Pas le droit pour le gérant d’une SARL de créer une société concurrente !

Le gérant d’une SARL est tenu à une obligation de loyauté et de fidélité envers celle-ci, ce qui lui interdit de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions.

Le gérant d’une SARL est tenu à une obligation de loyauté et de fidélité envers celle-ci. Il lui est donc interdit, pendant son mandat, d’exercer une activité concurrente de celle de la SARL. À défaut, sa responsabilité peut être engagée, et ce sans qu’il soit besoin de démontrer qu’il a commis des actes de concurrence déloyale.Ce principe a été réaffirmé par les juges dans l’affaire récente suivante. Le gérant associé d’une SARL exerçant une activité de marchand de biens avait, quelques mois avant de démissionner de ses fonctions, créé deux sociétés, dont l’une dans le domaine de l’immobilier, concurrente à la SARL, sans en informer les deux autres associés. Ces derniers avaient alors agi en responsabilité contre lui, lui reprochant d’avoir violé son obligation de non-concurrence liée à son devoir de loyauté.La cour d’appel avait rejeté leur action, ayant estimé que la simple création d’une société par le gérant, alors même qu’il était en fonction, sans acte de concurrence déloyale caractérisé, ne constituait pas en soi un manquement au devoir de loyauté.

Un manquement à son obligation de loyauté

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation n’a pas été de cet avis et a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a considéré que l’obligation de loyauté et de fidélité à laquelle est tenu le gérant d’une SARL envers cette dernière lui interdit, par principe, et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions.Autrement dit, le simple fait pour un gérant de SARL de créer une société concurrente de celle-ci pendant l’exercice de son mandat constitue un manquement à son obligation de loyauté et de fidélité envers la SARL. Sachant toutefois que sa responsabilité ne pourra pas être engagée si le gérant a été autorisé par les autres associés à créer une telle société.


Remarque : il y a tout lieu de penser que cette solution a vocation à s’appliquer à tous les dirigeants de société, et pas seulement aux gérants de SARL.

Cassation commerciale, 17 juin 2026, n° 25-13855

Article publié le 28 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : ArcursPI/peopleimages.com – stock.adobe.com

Et si vous regardiez du côté des fonds thématiques ?

Méconnus du grand public, les fonds thématiques sont de plus en plus mis en avant par les sociétés de gestion. Ces supports d’investissement constituent une solution intéressante pour diversifier son portefeuille et trouver de nouveaux leviers de performance.

Un fonds thématique est un support d’investissement qui place, sur le long terme, le fruit de sa collecte dans une « mégatendance ». Il peut s’agir, par exemple, du secteur de la santé, du changement climatique ou encore de l’innovation technologique. Concrètement, dans un fonds thématique, le gérant va tenter d’identifier « les phénomènes » porteurs de croissance, puis de sélectionner, dans ces univers, les valeurs boursières qui seront le mieux à même de générer une performance pérenne. Sachant que les fonds thématiques sont construits de façon très transversale afin de mieux traverser les différents cycles économiques et d’être affectés par d’éventuels soubresauts des marchés dans une moindre mesure.

Des fonds souvent méconnus du grand public

Dans un sondage récent mené par Opinium, WisdomTree a interrogé 1 000 Français disposant d’au moins 5 000 € d’épargne ou d’investissements. Cette enquête a révélé que 77 % des épargnants et investisseurs affirment ne pas connaître l’investissement thématique. Un chiffre qui souligne le manque de pédagogie sur le sujet alors même que des tendances structurelles majeures prennent de l’ampleur.


À noter : seules 12 % des personnes interrogées ont mentionné la possibilité d’investir dans les thématiques via des ETF.

Parmi les épargnants qui ont connaissance de ce type de fonds, 60 % d’entre eux reconnaissent ne pas être en mesure d’identifier les thématiques les plus prometteuses à moyen terme. Par ailleurs, 54 % ont déclaré ne pas souhaiter se cantonner à un seul thème, par crainte de rater d’autres opportunités.Lorsqu’on les interroge sur les tendances qui suscitent leur intérêt, l’intelligence artificielle arrive en tête de liste. Dans le détail, 34 % souhaitent investir dans les entreprises proposant des modèles de langage et 24 % privilégient les infrastructures liées à cette technologie (data centers, réseau fibre, stockage, systèmes de refroidissement…). Une thématique qui devrait continuer à monter en puissance pendant les 5 prochaines années.Enfin, questionnés sur la manière dont ils pourraient accéder aux investissements thématiques, 19 % ont avoué ne pas savoir comment s’y prendre, révélant un véritable manque d’informations en la matière.

