Un nouveau type de structure agricole pour attirer l’épargne des Français ?

Une proposition de loi vise à créer un nouveau véhicule de portage financier, accessible aux épargnants, afin de faciliter la transmission du foncier agricole.

Déposée récemment au Sénat, une proposition de loi veut offrir aux particuliers la possibilité de contribuer au financement de la transmission des exploitations agricoles en France. Une nécessité, comme le rappelle l’auteur de cette proposition de loi, compte tenu de la baisse chronique du nombre d’exploitants agricoles, de l’augmentation de la surface des exploitations et du vieillissement des agriculteurs en activité. Des outils permettent déjà de faciliter le renouvellement générationnel et de soulager l’investissement initial pour les nouveaux exploitants agricoles. C’est le cas, par exemple, des groupements fonciers agricoles (GFA) qui visent à renforcer la continuité du foncier agricole et à encourager l’investissement des exploitants agricoles dans le capital d’exploitation. En particulier, les GFA dits « d’investisseurs » mobilisent des capitaux privés vers l’agriculture afin de réduire le coût à l’entrée pour les nouveaux exploitants en les exonérant du poids de l’investissement foncier. Toutefois, en raison de la législation actuelle, ce type de structure n’est pas autorisé à procéder à une offre au public de leurs parts sociales.

Création du groupement foncier agricole d’épargnants

C’est la raison pour laquelle une proposition de loi vise à créer un nouveau véhicule de portage financier, à savoir le groupement foncier agricole d’épargnants (GFAE), qui permettrait de drainer l’épargne des Français vers l’acquisition de foncier agricole. Sur le modèle du groupement forestier d’investissement (GFI), le GFAE offrirait, d’une part, aux particuliers la possibilité de contribuer financièrement à la transmission du foncier agricole à ce moment clé du renouvellement générationnel, et d’autre part, aux futurs exploitants de réduire le coût de leur installation, sans préjudice des aides disponibles. Concrètement, les épargnants acquerraient des terres agricoles qui seraient ensuite données à bail à long terme à un agriculteur dans le cadre du statut du fermage. Cette configuration garantirait la stabilité de l’exploitation pour l’installation de nouveaux agriculteurs, en distinguant acquisition du foncier et acquisition de l’appareil productif. Le capital des GFAE ne serait, en principe, pas ouvert aux personnes morales, ce qui limiterait le risque de déstabilisation de l’outil par des sociétés étrangères et contribuerait donc à renforcer la souveraineté alimentaire de la France.

À noter : un investissement dans un GFAE pourrait permettre de profiter des mêmes avantages fiscaux que ceux attachés au GFI, à savoir une exonération de droits de mutation à titre gratuit, en cas de donation ou succession, à concurrence des 3/4 de la valeur nette des parts jusqu’à 300 000 € et 50 % au-delà.

Affaire à suivre donc…

Proposition de loi visant à associer les épargnants à la transmission des exploitations agricoles françaises, déposé au Sénat le 5 septembre 2023

Article publié le 19 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Volha Maksimava

Insaisissabilité de la résidence principale : à condition d’y habiter !

Pour pouvoir s’opposer à la saisie d’un bien immobilier qui constitue sa résidence principale, un entrepreneur individuel placé en liquidation judiciaire doit être en mesure de prouver qu’au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, il s’agissait bien de sa résidence principale.

Vous le savez : la résidence principale d’un entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels. Mais à condition qu’il s’agisse bien de sa résidence principale, c’est-à-dire qu’il y habite vraiment !Ainsi, dans une affaire récente, un entrepreneur individuel placé en liquidation judiciaire n’a pas été admis à se prévaloir de l’insaisissabilité d’une maison d’habitation, faute d’avoir pu prouver qu’il s’agissait bien de sa résidence principale au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire.

À noter : c’est à l’entrepreneur individuel qui se prévaut de l’insaisissabilité d’un bien immobilier de prouver qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, ce bien constituait sa résidence principale.

Exerçant son activité professionnelle en Guadeloupe, cet entrepreneur, placé en liquidation judiciaire en 2017, avait vu l’un de ses biens immobiliers, situé dans le Val-d’Oise, mis en vente par adjudication sur requête du liquidateur judiciaire. Faisant valoir qu’il s’agissait de sa résidence principale, il s’était opposé à cette vente forcée. Pour le prouver, il avait produit un certificat de travail attestant d’un emploi occupé en 2017-2018 dans une commune du Val-d’Oise proche de celle où était situé le bien immobilier concerné ainsi que des courriers de la caisse d’assurance-maladie du Val-d’Oise envoyés à cette même époque à l’adresse de ce bien immobilier. Mais les juges ont estimé que ces arguments n’étaient pas suffisants pour établir que ce bien immobilier correspondait à la résidence principale de l’intéressé. En effet, selon des documents rapportés par la direction des finances publiques, il apparaissait que ce dernier n’avait jamais payé de taxe d’habitation pour ce bien, celle-ci ayant, au contraire, été émise au nom d’un locataire. En outre, le fonds de commerce situé en Guadeloupe était exploité personnellement par l’entrepreneur. Cet entrepreneur n’a donc pas pu s’opposer à la vente forcée de ce bien immobilier dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont il faisait l’objet.

