompagnement accessible à tous les kinésithérapeutes.

Boosté par les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le nombre de licences de sport augmente ces dernières semaines. À ce titre, la FFMKR souhaite associer les masseurs-kinésithérapeutes à cette dynamique nationale en leur proposant un outil pour accompagner leurs patients dans leurs activités physiques, qu’il s’agisse de démarrer un nouveau sport ou d’accentuer une pratique sportive en toute sécurité.

Identifier d’éventuels points de vigilance

Cet outil permet de dresser un bilan synthétique, tant pour les adultes que pour les enfants et adolescents, via un logiciel, BDKApp, gratuit pour tous les kinésithérapeutes grâce à un accord passé avec la FFMKR. En pratique, ce logiciel propose aux kinés de faire remplir un auto-questionnaire à leurs patients et de réaliser des tests d’activité physique et de santé. Le praticien pourra ensuite en analyser les résultats et identifier d’éventuels points de vigilance. Un second entretien permettra de proposer un diagnostic kinésithérapique, d’apporter des conseils préventifs ou d’aiguiller le bénéficiaire vers un autre professionnel du sport ou de la santé si nécessaire.Pour en savoir plus : www.ffmkr.org

Article publié le 03 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FatCamera

Apiculture : déclaration annuelle des ruches

Comme chaque année, les détenteurs de ruches doivent les déclarer le 31 décembre au plus tard.

Comme chaque année, les apiculteurs, ainsi que tous les détenteurs de ruches, sont tenus de déclarer leurs colonies d’abeilles avant le 31 décembre. En pratique, cette formalité peut être accomplie directement en ligne sur le site www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr ou, pour ceux qui n’auraient pas d’accès internet, par voie postale en envoyant le formulaire dédié (Cerfa 13995*07)
à la DGAL (Handi Conseils, Déclaration de ruches, 2 bis boulevard du Premier RAM, 10000 Troyes). Le déclarant doit renseigner son numéro d’apiculteur (NAPI) et indiquer le nombre de ruches qu’il détient ainsi que la ou les communes sur le territoire desquelles elles sont situées. La déclaration en ligne permet d’obtenir immédiatement un récépissé. En revanche, si la déclaration est effectuée par voie postale, le délai d’obtention du récépissé est d’environ deux mois.

Précision : les nouveaux apiculteurs doivent souscrire une déclaration de ruches dès l’installation de leur première colonie. Si cette déclaration est réalisée en dehors de la période obligatoire (entre le 1er septembre et le 31 décembre), ils doivent renouveler leur déclaration pendant la période obligatoire. Ils obtiendront alors un numéro d’apiculteur (NAPI).

Les pouvoirs publics rappellent que cette déclaration concourt à une meilleure connaissance du cheptel apicole français et participe à sa gestion sanitaire. Elle permet également d’obtenir des aides européennes destinées à financer la réalisation d’actions en faveur de la filière apicole.

Article publié le 02 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : LUCY LAMBRIEX

PME : comment bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés ?

Le taux réduit d’impôt sur les sociétés est réservé aux PME dont le capital est détenu à 75 % au moins par des personnes physiques, abstraction faite des titres détenus en propre par la société.

Les PME, dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 10 M€, bénéficient d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 %, jusqu’à 42 500 € de bénéfice imposable, par période de 12 mois.

Rappel : au-delà de 42 500 €, le taux normal de l’impôt sur les sociétés, fixé à 25 %, s’applique.

Un taux réduit qui est réservé aux sociétés dont le capital entièrement libéré est détenu, directement ou indirectement, de manière continue, à au moins 75 % par des personnes physiques. Et pour satisfaire à cette condition, il ne faut pas tenir compte de la part de capital détenue en propre par la société, vient de préciser le Conseil d’État. Une position conforme à l’objectif poursuivi par le législateur, ont souligné les juges, lequel est de restreindre le bénéfice du taux réduit aux PME détenues de manière prépondérante et suffisamment directe par des personnes physiques, afin de garantir leur indépendance à l’égard de sociétés tierces.

À noter : d’un point de vue juridique, les titres auto-détenus sont privés de droit de vote et de droit à dividendes.

Illustration

Dans cette affaire récente, une PME détenait 49,87 % de ses propres actions tandis que les 50,13 % restants étaient entre les mains de personnes physiques. Insuffisant pour bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés, avait estimé l’administration fiscale, qui avait tenu compte de la quotité de titres auto-détenus par la société pour apprécier la condition de détention du capital. À tort, a jugé le Conseil d’État. Pour lui, les titres détenus en propre par la PME devaient être neutralisés dans le calcul du seuil de détention. La société était donc détenue à 100 % par des personnes physiques.

