Insaisissabilité de la résidence principale : gare au divorce de l’entrepreneur !

Lorsque, en cas de divorce d’un entrepreneur individuel, la jouissance de la résidence principale du couple a été attribuée par le juge au conjoint de ce dernier, elle n’est plus de droit insaisissable par les créanciers professionnels.

Vous le savez : la résidence principale d’un entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels dont la créance est née après le 8 août 2015 (date de la loi ayant instauré cette protection).Mais attention, cette insaisissabilité s’éteint en cas de divorce de l’entrepreneur lorsque la jouissance exclusive de la résidence principale est attribuée par le juge au conjoint de ce dernier. C’est ce qui vient d’être jugé dans une affaire récente. Dans le cadre de son divorce, l’épouse d’un entrepreneur individuel (un coiffeur) avait obtenu, le 19 juillet 2010, la jouissance exclusive du logement familial dont les deux époux étaient copropriétaires. Le 23 juin 2016, cet entrepreneur avait été placé en redressement judiciaire, puis, le 23 juin 2017, en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire avait alors été autorisé à procéder à la vente aux enchères publiques de cette résidence. Estimant que celle-ci était insaisissable de droit, l’épouse avait contesté la vente en justice. Mais la Cour de cassation, devant laquelle le litige avait fini par être porté, ne lui a pas donné gain de cause. En effet, pour elle, le logement familial dont la jouissance exclusive avait été attribuée, par le juge aux affaires familiales, à l’un des époux (en l’occurrence, l’épouse de l’entrepreneur), n’était plus la résidence principale de l’autre époux (en l’occurrence, l’entrepreneur) qui avait été contraint de la quitter. Dès lors, ce logement n’était plus insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels dont la créance était née après le 19 juillet 2010, date à laquelle le juge avait décidé d’attribuer la jouissance du logement à son épouse.

Cassation commerciale, 18 mai 2022, n° 20-22768

Article publié le 03 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Transmission de l’entreprise : 10 questions à se poser

La transmission de votre entreprise constituera sans doute l’une des opérations les plus délicates de votre vie de dirigeant. En effet, il s’agit d’une opération sensible et complexe, qui nécessite d’être anticipée et bien préparée. Pour la mener à bien, voici 10 questions essentielles que vous devrez vous poser.

1 – Vendre ou donner votre entreprise ?

Première question à se poser : devez-vous vendre ou donner votre entreprise ? En fait, cette question se pose si vous avez un ou plusieurs enfants susceptibles de reprendre le flambeau. Dans ce cas, c’est naturellement à lui ou à eux que vous envisagerez de transmettre, à titre gratuit ou onéreux, votre entreprise. Dans le cas contraire, sauf dans l’hypothèse où vous souhaiteriez donner votre entreprise, par exemple à vos salariés, vous chercherez à la vendre à un repreneur externe. Donation et vente présentent toutes deux des avantages et des inconvénients. Donner son entreprise permet à l’enfant qui la reçoit d’en devenir propriétaire sans rien avoir à débourser, hormis les éventuels droits de donation. Mais de votre côté, vous n’en tirerez aucun profit, sauf à envisager la donation d’une partie seulement de l’entreprise (par exemple, vous conservez la propriété du local professionnel pour le louer au repreneur) ou de la seule nue-propriété des parts sociales (vous en conservez l’usufruit). Et attention, la donation de l’entreprise peut se révéler compliquée si vous avez plusieurs enfants. Car dans ce cas, vous devez donner des biens de même valeur à ceux des enfants qui ne la reçoivent pas. Et lorsque l’entreprise constitue le principal bien de votre patrimoine, l’enfant qui en est le donataire devra indemniser ses frères et sœurs lors de la succession. À l’inverse, la vente de votre entreprise vous procurera un capital – parfois le fruit du travail de toute une vie – qui pourra notamment compléter vos revenus lors de votre départ à la retraite. Mais elle pourra se révéler fiscalement coûteuse. Par ailleurs, si votre entreprise a la forme d’une société, vous aurez ici le choix entre vendre le fonds de commerce ou les titres (parts sociales, actions) de celle-ci. Deux opérations radicalement différentes…

2 – Pourquoi faut-il anticiper ?

