Travail saisonnier : les règles du jeu

Les employeurs peuvent recruter des travailleurs saisonniers pour l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque année, selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

Principalement utilisé dans l’agriculture et le tourisme, le contrat de travail saisonnier est soumis à plusieurs impératifs. À ce titre, quelles sont les règles qui s’imposent aux employeurs ?

Quand conclure un contrat saisonnier ?

Les employeurs peuvent recruter des travailleurs saisonniers en contrat à durée déterminée (CDD) pour l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque année, selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Ainsi, ce contrat est particulièrement adapté, par exemple, au recrutement d’un serveur dans un café situé dans une station balnéaire durant la période estivale ou de salariés agricoles pour la cueillette de fruits ou les vendanges. Le contrat de travail saisonnier doit obligatoirement être conclu par écrit et comporter notamment la définition précise de son motif et le cas légal de recours auquel il correspond, le poste de travail concerné ainsi que, le cas échéant, la durée de la période d’essai.

Attention : ce contrat doit être transmis au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche.

Quelle est la durée du contrat saisonnier ?

Le contrat saisonnier peut être conclu sans terme précis. Il mentionne alors une durée minimale et prend fin lors de l’achèvement de la saison. Attention toutefois car, selon l’administration, un CDD saisonnier ne doit pas excéder 8 mois par an ou 6 mois pour un travailleur étranger. Lorsqu’il est conclu pour une durée précise, c’est-à-dire de date à date, il peut être renouvelé 2 fois, dans la limite de 6 ou 8 mois.

À noter : l’indemnité de fin de contrat généralement versée aux salariés en CDD n’est pas due aux travailleurs saisonniers, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Quels sont les droits du travailleur saisonnier ?

Pour calculer l’ancienneté d’un travailleur saisonnier, il convient d’additionner la durée de l’ensemble des contrats de travail saisonniers dont il a bénéficié auprès d’un même employeur, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans l’entreprise. Par exemple, le travailleur qui exécute un CDD de 3 mois et qui, la saison suivante, signe un nouveau CDD de 2 mois chez le même employeur, cumule une ancienneté de 5 mois dans l’entreprise. Par ailleurs, une convention ou un accord collectif, ou bien encore le contrat de travail lui-même, peut prévoir une clause de reconduction du contrat de travail saisonnier pour la saison suivante. Dans les branches professionnelles au sein desquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé (transports, loisirs, hôtellerie, jardinerie, commerce des articles de sport…), sous réserve des dispositions déjà prévues en la matière par un accord collectif de branche ou d’entreprise, un travailleur qui a effectué au moins 2 mêmes saisons dans une entreprise sur 2 années consécutives a droit à la reconduction de son contrat de travail, dès lors qu’un emploi saisonnier compatible avec sa qualification est disponible dans cette entreprise. L’employeur doit, sauf motif dûment fondé, informer le salarié du droit à la reconduction de son contrat par tout moyen permettant de dater avec certitude cette information, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article publié le 25 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Eloi_Omella

Intéressement et participation : un paiement d’ici fin mai

Les primes d’intéressement et de participation doivent, dans les entreprises ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2024, être versées aux salariés au plus tard le 31 mai 2025.

Les employeurs qui versent des primes d’intéressement et/ou de participation à leurs salariés doivent les informer des sommes qui leur sont attribuées au titre de l’année 2024. Ces derniers disposent alors d’un délai de 15 jours pour demander soit le paiement immédiat de ces primes (en partie ou en totalité), soit leur placement sur un plan d’épargne salariale (plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises, plan d’épargne retraite d’entreprise collectif…).

Précision : lorsque le salarié ne se décide pas dans le délai imparti, ses primes sont automatiquement affectées à un plan d’épargne salariale. Une fois placées, par défaut ou sur décision du salarié, les primes sont, en principe, bloquées pendant 5 ans ou, pour les plans d’épargne retraite, jusqu’au départ à la retraite.

L’intéressement et la participation doivent être versés aux salariés au plus tard à la fin du 5e mois qui suit la clôture de l’exercice comptable. Autrement dit, au plus tard le 31 mai 2025 pour les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2024. Et attention, le non-respect de la date limite de paiement du 31 mai 2025 entraîne le versement d’intérêts de retard dont le taux s’élève à 4,34 % (soit 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées fixé pour le 2nd semestre 2024 à 3,26 %).

Article publié le 25 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : miniseries

Licenciement sans délégation de pouvoir dans une association

Le licenciement d’une salariée enceinte prononcé par le directeur d’une association ne disposant pas d’une délégation de pouvoirs est un licenciement nul.

Dans les associations, le pouvoir de licencier appartient à l’organe désigné dans les statuts ou, si ces textes sont silencieux sur ce point, au président. L’organe disposant de cette compétence pouvant la déléguer à un salarié de l’association (DRH, directeur…).Le licenciement prononcé par une personne ne disposant pas de ce pouvoir est, en principe, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mais la Cour de cassation vient de décider que ce licenciement est nul si le Code du travail prévoit une telle sanction, par exemple en cas de licenciement d’une femme enceinte.


