Des pourboires exonérés de cotisations sociales et d’impôt

En 2022 et 2023, les pourboires versés volontairement aux salariés en contact avec la clientèle sont exonérés de toutes les cotisations et contributions sociales ainsi que d’impôt sur le revenu.

Le gouvernement souhaite rendre plus attractives les professions en contact avec la clientèle, notamment dans les hôtels, cafés et restaurants, et remédier ainsi à la pénurie de candidats dans ces secteurs. À cette fin, la loi de finances pour 2022 prévoit que les pourboires versés volontairement, directement ou par l’entremise de l’employeur, aux salariés en contact avec la clientèle sont, en 2022 et en 2023, exonérés d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (cotisations de Sécurité sociale, cotisation AGS, CSG-CRDS…) ainsi que, notamment, de contribution Fnal, de versement mobilité, de contribution à la formation professionnelle et de taxe d’apprentissage. Cet avantage est réservé aux salariés percevant, au titre du mois concerné et sans compter les pourboires, une rémunération ne dépassant pas 1,6 Smic, soit en 2022, 2 564,99 € brut.

Précision : pour déterminer si la rémunération du salarié dépasse ou non ce plafond, il est pris en compte le montant mensuel de sa rémunération calculé selon la durée légale du travail ou la durée mensuelle prévue dans son contrat de travail à laquelle est ajouté le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, sans prendre en compte la majoration de salaire accordée pour ces heures.

Art. 5, loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, JO du 31

Article publié le 10 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

La limite d’exonération des titres-restaurant en 2022

Depuis le 1er janvier 2022, la contribution patronale finançant les titres-restaurant est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 5,69 €.

La contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant distribués aux salariés est exonérée de cotisations sociales dans une certaine limite. Selon l’Urssaf, pour les titres-restaurant distribués aux salariés à compter du 1er janvier 2022, cette contribution patronale bénéficie d’une exonération de cotisations sociales dans la limite de 5,69 € par titre (contre 5,55 € en 2021).

Rappel : pour être exonérée de cotisations sociales, la contribution de l’employeur aux titres-restaurant doit être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre. La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale de 5,69 € est ainsi comprise entre 9,48 € et 11,38 €.

Article publié le 07 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Une nouvelle prolongation du dispositif renforcé d’activité partielle

Les entreprises fortement impactées par la crise sanitaire liée au Covid-19 peuvent encore bénéficier d’une prise en charge intégrale des indemnités d’activité partielle versées à leurs salariés.

Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux employeurs ont bénéficié d’un remboursement intégral par l’État des indemnités d’activité partielle réglées à leurs salariés. Et certains d’entre eux, en particulier les plus affectés, peuvent encore y prétendre jusqu’à la fin du mois de janvier 2022. Explications.

Quelles sont les entreprises concernées ?

Plusieurs entreprises bénéficient encore de la prise en charge intégrale de l’indemnité d’activité partielle payée à leurs salariés. C’est le cas de celles : qui relèvent d’un des secteurs les plus impactés par la crise (secteurs protégés et connexes listés par le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, à jour au 26 juillet 2021) et qui subissent une baisse de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 65 % (d’au moins 80 % avant le 1er décembre 2021) par rapport à la même période de 2019 ou de 2020 ou par rapport au CA mensuel moyen de 2019 (cette condition peut aussi être appréciée en comparant le CA réalisé au cours des 6 mois précédents et le CA de la même période de 2019) ; dont l’activité principale implique l’accueil du public et qui font l’objet d’une fermeture administrative, totale ou partielle, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie (les discothèques, notamment) ;- qui sont situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et qui subissent une baisse de CA d’au moins 60 % par rapport au mois précédant la mise en place de ces restrictions ou au même mois de 2019.

À savoir : les entreprises qui recourent à l’activité partielle de longue durée, et qui remplissent les conditions pour pouvoir prétendre au dispositif renforcé d’activité partielle, perçoivent-elles aussi une allocation d’activité partielle majorée.

Quelle allocation d’activité partielle ?

Les entreprises précitées doivent verser à leurs salariés en activité partielle, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 70 % de leur rémunération horaire brute, prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic.

À savoir : les employeurs doivent verser à leurs salariés en activité partielle une indemnité minimale de 8,37 € net à compter du 1er janvier 2022.

En contrepartie, ces entreprises reçoivent de l’État une allocation d’activité partielle qui couvre intégralement l’indemnité payée aux salariés. Soit un reste à charge nul pour l’employeur.

Jusqu’à quand ?

Le dispositif renforcé d’activité partielle devait prendre fin au 31 décembre 2021. Finalement, il reste de mise pour les périodes d’emploi allant jusqu’au 31 janvier 2022. Étant précisé que, compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, le gouvernement a la possibilité de faire perdurer le dispositif renforcé d’activité partielle jusqu’à fin juillet 2022.

