Masseurs-kinésithérapeutes : une enquête sur les logiciels métier

Le syndicat de masseurs-kinésithérapeutes Alizé vient de dévoiler les résultats de l’enquête qu’il a menée ce début d’année sur l’utilisation des logiciels métier, et notamment sur la forte hausse de leurs tarifs qui impacte directement la profession.

Les logiciels métier sont aujourd’hui des outils indispensables à la gestion quotidienne de l’activité des masseurs-kinésithérapeutes. Menée auprès de 1 329 praticiens, une enquête du syndicat Alizé indique que les logiciels choisis sont souvent les mêmes : Vega est l’outil le plus utilisé (par 45 % des répondants), suivi de Kiné+4000 (18 % des répondants), puis de Doctolib (13 % des répondants), Maiia et Topaze représentant respectivement 11 % et 5 % des utilisateurs.

40 € par mois en moyenne

Selon cette enquête, 60 % des kinés paient désormais plus de 40 € par mois pour leur logiciel, contre 65 % qui payaient entre 20 et 49 € auparavant. Pour 4 % des répondants, le coût dépasse même 170 € par mois. Face à ces chiffres, qui pèsent sensiblement sur la profession, le syndicat milite pour une modération des hausses tarifaires des éditeurs de logiciels, mais aussi pour une revalorisation du Forfait d’Aide à la Modernisation et à l’Informatisation (FAMI), qui couvre mieux ces coûts incontournables.

Pour consulter l’enquête : https://bit.ly/EnquêteLogicielsMétier

Article publié le 03 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : PEOPLE IMAGES

Apiculture : adoption d’un plan national de lutte contre le frelon asiatique

Responsable de 20 % des pertes d’abeilles domestiques chaque année, le frelon asiatique à pattes jaunes fait désormais l’objet d’un plan de lutte qui vise à endiguer sa prolifération au niveau national.

En mars dernier, une loi visant à « endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole » a été adoptée. Porté par le sénateur du Lot-et-Garonne Michel Masset, avec le soutien de l’Union nationale de l’apiculture française (Unaf), ce texte prévoit l’instauration d’un plan national de lutte contre cet insecte, responsable chaque année, selon le ministère de l’Agriculture, de la perte de 20 % des abeilles domestiques.

Surveillance et prévention

Concrètement, ce plan vient déterminer les orientations nationales et les indicateurs de suivi des actions de surveillance, de prévention, de piégeage sélectif et de destruction qui devront être mises en œuvre dans le cadre des plans départementaux de lutte contre l’espèce. Ces plans départementaux seront élaborés par les préfets en concertation avec les conseils départementaux, les acteurs socio-économiques touchés par la mise en danger des pollinisateurs, les associations de protection de l’environnement et l’Office français de la biodiversité. Un volet budgétaire qui permettra de financer les actions de prévention, de recherche scientifique et d’information est également prévu de même que l’instauration d’un dispositif d’indemnisation des exploitants qui subissent des pertes économiques à cause du frelon asiatique.

À noter : les modalités pratiques du déploiement de ce plan de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes seront précisées dans un décret à paraître.

Loi n° 2025-237 du 14 mars 2025, JO du 15

Article publié le 02 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Nicolas Reusens

Cadre dirigeant : il faut de l’autonomie !

La directrice d’une association qui ne dispose pas d’autonomie dans la gestion du personnel ne peut pas être considérée comme un cadre dirigeant.

Selon le Code du travail, le cadre dirigeant est un salarié auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’association. Ces trois conditions étant cumulatives.L’enjeu de cette qualification est important car les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux règles du Code du travail relatives à la durée du travail, au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés et à la journée de solidarité.