Pour que la transmission de votre entreprise soit réussie, vous devez l’anticiper. En effet, plusieurs années sont souvent nécessaires pour la valoriser au mieux, trouver un (bon) repreneur et, le cas échéant, l’associer en amont à la gestion de l’entreprise, mettre en place le meilleur montage juridique et profiter du plus avantageux des cadres fiscaux. Sans compter le temps qu’il vous faudra sans doute pour vous préparer en douceur à l’idée de vous séparer de votre entreprise.

3 – Comment évaluer votre entreprise ?

L’évaluation de la valeur de votre entreprise sera différente si vous cédez seulement son fonds de commerce ou l’ensemble de ses titres. Dans le premier cas, la valeur du fonds de commerce sera fonction du résultat dégagé par l’activité. Sachant que certains retraitements comptables devront être opérés sur le compte de résultats selon que vous exercez en tant qu’indépendant ou dans le cadre d’une société. Une fois le résultat d’exploitation retraité, on lui appliquera un coefficient multiplicateur qui dépendra de la conjoncture mais aussi du secteur d’activité de votre entreprise (méthode de la rentabilité). On pourra également prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé ou encore procéder par comparaison en analysant les résultats des transactions opérées récemment sur des fonds équivalents dans les mêmes zones géographiques. Si vous envisagez de céder les titres de votre société, autrement dit l’intégralité de l’entité, deux approches principales d’évaluation vous seront généralement proposées : la méthode patrimoniale, qui consiste à inventorier les éléments d’actifs et de passif de votre entreprise, à estimer leur valeur économique et à retrancher la valeur des seconds de celle des premiers. Et la méthode par la rentabilité qui, comme celle présentée pour l’évaluation du fonds de commerce, verra appliquer un multiple aux résultats dégagés par votre entreprise en fonction, là encore, des pratiques dans son secteur d’activité ou des perspectives économiques. Panacher plusieurs méthodes d’évaluation est également possible.

4 – Où trouver un repreneur ?

Si vous n’avez pas l’intention de transmettre votre entreprise à vos enfants ou à vos salariés, la question de la recherche d’un repreneur va se poser. À cette fin, vous pouvez compter sur le bouche-à-oreille en diffusant l’information auprès de vos partenaires les plus en lien avec le milieu économique (conseils, fournisseurs, chambre consulaire…), mais vous aurez de meilleurs résultats en ayant recours à des places de marchés. Il existe ainsi, par exemple, une Bourse nationale de la transmission, hébergée par Bpifrance, sur laquelle plusieurs milliers de vendeurs et de repreneurs sont inscrits. Sur le même site, dans la rubrique « Reprendre une entreprise », des dizaines d’autres bourses (classées par secteur ou par régions) ont également été recensées.

5 – Comment présenter l’entreprise à un repreneur ?

Vous devrez transmettre aux potentiels acquéreurs un dossier de présentation attractif et suffisamment exhaustif pour leur permettre de se faire une idée précise de votre entreprise et de formuler une offre de reprise. Le plus souvent, le dossier de présentation contient principalement une présentation succincte (nom commercial, forme juridique, activité, siège social, principaux chiffres), des données relatives à l’activité (définition de l’activité, présentation du secteur et de la place de l’entreprise, données en valeur et en volume, nature de la clientèle et des fournisseurs), un état des ressources humaines (organigramme, organisation du travail, coûts salariaux…) et des éléments financiers (comptes sur 3 ans, rapport du commissaire aux comptes, notation Banque de France, comptes prévisionnels…). Et n’oubliez pas ! Au moment des premiers contacts, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Comme vous transmettez des données sensibles liées à votre entreprise, pensez à faire signer à votre interlocuteur un accord de confidentialité.

6 – Quel est le coût fiscal d’une vente ?

