Élevages bovins et ovins : conditions de transport des animaux quittant la zone régulée

Dans la mesure où la vaccination contre ces deux maladies est mise en œuvre, les conditions de transport des bovins et des ovins sensibles à la MHE ou à la FCO détenus dans la zone régulée ont été modifiées.

Compte tenu de la mise en œuvre, depuis quelques semaines, des campagnes de vaccination contre la maladie hémorragique épizootique (MHE) et contre la fièvre catarrhale ovine (FCO), les conditions de transport des animaux sensibles à ces deux maladies ont été assouplies.

Les animaux sensibles à la MHE

S’agissant de la MHE, rappelons qu’une zone de vaccination allant du département de la Manche à celui des Bouches-du-Rhône a été mise en place entre la zone régulée et la zone indemne, l’objectif étant d’éviter que la maladie se propage vers l’est de la France. À ce titre, la réglementation du transport des animaux des espèces répertoriées sensibles à la MHE est désormais la suivante. Ceux qui sont détenus dans la zone régulée ne peuvent sortir de cette zone que sous réserve :
– soit qu’ils soient protégés contre les attaques de vecteurs par des insecticides au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement, qu’ils soient soumis pendant cette période à une PCR, dont les résultats se révèlent négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de protection contre les attaques de vecteurs et que les moyens de transport soient désinsectisés avant le chargement des animaux ;
– soit qu’ils soient vaccinés avec un vaccin qui prévient la virémie et qu’ils se trouvent dans la période d’immunité garantie par les spécifications du vaccin. Sachant que, par dérogation, les mouvements, depuis un établissement saisonnier situé en zone régulée vers un établissement situé en zone indemne, des animaux des espèces répertoriées sensibles à la MHE en estive, à plus de 1 000 mètres d’altitude, peuvent avoir lieu sans désinsectisation et sans PCR. Et à moins de 1 000 mètres d’altitude, ces mouvements peuvent avoir lieu sans PCR. De même, pour les ovins en hivernage, ces mouvements peuvent avoir lieu sans désinsectisation et sans PCR. Autre dérogation, pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la MHE, les mouvements d’animaux partant d’un établissement ou d’un centre de rassemblement directement vers un abattoir avec abattage dans les 24 heures suivant l’arrivée sont autorisés. Enfin, sont également autorisés, pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la MHE, les mouvements d’animaux de moins de 70 jours destinés à un établissement d’engraissement fermé ou aux échanges, après désinsectisation des animaux au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et des moyens de transport avant le chargement des animaux. Les animaux peuvent être allotés dans un centre de rassemblement situé en dehors de la zone régulée s’ils y sont transportés directement et sont maintenus au maximum 24 heures dans un bâtiment fermé et, s’ils sont destinés aux échanges, y faire l’objet d’une analyse PCR, conformément aux exigences fixées par le pays de destination.

Les animaux sensibles à la FCO

S’agissant de la FCO, une zone régulée a également été mise en place. Tout comme ceux qui sont sensibles à la MHE, les animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO, qui sont détenus dans la zone régulée, ne peuvent en sortir que sous réserve :
– soit qu’ils soient protégés contre les attaques de vecteurs par des insecticides au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement, qu’ils soient soumis pendant cette période à une PCR, dont les résultats se révèlent négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de protection contre les attaques de vecteurs et que les moyens de transport soient désinsectisés avant le chargement des animaux ;
– soit qu’ils soient vaccinés avec un vaccin qui prévient la virémie et qu’ils se trouvent dans la période d’immunité garantie par les spécifications du vaccin. Là encore, les départs de bovins depuis un établissement saisonnier situé en zone régulée vers un établissement situé en zone indemne sont possibles si les conditions suivantes sont respectées :
– en estive, à plus de 1 000 mètres d’altitude, les mouvements d’animaux peuvent avoir lieu sans désinsectisation et sans PCR. À moins de 1 000 mètres d’altitude, ils peuvent avoir lieu sans PCR ;
– en hivernage, les mouvements peuvent avoir lieu sans PCR. Les départs d’ovins depuis un établissement saisonnier situé en zone régulée vers un établissement situé en zone indemne sont, quant à eux, possibles sans désinsectisation et sans PCR.

