Droit de la consommation : quand une association est regardée comme un professionnel

L’association qui, dans le cadre d’un contrat, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité a la qualité de professionnel et ne peut donc pas demander l’annulation d’une clause abusive.

L’association qui a signé un contrat avec un professionnel (artisan, commerçant…) et veut obtenir l’annulation d’une clause abusive, c’est-à-dire d’une clause qui crée, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, doit prouver qu’elle a la qualité de non-professionnel. Sachant que, selon le Code de la consommation, est considérée comme telle toute personne morale « qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». A contrario, l’association qui, dans le cadre d’un contrat, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité a la qualité de professionnel et ne peut donc pas demander l’annulation d’une clause abusive. Dans une affaire récente, une association avait contracté auprès d’une banque un prêt immobilier de 1,8 M€, remboursable sur 32 ans, destiné à acquérir un terrain et un bâtiment afin d’installer et d’exploiter une maison de retraite. L’association et la banque avaient, par ailleurs, convenu qu’en cas d’exigibilité anticipée du prêt, cette dernière pourrait obtenir le rachat partiel ou total d’un contrat de capitalisation appartenant à l’association.

Une demande réalisée dans le cadre de son activité professionnelle

Une dizaine d’années plus tard, l’association avait souhaité rembourser le prêt de manière anticipée sans pour autant verser l’indemnité de remboursement anticipé prévue dans le contrat de prêt. La banque, après avoir vainement réclamé le paiement de cette indemnité, avait procédé au rachat du contrat de capitalisation pour un montant d’environ 485 600 €. L’association avait alors assigné la banque en justice afin notamment de faire constater le caractère abusif de la clause du contrat de prêt relative à l’indemnité de remboursement anticipé. Une demande rejetée par la Cour de cassation. En effet, les juges ont constaté que l’association avait souscrit le contrat de prêt pour financer un ensemble immobilier (2007 m² de terrain et 78 locaux) afin d’y installer et de faire exploiter, sous ses directives et moyennant le versement d’un loyer annuel de 122 000 €, une maison de retraite. Les juges en ont déduit que l’association avait agi dans le cadre de son activité professionnelle et que dès lors, elle ne pouvait pas demander la reconnaissance du caractère abusif de la clause d’indemnité de remboursement anticipé du prêt.

Exception : l’association qui conclut un contrat d’adhésion n’a pas à démontrer sa qualité de non-professionnel pour bénéficier de la protection contre les clauses abusives. Un contrat d’adhésion étant « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties » (contrat de téléphonie mobile, de transport…).

Cassation civile 1re, 4 avril 2024, n° 23-12791

Article publié le 24 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : seksan Mongkhonkhamsao / Getty Images

Le Smic fixé à 11,88 € au 1er novembre

Au 1 novembre 2024, le taux horaire brut du Smic passe de 11,65 € à 11,88 €.

Comme annoncé par le Premier ministre, Michel Barnier, dans son discours de politique générale, le Smic a été revalorisé de 2 % au 1er novembre, soit avec 2 mois d’avance sur la revalorisation légale du 1er janvier. Jusqu’alors fixé à 11,65 €, le Smic horaire brut s’établit donc à 11,88 € depuis le 1er novembre 2024. Son montant mensuel brut étant passé, quant à lui, de 1 766,92 € à 1 801,80 € pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures (temps complet correspondant à la durée légale de travail de 35 heures par semaine).

Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 11,88 x 35 x 52/12 = 1 801,80 €.

Sachant qu’à Mayotte, le montant horaire brut du Smic s’élève à 8,98 € à compter du 1er novembre 2024, soit un montant mensuel brut égal à 1 361,97 € (pour une durée de travail de 35 h par semaine).

