Services à la personne : mise en place d’une carte professionnelle

Les aides à domicile qui travaillent pour un service qui apportent aux personnes âgées ou aux personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale bénéficient d’une carte professionnelle.

La loi « bien vieillir » d’avril 2024 a instauré une carte professionnelle pour les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées. Un récent décret a défini les professionnels concernés ainsi que les modalités de délivrance de cette carte.

Précision : la carte professionnelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Toutefois, la liste des certifications professionnelles permettant d’obtenir sa délivrance doit encore être définie par arrêté.

Quels sont les professionnels concernés ?

La carte est délivrée aux personnes intervenant au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées et travaillant pour un service qui leur apportent une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale. Ces personnes doivent justifier :
– soit d’une certification professionnelle au minimum de niveau 3 (CAP, BEP ou certificat de spécialisation) attestant de compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social, sachant que la liste de ces certifications doit encore être définie par un arrêté ;
– soit de 3 ans d’exercice professionnel, au moins à mi-temps, dans l’accompagnement au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées au cours des 5 dernières années.

Comment obtenir une carte professionnelle ?

L’employeur doit enregistrer ses salariés dans le répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS). La carte professionnelle peut ainsi être délivrée au moyen d’une identification électronique. L’employeur doit également veiller à la mise à jour des données du salarié et déclarer la fin de son contrat de travail.

À noter : la carte porte la mention « professionnel qualifié de l’aide à domicile ». Elle permet notamment à son titulaire de bénéficier de facilités en termes de circulation et de stationnement pour se rendre au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées.

Art. 19, loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, JO du 9Décret n° 2024-1246 du 30 décembre 2024, JO du 31

Article publié le 30 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright Maskot

Élevage : utilisation de dénominations animales pour désigner des denrées végétales

Le Conseil d’État vient d’autoriser l’utilisation de dénominations propres aux denrées d’origine animale pour désigner des produits alimentaires contenant des protéines végétales.

Mauvaise nouvelle pour la filière élevage : le Conseil d’État vient d’annuler deux décrets (l’un daté du 29 juin 2022 et l’autre du 26 février 2024) qui interdisaient de nommer des produits alimentaires contenant des protéines végétales par des termes de boucherie, de charcuterie et de poissonnerie, tels que « steak », « saucisse » ou encore « lardons ».

Rappel : ces deux décrets avaient été pris en application de la loi du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires qui interdit d’utiliser les dénominations désignant des denrées alimentaires d’origine animale pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales.

Rappelons que saisi par des fabricants de denrées alimentaires à base de protéines végétales et par des associations professionnelles, le Conseil d’État avait, dans un premier temps, suspendu l’application de ces deux décrets, en renvoyant à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le soin de donner un avis sur leur conformité au droit européen. Et dans une décision rendue le 4 octobre dernier, cette dernière avait estimé qu’un État membre de l’Union européenne ne peut pas interdire d’utiliser des dénominations usuelles ou descriptives, autres que des dénominations légales, d’aliments d’origine animale pour désigner, commercialiser ou promouvoir des denrées contenant des protéines végétales. Le Conseil d’État a donc suivi la position de la CJUE et déclaré illégaux ces deux décrets car contraires à la réglementation européenne. Les fabricants d’aliments à base de protéines végétales, alternatifs à la viande, peuvent donc valablement utiliser les mentions « steak de soja », « saucisse végétale » ou encore « bacon végétarien ».

Conseil d’État, 28 janvier 2025, n° 465835, 467116, 468384 et 492839

Article publié le 29 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Vladimir Mironov

Exploitants agricoles : la cotisation Amexa en hausse

La cotisation indemnités journalières Amexa due par les exploitants agricoles augmente de 20 € en 2025 pour s’établir à 250 €.

Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant leur activité à titre exclusif ou principal versent chaque année, à la Mutualité sociale agricole (MSA), une cotisation forfaitaire leur permettant, ainsi qu’à leurs collaborateurs d’exploitation, leurs aides familiaux et leurs associés d’exploitation, de bénéficier d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail dû à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle. Le montant de cette cotisation s’élevait à 200 € en 2023 et à 230 € en 2024. Il augmente de 20 € en 2025 pour s’établir à 250 €.

Arrêté du 22 décembre 2023, JO du 27

Article publié le 29 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : supersizer

Infirmiers : élargissement des prérogatives des IPA

Un décret du 20 janvier 2025 étend les prérogatives des infirmiers de pratique avancée qui peuvent désormais recevoir des patients et prescrire des soins sans intervention du médecin.