Outre l’imposition immédiate des bénéfices de l’exercice en cours, la vente de votre entreprise entraînera la taxation des plus-values à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Celles-ci pourront toutefois être exonérées, en totalité ou en partie, en fonction du montant de vos recettes, de la valeur des biens cédés, de votre départ à la retraite et/ou de la durée de détention. L’acquéreur sera, quant à lui, redevable de droits d’enregistrement.

7 – Quel est le coût fiscal d’une donation ?

Donner les titres de votre société relevant de l’impôt sur les sociétés n’entraînera pas la taxation des plus-values. Il en ira de même s’il s’agit d’une entreprise individuelle, sous réserve d’opter pour le report d’imposition. En revanche, ces donations seront génératrices de droits de mutation à la charge du bénéficiaire, dont le montant dépend de votre lien de parenté avec lui. Un « pacte Dutreil » peut toutefois être souscrit afin de bénéficier d’une exonération de 75 %. Pour cela, un certain nombre de conditions doivent être respectées, notamment des engagements de conservation des titres, l’exercice d’une fonction de direction ou encore la poursuite de l’exploitation.

8 – Que deviendront vos salariés après la transmission ?

Rassurez-vous, tous les contrats de travail en cours au moment de la cession de votre entreprise seront automatiquement transférés à votre repreneur. Et vos salariés conserveront leur ancienneté, leur rémunération, leur qualification et les avantages dont ils bénéficiaient au titre de leur contrat de travail (clause de non-concurrence, voiture de fonction, logement, etc.).

À noter : vous avez l’obligation d’informer vos salariés de tout projet de vente de votre entreprise en leur précisant qu’ils peuvent formuler une offre d’achat. Et ce, en principe, au moins 2 mois avant la réalisation de la vente.

9 – Quels revenus après la transmission ?

Si vous envisagez de cesser toute activité professionnelle après la transmission, par définition, vous ne percevrez plus de revenus d’activité. Pour vous assurer un niveau de vie confortable, vous avez donc tout intérêt, d’ores et déjà, à étudier vos droits à la retraite (de base et complémentaire). Et si vous constatez que la cession de votre entreprise ne coïncidera pas avec l’attribution à taux plein de vos pensions, vous pouvez encore activer certains leviers pour en augmenter le montant (rachat de points et/ou de trimestres, notamment) ou bien recourir à l’épargne retraite. Et si, malgré ces dispositifs, le montant de vos ressources reste insuffisant à vos yeux, vous pourrez toujours envisager le cumul emploi-retraite.

10 – Qui pour vous accompagner ?

L’opération de transmission est, vous l’avez bien compris, relativement complexe. Mais pour la mener à bien, vous ne serez pas seul ! En effet, votre Cabinet d’expertise-comptable sera à vos côtés dès le départ, pour parler stratégie et valorisation. Et par la suite, il pourra orchestrer l’intervention de différents professionnels spécialisés : un notaire (pour votre situation successorale et patrimoniale), un avocat (pour les questions juridiques et fiscales spécifiques) ou encore un mandataire en fonds de commerce ou un assureur. Surtout, n’hésitez pas à le solliciter dès que vous souhaitez entamer la réflexion !

Article publié le 03 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Vente d’une entreprise agricole dotée de panneaux photovoltaïques : quelle exonération fiscale ?

L’activité de production d’électricité exercée par une EARL doit être dissociée de son activité agricole pour apprécier les conditions d’application de l’exonération d’impôt sur la plus-value professionnelle qu’elle réalise lorsqu’elle est vendue.