Arrêté du 10 octobre 2024, JO du 16

Article publié le 23 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Gerard Koudenburg

Pédicures-podologues : une fiche pratique pour se protéger des cyberattaques

L’Agence du numérique en santé (ANS) et l’Ordre national des pédicures-podologues (ONPP) viennent de publier une fiche sur les bonnes pratiques à mettre en place en matière de cybersécurité dans les cabinets de pédicures-podologues.

Avec l’accélération des cyberattaques, qui touchent aussi le milieu de la santé, nombreux sont les pédicures-podologues qui se demandent comment ils peuvent se prémunir et ce qu’ils peuvent faire en cas de cyberattaque. Aussi, sous l’égide du ministère de la Santé et de l’Accès aux soins, l’ANS et l’ONPP ont élaboré un document intitulé « Les bonnes pratiques de cybersécurité pour les pédicures-podologues » afin d’aider les praticiens à anticiper et à mieux réagir lorsqu’ils sont victimes d’une cyberattaque.

Des règles d’hygiène informatique

Ce document, sous forme de fiche pratique, propose des règles d’hygiène informatique à mettre en place dans les cabinets. Il aborde différents sujets allant de la préservation de la sécurité des données des patients aux moyens de connexion sécurisés, en passant par le choix des mots de passe ou encore la sauvegarde des données. La fiche décrit également la conduite à tenir en cas de cyberattaque avérée et propose différentes ressources pour s’informer sur la sécurité des données.

Pour télécharger la fiche : www.onpp.fr

Article publié le 23 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Sirisak Boakaew / Getty Images

Refacturation de quote-part de primes d’assurance de groupe : quid de la TVA ?

La refacturation à l’euro l’euro par une société à ses filiales de leur quote-part de prime d’assurance de groupe relative à un contrat qu’elle a souscrit auprès d’un assureur est exonérée de TVA.

Les opérations d’assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services relatives à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurance bénéficient d’une exonération de TVA. Une exonération qui ne doit pas se limiter aux seules activités d’assurance réalisées par un opérateur agissant dans le cadre réglementé de l’assurance, vient de préciser l’administration fiscale, conformément à la position de la Cour de justice de l’Union européenne. Ainsi, une société qui souscrit auprès d’un assureur un contrat d’assurance de groupe par lequel elle procure aux autres sociétés du groupe une couverture d’assurance effectue une opération d’assurance. En conséquence, dès lors qu’elle refacture à l’euro l’euro à ses filiales leur quote-part de prime d’assurance, qu’elle a elle-même acquittée dans un premier temps auprès de l’assurance, la société peut bénéficier de l’exonération de TVA au titre de cette opération.

Attention : à l’inverse, l’administration a souligné qu’une société qui conclut un contrat standard dont toutes les sociétés du groupe sont les souscripteurs ne réalise pas une opération d’assurance. Il en va de même lorsque la refacturation opérée par la société auprès de ses filiales excède le montant de la prime qui lui est réclamé par l’assureur.

BOI-RES-TVA-000058 du 24 juillet 2024

Article publié le 23 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Carlos Gawronski

Des changements à venir pour la pension de réversion ?

Le Conseil d’orientation des retraites a évalué la faisabilité et le coût d’une réforme globale visant notamment à harmoniser les conditions d’octroi de la pension de réversion.

Pour protéger les familles, les régimes de retraite de base et complémentaire prévoient qu’une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l’assuré décédé soit versée au conjoint survivant. Pour autant, le versement d’une pension de réversion n’est pas automatique. Plusieurs critères sont appliqués pour juger de l’éligibilité du conjoint survivant à cette pension. Mais ces critères ou leur mise en œuvre peuvent différer d’un régime à un autre. Dans une volonté de soulever les difficultés liées aux conditions d’octroi des pensions de réversion, les pouvoirs publics avaient demandé l’année dernière au Conseil d’orientation des retraites (COR) de plancher sur le sujet. Après plusieurs séances de travail, un consensus se dégage sur un besoin d’harmonisation des dispositifs. En effet, il existe une grande hétérogénéité des règles (taux, âge minimal de perception pour le conjoint survivant, condition de non remariage…), générant des disparités de traitement des assurés entre les nombreux régimes de retraite français. L’une des premières étapes consisterait donc à harmoniser les critères d’éligibilité pour tous les régimes.