Smic mensuel au 1er novembre 2024 en fonction de l’horaire hebdomadaire (1)
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du Smic (2)
35 H 151 2/3 H 1 801,80 €
36 H(3) 156 H 1 866,15 €
37 H(3) 160 1/3 H 1 930,50 €
38 H(3) 164 2/3 H 1 994,85 €
39 H(3) 169 H 2 059,20 €
40 H(3) 173 1/3 H 2 123,55 €
41 H(3) 177 2/3 H 2 187,90 €
42 H(3) 182 H 2 252,25 €
43 H(3) 186 1/3 H 2 316,60 €
44 H(4) 190 2/3 H 2 393,82 €
(1) Hors Mayotte ;
(2) Calculé par la rédaction ;
(3) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %, soit 14,85 € de l’heure ;
(4) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %, soit 17,82 € de l’heure.

Décret n° 2024-951 du 23 octobre 2024, JO du 24

Article publié le 24 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Michael J Berlin

Lancement de la plate-forme Cyber4Tomorrow.fr

Numeum et le Campus Cyber annoncent le lancement de la plate-forme Cyber4Tomorrow.fr. Son rôle : mobiliser l’écosystème cyber et les citoyens autour de pratiques durables, inclusives et sécurisées dans le cyberespace.

Alors que près d’une entreprise française sur 2 (49 %) déclare avoir subi au moins une cyberattaque en 2023, de nombreux acteurs proposent des ressources pour les aider à améliorer leurs pratiques et leurs dispositifs face aux menaces. Numeum et le Campus Cyber veulent aller plus loin en faveur d’une cybersécurité et d’un numérique plus responsables. Ils lancent ainsi Cyber4Tomorrow, qui vise à promouvoir un grand mouvement « cybercitoyen » autour d’une large communauté d’acteurs : professionnels de la cybersécurité (ESN, start-up, clients finaux, etc.), institutionnels, acteurs de la recherche ou encore étudiants.

Trois axes pour passer à l’action

Ces professionnels peuvent devenir de véritables cybercitoyens en passant à l’action selon 3 axes : la CyberSustainability pour réduire l’impact écologique des pratiques de cybersécurité (gestion de l’énergie, utilisation raisonnée des infrastructures numériques…) ; le CyberCitizenship pour sensibiliser les citoyens et les entreprises à l’importance de comportements responsables en ligne avec des ressources éducatives et des ateliers ; le CyberSpecialists pour démocratiser l’accès aux métiers de la cybersécurité, notamment en offrant des opportunités de formation pour les jeunes talents.

Pour en savoir plus : https://cyber4tomorrow.fr/

Article publié le 24 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Le minimum garanti augmente au 1 novembre

Le minimum garanti est fixé à 4,22 € à compter du 1er novembre 2024.

Le minimum garanti intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture. À compter du 1er novembre 2024, son montant s’établit à 4,22 €, contre 4,15 € jusqu’alors. L’avantage nourriture dans ces secteurs est donc évalué à 8,44 € par journée ou à 4,22 € pour un repas.

Décret n° 2024-951 du 23 octobre 2024, JO du 24

Article publié le 24 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DGL IMAGES LTD

Élevages bovins et ovins : conditions de transport des animaux quittant la zone régulée

Dans la mesure où la vaccination contre ces deux maladies est mise en œuvre, les conditions de transport des bovins et des ovins sensibles à la MHE ou à la FCO détenus dans la zone régulée ont été modifiées.

Compte tenu de la mise en œuvre, depuis quelques semaines, des campagnes de vaccination contre la maladie hémorragique épizootique (MHE) et contre la fièvre catarrhale ovine (FCO), les conditions de transport des animaux sensibles à ces deux maladies ont été assouplies.