En complément : en principe, les employeurs peuvent bénéficier du dispositif d’activité partielle pour une durée maximale de 3 mois renouvelable dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de 12 mois consécutifs. Pour les employeurs qui placent leurs salariés en activité partielle entre le 1er janvier et le 31 mars 2022, il ne sera pas tenu compte pour le calcul de cette durée maximale des périodes d’activité partielle intervenues avant le 31 décembre 2021.

Décret n° 2021-1816 du 27 décembre 2021, JO du 28Décret n° 2021-1817 du 27 décembre 2021, JO du 28

Article publié le 05 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Emplois francs : une année supplémentaire

Le dispositif d’aide à l’embauche des emplois francs est prolongé d’un an et s’applique donc aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2022.

L’employeur qui engage, dans le cadre d’un emploi franc, une personne sans emploi résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) peut bénéficier d’une aide financière. Sont ainsi concernés les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, les adhérents à un contrat de sécurisation professionnelle ainsi que les jeunes suivis par une mission locale qui ne sont pas inscrits en tant que demandeur d’emploi. Ce dispositif d’aide à l’embauche, qui devait prendre fin au 31 décembre 2021, est finalement prolongé d’un an. Il s’applique donc aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2022. L’aide financière versée à l’employeur s’élève, pour un emploi à temps complet : à 5 000 € par an, dans la limite de 3 ans, pour un recrutement en contrat à durée indéterminée ; à 2 500 € par an, dans la limite de 2 ans, pour un recrutement en contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois.

Précision : le montant de l’aide est proratisé selon la durée du contrat de travail au cours de l’année civile et lorsque l’emploi est à temps partiel.

Pour obtenir cette aide, l’employeur doit en faire la demande à Pôle emploi dans les 3 mois suivant la date de signature du contrat de travail. Ensuite, il doit adresser à ce même organisme, dans les 2 mois suivant la fin de chaque semestre, une attestation de présence du salarié.

Décret n° 2021-1848 du 27 décembre 2021, JO du 29

Article publié le 05 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Le barème 2022 de saisie des rémunérations

Les nouvelles limites de saisie des rémunérations des salariés par leurs créanciers sont fixées pour l’année 2022.

Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de saisir directement entre les mains de l’employeur une partie du salaire versé. Le montant de cette partie saisissable vient d’être réévalué. Ce nouveau barème est applicable à compter du 1er janvier 2022.

Attention : il doit être laissé au salarié saisi une somme au moins égale au montant du RSA pour une personne seule sans correctif pour charges de famille, soit 565,34 € depuis le 1er avril 2021. Un montant qui sera réévalué au 1er avril 2022.

Barème 2022 des fractions de salaires saisissables
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) Quotité saisissable Fraction mensuelle saisissable cumulée*
Jusqu’à 3 940 € Jusqu’à 328,33 € 1/20 16,42 €
Supérieure à 3 940 € et inférieure ou égale à 7 690 € Supérieure à 328,33 € et inférieure ou égale à 640,83 € 1/10 47,67 €
Supérieure à 7 690 € et inférieure ou égale à 11 460 € Supérieure à 640,83 € et inférieure ou égale à 955 € 1/5 110,50 €
Supérieure à 11 460 € et inférieure ou égale à 15 200 € Supérieure à 955 € et inférieure ou égale à 1 266,67 € 1/4 188,42 €
Supérieure à 15 200 € et inférieure ou égale à 18 950 € Supérieure à 1 266,67 € et inférieure ou égale à 1 579,17 € 1/3 292,59 €
Supérieure à 18 950 € et inférieure ou égale à 22 770 € Supérieure à 1 579,17 € et inférieure ou égale à 1 897,50 € 2/3 504,81 €
Au-delà de 22 770 € Au-delà de 1 897,50 € en totalité 504,81 € + totalité au-delà de 1 897,50 €
* Calculée par nos soins.(1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 520 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 126,67 €.

Décret n° 2021-1607 du 8 décembre 2021, JO du 10

Article publié le 04 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Manifestations de bienfaisance : des exonérations de cotisations supprimées

Depuis le 1 janvier 2022, les associations qui organisent une manifestation de bienfaisance ou de soutien ne bénéficient plus de l’exonération de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance sur les rémunérations des salariés engagés spécialement pour ces évènements.

Les associations peuvent organiser des événements festifs afin de récolter des fonds pour financer leurs activités (bals, concerts, tombolas, lotos, séances de cinéma, kermesses, ventes de charité, etc.). Les recettes perçues par les associations dans le cadre de ces manifestations de bienfaisance ou de soutien (droits d’entrée à la manifestation, recettes liées à la vente de boissons, recettes publicitaires, etc.) sont exonérées d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) dans la limite de six manifestations par an.


