Exploitants agricoles : les agents de l’OFB peuvent désormais vous filmer !

Les agents de l’Office français de la biodiversité peuvent désormais porter des caméras individuelles qui leur permettent de filmer lors de leurs contrôles.

Parmi les mesures prises par les pouvoirs publics pour apaiser les relations entre les agriculteurs et la police de l’environnement (l’Office français de la biodiversité), figure notamment le port de caméras individuelles par les agents de l’OFB. Ainsi, depuis le 1er août dernier, dans le cadre d’un contrôle, les agents de l’OFB peuvent filmer leurs interventions lorsqu’un incident se produit ou est susceptible de se produire au regard des circonstances de l’intervention ou du comportement des personnes concernées. L’enregistrement peut également être demandé par la personne qui fait l’objet du contrôle. Les enregistrements peuvent être déclenchés en tous lieux, y compris dans un domicile ou un local à usage d’habitation. Le but de ce dispositif, déjà utilisé par la police et la gendarmerie, étant de prévenir les incidents et de collecter des preuves en cas de commission d’une infraction.

Précision : lorsque l’agent de l’OFB décide de déclencher l’enregistrement, il doit en informer oralement son ou ses interlocuteurs sauf si la situation laisse craindre un risque immédiat d’atteinte à la vie ou à l’intégrité d’une personne ou en cas de flagrant délit. Dans ces cas, l’agent est autorisé à désactiver les éléments sonores ou lumineux de la caméra de façon que la personne contrôlée ne sache pas qu’elle est filmée.

La durée de conservation des enregistrements est de 30 jours seulement. Au-delà de ce délai, l’enregistrement est automatiquement effacé sauf s’il est transmis pour les besoins d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

Signalement des comportements inappropriés

Par ailleurs, depuis le 30 juin dernier, les exploitants agricoles (et toute autre personne concernée ou simple témoin) peuvent signaler sur une plate-forme dédiée les comportements des agents de l’Office français de la biodiversité qu’ils jugent inappropriés dans l’exercice de leurs fonctions. Les signalements ainsi recueillis, qui n’ont pas valeur de plainte, seront systématiquement pris en compte et analysés par l’Inspection générale de l’OFB dès lors que les faits seront suffisamment caractérisés et concerneront bien un agent de l’établissement. Cette dernière s’engage à apporter une réponse dans un délai de 3 mois. Si l’enquête interne montre que le comportement inapproprié est confirmé, une procédure disciplinaire pourra être engagée. Et si les faits constituent un délit, l’OFB doit les signaler à la justice.

Décret n° 2026-701 du 30 juillet 2026, JO du 31

Article publié le 01 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : CURIOS – stock.adobe.com

Masseurs-kinésithérapeutes : réalisation de « bilans prévention »

Un arrêté, paru cet été, autorise les masseurs-kinésithérapeutes à réaliser à partir du mois d’octobre prochain des « bilans prévention », ces rendez-vous destinés à faire le point avec leurs patients sur leurs habitudes de vie.

Mis en place en 2024, le dispositif « Mon bilan prévention » permet, selon sa tranche d’âge (18-25 ans, 45-50 ans, 60-65 ans, 70-75 ans), de bénéficier d’un rendez-vous avec un professionnel de santé pour faire le point sur sa santé et ses habitudes de vie et formaliser un plan personnalité de prévention avec des actions à mettre en œuvre. Jusqu’à présent, seuls les médecins, les infirmiers, les pharmaciens et les sages-femmes étaient autorisés à mettre en place ces bilans. À partir du mois d’octobre prochain, les masseurs-kinésithérapeutes le pourront aussi.

Se signaler sur le site Sante.fr

Pour participer au dispositif Mon Bilan Prévention, les praticiens doivent se signaler en se connectant à leur espace professionnel sur Sante.fr, muni de leur carte CPS ou e-CPS, et en sélectionnant « Bilan prévention » sur la page d’accueil, puis en répondant aux questions posées. Les kinésithérapeutes sont, par ailleurs, invités à prendre connaissance des modalités pratiques du déroulé d’un bilan de prévention et de sa facturation sur le site du ministère de la Santé.

Arrêté du 28 juillet 2026, JO du 2 août

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Rupture conventionnelle : elle peut être proposée durant un arrêt de travail

Le seul fait de proposer une rupture conventionnelle à un salarié en arrêt de travail ne constitue pas en soi une discrimination liée à son état de santé.