Les animaux sensibles à la MHE

S’agissant de la MHE, rappelons qu’une zone de vaccination allant du département de la Manche à celui des Bouches-du-Rhône a été mise en place entre la zone régulée et la zone indemne, l’objectif étant d’éviter que la maladie se propage vers l’est de la France. À ce titre, la réglementation du transport des animaux des espèces répertoriées sensibles à la MHE est désormais la suivante. Ceux qui sont détenus dans la zone régulée ne peuvent sortir de cette zone que sous réserve :
– soit qu’ils soient protégés contre les attaques de vecteurs par des insecticides au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement, qu’ils soient soumis pendant cette période à une PCR, dont les résultats se révèlent négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de protection contre les attaques de vecteurs et que les moyens de transport soient désinsectisés avant le chargement des animaux ;
– soit qu’ils soient vaccinés avec un vaccin qui prévient la virémie et qu’ils se trouvent dans la période d’immunité garantie par les spécifications du vaccin. Sachant que, par dérogation, les mouvements, depuis un établissement saisonnier situé en zone régulée vers un établissement situé en zone indemne, des animaux des espèces répertoriées sensibles à la MHE en estive, à plus de 1 000 mètres d’altitude, peuvent avoir lieu sans désinsectisation et sans PCR. Et à moins de 1 000 mètres d’altitude, ces mouvements peuvent avoir lieu sans PCR. De même, pour les ovins en hivernage, ces mouvements peuvent avoir lieu sans désinsectisation et sans PCR. Autre dérogation, pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la MHE, les mouvements d’animaux partant d’un établissement ou d’un centre de rassemblement directement vers un abattoir avec abattage dans les 24 heures suivant l’arrivée sont autorisés. Enfin, sont également autorisés, pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la MHE, les mouvements d’animaux de moins de 70 jours destinés à un établissement d’engraissement fermé ou aux échanges, après désinsectisation des animaux au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et des moyens de transport avant le chargement des animaux. Les animaux peuvent être allotés dans un centre de rassemblement situé en dehors de la zone régulée s’ils y sont transportés directement et sont maintenus au maximum 24 heures dans un bâtiment fermé et, s’ils sont destinés aux échanges, y faire l’objet d’une analyse PCR, conformément aux exigences fixées par le pays de destination.

Les animaux sensibles à la FCO

S’agissant de la FCO, une zone régulée a également été mise en place. Tout comme ceux qui sont sensibles à la MHE, les animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO, qui sont détenus dans la zone régulée, ne peuvent en sortir que sous réserve :
– soit qu’ils soient protégés contre les attaques de vecteurs par des insecticides au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement, qu’ils soient soumis pendant cette période à une PCR, dont les résultats se révèlent négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de protection contre les attaques de vecteurs et que les moyens de transport soient désinsectisés avant le chargement des animaux ;
– soit qu’ils soient vaccinés avec un vaccin qui prévient la virémie et qu’ils se trouvent dans la période d’immunité garantie par les spécifications du vaccin. Là encore, les départs de bovins depuis un établissement saisonnier situé en zone régulée vers un établissement situé en zone indemne sont possibles si les conditions suivantes sont respectées :
– en estive, à plus de 1 000 mètres d’altitude, les mouvements d’animaux peuvent avoir lieu sans désinsectisation et sans PCR. À moins de 1 000 mètres d’altitude, ils peuvent avoir lieu sans PCR ;
– en hivernage, les mouvements peuvent avoir lieu sans PCR. Les départs d’ovins depuis un établissement saisonnier situé en zone régulée vers un établissement situé en zone indemne sont, quant à eux, possibles sans désinsectisation et sans PCR.

Arrêté du 10 octobre 2024, JO du 16

Article publié le 23 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Gerard Koudenburg

Pédicures-podologues : une fiche pratique pour se protéger des cyberattaques

L’Agence du numérique en santé (ANS) et l’Ordre national des pédicures-podologues (ONPP) viennent de publier une fiche sur les bonnes pratiques à mettre en place en matière de cybersécurité dans les cabinets de pédicures-podologues.