Pas de cadre dirigeant sans autonomie dans la gestion du personnel

Ainsi, dans une affaire récente, une directrice avait saisi les tribunaux pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires que l’association lui refusait au motif qu’elle avait le statut de cadre dirigeant.Les juges ont constaté que la directrice ne disposait pas d’autonomie dans la gestion du personnel de l’association puisque les procédures disciplinaires menées à l’égard des salariés ou celles visant à modifier leur contrat de travail relevaient de la responsabilité de la présidente de l’association.Ils en ont déduit que la salariée ne pouvait pas être considérée comme un cadre dirigeant, quand bien même elle disposait d’autonomie dans d’autres domaines, et qu’en conséquence, elle avait droit au paiement de ses heures supplémentaires.Cassation sociale, 11 décembre 2024, n° 23-19421

Article publié le 02 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : © 2017 Thomas M Barwick INC

Insertion : territoires zéro chômeur de longue durée

Huit nouveaux territoires sont habilités pour participer à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée ».

Depuis 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » part du principe selon lequel les dépenses liées à la privation d’emploi, c’est-à-dire les allocations chômage, doivent être réaffectées à des entreprises qui recrutent des demandeurs d’emploi.Dans ce cadre, des « entreprises à but d’emploi », qui peuvent être créées sous forme associative, embauchent en contrat à durée indéterminée des personnes privées d’emploi depuis plus d’un an et domiciliés depuis au moins 6 mois dans l’un des territoires participant à l’expérimentation. En contrepartie, les pouvoirs publics (État, collectivités territoriales…) leur versent une aide financière annuelle.Instaurée d’abord sur 10 territoires, cette expérimentation a été étendue à plus de 60 nouveaux territoires choisis par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion après appel à candidatures.Et 8 nouveaux territoires viennent encore d’être habilités à ce titre, à savoir :
– Jaunay-Marigny/Dissay (Vienne) ;
– Bottière – Pin Sec et Nantes Est pour le Droit à l’Emploi (Loire-Atlantique) ;
– Rives du Haut Allier (Haute-Loire) ;
– Loireauxence (Loire-Atlantique) ;
– Communauté de communes de Mimizan (Landes) ;
– Rezé (Loire-Atlantique) ;
– Grammont-Grenet-Voltaire-Lods (Sotteville-lès-Rouen/Rouen) (Seine-Maritime) ;
– Plessé (Loire-Atlantique).


En chiffres : au 24 mars 2025, 86 entreprises à but d’emploi faisaient travailler 3 612 personnes sur 83 territoires.

Décret n° 2025-262 du 21 mars 2025, JO du 23

Article publié le 02 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Iakov Filimonov

Le nouveau programme de la CNIL pour accompagner les professionnels

Pour aider les entreprises dans leur mise en conformité au règlement général de protection des données (RGPD), la CNIL propose différents types d’accompagnement et de nouveaux outils pour 2025.

Parmi ses nombreuses missions, la CNIL accompagne les entreprises en répondant à leurs demandes de conseil, en proposant des outils d’accompagnement et en organisant des moments d’échanges avec certains secteurs d’activité sur des problématiques spécifiques (« club conformité »). Chaque année, elle propose de nouveaux projets pour améliorer cet accompagnement. En 2025, elle annonce vouloir poursuivre ses travaux de clarification, avec notamment la production de nouvelles fiches pratiques relatives à l’intelligence artificielle.

Un référentiel d’évaluation des sous-traitants

La CNIL travaille également sur la réalisation de nouveaux référentiels, notamment sur la conformité au RGPD dans un contexte de sous-traitance, ou encore sur les durées de conservation des traitements de données concernant les activités commerciales/marketing et les ressources humaines. Enfin, trois projets de recommandation sont en cours d’élaboration concernant, le premier, le consentement multi-terminaux lorsque les utilisateurs interagissent via plusieurs équipements (ordinateur, smartphone, télévision connectée, tablette, etc.), le deuxième, l’utilisation des pixels dans les courriels, et le troisième, les professionnels de l’économie des seniors.

Pour consulter le programme : www.cnil.fr

Article publié le 01 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DR

Renonciation du conjoint commun en biens d’un associé à la qualité d’associé

Lorsqu’une personne mariée sous le régime de la communauté a apporté des biens communs à une SARL ou à une société civile, son conjoint a le droit de revendiquer lui-même la qualité d’associé ou de renoncer à cette qualité. Sa renonciation peut être tacite mais à condition d’être sans équivoque.