Conseil d’État, 30 juillet 2024, n° 471055

Article publié le 02 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright (C) Andrey Popov

Smic : une revalorisation au 1 novembre

Le Smic mensuel brut augmentera d’environ 35 € au 1er novembre pour s’établir à 1 801 € pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

Dans son discours de politique générale du 1er octobre, le Premier ministre, Michel Barnier, a annoncé une revalorisation du Smic de 2 % prenant effet au 1er novembre, soit avec 2 mois d’avance sur la revalorisation légale du 1er janvier. Actuellement fixé à 11,65 €, le Smic horaire brut s’établira donc à 11,88 € à compter du 1er novembre. Son montant mensuel brut passera, quant à lui, de 1 766,92 € à 1 801,80 € pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures (temps complet correspondant à la durée légale de travail de 35 heures par semaine).

Important : cette revalorisation doit encore être confirmée par un décret publié au Journal officiel.

Article publié le 02 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright by Franziska & Tom Werner

Licenciement pour motif économique et obligation de reclassement

Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, l’employeur doit proposer des offres de reclassement à ses salariés. Des offres qui doivent être fermes, c’est-à-dire ne pas être subordonnées à une procédure de recrutement.

L’employeur qui engage une procédure de licenciement économique doit proposer des postes de reclassement aux salariés concernés. Ces offres de reclassement doivent être fermes, comme vient de le rappeler la Cour de cassation. Dans cette affaire, l’employeur, qui cessait son activité, avait transmis à ses salariés des offres de reclassement dans d’autres sociétés du groupe. Six salariés qui, faute de reclassement, avaient été licenciés pour motif économique avaient saisi la justice afin de contester la rupture de leur contrat de travail. Ils reprochaient notamment à leur employeur d’avoir manqué à son obligation de reclassement. Saisie du litige, la cour d’appel avait constaté que les offres de reclassement adressées aux salariés les invitaient à faire acte de candidature sur des postes identifiés comme correspondant à leurs compétences dans d’autres sociétés du groupe et qu’en cas d’intérêt pour l’un de ces postes, un entretien serait alors organisé avec une personne dédiée pour s’assurer de la compatibilité de leurs capacités avec l’emploi proposé. Or, pour la cour d’appel, l’offre de reclassement doit être « personnalisée et précise, ce qui signifie qu’elle doit offrir la garantie, au salarié qui l’accepte, de la poursuite de son contrat de travail dans cet emploi ». Elle en a donc conclu que les offres de reclassement proposées par l’entreprise, qui étaient subordonnées à un entretien individuel, ne constituaient pas des offres fermes garantissant le reclassement effectif du salarié. Ce raisonnement a été confirmé par la Cour de cassation. Les licenciements des salariés ont donc été jugés sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement.

Précision : pour la Cour de cassation, un entretien peut être mené dans le cadre d’offres de reclassement mais uniquement pour départager les salariés qui se positionnent sur une même offre.

Cassation sociale, 11 septembre 2024, n° 23-10460

Article publié le 01 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Dragon Claws / Getty Images

Mandataires judiciaires : déclaration de créance adressée à un associé d’une SCP

Les déclarations de créances adressées à l’un quelconque des associés d’une SCP de mandataires judiciaires désignée comme liquidateur judiciaire sont valables.

Lorsque le tribunal nomme une société comme mandataire ou liquidateur judiciaire dans le cadre d’une procédure collective, il désigne en son sein un ou plusieurs associés pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié. Seule la société a la qualité de mandataire ou de liquidateur judiciaire, l’associé désigné n’étant donc que le représentant de celle-ci dans l’exercice de son mandat. Du coup, les créanciers peuvent valablement adresser leur déclaration de créance à la société elle-même ou à l’un quelconque de ses associés. C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans une affaire où, lors de la mise en liquidation judiciaire d’une entreprise, le tribunal avait désigné une SCP de mandataires judiciaires comme liquidateur judiciaire et confié cette mission à l’un des associés de celle-ci. Il avait également indiqué que les déclarations de créances devaient être envoyées à l’adresse du siège social de la SCP.

