Gare au délai pour demander l’indemnisation des améliorations du fonds agricole loué !

Le fait que l’exploitant locataire ait contesté le congé délivré par le bailleur n’interrompt pas le délai de 12 mois dont il dispose pour demander une indemnisation au titre des améliorations apportées au fonds agricole loué.

À l’expiration d’un bail rural, l’exploitant locataire dispose d’un délai de 12 mois pour demander une indemnisation au titre des améliorations qu’il a apportées au fonds loué. Et attention, le fait qu’il ait contesté la validité du congé délivré par le bailleur n’a pas d’incidence sur le cours de ce délai.C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Un congé pour reprise avait été délivré par le propriétaire de parcelles agricoles à un locataire, qui les avait antérieurement mises à disposition d’un Gaec. Ce congé devait prendre effet le 11 novembre 2020. Pour une raison que l’on ignore, le locataire avait demandé en justice l’annulation du congé. Le tribunal ayant rejeté sa demande, il avait quitté les lieux le 27 novembre 2021. Et ce n’est que le 21 mars 2022 que le locataire, ainsi que le Gaec, avaient agi en référé contre le bailleur afin qu’un expert judiciaire soit désigné pour évaluer les améliorations apportées au fonds loué en vue de percevoir ensuite une indemnisation à ce titre.

12 mois pour agir à compter de la date d’effet du congé

Mais leur demande d’expertise a été déclarée irrecevable par les juges. En effet, ces derniers ont rappelé que le délai de 12 mois pour demander une indemnisation au titre des améliorations apportées au fonds loué court à compter de la fin du bail, donc à compter de la date d’effet du congé, et qu’il n’est pas susceptible de faire l’objet d’une interruption ou d’une suspension. Et ils ont constaté qu’en l’occurrence, ce délai avait commencé à courir le 11 novembre 2020, peu importe que le locataire ait contesté la validité du congé.Par conséquent, l’action du locataire en paiement d’une indemnisation pour améliorations était forclose depuis le 12 novembre 2021. La demande d’expertise formulée le 21 mars 2022 était donc irrecevable.Cassation civile 3e, 6 novembre 2025, n° 24-19704

Article publié le 30 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Gregory Horne

Commissaires de justice : suspension provisoire après ouverture d’une enquête préliminaire

Le commissaire de justice qui fait l’objet d’une enquête préliminaire ouverte par le procureur de la République à la suite de la constatation de manquements comptables dans son étude peut valablement être provisoirement suspendu de ses fonctions par la chambre de discipline.

Dans une affaire récente, à l’occasion de l’inspection d’une étude de commissaires de justice réalisée par la chambre régionale des commissaires de justice, diverses anomalies comptables avaient été relevées, notamment des encaissements irréguliers et un manque de trésorerie à l’origine d’une représentation insuffisante des fonds-clients. Le président de la chambre régionale avait signalé ces anomalies au procureur de la République, lequel avait ouvert une enquête préliminaire.Le président de la chambre régionale avait également assigné l’un des associés de l’étude devant la chambre de discipline en vue de sa suspension provisoire, en se fondant sur l’ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. La chambre de discipline avait donné suite à cette demande et avait suspendu l’intéressé pour une durée de six mois.

Une enquête préliminaire…

Saisie du litige, la cour d’appel avait infirmé la décision de la chambre disciplinaire. En effet, selon elle, en vertu de l’ordonnance du 13 avril 2022, la suspension provisoire des fonctions d’un officier ministériel, lorsque l’urgence ou la protection d’intérêts publics ou privés l’exigent, ne peut être prononcée que si ce dernier fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire ou pénale. Or, pour la cour d’appel, la suspension provisoire des fonctions de ce professionnel ne pouvait pas être prononcée puisque, d’une part, aucune poursuite disciplinaire n’était engagée contre lui à la date à laquelle la mesure de suspension avait été ordonnée, d’autre part, l’enquête préliminaire ouverte par le procureur de la République à son encontre ne constitue pas une poursuite pénale, et enfin, l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une enquête disciplinaire.

… justifie la suspension

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a estimé qu’une enquête pénale, préliminaire ou de flagrance, ouverte à l’encontre d’un officier ministériel est de nature à permettre de prononcer une mesure de suspension provisoire contre lui, au même titre qu’une enquête disciplinaire.Cassation civile 1re, 15 octobre 2025, n° 24-15996

Article publié le 30 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Kazuhiro Nakamura/AFLO

Contrat d’apprentissage : quelle aide financière pour les employeurs en 2026 ?