Lorsqu’elle est vendue, une petite entreprise relevant de l’impôt sur le revenu peut, sous certaines conditions et en fonction du montant de ses recettes, bénéficier d’une exonération sur la plus-value professionnelle qu’elle réalise à cette occasion. Pour cela, l’activité doit, notamment, avoir été exercée à titre professionnel pendant au moins 5 ans. Mais comment s’apprécie ce délai en cas d’exercice d’activités distinctes ? Dans une affaire récente, une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), créée en 1984, avait développé, à partir de 2012, une activité de production et de vente d’électricité d’origine photovoltaïque par l’installation de panneaux solaires sur ses bâtiments agricoles. Le 1er janvier 2016, elle avait cédé son exploitation agricole et sa production d’électricité à un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC). À cette occasion, les associés de l’EARL, qui estimaient bénéficier de l’exonération fiscale, n’avaient déclaré aucune plus-value professionnelle. À tort, selon l’administration fiscale, qui avait estimé que la cession de l’activité de production d’électricité avait généré une plus-value imposable. Ce qu’ont confirmé les juges de la Cour administrative d’appel de Nantes. En effet, pour eux, l’activité de production d’électricité est une activité de nature industrielle et commerciale. Elle devait donc être dissociée de l’activité agricole exercée par l’EARL. Or la plus-value de cession de l’activité de production d’électricité ne pouvait pas bénéficier de l’exonération puisqu’elle était exercée depuis moins de 5 ans, contrairement à l’activité agricole. Le redressement a donc été confirmé.

Cour administrative d’appel de Nantes, 7 janvier 2022, n° 20NT03391

Article publié le 19 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Entrepreneurs individuels : quel sort vous sera réservé en cas de difficultés financières ?

Lorsque le nouveau statut de l’entrepreneur individuel sera entré en vigueur, son patrimoine personnel sera protégé en cas de difficultés financières et de mise en redressement ou en liquidation judiciaire.

Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel entrera en vigueur le 15 mai prochain. À compter de cette date, les entrepreneurs individuels relèveront d’un statut unique – il ne sera donc plus possible pour celui qui s’installe en nom propre de choisir le statut d’EIRL – qui se caractérisera par la séparation de leur patrimoine en deux patrimoines distincts. En effet, ils disposeront alors d’un patrimoine professionnel, qui sera composé des biens « utiles » à l’activité, et d’un patrimoine personnel, qui sera composé des autres biens. Cette séparation s’opèrera automatiquement sans qu’ils aient à accomplir une quelconque formalité ou démarche particulière. Gros avantage de ce nouveau statut : sauf quelques exceptions, seuls les biens composant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel seront exposés aux poursuites de ses créanciers professionnels. Ses autres biens (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) seront, quant à eux, à l’abri des convoitises de ces derniers.

Précision : de leur côté, les créanciers non professionnels d’un entrepreneur individuel ne pourront agir que sur son patrimoine personnel. Toutefois, lorsque le patrimoine personnel se révèlera insuffisant, ils pourront poursuivre l’entrepreneur aussi sur son patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos.

Le patrimoine personnel protégé en cas de procédure collective

À compter de l’entrée en vigueur du nouveau statut, lorsqu’un entrepreneur individuel sera en difficulté financière et qu’il ne pourra plus payer ses créanciers professionnels, cette séparation des patrimoines, et la protection de ses biens personnels qu’elle implique, lui sera donc fort utile. Une protection qui vaudra aussi en cas de mise en redressement ou de mise en liquidation judiciaire. En effet, dans ce cas, les biens personnels de l’entrepreneur ne pourront pas être vendus par le liquidateur judiciaire en vue de régler le passif de l’entreprise.

Attention : en cas de liquidation judiciaire, s’il s’avère que l’entrepreneur a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif constatée, le tribunal pourra le condamner à supporter tout ou partie du passif sur son patrimoine personnel.

L’exercice d’une nouvelle activité professionnelle

Autre nouveauté, lorsqu’un entrepreneur individuel fera l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, il lui sera possible, sans attendre la clôture de la liquidation, d’exercer parallèlement une nouvelle activité professionnelle en constituant un nouveau patrimoine professionnel.

À noter : cette faculté ne lui sera toutefois pas ouverte lorsqu’il aura fait l’objet, depuis moins de 5 ans, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif.

L’accès à la procédure de traitement du surendettement

Aujourd’hui, un entrepreneur individuel ne peut pas bénéficier d’une procédure de traitement du surendettement car il relève des procédures collectives (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire). L’entrée en vigueur du nouveau statut permettra aux entrepreneurs individuels d’accéder à cette procédure lorsque leurs dettes concerneront uniquement leur patrimoine personnel.