Dans les SARL, dans les sociétés en nom collectif et dans les sociétés civiles, le conjoint d’un associé qui a utilisé des biens communs du couple pour faire un apport à la société ou pour souscrire des parts sociales a le droit de revendiquer lui-même la qualité d’associé pour la moitié des parts sociales correspondantes.

En pratique : pour exercer ce droit, le conjoint, après en avoir été averti, doit notifier à la société son intention d’être personnellement associé.

Bien entendu, le conjoint peut renoncer à revendiquer cette qualité. Cette renonciation peut être expressément exprimée ou même être tacite. Mais attention, dans ce dernier cas, elle doit résulter d’un comportement sans équivoque.

Une renonciation sans équivoque

Ainsi, dans une affaire récente, un époux marié sous le régime de la communauté avait notifié à la SARL dont son épouse était associée gérante son intention d’être lui-même associé à hauteur de la moitié des parts sociales correspondant à l’apport que cette dernière avait réalisé dans la société. Par la suite, dans le cadre d’un conflit opposant les deux conjoints, l’époux avait agi en justice pour faire constater sa qualité d’associé tandis que l’épouse s’y était opposée, faisant valoir qu’il avait tacitement renoncé à la qualité d’associé. Après avoir rappelé qu’un époux peut renoncer à la qualité d’associé de manière tacite à condition que cette renonciation soit sans équivoque, les juges ont estimé que l’époux n’avait pas renoncé à la qualité d’associé. En effet, pour eux, le fait que les époux aient constitué, concomitamment, deux sociétés distinctes dont chacun d’eux était associé à hauteur de 50 % sans que l’autre conjoint détienne des parts sociales ou participe à la gouvernance de la société constituée par son conjoint n’était pas suffisant pour démontrer une renonciation sans équivoque à la qualité d’associé de chacun des époux au sein de la société constituée par l’autre.

Cassation commerciale, 12 mars 2025, n° 23-22372

Article publié le 01 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : YURI ARCURS PRODUCTIONSDMarshall – licence restriction

Professionnels du droit : les mesures spécifiques de la loi de finances 2025

L’obligation de déclaration des dispositifs transfrontières pesant sur certains professionnels du droit est aménagée. Par ailleurs, les droits fixes de procédure dus au titre des décisions des juridictions répressives sont fortement augmentés.

La loi de finances pour 2025 contient deux mesures intéressant spécifiquement les professionnels du droit.

Aménagement de l’obligation déclarative des dispositifs transfrontières

Sous peine d’une amende, certains professionnels, agissant en tant qu’intermédiaires, peuvent être tenus de déclarer auprès de l’administration les dispositifs transfrontières présentant un éventuel risque d’évasion fiscale, exception faite des avocats en raison de leur secret professionnel, a récemment jugé la Cour de justice de l’Union européenne. Une dispense que la loi de finances pour 2025 a officialisée (y compris pour les avocats aux Conseil d’État et à la Cour de cassation). Les autres intermédiaires soumis au secret professionnel (les notaires, notamment) sont, en revanche, visés de plein droit par cette obligation déclarative. Et ils doivent désormais fournir à chaque personne concernée par cette déclaration une information supplémentaire relative à la transmission de ses données personnelles aux fins d’en garantir la protection.

Réévaluation de droits fixes de procédure

Les décisions des juridictions répressives, sauf celles ne statuant que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure, qui est dû par chaque condamné. Les montants applicables aux décisions prononcées à compter du 16 février 2025 sont doublés et fixés à :
– 62 € (au lieu de 31 €) pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle, pour les autres décisions des tribunaux de police et pour celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
– 254 € (au lieu de 127 €) pour les décisions des tribunaux correctionnels (sous réserve des cas de majoration) ;
– 338 € (au lieu de 169 €) pour les décisions des cours d’appel statuant en matière correctionnelle et de police ;
– 1 054 € (au lieu de 527 €) pour les décisions des cours d’assises ;
– 422 € (au lieu de 211 €) pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

Précision : le droit fixe est également dû pour les décisions visant à rectifier des mentions sur le casier judiciaire. Son montant est porté de 31 à 62 €.