À noter : sauf exceptions, il est interdit de licencier une salariée en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, pendant les congés payés pris immédiatement après ce congé ainsi que pendant les 10 semaines suivant l’expiration de ces périodes.

Un licenciement sans délégation de pouvoir…

Dans une affaire récente, le directeur d’une association avait licencié pour faute grave une salariée enceinte. Un licenciement contesté en justice au motif que le directeur n’était pas compétent pour prendre cette décision.La Cour de cassation a constaté d’une part, que, dans cette association, le pouvoir de licencier appartenait, selon les statuts, au conseil d’administration et que d’autre part, le directeur, qui avait signé la lettre de licenciement de la salariée, n’avait reçu aucune délégation de ce pouvoir. En conséquence, ce licenciement, prononcé par une personne incompétente, n’était pas valable.

… déclaré nul par les juges

Il restait alors aux juges à déterminer si ce licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse ou nul.La Cour de cassation a rappelé que, selon le Code du travail, il est interdit de licencier une femme enceinte, sauf faute grave non liée à son état de grossesse ou impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse. Le licenciement prononcé en méconnaissance de ces règles étant nul.S’appuyant sur ce principe, elle a considéré que le licenciement de la salariée enceinte, prononcé par une personne incompétente, devait être déclaré nul. Peu importe qu’il repose ou non sur une faute grave.


Conséquence : la salariée dont le licenciement est déclaré nul a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire, en plus du paiement des salaires qu’elle aurait perçus entre la date de son licenciement et la date de fin de la période de protection contre le licenciement.

Cassation sociale, 12 février 2025, n° 23-22310

Article publié le 24 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright: Dragos Condrea

Recruter un jeune dans le cadre d’un job d’été

Le point sur les principales règles à connaître avant d’employer des jeunes durant la période estivale.

Vous allez peut-être recourir aux jobs d’été pour faire face à l’afflux de touristes, à une augmentation temporaire de votre activité ou tout simplement pour remplacer vos salariés partis en congés payés. Quoi qu’il en soit, il vous sera alors indispensable de bien maîtriser les règles qui s’appliqueront aux jeunes que vous accueillerez dans votre entreprise.

Un âge minimal à respecter

En principe, vous ne pouvez pas recruter un jeune âgé de moins de 16 ans. Toutefois, à condition d’obtenir l’accord de son représentant légal et l’autorisation préalable de l’inspection du travail, vous avez la possibilité d’employer un jeune de plus de 14 ans et de moins de 16 ans pour accomplir des travaux légers et adaptés à son âge pendant une partie de ses vacances scolaires. Mais attention, le mineur doit bénéficier d’un repos continu au moins égal à la moitié de ses vacances d’été.

Un contrat en bonne et due forme

Quelle que soit la durée de son séjour dans votre entreprise, le jeune recruté dans le cadre d’un job d’été doit signer un contrat de travail à durée déterminée. Un contrat qui doit préciser, en particulier, le motif de sa signature (accroissement temporaire d’activité, remplacement d’un salarié absent, contrat saisonnier…), son terme ou sa durée minimale ainsi que le poste de travail concerné.

Précision : la conclusion d’un contrat de travail avec un mineur suppose l’accord de son représentant légal.

Une rémunération basée sur le Smic

Votre jeune recrue a normalement droit à la même rémunération qui serait allouée à un salarié de qualification équivalente (diplôme, expérience…) embauché en contrat à durée indéterminée pour exercer la même fonction. Sachant que cette rémunération ne peut pas être inférieure au Smic ou au salaire minimal fixé par votre convention collective. Sauf disposition plus favorable de votre convention collective, une minoration du Smic est toutefois prévue pour les jeunes de moins de 18 ans : de 20 % pour les jeunes de moins de 17 ans et de 10 % pour ceux âgés de 17 à 18 ans. Un abattement qui ne s’applique pas au jeune qui justifie de 6 mois de pratique dans votre branche d’activité.

À savoir : les avantages accordés aux autres salariés de l’entreprise, comme les titres-restaurant ou la prise en charge des frais de transport, bénéficient également aux jeunes recrutés pour l’été.

Des conditions de travail aménagées

Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler plus de 8 heures par jour (7 heures pour les moins de 16 ans), ni plus de 35 heures par semaine. Et vous devez leur accorder au moins 30 minutes consécutives de pause, dès lors que leur temps de travail quotidien excède 4 heures 30.Quant au travail de nuit, c’est-à-dire celui effectué entre 22 heures et 6 heures (entre 20 heures et 6 heures pour les moins de 16 ans), il est, en principe, interdit aux mineurs.

Important : si vous recrutez un mineur, vous devez lui faire passer, avant sa prise de poste, une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé de votre service de prévention et de santé au travail.

Article publié le 24 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Anastasija Vujic

Vérifiez que vos salariés détiennent le diplôme requis pour occuper leur poste !