Article publié le 28 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Oran Tantapakul – stock.adobe.com

Pas de nouveau Code pour la TVA avant 2027

Initialement prévu au 1er septembre 2026, le transfert des dispositions relatives à la TVA, qui figurent actuellement dans le Code général des impôts (CGI), vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS) est reporté au 1er janvier 2027.

Les dispositions régissant la TVA, qui figurent actuellement dans le Code général des impôts (CGI), vont basculer vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS). Ce transfert, qui était initialement prévu pour le 1er septembre 2026, a finalement été reporté au 1er janvier 2027.

Des mesures transitoires et d’accompagnement

Pour rappel, ce changement de Code s’effectue sans modification des règles applicables à la TVA. Cependant, il va au-delà d’une simple réorganisation des dispositions existantes. En effet, il s’accompagne, notamment, d’un travail de réécriture et de définition du vocabulaire. Et, point important, il intégrera certaines évolutions issues de décisions de justice. C’est pourquoi des mesures transitoires et d’accompagnement ont été prévues. Notamment, les commentaires de l’administration fiscale figurant au bulletin officiel des finances publiques (Bofip), ainsi que les réponses individuelles apportées aux redevables dans le cadre de rescrits, resteront opposables, même en l’absence de mise à jour des références juridiques ou du vocabulaire qu’ils contiennent. En outre, des tables de concordance entre les anciennes dispositions du CGI et les nouvelles dispositions du CIBS ont été publiées. Vous pouvez y accéder en cliquant ici.

Une tolérance pour les factures

À titre transitoire, les entreprises pourront continuer de mentionner les anciens articles du CGI sur leurs factures afin de laisser le temps nécessaire aux mises à jour de leurs logiciels. Par cohérence, cette tolérance est également prolongée et s’appliquera ainsi jusqu’au 30 juin 2028, au lieu du 31 décembre 2027.

Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, JO du 28

Article publié le 27 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Father_Studio – stock.adobe.com

Elevage : du nouveau pour l’effarouchement des ours

Les conditions dans lesquelles des tirs d’effarouchement des ours dans les Pyrénées peuvent être effectués ont été assouplies.

Pour protéger les troupeaux contre les attaques des ours dans les Pyrénées, des tirs d’effarouchement peuvent être effectués. Les conditions dans lesquelles ces tirs peuvent avoir lieu ont été assouplies. Ainsi, jusqu’alors, lorsque la présence d’un ours se faisait menaçante à proximité d’un troupeau, seuls les agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) étaient autorisés à effectuer des tirs d’effarouchement (tirs en l’air avec des armes non létales). Désormais, les éleveurs, les bergers, les membres d’un groupement pastoral, les gestionnaires d’estive et les lieutenants de louveterie sont également en droit de procéder à de tels tirs. Pour ce faire, ils doivent simplement être titulaires d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et avoir suivi une formation technique et réglementaire préalable assurée par l’OFB. Mais attention, les tirs d’effarouchement doivent être préalablement autorisés par le préfet.

Précision : cette formation est composée de deux modules obligatoires : un module théorique et un module pratique permettant notamment une approche opérationnelle et sécuritaire des opérations.

Un compte-rendu à envoyer dans les 72 heures

Autre nouveauté : chaque opération de tirs d’effarouchement doit dorénavant faire l’objet d’un compte-rendu récapitulant le lieu de l’opération ainsi que la localisation précise du troupeau et des intervenants, la date, le nombre d’ours observés, la localisation et la trajectoire des ours, les moyens mis en œuvre (munitions, effectifs) et le comportement du troupeau et des ours. Lorsque les tirs d’effarouchement ont été effectués par des éleveurs, des bergers, des membres d’un groupement pastoral, des gestionnaires d’estive ou des lieutenants de louveterie, ce compte-rendu doit être transmis au préfet au plus tard dans un délai de 72 heures. S’agissant des tirs opérés par les agents de l’OFB, les comptes-rendus sont regroupés et doivent être transmis au préfet avant le 30 novembre de chaque année.