Vous le savez, il est interdit de licencier un salarié en raison de son état de santé, ceci constituant une discrimination. Aussi, pour licencier un salarié en arrêt de travail pour maladie personnelle, l’employeur doit notamment justifier que son absence prolongée ou ses absences répétées perturbent le fonctionnement de l’entreprise et que ces perturbations rendent nécessaire son remplacement définitif. En revanche, l’employeur peut toujours proposer une rupture conventionnelle homologuée à un salarié en arrêt de travail. Une pratique qui ne constitue pas en soi une discrimination liée à l’état de santé du salarié, comme vient de le préciser la Cour de cassation.

Proposition ne vaut pas discrimination !

Un salarié en arrêt de travail pour maladie personnelle avait été licencié par son employeur au motif que son absence prolongée perturbait le bon fonctionnement de l’entreprise et rendait nécessaire son remplacement définitif. Un licenciement qu’il avait contesté en justice estimant qu’il était discriminatoire car lié à son état de santé. Pour justifier sa demande, le salarié avait indiqué que son employeur lui avait, à deux reprises et avant de recourir au licenciement, proposé de conclure une rupture conventionnelle homologuée. La seconde proposition lui ayant été formulée alors qu’il se trouvait en arrêt de travail. Saisie du litige, la Cour d’appel de Lyon avait considéré que la réitération, par l’employeur, de sa proposition de rupture conventionnelle pendant l’arrêt de travail du salarié suivie de son licenciement pour absence prolongée laissait présumer une discrimination liée à son état de santé. Elle avait donc constaté la nullité du licenciement. Mais la Cour de cassation, quant à elle, a rappelé qu’une rupture conventionnelle homologuée peut être valablement conclue au cours d’un arrêt de travail pour maladie. Et elle en a déduit qu’une proposition de rupture conventionnelle faite par l’employeur à un salarié durant un arrêt de travail ne constituait pas, en soi, un élément matériel laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé. Le licenciement du salarié ne pouvait donc pas être déclaré nul sur la seule base de cette proposition.

Rappel : pour les juges, sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, il est possible de conclure une rupture conventionnelle homologuée pendant la suspension du contrat de travail d’un salarié, notamment, en cas d’arrêt de travail (quelle qu’en soit la cause), de congé de maternité ou encore de congé parental d’éducation.

Cassation sociale, 17 juin 2026, n° 25-12181

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Pharmaciens : une compensation financière pour accueillir des stagiaires

Le montant de la compensation financière accordée aux pharmaciens qui accueillent des stagiaires préparant un DES est fixé à 3 537 €.

Mise en œuvre à compter de la rentrée universitaire 2026/2027, la réforme du 3e cycle court des études de pharmacie a conduit à la création d’un diplôme d’études spécialisées (DES) de pharmacie officinale. Un diplôme qui, pour être validé, implique notamment la réalisation de deux stages de 6 mois chacun au sein de deux officines différentes. À ce titre, les pouvoirs publics ont institué une compensation financière au profit des officines qui accueillent des stagiaires.

Quelle gratification ?

La réforme du 3e cycle court des études de pharmacie s’est accompagnée d’une revalorisation de la gratification allouée aux étudiants stagiaires. Une gratification qui, pour les étudiants préparant un DES de pharmacie officinale, s’élève désormais à 1 114 € brut par mois de stage, soit environ 1 037 € net (contre, auparavant, environ 660 € par mois de stage à temps plein).

Précision : les cotisations et contributions sociales sont dues sur la part de la gratification horaire qui excède 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale, soit 4,50 € par heure de stage en 2026 (soit environ 682 € pour un mois de stage à temps complet).

Quelle compensation ?

Pour aider les pharmaciens à faire face à la revalorisation de la gratification accordée aux stagiaires, les pouvoirs publics ont instauré un dispositif de compensation financière.Pour l’année universitaire 2026/2027 (soit jusqu’au 31 août 2027), le montant de cette compensation est forfaitairement fixé à 3 537 € pour chaque étudiant ayant réalisé 6 mois de stage au sein de l’officine. Sachant que les absences du stagiaire ne donnant pas lieu à gratification sont également déduites, au prorata, du montant de la compensation financière.

En pratique : cette compensation est versée, au terme de chaque stage, par la caisse primaire d’assurance maladie dont relève l’officine. Pour ce faire, le pharmacien doit adresser une demande de versement à l’organisme selon le modèle établi par arrêté.