À compter du 1 janvier 2026, seuls les contrats d’apprentissage visant à l’obtention d’un diplôme équivalant au plus au baccalauréat conclus dans une entreprise de moins de 250 salariés ouvrent droit à une aide financière.

Le Code du travail prévoit une « aide unique à l’apprentissage » pour la première année d’exécution d’un contrat d’apprentissage visant à l’obtention d’un diplôme ou titre professionnel équivalant au plus au baccalauréat conclu par une entreprise de moins de 250 salariés. Depuis la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics accordent une aide exceptionnelle pour les contrats qui ne sont pas concernés par l’aide unique à l’apprentissage, c’est-à-dire pour les contrats conclus par les entreprises d’au moins 250 salariés et pour ceux conclus pour obtenir un diplôme allant au-delà du bac.Mais cette aide exceptionnelle doit être reconduite par décret et est soumise, tous les ans, à l’adoption des crédits nécessaires par la loi de finances. Or cette année, comme l’année dernière, le budget permettant d’accorder l’aide exceptionnelle à l’apprentissage à compter du 1er janvier 2026 n’a pas été voté en l’absence d’adoption par le Parlement d’une loi de finances pour 2026.

Une aide limitée pour les contrats conclus à compter du 1 janvier 2026

Faute de crédits nécessaires pour accorder l’aide exceptionnelle, seule l’aide unique à l’apprentissage prévue par le Code du travail est octroyée aux employeurs pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2026.Le montant de cette aide s’élève à 5 000 € pour la première année du contrat, porté à 6 000 € pour un apprenti en situation de handicap.


À noter : le gouvernement a annoncé qu’un décret mettant en place une nouvelle aide exceptionnelle à l’apprentissage sera pris après l’adoption de la loi de finances pour 2026.

Communiqué de presse du ministère du Travail et des solidarités du 29 décembre 2025

Article publié le 30 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Me 3645 Studio

Le taux de l’intérêt légal pour le premier semestre 2026 est connu

Au 1er semestre 2026, le taux de l’intérêt légal s’établit à 2,62 % pour les créances dues aux professionnels, contre 2,76 % au semestre précédent.

Pour le 1er semestre 2026, le taux de l’intérêt légal est fixé à :- 6,67 % pour les créances dues aux particuliers ;- 2,62 % pour les créances dues aux professionnels. Par rapport au semestre précédent, ce taux est très légèrement en hausse pour les créances dues aux particuliers (6,65 % pour le 2e semestre 2025) et en baisse pour les créances dues aux professionnels (2,76 % pour le 2e semestre 2025).

Rappel : deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour tous les autres cas, donc pour les créances dues à des professionnels. Ces taux sont actualisés chaque semestre.

Rappelons que ce taux sert à calculer, en l’absence de clause particulière, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure (donc 6,67 % d’intérêts de retard si le créancier est un particulier et 2,62 % s’il s’agit d’un professionnel). Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 7,86 % pour le 1er semestre 2026.

Arrêté du 15 décembre 2025, JO du 26

Article publié le 29 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : galina.legoschina – Fotolia

Les montants 2026 du plafond de la Sécurité sociale

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale, revalorisé de 2 %, s’établit à 4 005 € au 1 janvier 2026.

Le plafond de la Sécurité sociale, qui correspond, par exemple, au montant maximal de la rémunération prise en compte pour le calcul de certaines cotisations sociales (cotisation de retraite de base plafonnée, notamment), est revalorisé de 2 % au 1er janvier 2026.Aussi, à cette date, son montant mensuel s’établit à 4 005 € (contre 3 925 € en 2025) et son montant annuel à 48 060 € (contre 47 100 € en 2025).Voici, en détail, le montant des différents plafonds de la Sécurité sociale qui s’appliquent à compter du 1er janvier 2026 :

Plafond de la Sécurité sociale pour 2026
Plafond annuel 48 060 €
Plafond trimestriel 12 015 €
Plafond mensuel 4 005 €
Plafond par quinzaine 2 003 €
Plafond hebdomadaire 924 €
Plafond journalier 220 €
Plafond horaire (1) 30 €
(1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures.


À noter : à Mayotte, le montant du plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 022 € au 1er janvier 2026.