Avec l’accélération des cyberattaques, qui touchent aussi le milieu de la santé, nombreux sont les pédicures-podologues qui se demandent comment ils peuvent se prémunir et ce qu’ils peuvent faire en cas de cyberattaque. Aussi, sous l’égide du ministère de la Santé et de l’Accès aux soins, l’ANS et l’ONPP ont élaboré un document intitulé « Les bonnes pratiques de cybersécurité pour les pédicures-podologues » afin d’aider les praticiens à anticiper et à mieux réagir lorsqu’ils sont victimes d’une cyberattaque.

Des règles d’hygiène informatique

Ce document, sous forme de fiche pratique, propose des règles d’hygiène informatique à mettre en place dans les cabinets. Il aborde différents sujets allant de la préservation de la sécurité des données des patients aux moyens de connexion sécurisés, en passant par le choix des mots de passe ou encore la sauvegarde des données. La fiche décrit également la conduite à tenir en cas de cyberattaque avérée et propose différentes ressources pour s’informer sur la sécurité des données.

Pour télécharger la fiche : www.onpp.fr

Article publié le 23 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Sirisak Boakaew / Getty Images

Refacturation de quote-part de primes d’assurance de groupe : quid de la TVA ?

La refacturation à l’euro l’euro par une société à ses filiales de leur quote-part de prime d’assurance de groupe relative à un contrat qu’elle a souscrit auprès d’un assureur est exonérée de TVA.

Les opérations d’assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services relatives à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurance bénéficient d’une exonération de TVA. Une exonération qui ne doit pas se limiter aux seules activités d’assurance réalisées par un opérateur agissant dans le cadre réglementé de l’assurance, vient de préciser l’administration fiscale, conformément à la position de la Cour de justice de l’Union européenne. Ainsi, une société qui souscrit auprès d’un assureur un contrat d’assurance de groupe par lequel elle procure aux autres sociétés du groupe une couverture d’assurance effectue une opération d’assurance. En conséquence, dès lors qu’elle refacture à l’euro l’euro à ses filiales leur quote-part de prime d’assurance, qu’elle a elle-même acquittée dans un premier temps auprès de l’assurance, la société peut bénéficier de l’exonération de TVA au titre de cette opération.

Attention : à l’inverse, l’administration a souligné qu’une société qui conclut un contrat standard dont toutes les sociétés du groupe sont les souscripteurs ne réalise pas une opération d’assurance. Il en va de même lorsque la refacturation opérée par la société auprès de ses filiales excède le montant de la prime qui lui est réclamé par l’assureur.

BOI-RES-TVA-000058 du 24 juillet 2024

Article publié le 23 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Carlos Gawronski

Des changements à venir pour la pension de réversion ?

Le Conseil d’orientation des retraites a évalué la faisabilité et le coût d’une réforme globale visant notamment à harmoniser les conditions d’octroi de la pension de réversion.

Pour protéger les familles, les régimes de retraite de base et complémentaire prévoient qu’une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l’assuré décédé soit versée au conjoint survivant. Pour autant, le versement d’une pension de réversion n’est pas automatique. Plusieurs critères sont appliqués pour juger de l’éligibilité du conjoint survivant à cette pension. Mais ces critères ou leur mise en œuvre peuvent différer d’un régime à un autre. Dans une volonté de soulever les difficultés liées aux conditions d’octroi des pensions de réversion, les pouvoirs publics avaient demandé l’année dernière au Conseil d’orientation des retraites (COR) de plancher sur le sujet. Après plusieurs séances de travail, un consensus se dégage sur un besoin d’harmonisation des dispositifs. En effet, il existe une grande hétérogénéité des règles (taux, âge minimal de perception pour le conjoint survivant, condition de non remariage…), générant des disparités de traitement des assurés entre les nombreux régimes de retraite français. L’une des premières étapes consisterait donc à harmoniser les critères d’éligibilité pour tous les régimes.