Pour les prochaines années scolaires, la compensation financière versée à l’officine sera égale à la différence entre la gratification versée au stagiaire (dans la limite de 1 114 € par mois) majorée des cotisations sociales patronales et 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale multiplié par le nombre d’heures de stage réalisées (soit maximum 682,52 € par mois en 2026).

Arrêté du 31 juillet 2026, JO du 1er août

Article publié le 01 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Obligation d’information du vendeur professionnel à l’égard d’un acheteur professionnel

Le vendeur professionnel n’est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard d’un acheteur professionnel sur l’adéquation du bien vendu à l’usage auquel il est destiné que si ce dernier n’a pas la compétence pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de ce bien.

Les vendeurs professionnels sont tenus à une obligation d’information et de conseil à l’égard de leurs clients. Cette obligation leur impose notamment de se renseigner sur les besoins des acheteurs et de les informer sur l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.

Attention : en cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.

Cette obligation, qui s’impose à l’égard des consommateurs, doit également être satisfaite lorsque l’acheteur est un professionnel, mais seulement si la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu. C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Après avoir acheté une pelle hydraulique qui s’était révélée inadaptée, l’exploitant d’une carrière avait demandé en justice la résiliation de la vente ainsi que l’octroi de dommages-intérêts, reprochant au vendeur d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil sur l’usage de la pelle. Pour lui, cette information aurait dû lui être donnée car il n’exerçait pas la même spécialité que le vendeur.

Peu importe la différence de spécialité professionnelle

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont relevé que l’acheteur exerçait son activité d’exploitation d’une carrière depuis 14 ans, qu’il était déjà propriétaire d’une pelle hydraulique et qu’il disposait donc de la compétence lui permettant d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel qu’il avait acquis. Et peu importe, selon les juges, que sa spécialité différait de celle du vendeur.

Cassation commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-11256

Article publié le 01 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

La taxe foncière 2026, c’est pour bientôt

Les propriétaires, entreprises comme particuliers, d’un bien immobilier au 1er janvier 2026 devront s’acquitter de la taxe foncière au plus tard le 15 ou le 20 octobre prochain.

Les particuliers, propriétaires ou usufruitiers d’un bien immobilier (maison, appartement…) au 1er janvier dernier, sont en principe redevables de la taxe foncière pour 2026, que ce logement soit utilisé à titre personnel ou loué.

Précision : si un propriétaire vend son bien immobilier en cours d’année, il reste redevable de la taxe foncière pour l’année entière. Cependant, il peut convenir avec l’acheteur, dans l’acte de vente, d’un partage de cette taxe au prorata de la durée pendant laquelle chacun a été propriétaire au cours de l’année considérée.

Le montant de la taxe est calculé en multipliant la valeur locative du bien par le taux voté par la collectivité territoriale. À ce titre, les propriétaires doivent s’attendre cette année à une hausse minimale de la valeur locative de leur logement de 0,8 % (contre 1,7 % l’an dernier), représentative de l’inflation. S’agissant du taux d’imposition, la plupart des communes ont choisi de reconduire leur taux de 2025 à l’identique. Cette année, la date limite de paiement de la taxe est fixée, en principe, au 15 octobre. Si le règlement intervient en ligne, cette date est toutefois reportée au 20 octobre avec un prélèvement effectif le 26 octobre. Les contribuables peuvent néanmoins choisir un paiement immédiat. Pour rappel, le paiement en ligne est obligatoire lorsque la taxe excède 300 €. L’adhésion au prélèvement à l’échéance étant également possible jusqu’au 30 septembre 2026.

En pratique : les avis de taxe foncière sont mis à disposition des contribuables dans leur espace sécurisé du site impots.gouv.fr depuis le 27 août 2026 pour ceux qui ne sont pas mensualisés et le seront à compter du 19 septembre 2026 pour ceux qui sont mensualisés.

Point important, les entreprises, propriétaires ou usufruitières d’un bien immobilier (bâtiment professionnel, atelier, parking…) au 1er janvier 2026, sont également redevables d’une taxe foncière, sauf exceptions.

La mensualisation

Vous pouvez étaler le paiement de votre taxe foncière grâce à la mensualisation. S’il est trop tard pour 2026, vous pouvez opter jusqu’au 15 décembre prochain pour la mise en place de prélèvements mensuels de janvier à octobre 2027, soit 10 mensualités prélevées le 15 de chaque mois. Leur montant correspondra à un dixième de l’impôt dû au titre de l’année précédente. Une régularisation sera ensuite effectuée en fin d’année.