Un mode de calcul à revoir

Ensuite, le COR a évoqué une autre piste : revoir le mode de calcul de la pension de réversion. Afin d’atteindre un objectif de maintien de niveau de vie du conjoint survivant, tout en évitant les situations de sur ou de sous-compensation du niveau de vie, le mode de calcul de la pension de réversion pourrait prendre en compte la pension du conjoint survivant. La formule suivante pourrait être proposée :
Montant de la pension totale de réversion = (2/3 de la pension du défunt) – (1/3 de la pension du conjoint survivant). Cette mesure s’accompagnerait de la suppression de la condition de ressources requise dans certains régimes et contribuerait de fait à harmoniser les conditions d’attribution de la réversion entre les régimes.

Une double proratisation

Enfin, autre axe de réforme, mettre en place un système de double proratisation des droits à réversion. La logique de la mesure étant que les droits acquis doivent correspondre aux périodes de solidarité liées au mariage. La double proratisation s’articulerait de la façon suivante :
– la pension de réversion serait proratisée en fonction de la durée d’assurance du conjoint décédé. Ainsi, la pension serait calculée au prorata de la durée du mariage par rapport à la durée d’assurance aux régimes de base du retraité décédé ;
– en cas de mariages multiples, le montant de la pension serait proratisé en fonction de la durée de chacun des mariages (rapportée à la durée de la totalité des mariages), comme c’est le cas actuellement dans la plupart des régimes de retraite. Prochaine étape : évaluer la faisabilité et le coût que représenterait la mise en place de ces différentes mesures.

Conseil d’orientation des retraites – Les droits familiaux et conjugaux : propositions de scénarios d’évolution, octobre 2024

Article publié le 22 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ©Stina Gränfors, All rights reserved

Avocats : du nouveau pour l’exercice en société

Depuis le 1 septembre dernier, l’exercice en société de la profession d’avocat est régi par un certain nombre de nouvelles règles.

Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société (sociétés d’exercice libéral, sociétés civiles professionnelles, sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, sociétés de participations financières de professions libérales…) des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.) ont été regroupées et aménagées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023. Les décrets d’application de cette ordonnance ont été récemment publiés s’agissant des professions juridiques, notamment celui relatif à l’exercice en société de la profession d’avocat. Ce dernier s’est substitué au décret du 20 juillet 1992 relatif aux sociétés civiles professionnelles (SCP) d’avocats et à celui du 25 mars 1993 relatif aux sociétés d’exercice libéral (SEL) et aux SPFPL d’avocats. Si, pour l’essentiel, il reprend à droit constant la majeure partie des dispositions existantes, il introduit toutefois un certain nombre de nouveautés. Voici les principales d’entre elles.

Les sociétés civiles professionnelles

Dans les SCP d’avocats, la modification des statuts et les décisions relatives à la transformation de la société, par exemple en société pluriprofessionnelle d’exercice (SPE), requièrent désormais une majorité des 2/3 des associés, et non plus des ¾ comme auparavant. Et la dissolution anticipée d’une SCP d’avocats ou sa fusion doivent dorénavant être approuvées à la majorité des ¾ des associés, et non plus à la double majorité des ¾ des associés disposant des ¾ des voix. Autre nouveauté, si toutes les parts sociales d’une SCP, notamment d’avocats, viennent à être détenues par un seul associé, la SCP ne peut désormais être dissoute que si la situation n’est pas régularisée au bout de 2 ans, au lieu d’un an auparavant.