À savoir : pour avoir droit à cette exonération, les associations doivent remplir les critères de non-lucrativité.

Par ailleurs, les rémunérations des salariés qui sont recrutés à l’occasion et pour la durée de ces manifestations (animateur, musicien, barman, serveur…) sont exonérées de taxe sur les salaires.Jusqu’alors, elles étaient aussi exonérées de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (qui regroupe l’ex-participation-formation continue et la taxe d’apprentissage). Mais, au 1er janvier 2022, cette exonération a été supprimée. Autrement dit, à compter de cette date, les rémunérations des salariés engagés spécialement pour une manifestation de bienfaisance ou de soutien sont soumises à cette contribution.Art. 190, loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, JO du 29

Article publié le 03 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Télétravail : au moins 3 jours par semaine

Face à l’envolée des cas de Covid-19, le gouvernement demande aux entreprises d’instaurer au moins 3 jours de télétravail par semaine pour leurs salariés.

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, le gouvernement indique aux employeurs les règles à suivre afin de protéger leurs salariés contre l’épidémie de Covid-19. Ces règles, regroupées au sein d’un « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 », varient selon l’évolution de la situation sanitaire. La recrudescence des cas de Covid-19 sur le territoire français et en Europe en novembre et début décembre avait conduit le gouvernement à recommander aux entreprises d’instaurer 2 à 3 jours de télétravail par semaine pour leurs salariés « sous réserve des contraintes liées à l’organisation du travail et à la situation des salariés ». Ces derniers jours, les cas de contaminations au Covid-19 montent en flèche dans la population avec, par exemple, plus de 206 000 tests positifs le 30 décembre. Une augmentation due à la saison hivernale, aux fêtes de fin d’année et à la forte progression du variant Omicron, plus contagieux que le variant Delta. Aussi, afin de freiner cette cinquième vague, le gouvernement a décidé de renforcer, à compter du lundi 3 janvier et pour une durée de trois semaines, les règles relatives au télétravail. Ainsi, il appartient aux employeurs de fixer un nombre minimal de 3 jours de télétravail par semaine, pour les postes qui le permettent. Lorsque l’organisation du travail et la situation des salariés le rendent possible, ce nombre peut être porté à 4 jours par semaine.

À savoir : la ministre du Travail, Élisabeth Borne, a annoncé que l’inspection du travail pourrait imposer une amende maximale de 1 000 € par salarié (dans la limite de 50 000 € par entreprise) aux entreprises qui ne respecteraient pas les règles inscrites dans le protocole sanitaire et, notamment, celles relatives au port du masque et au télétravail. Cette mesure sera intégrée dans le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique actuellement en discussion devant le Parlement.

Article publié le 31 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

La cotisation AGS est maintenue au même taux en 2022

Le taux de la cotisation AGS reste fixé à 0,15 % au 1er janvier 2022.

L’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) assure aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement…). Ce régime est financé par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs. Depuis le 1er juillet 2017, son taux s’établit à 0,15 %. Le conseil d’administration de l’AGS a décidé, le 9 décembre dernier, que le taux de cotisation sera maintenu à 0,15 % au 1er janvier 2022.

Rappel : la cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 13 712 € par mois en 2022.

Article publié le 31 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Hausse du minimum garanti en 2022

Le minimum garanti est fixé à 3,76 € au 1er janvier 2022.

Le minimum garanti intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture. À compter du 1er janvier 2022, son montant s’établit à 3,76 €. L’avantage nourriture dans ces secteurs est donc évalué à 7,52 € par journée ou à 3,76 € pour un repas.

Décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021, JO du 23

Article publié le 30 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Cotisation maladie Alsace-Moselle : quel taux en 2022 ?

Le taux de la cotisation supplémentaire maladie appliquée en Alsace-Moselle, actuellement fixé à 1,50 %, baissera à 1,3 % au 1er avril 2022.

Les entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle doivent prélever sur les rémunérations de leurs salariés une cotisation supplémentaire maladie. Cette cotisation étant uniquement à la charge des salariés. Au 1er janvier 2012, le taux de cette cotisation a été abaissé de 1,60 % à 1,50 %. Depuis lors, ce taux de cotisation a été maintenu à 1,50 % et il le sera encore au 1er janvier 2022. Cependant, le Conseil d’administration du régime local d’assurance-maladie d’Alsace-Moselle, réuni le 16 décembre dernier, a décidé une future diminution de ce taux. Ainsi, au 1er avril 2022, ce dernier sera abaissé de 1,50 % à 1,30 %.

Article publié le 28 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021