Créés en 2016, notamment pour libérer du temps aux médecins, les infirmiers de pratique avancée (IPA) suivent 2 ans d’études supplémentaires par rapport aux infirmiers et exercent dans cinq domaines (pathologies chroniques stabilisées, urgences, psychiatrie, oncologie, néphrologie). Ils disposent de prérogatives plus étendues que les infirmiers, comme la réalisation de sutures (sauf visage et mains), la demande de certains examens (par exemple un électro-cardiogramme) ou la prescription de certains dispositifs médicaux (aides à la déambulation, attelles, chaussures thérapeutiques…). Grâce au décret paru en ce début d’année et applicable depuis le 22 janvier, leurs prérogatives sont encore élargies. Ils peuvent désormais, sous certaines conditions, recevoir directement des patients et prescrire des soins sans l’intervention d’un médecin.

Suppression du protocole d’organisation des soins

Ce décret a été pris en application de la loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé (loi Rist) de 2023 sur l’amélioration de l’accès aux soins. Il donne un accès direct et le droit à la primo-prescription aux IPA exerçant dans des établissements de santé, des établissements et services médico-sociaux (Ehpad, par exemple) ou des structures d’exercice coordonné (équipe de soins primaires, centres de santé et maisons de santé). Un arrêté devrait fixer prochainement la liste des médicaments, examens et autres soins que les IPA pourront prescrire directement.

À noter : ces mesures ne concernent pas les IPA libéraux qui n’exercent pas dans une structure d’exercice coordonné.

Tous les IPA voient, en revanche, le protocole d’organisation des soins, qu’ils devaient signer avec un médecin ou une structure médicale, supprimé.

Décret n° 2025-55 du 20 janvier 2025, JO du 21

Article publié le 29 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : ljubaphoto

Crédits immobiliers : les taux se sont légèrement détendus en 2024

En 2024, les taux des crédits immobiliers ont chuté en moyenne de 88 points de base, passant de 4,20 % fin 2023 à 3,32 % en décembre 2024. En 2025, cette tendance à la baisse devrait se poursuivre mais un ralentissement est prévu, avec un taux moyen attendu à 2,85 % au 4e trimestre.

Selon la dernière publication de l’Observatoire Crédit Logement, en 2024, le taux des crédits immobiliers a constamment reculé, de 7 points de base en moyenne chaque mois, soit 88 points de base en un an. Il est ainsi passé de 4,20 % fin 2023 à 3,32 % en décembre 2024. Ce qui se traduit, sur l’année, par un taux moyen de 3,67 %. D’après l’auteur de l’étude, cette baisse des taux a traduit la volonté des banques de redynamiser un marché immobilier en récession. Durant le 1er semestre 2024, la baisse très rapide des taux, de l’ordre de 9 points de base par mois, a permis d’améliorer la solvabilité des emprunteurs. Puis, dans un contexte d’amélioration des intentions d’achat de logements, la baisse des taux a amplifié la reprise amorcée au 1er semestre 2024.

Et en 2025 ?

Crédit Logement a constaté la poursuite de la baisse des taux des crédits au début de l’année 2025. À la mi-janvier, le taux moyen s’est établi à 3,24 %, en recul de 8 points de base par rapport au mois précédent. Mais cette tendance devrait ralentir au cours de l’année. En effet, dans un contexte économique dominé par les dérapages budgétaires et par une instabilité politique accrue qui pèse sur la confiance des entreprises et des ménages, l’économie française s’engage sur un sentier de croissance lente, sans risque de récession, mais sans possibilité d’une expansion plus rapide. En outre, même si la BCE devrait poursuivre la baisse de ses taux directeurs débutée en 2024, ces baisses ne seront pas suffisantes pour desserrer les contraintes pesant encore sur le financement bancaire. Autre ombre au tableau, compte tenu du climat d’incertitude, le taux de l’OAT (Obligations assimilables au Trésor) à 10 ans devrait se maintenir au-dessus des 3 %, au moins jusqu’à l’automne 2026. Rappelons que ces OAT servent en partie de référence aux établissements financiers pour fixer les taux de crédit. Dans ces conditions, Crédit Logement anticipe une baisse du niveau annuel moyen de l’ordre de 72 points de base en 2025, pour un taux moyen qui pourrait s’établir à 2,85 % au 4e trimestre 2025 (2,95 % en niveau annuel moyen).

Observatoire Crédit Logement – note d’analyse des crédits immobiliers pour les particuliers, janvier 2025

Article publié le 29 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Pla2na

Préemption de la Safer sur une parcelle agricole : le droit du vendeur de se retirer

Lorsque la Safer exerce son droit de préemption en faisant une contre-proposition de prix, le vendeur qui saisit le tribunal en fixation du prix de vente peut ensuite retirer le bien de la vente à tout moment de la procédure, même avant que le tribunal ait fixé le prix.