Les sociétés d’exercice libéral

Dans les SEL, un droit général de retrait a été instauré au profit des associés par l’ordonnance du 8 février 2023, en confiant aux statuts le soin d’en fixer les modalités en cas de silence des textes applicables à la profession considérée. Rappelons que jusqu’alors, à défaut de dispositions de la loi l’autorisant, un associé de SEL ne pouvait pas se retirer unilatéralement de la société ni obtenir qu’une décision de justice autorise son retrait, même si les statuts le prévoyaient. Depuis 1er septembre 2024, faute de dispositions particulières en la matière prévues par le décret applicable à la profession d’avocat, les statuts d’une SEL d’avocats peuvent donc déterminer les modalités de retrait des associés de la société. Les retraits d’associés d’une SEL d’avocats deviennent donc possibles dès lors que les statuts le prévoient. Par ailleurs, les informations que les SEL doivent transmettre chaque année à l’autorité ou à l’ordre professionnel (en l’occurrence, à l’ordre des avocats) dont elles relèvent ont été enrichies par l’ordonnance du 8 février 2023. Ainsi, elles doivent désormais lui fournir, outre la composition de leur capital social, un état des droits de vote, une version à jour des statuts ainsi que les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice écoulé. Le décret précise que ces informations doivent être transmises avant le 1er mars de chaque année, mais seulement en cas de changement durant l’année qui précède.

Les sociétés de participations financières de professions libérales

En application de l’ordonnance du 8 février 2023, le nouveau décret autorise désormais les SPFPL d’avocats à détenir des parts ou des actions de sociétés commerciales dont l’activité consiste en la commercialisation de biens ou de services connexes à l’exercice de la profession d’avocat dès lors que ces biens ou ces services sont destinés à des clients ou à d’autres membres de la profession (formation professionnelle, mise à disposition de moyens matériels ou de locaux…).

Notification des actes entre associés

La transmission de certains actes d’une société d’avocats au bâtonnier de l’ordre de même que la notification des actes entre associés ou à la société peuvent désormais être réalisées par tout moyen conférant date certaine à la réception de l’acte, donc par voie électronique, et non plus seulement par lettre recommandée AR ou par remise contre récépissé. Tel est le cas notamment :
– de la demande d’inscription d’une SCP ou d’une SEL d’avocats adressée au bâtonnier de l’ordre considéré ;
– de la notification à la société et à chacun des associés d’un projet de cession de parts sociales d’une SCP à un tiers.

Précision : toutes ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024. Sachant que les sociétés d’avocats disposent d’un délai d’un an, soit jusqu’au 1er septembre 2025, pour se mettre en conformité avec elles. Toutefois, les nouvelles obligations d’information envers les Ordres ont pris effet dès le 1er septembre 2024 si bien que les SEL seront tenues de les remplir pour la première fois dès 2025.

Décret n° 2024-872 du 14 août 2024, JO du 17

Article publié le 22 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Georgijevic / Getty Images

Des outils pour faire face à différents types de cyberattaque

Le groupe de travail « Gestion de Crise et Entraînement » du Campus Cyber vient de publier des fiches de scénarios d’exercices centrés sur différentes typologies d’attaque, pour aider les entreprises à s’y préparer.

Créé en septembre 2022, le Groupe de Travail « Gestion de Crise et Entraînement » mené par l’ANSSI publie régulièrement des ressources pour aider les organisations à améliorer leurs pratiques et leurs dispositifs, gérer efficacement les crises et maintenir l’activité face aux cybermenaces. Dernier outil en date : des fiches scénarios d’exercices accessibles à toutes les entreprises. Elles visent différentes typologies d’attaque : rançongiciel, supply chain, DDoS, défacement, exfiltration, systèmes industriels – OT… et donnent, pour chacune, des conseils et des points critiques à évaluer pour réussir la mise en œuvre.

S’appuyer sur des outils méthodologiques

Le groupe de travail met également à disposition des fiches pratiques pour permettre aux entreprises de s’appuyer sur des outils méthodologiques. Une fiche est ainsi consacrée aux rôles et fonctions en cas de crise d’origine cyber, qui aborde notamment la répartition claire des missions de chaque collaborateur en cas d’attaque. Une autre traite des enjeux relatifs aux technologies Cloud durant les crises cyber, par exemple son rôle de solution de rétablissement, si la sécurité est intégrée dans le déploiement.