Cassation commerciale, 14 juin 2023, n° 21-24207

Article publié le 28 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : turkstockfotograf@gmail.com

Samuel Bergeron, fondateur & CEO de Make It Tangible

Créé en 2017, Make It Tangible est une agence de design industriel qui aide les entrepreneurs à formaliser une idée ou une problématique et à trouver une solution en la concrétisant de manière efficace pour devenir une réalité industrielle, tout en répondant aux attentes des utilisateurs. L’agence s’attache donc à réconcilier 2 disciplines, le design et l’ingénierie, pour faire naître un produit sobre, efficace et bien conçu.

Article publié le 03 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Thierry Carlin, PDG, Créateur du concept Helio Water

Inspiré d’un phénomène naturel et après 6 années de Recherche & Développement, Helio commercialise, dès cette année, un module de production d’eau potable à partir d’eau de mer notamment, avec comme seule source d’énergie, le soleil. Un système 100 % autonome, promis à un grand avenir au vu du réchauffement climatique auquel nous sommes tous confrontés, et qui apporte également des solutions aux 2 milliards de personnes dans le monde qui n’ont pas un accès permanent à l’eau potable.

Article publié le 03 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Victor L’Huillier, responsable des affaires publiques de XXII

Fondée en 2015, la start-up française XXII, spécialisée dans les technologies allant de la réalité virtuelle aux nanosciences, met ses solutions d’analyse de flux vidéos en temps réel basé sur l’intelligence artificielle au service des grandes marques dans des secteurs aussi variés que l’industrie, la logistique ou le retail… Après une levée de fonds de 22 M€ en mars dernier, elle souhaite accélérer et faire rayonner son savoir-faire en matière de sécurité en France, mais aussi à l’international, et notamment aux États-Unis.

Article publié le 03 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Formalités des entreprises : le guichet unique opérationnel le 30 juin

Selon le gouvernement, le guichet unique sur lequel les entreprises peuvent accomplir leurs formalités sera pleinement opérationnel le 30 juin prochain. Mais l’utilisation d’Infogreffe et les dépôts sous format papier resteront possibles jusqu’au 31 décembre 2023.

Vous le savez : depuis le 1er janvier dernier, les formalités des entreprises doivent obligatoirement être accomplies de façon dématérialisée via un guichet unique électronique accessible via le site internet www.formalites.entreprises.gouv.fr.Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) doivent donc obligatoirement l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels.


Précision : le dépôt des comptes sociaux auprès des greffes des tribunaux de commerce par voie « papier » reste toutefois possible.

Or, depuis sa mise en service, ce guichet unique connaît de sérieux dysfonctionnements. Aussi, une procédure de secours a-t-elle été mise en place pour permettre aux entreprises d’effectuer leurs formalités via d’autres canaux, à savoir l’ancien site www.guichet-entreprises.fr et la plate-forme www.infogreffe.fr.Mais tout devrait bientôt rentrer dans l’ordre ! En effet, le gouvernement a annoncé que le guichet unique serait pleinement opérationnel le 30 juin prochain. À compter de cette date, toutes les formalités des entreprises (créations, modifications de personnes physiques ou de sociétés, cessations, dépôt des comptes) devraient donc pouvoir y être accomplies.


À noter : les canaux dérogatoires seront toutefois maintenus jusqu’au 31 décembre 2023 de façon à sécuriser les procédures et aussi pour tenir compte de l’intensité du volume des formalités en période estivale. Ainsi, jusqu’à cette date, les formalités de modification et de cessation pourront continuer à être accomplies sur le site infogreffe ou sous format papier auprès des greffes.

Ministère de l’Économie et des Finances du 20 juin 2023

Article publié le 21 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Westend61 / Uwe Umstätter

Cession du bail commercial lors du départ en retraite et nouvelle activité

Lors de la cession du bail commercial par le locataire qui part à la retraite, le bailleur qui ne s’oppose pas au changement d’activité exercé dans le local loué est néanmoins en droit, au moment du renouvellement du bail, d’invoquer ce changement d’activité pour demander une augmentation du montant du loyer.