Un mode de calcul à revoir

Ensuite, le COR a évoqué une autre piste : revoir le mode de calcul de la pension de réversion. Afin d’atteindre un objectif de maintien de niveau de vie du conjoint survivant, tout en évitant les situations de sur ou de sous-compensation du niveau de vie, le mode de calcul de la pension de réversion pourrait prendre en compte la pension du conjoint survivant. La formule suivante pourrait être proposée :
Montant de la pension totale de réversion = (2/3 de la pension du défunt) – (1/3 de la pension du conjoint survivant). Cette mesure s’accompagnerait de la suppression de la condition de ressources requise dans certains régimes et contribuerait de fait à harmoniser les conditions d’attribution de la réversion entre les régimes.

Une double proratisation

Enfin, autre axe de réforme, mettre en place un système de double proratisation des droits à réversion. La logique de la mesure étant que les droits acquis doivent correspondre aux périodes de solidarité liées au mariage. La double proratisation s’articulerait de la façon suivante :
– la pension de réversion serait proratisée en fonction de la durée d’assurance du conjoint décédé. Ainsi, la pension serait calculée au prorata de la durée du mariage par rapport à la durée d’assurance aux régimes de base du retraité décédé ;
– en cas de mariages multiples, le montant de la pension serait proratisé en fonction de la durée de chacun des mariages (rapportée à la durée de la totalité des mariages), comme c’est le cas actuellement dans la plupart des régimes de retraite. Prochaine étape : évaluer la faisabilité et le coût que représenterait la mise en place de ces différentes mesures.

Conseil d’orientation des retraites – Les droits familiaux et conjugaux : propositions de scénarios d’évolution, octobre 2024

Article publié le 22 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ©Stina Gränfors, All rights reserved

Avocats : du nouveau pour l’exercice en société

Depuis le 1 septembre dernier, l’exercice en société de la profession d’avocat est régi par un certain nombre de nouvelles règles.

Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société (sociétés d’exercice libéral, sociétés civiles professionnelles, sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, sociétés de participations financières de professions libérales…) des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.) ont été regroupées et aménagées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023. Les décrets d’application de cette ordonnance ont été récemment publiés s’agissant des professions juridiques, notamment celui relatif à l’exercice en société de la profession d’avocat. Ce dernier s’est substitué au décret du 20 juillet 1992 relatif aux sociétés civiles professionnelles (SCP) d’avocats et à celui du 25 mars 1993 relatif aux sociétés d’exercice libéral (SEL) et aux SPFPL d’avocats. Si, pour l’essentiel, il reprend à droit constant la majeure partie des dispositions existantes, il introduit toutefois un certain nombre de nouveautés. Voici les principales d’entre elles.

Les sociétés civiles professionnelles

Dans les SCP d’avocats, la modification des statuts et les décisions relatives à la transformation de la société, par exemple en société pluriprofessionnelle d’exercice (SPE), requièrent désormais une majorité des 2/3 des associés, et non plus des ¾ comme auparavant. Et la dissolution anticipée d’une SCP d’avocats ou sa fusion doivent dorénavant être approuvées à la majorité des ¾ des associés, et non plus à la double majorité des ¾ des associés disposant des ¾ des voix. Autre nouveauté, si toutes les parts sociales d’une SCP, notamment d’avocats, viennent à être détenues par un seul associé, la SCP ne peut désormais être dissoute que si la situation n’est pas régularisée au bout de 2 ans, au lieu d’un an auparavant.