Arrêté du 22 décembre 2025, JO du 23

Article publié le 24 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Production laitière : la Chine impose de nouveaux droits de douane sur les produits laitiers

En réponse aux nouvelles taxes sur l’importation de ses véhicules électriques en Europe, la Chine vient d’imposer de nouveaux droits de douane sur les importations de produits laitiers en provenance de l’Union européenne.

Après les éleveurs de porcs, la guerre anti-dumping que se livrent l’Union européenne et la Chine vient de faire de nouvelles victimes : les producteurs laitiers. Ainsi, depuis le 23 décembre dernier, de nouveaux droits de douane s’appliquent notamment sur les fromages frais et transformés, sur les fromages bleus ainsi que sur certains laits et crèmes venant de l’Union européenne. Ces droits s’échelonnent de 21,9 % à 42,7 %.

Une réponse chinoise aux taxes européennes

Totalement infondée et injustifiée selon l’Union européenne, qui dénonce vivement cette mesure, cette surtaxation provisoire s’inscrit dans le cadre d’une enquête antisubventions lancée en août 2024 par les autorités chinoises. Officiellement, cette enquête a été initiée à la demande de l’Association laitière de Chine. Une demande intervenue le lendemain de l’annonce, par l’UE, de la mise en place de droits de douane plus élevés sur les véhicules électriques fabriqués hors de l’Europe et qui apparaît donc comme une mesure de rétorsion contre Bruxelles. L’enquête devrait prendre fin en février 2026. En attendant qu’une décision définitive soit prise, ces nouvelles taxes s’appliqueront aux exportations de produits laitiers.

Article publié le 24 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DuxX

Responsabilité du dirigeant d’une association en cas d’insuffisance d’actif

Le dirigeant d’une association qui a commis des fautes de gestion ayant entraîné une aggravation de l’insuffisance d’actif d’une association en liquidation judiciaire peut être condamné à rembourser ses dettes.

Lorsqu’une association est placée en liquidation judiciaire, son dirigeant peut être condamné par les tribunaux à payer ses dettes sur son patrimoine personnel s’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. Sachant que lorsque la liquidation judiciaire concerne une association non assujettie à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 206, 1 bis du Code général des impôts, la qualité de bénévole du dirigeant est prise en compte pour apprécier l’existence d’une faute de gestion. Dans une affaire récente, une association gérée par un président bénévole avait été placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire avait poursuivi en justice le dirigeant afin qu’il soit condamné à rembourser les dettes de l’association sur ses deniers personnels.

Une condamnation du dirigeant à 600 000 €

Saisie du litige, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a constaté qu’il existait une insuffisance d’actif de plus d’un million d’euros. Elle a également reconnu que le dirigeant avait commis plusieurs fautes de gestion excédant la simple négligence et ayant conduit à cette insuffisance d’actif. Ainsi, elle a relevé notamment que, malgré une situation financière particulièrement précaire, l’association avait accordé des prêts de plusieurs dizaines de milliers d’euros ainsi que des dons (pour plus de 300 000 €) à d’autres associations gérées par le même dirigeant (ayant toutes fait l’objet ensuite d’une liquidation judiciaire), en plus de mettre ses locaux gratuitement à leur disposition. Pour les juges, ces engagements, trop importants pour l’association, étaient contraires à son intérêt et ceci constituait une faute ayant nécessairement contribué à l’aggravation de son passif. En outre, la Cour a retenu que le dirigeant avait commis d’autres fautes de gestion (poursuite d’une activité déficitaire et gestion hasardeuse) ayant aggravé ce passif. Au vu de ces éléments, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a décidé que le dirigeant devait verser 600 000 € au titre de sa participation au comblement de l’insuffisance d’actif. Pour en arriver à ce montant, elle a notamment relevé que le dirigeant, bien que bénévole, était gérant depuis 1997 et disait posséder « une expérience indéniable ».

À noter : le dirigeant prétendait que son statut de bénévole l’empêchait d’être condamné car notamment il ne s’était pas enrichi personnellement. Des arguments qui n’ont pas été retenus par les juges.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 18 septembre 2025, n° 24/15467

Article publié le 24 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Halfpoint Images

Le directeur général d’une SAS peut-il arrêter les comptes de la société ?

Dans une société par actions simplifiée, le directeur général, lorsque les statuts lui confèrent les mêmes pouvoirs que le président, peut arrêter les comptes annuels, établir le rapport de gestion et convoquer l’assemblée générale des associés chargée de statuer sur ces documents.