Des aérosols de défense

Enfin, il est désormais prévu que si un ours a un comportement menaçant lors des tirs d’effarouchement, les éleveurs, les membres d’un groupement pastoral, les gestionnaires d’estive, les bergers et les lieutenants de louveterie peuvent, pour la protection des personnes réalisant l’opération, faire usage d’aérosols de défense.

Arrêté du 13 juillet 2026, JO du 14

Article publié le 26 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Emmanuelle KUHN – stock.adobe.com

Un an de plus pour l’encadrement des loyers

Dans les zones tendues, les bailleurs ne peuvent pas augmenter librement le loyer lors du changement de locataire ou du renouvellement du bail. Ce dispositif de limitation est reconduit pour une année supplémentaire.

Dans les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel, un dispositif d’encadrement des loyers est prévu.

Attention : ce dispositif ne doit pas être confondu avec le dispositif expérimental d’encadrement des loyers adopté par quelques agglomérations françaises (Paris, Bordeaux, Lille, Lyon…). Ce dernier consistant à plafonner le montant des loyers en fonction du lieu et des caractéristiques du logement.

Concrètement, dans ces zones, les bailleurs ne peuvent pas augmenter librement le loyer lors du changement de locataire ou du renouvellement du bail. Ils doivent donc appliquer le loyer précédent. Sont concernés par ces dispositions les locations d’habitation vide ou meublée à usage de résidence principale du locataire ou les baux « mobilité ».

Précision : lorsque le logement est mis en location pour la première fois ou lorsqu’il est inoccupé par un locataire depuis plus de 18 mois, le bailleur peut fixer le montant du loyer librement. Et il pourra réviser le loyer une fois par an (sauf si le logement est classé F ou G au DPE).

Toutefois, si aucune indexation du loyer n’a été effectuée au cours des 12 mois précédant la signature du nouveau bail, le loyer appliqué au nouveau locataire peut être, par rapport au loyer du locataire sortant, majoré de la variation de l’indice de référence des loyers (IRL) qui existe sur un an au moment de la signature. Point important, la loi prévoit deux exceptions pour lesquelles le loyer peut être réévalué lors de la relocation d’un logement : en cas de réalisation de gros travaux d’amélioration et en cas de sous-évaluation du loyer. Ce dispositif, qui devait prendre fin le 31 juillet 2026, a été reconduit pour une année supplémentaire.

Décret n° 2026-644 du 20 juillet 2026, JO du 22

Article publié le 26 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Jelena – stock.adobe.com

Pas de clause de rupture anticipée dans un CDD

Le CDD qui contient une clause permettant à l’employeur de rompre le contrat de manière unilatérale et anticipée, en dehors des cas prévus par le Code du travail, peut être requalifié en CDI.

Les employeurs peuvent recourir au contrat à durée déterminée (CDD), par exemple, pour remplacer un salarié absent. Ce contrat peut avoir un terme précis (contrat de date à date) ou bien s’achever lors du retour du salarié absent (terme imprécis). Mais à condition, dans cette dernière hypothèse, que le contrat comporte une durée minimale. Et que ce terme soit précis ou non, toute clause permettant à l’employeur de rompre le CDD de manière unilatérale et anticipée, en dehors des cas prévus par le Code du travail (force majeure, faute grave ou inaptitude du salarié…), peut mener à la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée (CDI).

Une requalification en CDI

Dans une affaire récente, un salarié avait conclu un CDD de remplacement d’une durée minimale de 5 mois et demi. À la suite de la rupture de sa période d’essai, le salarié avait saisi la justice afin d’obtenir la requalification de son CDD en CDI. Il reprochait notamment à son employeur d’avoir inséré, dans son CDD, une clause permettant à ce dernier de rompre unilatéralement le contrat en cas de retour anticipé du salarié absent. Saisis de l’affaire, les juges d’appel avaient estimé que cette clause, contraire au Code du travail, était irrégulière, donc nulle et sans effet. Pour autant, selon eux, cette clause ne permettait pas de requalifier le CDD en CDI. Mais pour la Cour de cassation, la clause de rupture unilatérale et anticipée irrégulière a rendu sans effet (donc inapplicable) la mention de la durée minimale inscrite dans le contrat. Et sans durée minimale, le CDD à terme imprécis doit être requalifié en CDI.