Article publié le 01 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Kawee Srital-on

La transmission des exploitations agricoles est encouragée

La loi de finances pour 2025 contient plusieurs mesures fiscales visant à favoriser la transmission des exploitations agricoles à la jeune génération.

La loi de finances pour 2025 contient une série de mesures fiscales en faveur des agriculteurs, afin, notamment, d’encourager la transmission des exploitations à la jeune génération.

Exploitations agricoles relevant de l’impôt sur le revenu

Plusieurs régimes d’exonération des plus-values professionnelles sont élargis en cas de cession d’entreprises agricoles relevant de l’impôt sur le revenu à des jeunes agriculteurs, à savoir ceux bénéficiant d’aides à l’installation, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de sociétés ou groupements dont les associés ou les membres sont des jeunes agriculteurs.

Précision : ces mesures s’appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Lorsque le montant moyen des recettes annuelles hors taxes des deux dernières années dégagées par l’exploitation n’excède pas certains seuils et que l’activité agricole a été exercée pendant au moins 5 ans, une exonération s’applique aux plus-values de cession. La limite d’application de ce régime d’exonération est relevée de :
– 350 000 à 450 000 € pour une exonération totale ;
– 450 000 à 550 000 € pour une exonération partielle et dégressive. Autre dispositif : lorsque le prix de cession de l’exploitation n’excède pas certains seuils (hors biens immobiliers) et que l’activité agricole a été exercée pendant au moins 5 ans, une exonération peut s’appliquer aux plus-values réalisées à cette occasion. Là aussi, la limite d’application de ce régime est portée de :
– 500 000 à 700 000 € pour une exonération totale ;
– 1 à 1,2 M€ pour une exonération partielle et dégressive.

À savoir : ce régime d’exonération n’est pas cumulable avec celui en fonction des recettes.

S’agissant de la vente de l’exploitation en raison du départ à la retraite de l’exploitant, elle peut ouvrir droit, sous certaines conditions (activité agricole exercée pendant au moins 5 ans, cessation de toute fonction dans l’exploitation et départ à la retraite dans les 2 ans suivant ou précédant la cession…), à une exonération des plus-values (hors plus-values immobilières) réalisées. Ce régime d’exonération est étendu aux cessions de titres de sociétés ou de groupements agricoles échelonnées sur une durée maximale de 6 ans (au lieu de 2 ans auparavant).

Attention : le cédant doit joindre à sa déclaration de revenus un état de suivi des plus-values exonérées, sous peine d’une amende.

Exploitations agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés

Enfin, pour les entreprises agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés, outre sa prorogation jusqu’au 31 décembre 2031, l’abattement fixe qui peut s’appliquer sur les plus-values réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite est porté de 500 000 à 600 000 € en cas de cession de leurs titres dans la société au profit de jeunes agriculteurs. Et cet avantage fiscal est étendu, sous conditions, aux cessions échelonnées sur une période maximale de 6 ans. Des mesures qui s’appliquent aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2025.

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Article publié le 01 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Peter Cade

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : n’oubliez pas la déclaration annuelle !

La déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés de l’année 2024 doit être effectuée dans la DSN d’avril 2025.

Les entreprises qui comptent au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total. Celles qui ne respectent pas cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) devant verser une contribution financière annuelle. À ce titre, les entreprises concernées par l’OETH doivent, tous les ans, effectuer une déclaration annuelle portant sur l’application de cette obligation l’année civile précédente et, le cas échéant, payer la contribution financière correspondante.

À savoir : les entreprises deviennent assujetties à l’OETH lorsqu’elles atteignent ou dépassent le seuil de 20 salariés pendant 5 années civiles consécutives. Une entreprise assujettie à l’OETH dont l’effectif passe en dessous du seuil de 20 salariés cesse d’y être soumise dès l’année suivante.