Rappel : la procédure de traitement du surendettement consiste pour une personne physique à saisir la commission de surendettement. Elle peut aboutir à l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement, négocié entre la personne et ses créanciers. Ce plan peut prévoir, par exemple, un étalement des remboursements, des reports d’échéances, la diminution ou la remise d’intérêts et même l’effacement de certaines dettes.

En pratique, lorsque les dettes d’un entrepreneur individuel ne concerneront que son patrimoine personnel, le tribunal (qui devra, en toute hypothèse, être préalablement saisi) renverra son dossier vers la commission du surendettement. Mais lorsqu’il sera en état de cessation des paiements seulement sur son patrimoine professionnel, il ouvrira une procédure collective. Dernière hypothèse, lorsque ses dettes concerneront tant son patrimoine personnel que son patrimoine professionnel, le tribunal pourra ouvrir une procédure collective pour le traitement de ses dettes concernant son patrimoine professionnel et saisir la commission de surendettement pour ses dettes concernant son patrimoine personnel.

Art. 5, loi n° 2022-172 du 14 février 2022, JO du 15

Article publié le 08 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Vente d’un fonds de commerce : les dettes sont-elles transmises à l’acquéreur ?

Sauf clause contraire, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la transmission à l’acquéreur des dettes et des obligations dont le vendeur était tenu en vertu d’engagements qu’il avait souscrits auparavant.

En l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la cession à l’acquéreur des obligations dont le vendeur était tenu en vertu d’engagements qu’il avait souscrits auparavant. Cette règle vient d’être rappelée par les juges dans une affaire récente. Une société avait été chargée de fabriquer et de poser un portail chez un client. Par la suite, elle avait vendu son fonds de commerce à une autre entreprise. Cette dernière avait alors été poursuivie en justice par le client, lequel lui demandait de procéder au remplacement du portail car il était atteint par la corrosion. Mais il n’a pas obtenu gain de cause, les juges ayant constaté que le contrat de vente du fonds de commerce ne prévoyait pas expressément le transfert à l’acquéreur des obligations de garantie dont le vendeur était tenu en vertu d’engagements qu’il avait antérieurement souscrits. Le client ne pouvait donc pas agir contre l’entreprise ayant acquis le fonds de commerce.

Cassation commerciale, 2 février 2022, n° 20-15290

Article publié le 15 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

La prise de contrôle des sociétés agricoles soumise à autorisation !

Un contrôle administratif des cessions de parts ou d’actions de sociétés qui détiennent ou exploitent des terres agricoles vient d’être instauré.

Pour lutter contre la concentration excessive de foncier agricole entre les mains d’une même société, les pouvoirs publics viennent d’instaurer un contrôle administratif des cessions de parts ou d’actions de sociétés détenant ou exploitant des terres agricoles. Un contrôle qui entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2022.

Une autorisation administrative

Jusqu’alors, les transferts partiels de parts sociales ou d’actions de sociétés agricoles échappaient au regard de l’administration et au droit de préemption de la Safer. Ces opérations permettaient ainsi à certaines sociétés de prendre possession d’importantes surfaces agricoles en toute liberté. Désormais, la prise de contrôle, via l’acquisition de parts sociales ou d’actions, d’une société possédant ou exploitant des terres à usage ou à vocation agricole par une personne physique ou par une autre société qui détient déjà des terres agricoles au-delà d’une certaine superficie sera soumise à une autorisation du préfet du département concerné. Il en sera de même lorsque la superficie totale détenue par cette personne ou par cette société viendra à excéder ce seuil à l’issue de la prise de contrôle. Le seuil à partir duquel l’autorisation sera requise sera fixé par le préfet de région. Il sera compris entre 1,5 et 3 fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA).

À noter : ne seront pas soumises à autorisation :

– les transmissions à titre gratuit (donation, succession) ;

– les cessions de parts ou d’actions au profit d’un conjoint (époux ou partenaire de Pacs) ou d’un parent à condition que ces personnes s’engagent à participer effectivement à l’exploitation des biens agricoles et à conserver les parts ou actions pendant 9 ans ou à les donner en location à un fermier qui s’engage à les exploiter pendant 9 ans ;

– les cessions réalisées entre associés exploitants qui détiennent des parts de la société depuis au moins 9 ans.