À savoir : dans des affaires antérieures, la Cour de cassation avait déjà considéré que l’insertion d’une clause de rupture anticipée dans un CDD, cette fois, à terme précis menait à la requalification du contrat en CDI (Cassation sociale, 2 février 1994, n° 89-44717, par exemple).

Cassation sociale, 17 juin 2026, n° 25-13725

Article publié le 26 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : LIGHTFIELD STUDIOS – stock.adobe.com

Viticulture : hébergement des saisonniers sous tente

La liste des départements dans lesquels les exploitants agricoles peuvent héberger leurs salariés saisonniers sous des tentes vient d’être allongée.

Les locaux dans lesquels les exploitants agricoles sont autorisés à héberger leurs salariés doivent répondre à des règles strictes, notamment en termes d’équipements et de superficie. Toutefois, compte tenu du manque de logements disponibles sur certains territoires, il est possible de déroger à ces règles et d’héberger les salariés saisonniers agricoles dans des tentes. Mais uniquement dans certains départements dont la liste vient d’être étendue.

Important : cette dérogation concerne seulement les travailleurs saisonniers recrutés pour une durée inférieure à un mois au cours de la période allant du 1er juin au 30 septembre de chaque année.

La Côte-d’Or, le Rhône, la Saône-et-Loire et l’Yonne

Peuvent être autorisés à héberger leurs salariés saisonniers sous tente les exploitants agricoles dont l’établissement est situé dans l’un des départements suivants : l’Ariège, les Bouches-du-Rhône, les Deux-Sèvres, la Drôme, le Gard, le Gers, les Landes, le Loir-et-Cher, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, les Pyrénées-Atlantiques, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var et le Vaucluse.

Précision : avant le 26 août dernier, pour certains départements précités, seuls quelques cantons faisaient partie des territoires sur lesquels l’hébergement dans des tentes des saisonniers agricoles était autorisé. C’est désormais l’intégralité de ces départements qui est concernée.

Depuis le 26 août 2026, l’hébergement sous tente des saisonniers agricoles peut aussi être accordé aux exploitations situées dans les départements de la Côte-d’Or, du Rhône, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne.

Rappel : l’exploitant doit formuler une demande d’autorisation d’hébergement sous tente à l’inspection du travail avant le début de l’hébergement.

Dans quelles conditions ?

L’hébergement des travailleurs saisonniers dans des tentes doit obéir à certaines règles pour préserver leurs conditions de logement et leur santé. Ainsi, notamment, les tentes doivent être équipées d’un sol isolant du terrain naturel, pourvues d’un nombre suffisant d’armoires individuelles munies de plusieurs compartiments et d’une serrure ou d’un cadenas, maintenues à une température convenable et dotées d’une literie (hors matelas pneumatiques). En outre, le terrain sur lesquelles elles sont implantées doit être accessible par une voie carrossable reliée à une voie publique et la hauteur sous tente ne peut être inférieure à 2 mètres.

À savoir : les équipements devant être mis à la disposition des saisonniers sont listés par l’arrêté du 20 août 2026.

Arrêté du 20 août 2026, JO du 25

Article publié le 26 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DAVID – stock.adobe.com

Nouvelle obligation pour les e-commerçants : la fonctionnalité de rétractation

Depuis le 19 juin 2026, les professionnels de la vente en ligne doivent obligatoirement proposer à leurs clients une fonctionnalité leur permettant de se rétracter directement sur le site ou l’application. FranceNum fait le point sur cette nouvelle obligation.

Le droit de rétractation permet à un consommateur d’annuler son achat effectué en ligne dans un délai de 14 jours, sans avoir à se justifier. Ce délai démarre à compter de la réception du bien (ou de la réception du dernier produit livré lorsque la commande comprend plusieurs articles) ou de la signature du contrat lorsqu’il s’agit d’une prestation de services. Lorsque le consommateur se rétracte, le professionnel doit alors lui rembourser l’intégralité des sommes versées, frais de livraison compris, dans un délai de 14 jours. Pour faciliter cette rétractation, un décret, qui transpose une directive européenne du 22 novembre 2023, impose à tous les professionnels, depuis le 19 juin 2026, de mettre en place une fonctionnalité gratuite, directement accessible depuis le site ou l’appli.