Article publié le 31 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Who is Danny – stock.adobe.com

Pas le droit pour le gérant d’une SARL de créer une société concurrente !

Le gérant d’une SARL est tenu à une obligation de loyauté et de fidélité envers celle-ci, ce qui lui interdit de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions.

Le gérant d’une SARL est tenu à une obligation de loyauté et de fidélité envers celle-ci. Il lui est donc interdit, pendant son mandat, d’exercer une activité concurrente de celle de la SARL. À défaut, sa responsabilité peut être engagée, et ce sans qu’il soit besoin de démontrer qu’il a commis des actes de concurrence déloyale. Ce principe a été réaffirmé par les juges dans l’affaire récente suivante. Le gérant associé d’une SARL exerçant une activité de marchand de biens avait, quelques mois avant de démissionner de ses fonctions, créé deux sociétés, dont l’une dans le domaine de l’immobilier, concurrente à la SARL, sans en informer les deux autres associés. Ces derniers avaient alors agi en responsabilité contre lui, lui reprochant d’avoir violé son obligation de non-concurrence liée à son devoir de loyauté. La cour d’appel avait rejeté leur action, ayant estimé que la simple création d’une société par le gérant, alors même qu’il était en fonction, sans acte de concurrence déloyale caractérisé, ne constituait pas en soi un manquement au devoir de loyauté.

Un manquement à son obligation de loyauté

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation n’a pas été de cet avis et a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a considéré que l’obligation de loyauté et de fidélité à laquelle est tenu le gérant d’une SARL envers cette dernière lui interdit, par principe, et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. Autrement dit, le simple fait pour un gérant de SARL de créer une société concurrente de celle-ci pendant l’exercice de son mandat constitue un manquement à son obligation de loyauté et de fidélité envers la SARL. Sachant toutefois que sa responsabilité ne pourra pas être engagée si le gérant a été autorisé par les autres associés à créer une telle société.

Remarque : il y a tout lieu de penser que cette solution a vocation à s’appliquer à tous les dirigeants de société, et pas seulement aux gérants de SARL.

Cassation commerciale, 17 juin 2026, n° 25-13855

Article publié le 28 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : ArcursPI/peopleimages.com – stock.adobe.com

Et si vous regardiez du côté des fonds thématiques ?

Méconnus du grand public, les fonds thématiques sont de plus en plus mis en avant par les sociétés de gestion. Ces supports d’investissement constituent une solution intéressante pour diversifier son portefeuille et trouver de nouveaux leviers de performance.

Un fonds thématique est un support d’investissement qui place, sur le long terme, le fruit de sa collecte dans une « mégatendance ». Il peut s’agir, par exemple, du secteur de la santé, du changement climatique ou encore de l’innovation technologique. Concrètement, dans un fonds thématique, le gérant va tenter d’identifier « les phénomènes » porteurs de croissance, puis de sélectionner, dans ces univers, les valeurs boursières qui seront le mieux à même de générer une performance pérenne. Sachant que les fonds thématiques sont construits de façon très transversale afin de mieux traverser les différents cycles économiques et d’être affectés par d’éventuels soubresauts des marchés dans une moindre mesure.

Des fonds souvent méconnus du grand public

Dans un sondage récent mené par Opinium, WisdomTree a interrogé 1 000 Français disposant d’au moins 5 000 € d’épargne ou d’investissements. Cette enquête a révélé que 77 % des épargnants et investisseurs affirment ne pas connaître l’investissement thématique. Un chiffre qui souligne le manque de pédagogie sur le sujet alors même que des tendances structurelles majeures prennent de l’ampleur.

À noter : seules 12 % des personnes interrogées ont mentionné la possibilité d’investir dans les thématiques via des ETF.

Parmi les épargnants qui ont connaissance de ce type de fonds, 60 % d’entre eux reconnaissent ne pas être en mesure d’identifier les thématiques les plus prometteuses à moyen terme. Par ailleurs, 54 % ont déclaré ne pas souhaiter se cantonner à un seul thème, par crainte de rater d’autres opportunités. Lorsqu’on les interroge sur les tendances qui suscitent leur intérêt, l’intelligence artificielle arrive en tête de liste. Dans le détail, 34 % souhaitent investir dans les entreprises proposant des modèles de langage et 24 % privilégient les infrastructures liées à cette technologie (data centers, réseau fibre, stockage, systèmes de refroidissement…). Une thématique qui devrait continuer à monter en puissance pendant les 5 prochaines années. Enfin, questionnés sur la manière dont ils pourraient accéder aux investissements thématiques, 19 % ont avoué ne pas savoir comment s’y prendre, révélant un véritable manque d’informations en la matière.