Le rôle de la Safer

En pratique, les demandes d’autorisation devront être adressées à la Safer territorialement compétente qui sera chargée de les examiner au nom du préfet. Et c’est ce dernier qui, ensuite, délivrera ou non l’autorisation requise. En cas de refus, une compensation consistant pour l’acheteur à libérer une partie des terres qu’il détient au profit d’un agriculteur pourra être proposée.

Les sanctions encourues

Les cessions de parts sociales ou d’actions réalisées en violation de la procédure d’autorisation pourront être annulées. En outre, une amende pouvant aller jusqu’à 2 % du montant de la transaction sera encourue.

Loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021, JO du 24

Article publié le 22 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Un nouveau statut plus protecteur pour les entrepreneurs individuels !

Les entrepreneurs individuels vont désormais bénéficier d’un nouveau statut grâce auquel leur patrimoine personnel sera protégé des risques financiers inhérents à leur activité.

Le statut juridique de l’entrepreneur individuel vient de faire l’objet d’une évolution majeure. En effet, jusqu’alors, les entrepreneurs individuels (artisans, commerçants, professionnels libéraux, agriculteurs), c’est-à-dire ceux qui exercent leur activité professionnelle en nom propre et non pas sous la forme d’une société, disposaient d’un seul et unique patrimoine. Conséquence, en cas de difficultés économiques, leurs biens personnels étaient exposés aux poursuites de leurs créanciers professionnels.

À noter : la résidence principale de l’entrepreneur individuel est toutefois insaisissable par ses créanciers professionnels.

Ce risque important avait conduit les pouvoirs publics à instaurer, il y a maintenant plus de 10 ans, le statut d’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée) ; statut qui se caractérise par l’existence d’un patrimoine dit « d’affectation », composé des seuls biens que l’entrepreneur affecte à son activité professionnelle, et qui est séparé de son patrimoine personnel. Mais force est de constater que ce statut, en raison de sa complexité, a été adopté par un nombre très faible d’entrepreneurs (environ 3 %). Du coup, les pouvoirs publics, dans le cadre d’un vaste « plan indépendants » initié par le président de la République au mois de septembre dernier et visant à améliorer et à simplifier les régimes fiscal, social et juridique auxquels sont soumis les travailleurs indépendants, se sont à nouveau penchés sur la question de la limitation des risques financiers encourus par les entrepreneurs individuels dans le cadre de leur activité professionnelle. Et ce « plan indépendants » a donné lieu à l’adoption d’une loi créant notamment un statut unique et plus protecteur pour l’entrepreneur individuel.

Un statut unique, séparant les patrimoines personnel et professionnel

Désormais, les entrepreneurs individuels relèveront donc d’un statut unique qui opère une séparation entre leurs patrimoines personnel et professionnel. Le patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel étant constitué des biens qui sont « utiles » à son activité tandis que son patrimoine personnel sera composé des autres biens. Sachant que seul le patrimoine professionnel de l’entrepreneur pourra être saisi par ses créanciers professionnels, son patrimoine personnel étant, quant à lui, à l’abri des poursuites de ces derniers. En pratique, la séparation de ces deux patrimoines s’effectuera automatiquement, sans formalité administrative à accomplir ni information à donner aux créanciers. Sachant que l’entrepreneur pourra renoncer au bénéfice de cette séparation en faveur d’un créancier professionnel, en particulier d’un banquier pour obtenir un crédit.

Attention : le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (CSG et CRDS) dus par un entrepreneur individuel pourra être opéré sur ses patrimoines tant professionnel que personnel. De même, en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et répétées de ses obligations fiscales et sociales, l’administration fiscale et les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales pourront poursuivre l’entrepreneur sur son patrimoine personnel et non pas seulement sur son patrimoine professionnel.

Ce nouveau statut s’appliquera à compter du 15 mai prochain. Les entreprises individuelles créées à compter de cette date y seront donc pleinement soumises. Quant à celles existant déjà au 15 mai 2022, la séparation des patrimoines professionnel et personnel ne s’appliquera qu’aux créances nouvelles nées à compter de cette date.