Lorsque la Safer décide d’exercer son droit de préemption pour acquérir en priorité une parcelle agricole mise en vente, elle est en droit, si elle estime que le prix indiqué dans l’acte notifié par le notaire est exagéré, de proposer un prix moins élevé. Le vendeur peut alors soit accepter purement et simplement l’offre de la Safer, soit retirer la parcelle de la vente, soit saisir le tribunal judiciaire pour qu’il fixe le prix.

Attention : si le vendeur garde le silence pendant un délai de 6 mois à compter de la notification de l’offre d’achat de la Safer, il est censé, à l’expiration de ce délai, avoir accepté cette offre.

Retirer la parcelle de la vente

Lorsque le tribunal a été saisi en fixation du prix, le vendeur, de même que la Safer, peut, après que ce prix a été fixé, renoncer à l’opération. Nouveauté : les juges ont indiqué, dans une affaire récente, que le vendeur peut, à tout moment de la procédure judiciaire, et donc même avant la décision du tribunal fixant le prix, retirer la parcelle de la vente. Autre précision apportée par les juges dans cette même affaire : le vendeur qui retire la parcelle de la vente au cours de la procédure judiciaire en fixation du prix n’est pas tenu, pour en informer la SAFER, de recourir au notaire.

Rappel : lorsque, dans les 6 mois après que la Safer a notifié une offre d’achat avec contre-proposition de prix, le vendeur décide de retirer la parcelle de la vente, il doit, dans ce cas de figure (c’est-à-dire en dehors d’une procédure judiciaire en fixation du prix), notifier sa décision de retrait au notaire. À défaut, sa décision de retirer la parcelle de la vente ne serait pas valable et il serait censé avoir tacitement accepté l’offre d’achat de la Safer à l’expiration du délai de 6 mois.

Cassation civile 3e, 28 novembre 2024, n° 23-18746

Article publié le 28 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Annette Birkenfeld

Discuter IA autour d’un café

L’agence France Num, qui accompagne les petites entreprises dans leur transition numérique, propose aux dirigeants de TPE-PME, travailleurs indépendants et salariés d’entreprise, de discuter intelligence artificielle (IA) autour d’un café !

Le Café IA se veut un moment privilégié pour échanger en présentiel sur la thématique de l’Intelligence artificielle qui bouleverse tant le quotidien du monde du travail. Les participants peuvent ainsi apprendre, expérimenter et débattre sur les différents usages de l’IA avec une dizaine de professionnels dans un lieu convivial et informel. Cette rencontre dure 1h à 1h30 et n’autorise qu’un nombre limité de participants (6 à 15 personnes).

Des rencontres gratuites sur inscription

Ces Cafés IA & Travail sont organisés sur le terrain par les organisations professionnelles, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat et des experts privés, notamment des Activateurs France Num. Les dates et lieux des prochaines rencontres sont disponibles sur le site France Num. Elles sont accessibles sans inscription, gratuitement et réalisées dans une logique non commerciale.

À noter : pour tous ceux qui souhaitent organiser un café, le site internet Cafeia.org met à leur disposition toutes les ressources utiles.

Article publié le 28 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Yaroslav Kushta

Gare au cautionnement souscrit pour toutes les obligations d’une société !

Le dirigeant d’une société qui s’est porté caution de toutes les dettes de celle-ci à l’égard d’une banque est tenu de couvrir celles qui résultent d’une convention conclue postérieurement à la souscription du cautionnement.

Très souvent, le dirigeant d’une société est amené à se porter caution pour elle envers une banque en contrepartie de l’octroi d’un crédit ou d’un découvert bancaire. Il prend ainsi l’engagement d’honorer personnellement les échéances de prêt de sa société ou le paiement du solde débiteur du compte bancaire au cas où elle serait défaillante. Et attention, avant de signer un cautionnement, le dirigeant doit bien mesurer l’étendue de son obligation, à savoir le montant des sommes qu’il aura, le cas échéant, à débourser en lieu et place de sa société, et aussi la durée pour laquelle il s’engage en tant que caution. Car s’il s’engage pour une durée indéterminée, il sera tenu, en principe, de couvrir les dettes qui naîtront à l’avenir.

Le cautionnement souscrit sans précision de durée…

Ainsi, dans une affaire récente, les deux gérants d’une société s’étaient portés caution des engagements de celle-ci envers une banque, notamment ceux relatifs à un compte courant. Ce cautionnement était plafonné dans son montant, mais il ne l’était pas dans sa durée. Quelques années plus tard, une deuxième convention de compte courant avait été conclue ente la société et la banque. À la suite de la défaillance de la société, la banque avait réclamé aux deux gérants cautions le paiement du solde débiteur du compte courant. Ces derniers avaient alors fait valoir qu’ils ne s’étaient engagés que pour garantir le premier compte courant, mais pas le deuxième. Et qu’en outre, la banque ne les avait pas informés de la signature de la deuxième convention de compte courant et n’avait pas sollicité leur accord pour maintenir leur engagement.