Pour en savoir plus : https://wiki.campuscyber.fr/Crise_cyber_et_entrainement_:_m%C3%A9thodologie_d%27entrainement#Livrables

Article publié le 22 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : krisanapong detraphiphat / Getty Images

Report de la suppression de la CVAE

La baisse progressive de la CVAE serait décalée de 3 ans, laquelle reprendrait donc en 2028, pour aboutir à la disparition totale de la CVAE en 2030. Ainsi, les taux d’imposition applicables de 2025 à 2027 resteraient identiques à ceux de 2024.

Initialement, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui est, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET), devait disparaître définitivement en 2024. Finalement, la loi de finances pour 2024 a reporté cette suppression à 2027. Une suppression qui serait encore décalée de 3 ans par le projet de loi de finances pour 2025 et qui interviendrait donc en 2030 seulement.

Un gel de la baisse progressive de la CVAE…

En pratique, le montant de la CVAE s’obtient en multipliant la valeur ajoutée taxable de l’entreprise par un taux, variable en fonction du chiffre d’affaires réalisé.

Rappel : la CVAE est due par les entreprises, imposables à la CFE, dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité et leur régime d’imposition, sauf cas d’exonération.

Ce taux devait progressivement être revu à la baisse de 2024 à 2027. Mais le projet de loi de finances repousse de 3 ans cette trajectoire de baisse, donc de 2028 à 2030. Ainsi, le taux d’imposition maximal applicable en 2024, fixé à 0,28 %, serait reconduit de 2025 à 2027. Puis, il serait réduit à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029, avant la disparition totale de la CVAE en 2030.

… et du plafonnement de la CET

Corrélativement, le taux du plafonnement de la CET devait également être abaissé. Fixé à 1,531 % de la valeur ajoutée pour 2024, il resterait donc le même de 2025 à 2027, puis diminuerait à 1,438 % en 2028 et à 1,344 % en 2029. À compter de 2030, le plafonnement ne concernerait plus que la CFE et son taux serait ramené à 1,25 %.

Précision : lorsque la CET dépasse un certain pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement (« le plafonnement »).

Art. 15, projet de loi de finances pour 2025, n° 324, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2024

Article publié le 21 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Bilanol / Getty images

Contrat conclu à domicile avec un consommateur : gare aux mentions obligatoires !

Un contrat conclu hors établissement avec un consommateur doit, sous peine de nullité, mentionner la possibilité pour ce dernier de recourir à un médiateur de la consommation.

La loi, et plus précisément le Code de la consommation, prévoit que, dans les contrats conclus à distance ou hors établissement avec un consommateur, par exemple à domicile, le professionnel doit fournir à ce dernier un certain nombre d’informations, et notamment la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation. Si cette mention fait défaut, le contrat est susceptible d’être annulé. Ainsi, dans une affaire récente, un particulier avait acheté une pompe à chaleur auprès d’un professionnel lors d’un démarchage à son domicile. Par la suite, il avait demandé l’annulation de ce contrat au motif que le bon de commande qu’il avait signé ne comportait pas la mention relative à la faculté de recourir à un médiateur de la consommation. Il a obtenu gain de cause devant la Cour de cassation.

À noter : cette décision a été rendue sous l’empire de textes qui ont été modifiés par la suite par deux ordonnances de 2021. Si ces ordonnances ont modifié l’architecture du Code de la consommation, elles n’ont pas remis en cause les règles qui imposent aux professionnels, s’agissant des contrats conclus hors établissement, de fournir aux consommateurs un certain nombre d’informations, notamment celle mentionnant la faculté de recourir à un médiateur de la consommation. La décision rendue le 18 septembre 2024 par la Cour de cassation est donc parfaitement transposable au régime juridique actuel.

Cassation civile 3e, 18 septembre 2024, n° 22-19583

Article publié le 21 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Courtneyk / Getty images

La taxe foncière a augmenté de 32,9 % en 10 ans

L’Union nationale des propriétaires immobiliers dénonce une hausse importante de la taxe foncière et appelle les pouvoirs publics à une réforme de la fiscalité locale.