À noter : l’entrée en vigueur effective de ce nouveau statut est toutefois subordonnée à la parution d’un décret précisant ses modalités d’application.

La disparition du statut d’EIRL

L’instauration du statut unique d’entrepreneur individuel entraînera la disparition progressive du statut d’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée). Ainsi, depuis le 16 février dernier, il est devenu impossible pour un entrepreneur individuel de choisir ce régime. Et à compter du 15 août 2022, les héritiers d’un EIRL décédé ne pourront plus poursuivre l’activité professionnelle de ce dernier en reprenant le patrimoine qu’il avait affecté à cette activité. En revanche, le régime de l’EIRL continue à s’appliquer pour les entrepreneurs qui exerçaient leur activité sous ce statut à la date du 15 février 2022.

Loi n° 2022-172 du 14 février 2022, JO du 15

Article publié le 22 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Gare aux sanctions en cas de déclaration tardive de la cessation des paiements !

Le dirigeant qui déclare tardivement l’état de cessation des paiements de sa société alors qu’il avait conscience de cet état longtemps auparavant peut être condamné à une mesure d’interdiction de gérer.

Lorsqu’une entreprise se retrouve en état de cessation des paiements, son dirigeant est tenu, dans les 45 jours qui suivent, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (sauf s’il bénéficie d’une procédure de conciliation). Autrement dit, de déposer son bilan.

Rappel : une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible (ses dettes à payer immédiatement) avec son actif disponible.

Et attention, le chef d’entreprise ou le dirigeant de société qui aurait sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, risquerait d’être condamné par le tribunal à une mesure d’interdiction de gérer, de diriger, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, ou toute exploitation agricole et toute personne morale, ou encore une ou plusieurs de celles-ci.

Une déclaration de cessation des paiements très tardive

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où le gérant d’une société avait déclaré la cessation des paiements de celle-ci le 23 mars 2016 alors que le tribunal avait fixé la date de cette cessation des paiements au 6 octobre 2014. Pour sa défense, le gérant avait tenté de faire valoir qu’il n’avait pas eu conscience de l’état de cessation des paiements de la société dans les 45 jours qui avaient suivi le 6 octobre 2014 et qu’il n’avait donc pas « sciemment » omis de déclarer cet état au tribunal de commerce. Mais les juges n’ont pas été de cet avis. En effet, ils ont constaté, d’une part, que dès le premier semestre 2015, il était impossible de payer la part patronale des cotisations sociales, d’autre part, qu’à partir du dernier trimestre 2015, la TVA n’était pas non plus réglée, et enfin que depuis quatre mois avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (depuis décembre 2015), le paiement des salaires n’était plus assuré. Ils en ont déduit qu’en attendant le 23 mars 2016 pour demander l’ouverture d’une procédure collective, le gérant avait omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours requis. Et que ce dernier pouvait donc valablement être condamné à une mesure d’interdiction de gérer.

Cassation commerciale, 12 janvier 2022, n° 20-21427

Article publié le 09 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Déclaration d’insaisissabilité : quels effets en cas de cessation d’activité ?

La déclaration d’insaisissabilité de ses biens souscrite par un entrepreneur individuel continue de produire ses effets à l’égard de ses créanciers professionnels dont la créance est née après sa publication même après qu’il a cessé son activité.

Vous le savez : si vous êtes entrepreneur individuel (artisan, commerçant, agriculteur, professionnel libéral…), vous disposez de la faculté de déclarer insaisissables vos biens fonciers, bâtis ou non bâtis, autres que votre résidence principale, qui ne sont pas affectés à votre activité professionnelle. Grâce à cette déclaration, souscrite par acte notarié, vous mettez les biens concernés (résidence secondaire, appartement, terrain…) à l’abri des poursuites de vos créanciers professionnels dont la créance naît postérieurement à sa publication.

Précision : depuis une loi du 6 août 2015, la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit (donc sans aucune formalité à accomplir) par ses créanciers professionnels.