Une déclaration de créance envoyée à un autre associé de la SCP

Or un créancier de l’entreprise en liquidation judiciaire avait envoyé sa déclaration de créance à un autre associé de la SCP et, de surcroît, à l’adresse où celui-ci exerçait et non pas au siège social de la SCP. La question s’est donc posée de savoir si cette déclaration était bien régulière. La Cour de cassation a donc répondu par l’affirmative. Et s’agissant de l’erreur d’adresse, elle a précisé que les déclarations de créances sont valables, qu’elles soient envoyées au siège de la société ou bien à un bureau annexe.

Cassation commerciale, 3 juillet 2024, n° 23-10067

Article publié le 01 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Haag & Kropp GbR – artpartner-images.com +49 (0)6221 781378

Bientôt le Bluetooth 6.0

Bientôt accessible à tous, le Bluetooth 6.0 apporte de nombreuses améliorations qui devraient faciliter encore davantage le quotidien des entreprises. Le consortium Bluetooth Special Interest Group (SIG) annonce, en effet, de nouvelles fonctionnalités.

La version 5.0 du Bluetooth, cette technologie qui permet de connecter sans fil deux appareils sur une courte distance et d’échanger des données entre eux, datait de 2016. Elle apportait déjà une meilleure portée, un débit amélioré, une prise en charge de plusieurs flux et une écoute assistée. La dernière version de la norme va plus loin et propose notamment une meilleure efficacité énergétique. En se concentrant uniquement sur les données pertinentes transmises sur les canaux primaires plutôt que de scanner inutilement tous les canaux, les appareils équipés du Bluetooth 6.0 pourront ainsi préserver leur batterie.

Une meilleure localisation des objets

Autre amélioration : la fonctionnalité Channel Sounding, qui permet de mesurer au centimètre près la distance entre deux appareils connectés. Un atout utile pour les balises telles que les Apple AirTag, mais aussi pour la sécurité de certains usages comme l’ouverture des portes et des serrures intelligentes, en déterminant avec plus de fiabilité leur position exacte. Le Bluetooth 6.0 introduit également des améliorations dans la gestion de la bande passante en autorisant l’envoi de paquets de données plus petits, ce qui permet de réduire la latence et d’améliorer la fiabilité des transmissions, indispensable pour la réalité virtuelle, le streaming vidéo ou encore la diffusion audio en temps réel. Son déploiement n’a pas encore fait l’objet d’une date officielle, mais il devrait intervenir dans les prochains mois. À suivre…

Article publié le 01 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Yagi Studio

Protection des animaux : absence de caractère philanthropique

L’association dont l’activité est principalement, voire exclusivement, consacrée à la protection animale ne peut pas se voir reconnaître un caractère philanthropique et, en conséquence, ne peut pas recevoir de libéralités.

Si toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels, seules certaines d’entre elles disposent de la capacité de recevoir des libéralités entre vifs (des donations autres que des dons manuels) ou par testament (des legs). Ainsi en est-il notamment des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités relève de l’article 200 1 b du Code général des impôts (CGI), soit des associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Les legs et les donations que les associations reçoivent doivent être déclarés au préfet. Ce dernier peut s’y opposer s’il considère que l’association ne respecte pas les critères de l’article 200 1 b du CGI. Ainsi, dans une affaire récente, le préfet s’était opposé à une libéralité reçue par une association luttant « contre la vivisection et l’expérimentation sur l’homme et l’animal et pour leur remplacement par des méthodes substitutives ». Une décision que l’association avait contestée en justice. Pour la cour d’appel, cette association pouvait valablement recevoir des libéralités. En effet, l’association présentait un caractère philanthropique puisque ces actions avaient pour objet « de mettre fin aux souffrances résultant des expérimentations menées sur les animaux, en sensibilisant le public à ces souffrances et en encourageant la recherche scientifique à développer des méthodes de recherches substitutives permettant l’abandon de l’expérimentation sur l’animal ». Mais le Conseil d’État a estimé, au contraire, que la philanthropie ne concernait que les activités à destination des humains. Il a donc refusé de reconnaître ce caractère à l’association car son activité, à travers ses statuts et ses publications, était, en pratique, « principalement, voire exclusivement », consacrée à la protection animale.

À noter : l’association, qui n’avait pas d’activités propres d’enseignement ou de recherche scientifique, ne pouvait non plus revendiquer un caractère éducatif ou scientifique.

Conseil d’État, 31 mai 2024, n° 466731

Article publié le 30 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Nazar Rybak / Getty Images