Les statuts d’une société par actions simplifiée (SAS) peuvent prévoir la désignation d’un directeur général qui sera chargé de représenter la société à l’égard des tiers (clients, fournisseurs, partenaires, administrations) au même titre que le président. Ses pouvoirs sont fixés par les statuts, lesquels peuvent alors être aussi étendus que ceux du président. À ce titre, la question s’est posée de savoir si, dans le silence des statuts, le directeur général d’une SAS dispose du pouvoir d’arrêter les comptes annuels, d’établir le rapport de gestion et de convoquer l’assemblée générale annuelle chargée d’approuver ces documents. Selon l’ANSA (Association nationale des sociétés par actions), lorsque les statuts d’une SAS lui confèrent les mêmes pouvoirs qu’au président sans restriction, le directeur général peut arrêter seul les comptes annuels, établir le rapport de gestion et organiser la consultation annuelle des associés statuant sur ces documents.

Et dans une Sasu ?

En revanche, tel n’est pas le cas dans une SAS à associé unique (SAS unipersonnelle ou Sasu). En effet, dans une Sasu, la loi confère expressément au seul président le pouvoir d’établir ces documents. Les statuts d’une Sasu ne peuvent donc pas attribuer ce pouvoir au directeur général. Ansa, comité juridique n° 25-051 du 1er octobre 2025

Article publié le 23 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Hinterhaus Productions

Sport : CDD de sportif professionnel et indemnité de fin de contrat

Les sportifs professionnels dont le contrat à durée déterminée se termine n’ont pas droit à une indemnité de fin de contrat.

À la fin de son contrat à durée déterminée (CDD), le salarié a droit, en principe, à une indemnité de fin de contrat, souvent appelée « indemnité de précarité ». Dans une affaire récente, un joueur professionnel dont le CDD, conclu avec un club de hand-ball, avait cessé, avait saisi la justice afin d’obtenir le paiement d’une telle indemnité.

Pas d’indemnité de fin de contrat pour les sportifs professionnels

Le CDD que les associations sportives concluent avec les sportifs et entraîneurs professionnels salariés est un contrat spécifique régi non pas par le Code du travail, mais par le Code du sport. À ce titre, plusieurs dispositions du Code du travail relatifs au CDD ne s’appliquent pas au CDD conclu par les sportifs professionnels. Ainsi, selon l’article L222-2-1 du Code du sport, l’article L1243-8 du Code du travail, qui prévoit le paiement d’une indemnité de fin de contrat au salarié, ne s’applique pas au CDD conclu par des sportifs professionnels. La Cour de cassation en a conclu qu’un joueur professionnel ne peut pas prétendre à une indemnité de fin de contrat.

Cassation sociale, 10 décembre 2025, n° 24-16829

Article publié le 23 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : skynesher

La gratification due aux stagiaires en 2026

La gratification minimale des stagiaires s’élève à 4,50 € de l’heure en 2026.

L’entreprise doit verser une gratification minimale au stagiaire qui effectue en son sein, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, un stage de plus de 2 mois, consécutifs ou non. Sachant que pour les formations du second cycle de l’enseignement secondaire en milieu agricole, la gratification doit être versée lorsque le stage a une durée supérieure à 3 mois, consécutifs ou non, au cours de la même année d’enseignement. Cette gratification minimale correspond à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale. Comme ce plafond augmente de 29 € à 30 € en 2026, le montant minimal de la gratification passe de 4,35 € à 4,50 € de l’heure au 1er janvier 2026.Son montant mensuel est calculé en multipliant 4,50 € par le nombre d’heures de stage réellement effectuées au cours d’un mois civil.

Exemple : la gratification minimale s’établit à 630 € pour un mois civil au cours duquel le stagiaire a effectué 140 heures de stage.

Les sommes versées aux stagiaires qui n’excèdent pas le montant de cette gratification minimale ne sont pas considérées comme des rémunérations et ne sont donc pas soumises à cotisations et contributions sociales.

À noter : si la gratification accordée au stagiaire est supérieure au montant minimal de 4,50 € de l’heure, la différence entre le montant effectivement versé et ce montant minimal est soumise à cotisations et contributions sociales.

Arrêté du 22 décembre 2025, JO du 23

Article publié le 23 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Pekic