… couvre les dettes futures

Saisis du litige, les juges ont donné gain de cause à la banque. En effet, ils ont constaté que les gérants s’étaient portés caution pour toutes les obligations de la société à l’égard de la banque et que cette dernière ne les avait pas déchargés de cet engagement. Dès lors, la banque pouvait valablement leur réclamer, dans la limite du plafond contractuellement prévu, le paiement des dettes qui restaient dues par la société, y compris de celles qui n’étaient pas encore nées au moment de la souscription du cautionnement.

Cassation commerciale, 27 novembre 2024, n° 23-19560

Article publié le 28 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : alvaro gonzalez

Agents d’assurances : extension de l’exonération de l’indemnité de fin de mandat

Le fait de réserver l’exonération de l’indemnité de fin de mandat pour départ à la retraite aux seuls agents d’assurances exerçant leur activité à titre individuel est contraire à la Constitution.

L’indemnité compensatrice susceptible d’être versée à un agent d’assurances par la compagnie qu’il représente lors de la cessation de son mandat à l’occasion de son départ à la retraite est exonérée d’impôt sur le revenu, sous certaines conditions, notamment qu’il exerce son activité à titre individuel.

À savoir : en contrepartie de cette exonération, les agents doivent s’acquitter d’une taxe spécifique, égale à 2 % de la fraction de l’indemnité comprise entre 23 000 € et 107 000 €, à 0,60 % de la fraction comprise entre 107 000 € et 200 000 € et à 2,60 % de la fraction excédant 200 000 €.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si le fait de réserver le bénéfice de l’exonération aux seuls agents d’assurances exerçant leur activité à titre individuel, à l’exclusion donc de ceux exerçant leur activité en société de personnes, était conforme à la Constitution. Non, vient de trancher le Conseil constitutionnel. Pour lui, il n’existe pas de lien entre cette condition et l’objectif du législateur lorsqu’il a instauré cette exonération, lequel visait à favoriser la poursuite de l’activité exercée (l’une des conditions pour bénéficier de l’exonération étant de céder son activité à un nouvel agent). Cette décision est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement au 14 janvier 2025.

En pratique : les agents d’assurances peuvent, le cas échéant, se prévaloir de cette décision dans une procédure contentieuse en cours au 14 janvier 2025 ou déposer une réclamation auprès de l’administration fiscale. Dans ce dernier cas, ils ont, notamment, jusqu’au 31 décembre 2025 pour déposer une réclamation pour un rôle mis en recouvrement en 2023.

Conseil constitutionnel, 10 janvier 2025, n° 2024-1116 QPC

Article publié le 27 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Abel Mitja Varela

Récupérer la TVA facturée à tort : du nouveau !

La TVA facturée à tort peut être récupérée par l’émetteur de la facture à certaines conditions qui viennent d’être assouplies par l’administration fiscale.

En principe, un fournisseur de biens ou de services qui facture de la TVA par erreur (opération non imposable, mauvais taux…) doit quand même la reverser à l’administration fiscale. Et le client, destinataire de la facture erronée, ne peut pas déduire la TVA facturée à tort. Toutefois, l’administration admet que l’émetteur de la facture puisse, à certaines conditions, récupérer cette TVA. Pour cela, il doit envoyer une facture rectificative à son client.

À savoir : lorsqu’une facture fait l’objet d’une rectification, le cat doit apporter les corrections correspondantes dans ses déductions.

Jusqu’à présent, l’émission d’une facture rectificative supposait de pouvoir démontrer sa bonne foi. Une condition que l’administration vient d’abandonner lorsqu’il n’y a pas de risque de perte de recettes fiscales. Tel est le cas, par exemple, lorsque l’émetteur de la facture a récupéré et détruit la facture avant son utilisation par le client ou que l’administration a remis en cause, de façon définitive, la déduction opérée par le client. Par ailleurs, l’administration précise désormais que la régularisation de la TVA facturée à tort doit s’effectuer dans les délais prévus pour les réclamations fiscales, à savoir au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit le paiement de la TVA en litige ou la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Et pour elle, la remise en cause par l’administration de la déduction de la TVA chez le client constitue un tel événement, ce qui ouvre donc au fournisseur un nouveau délai pour rectifier sa facture erronée.

BOI-TVA-DECLA-30-20-20-30 du 8 janvier 2025

Article publié le 27 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Liubomyr Vorona