Une amende administrative à la clé

Le site gouvernemental France Num rappelle que cette fonctionnalité doit notamment être clairement identifiable, avec une mention du type « renoncer au contrat ici » ou une formule analogue, claire et sans ambiguïté. Elle doit également être affichée de manière visible et facilement accessible sur l’interface en ligne, et rester disponible pendant toute la durée du délai de rétractation. Et attention : le non-respect de cette nouvelle obligation est passible d’une amende administrative pouvant atteindre 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

Pour en savoir plus : www.francenum.gouv.fr

Article publié le 25 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : MStock – stock.adobe.com

Médecins : la dématérialisation continue

Un décret vient de préciser les modalités de transmission aux communes des certificats de décès sous format électronique grâce à un téléservice dédié, réservé aux professionnels de santé habilités à les dresser.

Pour simplifier les échanges entre professionnels de santé, services d’état civil et opérateurs funéraires, un décret détaille l’utilisation du téléservice de transmission des certificats de décès. Ce téléservice permettra aux communes qui en dispose de recevoir de manière dématérialisée le volet administratif des certificats de décès. Ce volet administratif devra contenir les informations suivantes : les nom et prénom du défunt, sa date de naissance, son sexe, son domicile, la date et l’heure du décès ou, à défaut, du constat de décès, la commune de décès ainsi que le numéro de l’acte de décès.

Uniquement le volet administratif

Cette télétransmission ne concerne que le volet administratif du certificat de décès. Le volet médical, utile aux statistiques de mortalité, suit son propre circuit de transmission.

Pour rappel : le recours à la version papier du certificat de décès est possible mais uniquement dans certaines situations, notamment lorsque le décès survient en dehors d’un établissement de santé ou d’un Ehpad, ou en cas d’indisponibilité du téléservice.

Décret n° 2026-697 du 28 juillet 2026, JO du 30

Article publié le 25 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DAVID – stock.adobe.com

Notaires : Mistral AI et Scaleway au service de la profession

Afin de développer des solutions basées sur l’intelligence artificielle pour le notariat, le CSN a fait le choix de solutions souveraines.

Le Conseil supérieur du notariat (CSN) a annoncé récemment avoir choisi l’entreprise française Mistral AI pour permettre aux offices notariaux d’accéder à des solutions d’intelligence artificielle dans un environnement de cloud européen sécurisé, maîtrisé et garantissant le respect du secret professionnel du notaire. Comme l’indique le CSN, l’intelligence artificielle (IA) transforme notamment les pratiques professionnelles et modifie également les attentes des clients. En raison de cette évolution extrêmement rapide et désormais incontournable, le Conseil supérieur du notariat a la responsabilité d’organiser, pour la profession dans son ensemble, les conditions du recours à l’intelligence artificielle dans le respect des exigences strictes qui fondent la confiance dans l’institution notariale : la sécurité juridique, le secret professionnel général et absolu, et la confidentialité des données. Concrètement, ce partenariat entre la profession et Mistral prévoit, pour une première période de 18 mois, de :
– mettre à disposition l’agent conversationnel Vibe afin de permettre l’acculturation à l’IA par les notaires et leurs collaborateurs. Un déploiement qui s’accompagne de la publication d’une Charte IA de la profession ;
– créer un « Lab commun Mistral / CSN » pour codévelopper et expérimenter des cas d’usage de l’IA spécifiques au notariat.

Un cloud français

Pour garantir aux notaires un environnement sécurisé et maîtrisé (en assurant notamment la protection de leurs données et la confidentialité de leurs échanges), ce partenariat s’appuiera sur l’infrastructure souveraine de Scaleway, fournisseur de cloud français, qui conçoit, développe et opère l’ensemble de sa plate-forme. Bien évidemment, les notaires resteront naturellement libres de recourir ou non à ces outils. Ce partenariat est une étape majeure dans la mise en œuvre de la stratégie numérique du notariat adoptée en 2024 : rester une profession innovante, sans faire aucune concession sur la sécurisation des données transmises par les clients.

Article publié le 25 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Natee Meepian – stock.adobe.com