L’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) a présenté les résultats de sa 18e édition de l’Observatoire national des taxes foncières. Cette étude nous apprend qu’en l’espace de 10 ans (2013-2023), la taxe foncière a bondi de 32,9 % alors même que les loyers n’ont progressé que de 7,7 %. Autrement dit, la taxe foncière a progressé 4 fois plus rapidement que les loyers.En raison de la suppression de la taxe d’habitation, les propriétaires sont donc devenus, selon l’UNPI, la principale cible des hausses de taux et des taxes additionnelles. Parmi elles, la taxe GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), créée en 2015, est désormais prélevée dans trois quarts des communes. D’autres taxes, comme la taxe spéciale d’équipement, se multiplient également. C’est le cas de la taxe « ligne à grande vitesse », imposée depuis 2023 dans 2 340 communes du Sud-Ouest. Une multiplication des taxes qui interroge sur les incohérences de la fiscalité des collectivités locales, désormais hors de contrôle.

Les propositions de l’UNPI

Par ailleurs, l’UNPI a émis une série de propositions visant à réformer cette fiscalité qu’elle juge injuste. Elle propose notamment :
– une réforme globale de la fiscalité locale et le remplacement de la taxe foncière par une « taxe usager ». Cette nouvelle taxe serait payée par l’ensemble des habitants, qu’ils soient propriétaires ou locataires, et serait ajustable en fonction de divers critères, tels que les revenus, la contribution sociale (rénovation énergétique, mise à disposition de logements) ou encore le statut de propriétaire ou non ;
– que les propriétaires bailleurs puissent récupérer une partie de la taxe foncière auprès de leurs locataires, à l’instar de ce qui se pratique déjà dans les baux commerciaux. Les locataires, tout comme les propriétaires occupants, bénéficiant des services publics et équipements collectifs financés par la collectivité, il est donc logique qu’ils participent à ces coûts ;
– de réformer l’indexation des valeurs locatives, qui constituent l’assiette de la taxe foncière. Actuellement indexées sur l’inflation (IPCH), ces valeurs devraient être alignées sur l’indice des loyers d’habitation (ILH) ;
– la mise en place d’un dégrèvement de taxe foncière pour les propriétaires situés dans des zones où les loyers sont encadrés par un arrêté préfectoral ;
– que le dégrèvement de taxe foncière soit automatiquement accordé aux propriétaires réalisant des travaux de rénovation énergétique significatifs.

Article publié le 21 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © richard drury

Renforcer le partage de la valeur dans les entreprises

Les entreprises d’au moins 11 salariés devront bientôt leur proposer un dispositif de partage de la valeur tel que l’intéressement ou la prime de partage de la valeur.

Le gouvernement souhaite renforcer le partage de la valeur avec les salariés dans les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en place la participation. Ainsi, dans le cadre d’une expérimentation de 5 ans, ces entreprises doivent, sous certaines conditions, mettre en place un dispositif de partage de la valeur pour les exercices ouverts à compter de 2025.

Qui est concerné ?

Sont visées par cette expérimentation les entreprises qui emploient au moins 11 et moins de 50 salariés et qui réalisent, pendant trois exercices consécutifs, un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires. Si ces conditions sont remplies, ces entreprises doivent, au cours de l’exercice suivant, mettre en place un dispositif de partage de la valeur de leur choix parmi :
– l’intéressement ;
– la participation ;
– un abondement à un plan d’épargne instauré au sein de l’entreprise (plan d’épargne entreprise ou interentreprises, plan d’épargne pour la retraite collectif…) ;
– le versement aux salariés d’une prime de partage de la valeur.

À noter : les entreprises qui appliquent déjà un dispositif de partage de la valeur pour l’exercice considéré ne sont pas soumises à cette expérimentation. Il en est de même pour les entreprises individuelles ainsi que pour les sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO) qui versent un dividende à leurs salariés au titre de l’exercice écoulé et dont le taux d’intérêt sur la somme versée aux porteurs d’actions de capital est égal à 0 %.

À partir de quand ?

Cette obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Pour chaque exercice, la condition relative à la réalisation du résultat excédentaire s’apprécie sur la base des trois exercices précédents. Ainsi, pour l’exercice 2025, sont pris en compte les exercices 2022, 2023 et 2024.

À noter : l’expérimentation s’applique pendant une durée de 5 ans à compter du 29 novembre 2023, soit jusqu’au 29 novembre 2028.

Art. 5, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30

Article publié le 18 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : SrdjanPavlovic@