Précision importante récemment apportée par les juges : la cessation d’activité de l’entrepreneur individuel ne met pas fin aux effets de la déclaration d’insaisissabilité. Dans cette affaire, un entrepreneur individuel avait, le 19 novembre 2013, déclaré insaisissable une maison d’habitation lui appartenant. Cette déclaration avait été publiée le 28 novembre 2013 au service de la publicité foncière. Connaissant des difficultés, cet entrepreneur avait, le 9 février 2015, fait publier la cessation de son activité professionnelle au répertoire des métiers et déclaré sa cessation des paiements, puis avait été placé en liquidation judiciaire le 30 juin 2015.Le liquidateur judiciaire avait alors demandé que la déclaration d’insaisissabilité lui soit inopposable car l’intéressé n’était plus exploitant professionnel au moment où il avait été mis en liquidation judiciaire. Il voulait ainsi que la maison d’habitation puisse servir à payer les créanciers professionnels de l’entrepreneur. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont affirmé que les biens déclarés insaisissables le restent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels la déclaration d’insaisissabilité est opposable (les créanciers professionnels dont la créance est née après sa publication, en l’occurrence après le 28 novembre 2013) ne sont pas éteints, sauf renonciation de la part de l’entrepreneur. Le fait que l’entrepreneur ait cessé son activité professionnelle n’y change rien.

Observations : cette décision a été rendue à propos d’une déclaration d’insaisissabilité souscrite à une époque où la résidence principale n’était pas encore insaisissable de plein droit (donc avant la loi du 6 août 2015). Mais la solution qu’elle apporte a une portée générale et a donc vocation à s’appliquer à l’insaisissabilité de plein droit des résidences principales ainsi qu’aux déclarations qui portent sur d’autres biens immobiliers.

Cassation commerciale, 17 novembre 2021, n° 20-20821

Article publié le 21 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quand le remboursement d’un compte courant d’associé est fautif

Un dirigeant de société peut être condamné à combler le passif social lorsqu’il a remboursé son compte courant d’associé alors qu’il savait pertinemment que la société connaissait des difficultés financières.

Sauf stipulation contraire, un associé est en droit d’exiger, à tout moment, le remboursement de son compte courant d’associé.


Précision : les statuts ou une convention conclue entre la société et l’associé concerné peuvent prévoir que le remboursement du compte courant de ce dernier est subordonné à certaines conditions.

Mais attention, dans certaines situations, l’exercice de cette faculté par un dirigeant de société peut constituer une faute de gestion. Tel est le cas lorsque le dirigeant procède au remboursement de son compte courant d’associé alors qu’il a pleinement connaissance des difficultés financières de celle-ci et qu’il privilégie ainsi sa situation personnelle.C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Le gérant associé d’une société avait procédé au remboursement de son compte courant d’associé. Quelques mois plus tard, la société avait été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur avait alors agi contre le gérant en responsabilité pour insuffisance d’actif. En effet, il considérait que ce remboursement constituait une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société puisqu’il était intervenu pour privilégier la situation personnelle du gérant, à un moment où la société connaissait des difficultés financières, et qu’il avait privé cette dernière de la trésorerie nécessaire au paiement de ses créanciers et à son activité.La cour d’appel saisie du litige n’avait pas donné raison au liquidateur. Car elle avait constaté qu’au jour du remboursement du compte courant, les comptes bancaires de la société présentaient un solde créditeur d’une somme supérieure au montant considéré.

Une faute de gestion ?

Mais la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel. En effet, pour elle, le fait que la société disposait de liquidités supérieures au montant du remboursement ne suffisait pas, à lui seul, à exclure une éventuelle faute du gérant.En conséquence, les juges d’appel qui seront appelés à statuer à nouveau sur cette affaire devront décider si, en procédant au remboursement de son compte courant d’associé dans un contexte de difficultés financières de la société, le gérant a commis une faute de gestion de nature à engager sa responsabilité et à le condamner à prendre en charge tout ou partie du passif social.Cassation commerciale, 20 octobre 2021, n° 20-11095

Article publié le 26 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021