Lorsqu’un commerçant cède son bail commercial lors de son départ à la retraite, il se peut que le repreneur souhaite exercer dans les locaux loués une activité différente de celle prévue au bail. Dans ce cas, le locataire sortant doit informer le bailleur de ce changement d’activité. Ce dernier peut alors s’opposer au changement en saisissant le juge dans un délai de 2 mois. Il peut également exercer la faculté dont il dispose de racheter en priorité le bail dans ce même délai de 2 mois. Sachant qu’en l’absence de réaction de sa part, il est réputé avoir donné son accord au changement d’activité.Dans ce cadre (cession du bail commercial lors du départ à la retraite du locataire), le bailleur ne peut pas, contrairement à un changement d’activité opéré par le locataire en cours de vie active, invoquer ce changement d’activité pour obtenir une augmentation immédiate du montant du loyer. En revanche, au moment du renouvellement du bail, il est en droit d’invoquer ce changement, intervenu au cours du bail expiré, pour demander une revalorisation du montant du loyer au-delà du plafond autorisé (on parle de « déplafonnement » du loyer).C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où l’exploitant d’un commerce de décoration avait, lors de son départ à la retraite, cédé son bail commercial à un commerçant qui souhaitait exercer dans le local une activité de joaillerie. Le bailleur ne s’était pas opposé à ce changement, mais, à l’expiration du bail, il avait envoyé au nouveau locataire un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné justifié par le changement d’activité. Ce dernier avait alors considéré que le bailleur, qui n’avait pas réagi lors du changement d’activité, ne pouvait pas ensuite, à l’occasion du renouvellement du bail, invoquer ce changement pour solliciter le déplafonnement du montant du loyer.Mais les juges n’ont pas donné raison au nouveau locataire. Pour eux, ce n’est pas parce que le bailleur ne s’était pas opposé au changement d’activité qu’il avait renoncé à se prévaloir de ce changement pour demander une augmentation du loyer au moment du renouvellement du bail.Cassation civile 3e, 15 février 2023, n° 21-25849

Article publié le 20 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright Maskot

Arrêt des poursuites contre une entreprise mise en redressement judiciaire

Lorsqu’une entreprise est placée en redressement judiciaire, ses créanciers peuvent-ils agir en justice contre elle ou contre ses dirigeants pour obtenir le paiement des sommes qu’elle leur doit ?

À partir du moment où une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), ses créanciers ne peuvent plus agir contre elle pour obtenir le paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née avant l’ouverture de cette procédure. Sachant que cette mesure ne concerne que les actions dirigées contre le débiteur (la société ou l’entrepreneur individuel), mais pas celles visant les dirigeants, si le débiteur est une société, pour les fautes personnelles qu’il aurait commises. Ainsi, par exemple, l’administration fiscale serait en droit de poursuivre un dirigeant qui aurait commis une faute personnelle en ayant manqué, de façon répétée, aux obligations fiscales de la société ou en s’étant livré à des manœuvres frauduleuses en vue d’empêcher le recouvrement des impôts dûs par celle-ci.

Article publié le 24 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Liquidation judiciaire : quelles fautes du dirigeant peuvent être retenues ?

Le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire ne peut voir sa responsabilité engagée pour insuffisance d’actif qu’au regard de sa gestion antérieure à l’ouverture de la procédure collective.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Précision : une simple négligence de la part du dirigeant dans la gestion de la société ne peut pas être retenue à son encontre pour mettre en jeu sa responsabilité financière.

Sachant que seules les fautes de gestion commises avant l’ouverture de la procédure collective peuvent être retenues à l’encontre du dirigeant. À ce titre, les juges viennent de préciser que lorsqu’une société est mise en redressement judiciaire et que, pendant la période d’observation, le redressement est converti en liquidation judiciaire, les fautes de gestion que le dirigeant aurait commises entre l’ouverture du redressement et celle de la liquidation judiciaire ne peuvent pas être prises en compte. En effet, dans ce cas, il ne s’agit pas d’une nouvelle procédure collective mais d’une conversion de procédure. Dans cette affaire, le liquidateur n’a donc pas été admis à agir contre le dirigeant au motif qu’il aurait poursuivi l’activité déficitaire de la société pendant la période d’observation consécutive au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.

À noter : la situation est différente lorsque la liquidation judiciaire est ouverte après la résolution du plan de redressement. Car dans ce cas, la liquidation judiciaire est une nouvelle procédure collective. La responsabilité du dirigeant peut alors être engagée pour les fautes de gestion qu’il a commises entre l’ouverture du redressement judiciaire et celle de la liquidation judiciaire.

Cassation commerciale, 8 mars 2023, n° 21-24650

Article publié le 18 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Procédure de résiliation du bail commercial en cas de liquidation judiciaire du locataire

Le commerçant auquel je loue un local commercial vient d’être mis en liquidation judiciaire. Bien entendu, il ne paie plus les loyers. Comment dois-je procéder pour résilier le bail commercial ?

Vous devez demander au juge-commissaire de constater la résiliation de plein droit du bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Dans cette situation (débiteur en liquidation judiciaire), vous n’avez pas à faire délivrer un commandement de payer au liquidateur. Mais attention, vous devez laisser s’écouler un délai de 3 mois à compter du jugement d’ouverture de la liquidation avant de formuler votre demande de résiliation. Et le bail ne sera résilié que si les loyers n’ont pas été réglés pendant ce délai.

Précision : lorsque la liquidation fait suite à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le point de départ du délai de 3 mois est la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Car il s’agit ici d’une conversion de procédure et non pas de l’ouverture d’une nouvelle procédure.

Article publié le 27 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023