Article publié le 28 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Oran Tantapakul – stock.adobe.com

Service civique : un congé exceptionnel pour répondre à une situation d’urgence

Les volontaires en service civique peuvent s’absenter, pendant un mois maximum, de l’association pour participer à des missions destinées à faire face à une calamité naturelle.

Depuis plus de 15 ans, les associations peuvent, sous réserve d’un agrément, accueillir un jeune âgé, en principe, de 16 à 25 ans pour accomplir une mission d’intérêt général dans le cadre de l’engagement de service civique. D’une durée de 6 à 12 mois, cette mission doit relever de l’un des 10 domaines reconnus prioritaires pour la Nation (éducation pour tous, environnement, solidarité citoyenne, culture et loisirs, sport…). Un récent décret a créé un congé exceptionnel permettant aux jeunes en service civique de s’absenter de l’association pour prendre part à des missions d’intérêt général répondant à une situation d’urgence.

Un congé à la demande du volontaire

Le volontaire en service civique peut demander à prendre ce congé exceptionnel pour participer à une mission d’intérêt général organisée, par certains organismes sans but lucratif ou personnes morales de droit public, pour faire face à une calamité naturelle (fortes chaleurs, incendie ou inondation de grande ampleur, pandémie…). Cette mission doit concourir à la protection des populations, à l’approvisionnement en biens de première nécessité, à la satisfaction des besoins prioritaires de la Nation ou à la préservation de l’environnement.

À noter : la liste des structures concernées est fixée par l’Agence du service civique.

Ce congé est d’une durée d’une semaine renouvelable dans la limite d’un mois. Il compte dans la réalisation du service civique. Pendant ce congé, l’indemnité destinée à compenser les frais de repas, de transport et d’hébergement du jeune est versée par la structure organisant la mission d’urgence (114,85 € par mois minimum). Le volontaire doit effectuer sa demande de congé par écrit auprès de l’association qui l’accueille en service civique. Il doit lui communiquer un justificatif de l’organisme auprès duquel il s’engage qui précise la durée de son absence et la nature de sa mission.

Important : l’association qui ne répond pas dans un délai de 2 jours ouvrés est présumée avoir accepté ce congé.

Décret n° 2026-615 du 9 juillet 2026, JO du 10

Article publié le 27 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : hcast

Pas de nouveau Code pour la TVA avant 2027

Initialement prévu au 1er septembre 2026, le transfert des dispositions relatives à la TVA, qui figurent actuellement dans le Code général des impôts (CGI), vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS) est reporté au 1er janvier 2027.

Les dispositions régissant la TVA, qui figurent actuellement dans le Code général des impôts (CGI), vont basculer vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS). Ce transfert, qui était initialement prévu pour le 1er septembre 2026, a finalement été reporté au 1er janvier 2027.

Des mesures transitoires et d’accompagnement

Pour rappel, ce changement de Code s’effectue sans modification des règles applicables à la TVA. Cependant, il va au-delà d’une simple réorganisation des dispositions existantes. En effet, il s’accompagne, notamment, d’un travail de réécriture et de définition du vocabulaire. Et, point important, il intégrera certaines évolutions issues de décisions de justice. C’est pourquoi des mesures transitoires et d’accompagnement ont été prévues. Notamment, les commentaires de l’administration fiscale figurant au bulletin officiel des finances publiques (Bofip), ainsi que les réponses individuelles apportées aux redevables dans le cadre de rescrits, resteront opposables, même en l’absence de mise à jour des références juridiques ou du vocabulaire qu’ils contiennent. En outre, des tables de concordance entre les anciennes dispositions du CGI et les nouvelles dispositions du CIBS ont été publiées. Vous pouvez y accéder en cliquant ici.

Une tolérance pour les factures

À titre transitoire, les entreprises pourront continuer de mentionner les anciens articles du CGI sur leurs factures afin de laisser le temps nécessaire aux mises à jour de leurs logiciels. Par cohérence, cette tolérance est également prolongée et s’appliquera ainsi jusqu’au 30 juin 2028, au lieu du 31 décembre 2027.

Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, JO du 28

Article publié le 27 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Father_Studio – stock.adobe.com