Les sociétés d’exercice libéral

Dans les SEL, un droit général de retrait a été instauré au profit des associés par l’ordonnance du 8 février 2023, en confiant aux statuts le soin d’en fixer les modalités en cas de silence des textes applicables à la profession considérée. Rappelons que jusqu’alors, à défaut de dispositions de la loi l’autorisant, un associé de SEL ne pouvait pas se retirer unilatéralement de la société ni obtenir qu’une décision de justice autorise son retrait, même si les statuts le prévoyaient. Depuis 1er septembre 2024, faute de dispositions particulières en la matière prévues par le décret applicable à la profession d’avocat, les statuts d’une SEL d’avocats peuvent donc déterminer les modalités de retrait des associés de la société. Les retraits d’associés d’une SEL d’avocats deviennent donc possibles dès lors que les statuts le prévoient. Par ailleurs, les informations que les SEL doivent transmettre chaque année à l’autorité ou à l’ordre professionnel (en l’occurrence, à l’ordre des avocats) dont elles relèvent ont été enrichies par l’ordonnance du 8 février 2023. Ainsi, elles doivent désormais lui fournir, outre la composition de leur capital social, un état des droits de vote, une version à jour des statuts ainsi que les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice écoulé. Le décret précise que ces informations doivent être transmises avant le 1er mars de chaque année, mais seulement en cas de changement durant l’année qui précède.

Les sociétés de participations financières de professions libérales

En application de l’ordonnance du 8 février 2023, le nouveau décret autorise désormais les SPFPL d’avocats à détenir des parts ou des actions de sociétés commerciales dont l’activité consiste en la commercialisation de biens ou de services connexes à l’exercice de la profession d’avocat dès lors que ces biens ou ces services sont destinés à des clients ou à d’autres membres de la profession (formation professionnelle, mise à disposition de moyens matériels ou de locaux…).

Notification des actes entre associés

La transmission de certains actes d’une société d’avocats au bâtonnier de l’ordre de même que la notification des actes entre associés ou à la société peuvent désormais être réalisées par tout moyen conférant date certaine à la réception de l’acte, donc par voie électronique, et non plus seulement par lettre recommandée AR ou par remise contre récépissé. Tel est le cas notamment :
– de la demande d’inscription d’une SCP ou d’une SEL d’avocats adressée au bâtonnier de l’ordre considéré ;
– de la notification à la société et à chacun des associés d’un projet de cession de parts sociales d’une SCP à un tiers.

Précision : toutes ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024. Sachant que les sociétés d’avocats disposent d’un délai d’un an, soit jusqu’au 1er septembre 2025, pour se mettre en conformité avec elles. Toutefois, les nouvelles obligations d’information envers les Ordres ont pris effet dès le 1er septembre 2024 si bien que les SEL seront tenues de les remplir pour la première fois dès 2025.

Décret n° 2024-872 du 14 août 2024, JO du 17

Article publié le 22 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Georgijevic / Getty Images

Des outils pour faire face à différents types de cyberattaque

Le groupe de travail « Gestion de Crise et Entraînement » du Campus Cyber vient de publier des fiches de scénarios d’exercices centrés sur différentes typologies d’attaque, pour aider les entreprises à s’y préparer.

Créé en septembre 2022, le Groupe de Travail « Gestion de Crise et Entraînement » mené par l’ANSSI publie régulièrement des ressources pour aider les organisations à améliorer leurs pratiques et leurs dispositifs, gérer efficacement les crises et maintenir l’activité face aux cybermenaces. Dernier outil en date : des fiches scénarios d’exercices accessibles à toutes les entreprises. Elles visent différentes typologies d’attaque : rançongiciel, supply chain, DDoS, défacement, exfiltration, systèmes industriels – OT… et donnent, pour chacune, des conseils et des points critiques à évaluer pour réussir la mise en œuvre.

S’appuyer sur des outils méthodologiques

Le groupe de travail met également à disposition des fiches pratiques pour permettre aux entreprises de s’appuyer sur des outils méthodologiques. Une fiche est ainsi consacrée aux rôles et fonctions en cas de crise d’origine cyber, qui aborde notamment la répartition claire des missions de chaque collaborateur en cas d’attaque. Une autre traite des enjeux relatifs aux technologies Cloud durant les crises cyber, par exemple son rôle de solution de rétablissement, si la sécurité est intégrée dans le déploiement.

Pour en savoir plus : https://wiki.campuscyber.fr/Crise_cyber_et_entrainement_:_m%C3%A9thodologie_d%27entrainement#Livrables

Article publié le 22 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : krisanapong detraphiphat / Getty Images