Une déclaration dans la DSN d’avril

La déclaration annuelle et le paiement relatifs à l’année 2024 doivent être effectués dans la déclaration sociale nominative (DSN) d’avril 2025 transmise le 5 ou le 15 mai 2025 (selon l’effectif de l’entreprise). Afin d’aider les employeurs concernés à effectuer cette déclaration, l’Urssaf, la CGSS ou la Mutualité sociale agricole leur a transmis au mois de mars 2025 les informations suivantes relatives à l’année 2024 :
– l’effectif d’assujettissement à l’OETH ;
– le nombre de personnes devant être employées dans le cadre de l’OETH ;
– le nombre de bénéficiaires effectivement employés ;
– le nombre de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières (emplois que l’entreprise n’est pas tenue de proposer à des travailleurs handicapés comme les agents de sécurité, les vendeurs polyvalents des grands magasins, les conducteurs routiers ou encore certaines professions du BTP).

Une sanction en l’absence de déclaration

L’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle doit verser une contribution forfaitaire fixée dans un premier temps à titre provisoire. Son montant est calculé en multipliant :
– le nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l’OETH manquants dans l’entreprise (différence entre le nombre de bénéficiaires qu’elle doit employer et le nombre de bénéficiaires qu’elle a déclarés au cours de l’année) ;
– et un coefficient variant en fonction de l’effectif de l’entreprise (400 fois le Smic horaire pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés, 500 fois pour celles de 250 à moins de 750 salariés ou 600 fois pour celles de 750 salariés et plus). Le montant ainsi obtenu est majoré de 25 %, sachant que ce taux augmente de 5 points par échéance non déclarée consécutive (taux de 30 % si l’entreprise n’effectue pas de déclaration pendant 2 ans de suite). Cette contribution forfaitaire provisoire est notifiée à l’entreprise défaillante avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle aurait dû souscrire la déclaration (par exemple, avant le 31 décembre 2025, pour la déclaration à souscrire dans la DSN d’avril 2025). Si, après notification, l’entreprise effectue sa déclaration, le montant de la contribution est régularisé, le taux de la majoration diminuant alors à 8 %.

Article publié le 01 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : skynesher

Calculer l’effectif d’un groupement d’employeurs

Depuis le 1 janvier 2025, les salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs ne sont plus pris en compte dans l’effectif « sécurité sociale » de ce groupement.

Les groupements d’employeurs, généralement constitués sons forme associative, embauchent des salariés afin de les mettre à la disposition de leurs entreprises adhérentes. Jusqu’alors, les salariés permanents et les salariés mis à disposition dans les entreprises d’accueil étaient comptabilisés dans l’effectif « sécurité sociale » du groupement. Ce qui n’est plus le cas depuis le 1er janvier 2025 : cet effectif ne tient compte désormais que des salariés permanents. Attention toutefois, cette nouvelle mesure ne concerne pas l’effectif pris en compte pour la tarification accidents du travail/maladies professionnelles, lequel comprend encore les salariés permanents ainsi que les salariés mis à disposition.

Rappel : l’effectif « sécurité sociale » est utilisé pour déterminer les obligations des employeurs liées aux cotisations et contributions de Sécurité sociale (option pour un paiement trimestriel des cotisations, détermination des dates d’envoi de la déclaration sociale nominative et de paiement des cotisations, taux de cotisation du Fnal…).

Une application à compter de 2025

Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale a précisé que la nouvelle règle de calcul de l’effectif « sécurité sociale » pour les groupements d’employeurs s’applique à partir du 1er janvier 2025 en tenant compte de l’effectif calculé sur l’année 2024. Autrement dit, l’effectif de référence 2025 d’un groupement d’employeurs correspond à la moyenne du nombre de salariés permanents qu’il a employés du 1er janvier au 31 décembre 2024.

Précision : l’effectif « sécurité sociale » correspond à la moyenne du nombre des personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

Et attention, les groupements d’employeurs ne doivent pas prendre en compte l’effectif annuel standard 2024 qui leur a été transmis en début d’année 2025 par l’Urssaf ou la Mutualité sociale agricole au moyen du tableau de bord de la déclaration sociale nominative. Car le décompte de cet effectif est intervenu avant l’adoption de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 qui a modifié les règles de calcul de l’effectif «  sécurité sociale » des groupements d’employeurs.

À noter : les salariés mis à disposition dans les entreprises d’accueil ne sont pas comptabilisés dans l’effectif de ces entreprises.

Art. 25, loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28Art. 21, loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27

Article publié le 01 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Andrii Yalanskyi