L’employeur qui ne s’assure pas que son salarié possède le diplôme requis pour exercer sa profession ne peut pas ensuite le lui reprocher et le licencier pour faute grave.

Certaines professions dites « règlementées », en particulier les professions médicales (médecin, pharmacien…) et juridiques (avocat, notaire…), nécessitent d’obtenir un ou des diplômes particuliers et, bien souvent, une autorisation d’exercer de la part de l’administration. Aussi, lorsque l’un de vos salariés exerce l’une de ces professions, assurez-vous qu’il détient le(s) diplôme(s) requis pour occuper son poste de travail. Car à défaut d’avoir effectué cette vérification, vous ne pourrez pas vous prévaloir de votre négligence pour reprocher une faute grave à votre salarié…

L’employeur doit s’assurer que son salarié détient le diplôme requis

Dans une affaire récente, une société avait racheté une officine et poursuivi le contrat de travail d’une salariée occupant le poste de préparatrice en pharmacie depuis plus de 15 ans. Deux ans plus tard, à la suite d’un contrôle de l’administration, il s’était avéré que la salariée ne disposait ni du diplôme de préparatrice en pharmacie ni de l’autorisation préfectorale d’exercice obligatoires pour occuper cet emploi. Son employeur l’avait alors licenciée pour faute grave. Saisis du litige, les juges d’appel avaient constaté que la salariée avait, sans détenir le diplôme requis, exercé, pendant de nombreuses années, les fonctions de préparatrice en pharmacie alors même que l’obligation de détenir ce diplôme était mentionnée dans son contrat de travail. Ils en ont déduit que la salariée avait manqué à son obligation de loyauté à l’égard de son employeur, l’exposant ainsi à des poursuites pénales. Ce qui les avait conduits à valider le licenciement de la salariée. Mais pour la Cour de cassation, il revient à l’employeur de s’assurer que ses salariés ont bien le diplôme requis pour pouvoir occuper leur poste de travail. Ce que le repreneur de l’officine (et probablement l’ancien employeur de la salariée) n’avait manifestement pas fait ! Dès lors, pour les juges, l’employeur qui, par sa propre négligence, ne respecte pas la règlementation d’une profession, ne peut pas ensuite se prévaloir de cette règlementation pour reprocher une faute à un salarié. Aussi, pour la Cour de cassation, qui a renvoyé l’affaire devant les juges d’appel, le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cassation sociale, 26 mars 2025, n° 23-21414

Article publié le 22 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : SmileStudioAP

Votre contribution d’assurance chômage diminue

Pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er mai 2025, le taux de la contribution d’assurance chômage « classique » mise à la charge des employeurs est abaissée à 4 %.

En 2017, une contribution exceptionnelle temporaire était venue augmenter le taux de la contribution d’assurance chômage dont les employeurs sont redevables sur les rémunérations dues à leurs salariés. Le taux de cette contribution était ainsi passé de 4 à 4,05 %. Bonne nouvelle, cette contribution exceptionnelle a été supprimée par la nouvelle convention d’assurance chômage !

Une contribution abaissée à 4 %

La contribution temporaire d’assurance chômage, fixée à 0,05 %, est supprimée pour les périodes d’emploi débutant à compter du 1er mai 2025. Dès lors, à cette date, la contribution d’assurance chômage due par les employeurs est abaissée à 4 %.Les employeurs soumis au dispositif de bonus-malus de la contribution d’assurance chômage bénéficient aussi de cette diminution.

Rappel : ce dispositif concerne les employeurs d’au moins 11 salariés qui relèvent de sept secteurs d’activité comme la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac, l’hébergement et la restauration, les transports et l’entreposage, etc. Il vise à faire varier, à la hausse ou à la baisse, la contribution d’assurance chômage des employeurs afin de les inciter à recourir, le moins possible, à des contrats de travail courts.

Ainsi, pour les périodes d’emploi débutant à compter du 1er mai 2025, la contribution d’assurance chômage liée au dispositif de bonus-malus varie entre 2,95 et 5 %.

Arrêté du 19 décembre 2024, JO du 20

Article publié le 22 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DR

N’oubliez pas de payer le solde de la taxe d’apprentissage !

Le solde de la taxe d’apprentissage doit être déclaré et payé dans la DSN du mois d’avril.

Les entreprises doivent verser des contributions destinées à financer la formation professionnelle des salariés. Ces contributions ainsi que la taxe d’apprentissage étant collectées par l’Urssaf. Ainsi, les employeurs doivent déclarer et payer mensuellement, dans la déclaration sociale nominative (DSN), la contribution légale à la formation professionnelle, la part principale de la taxe d’apprentissage (taux de 0,59 % en principe ; totalité de la taxe au taux de 0,44 % en Alsace-Moselle) ainsi que la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation des salariés en contrat à durée déterminée dite « 1 % CPF-CDD ».

Exception : les entreprises de moins de 11 salariés qui ont opté pour un paiement trimestriel des cotisations sociales paient ces sommes selon une périodicité trimestrielle mais effectuent une déclaration sur un rythme mensuel.

Le solde de la taxe d’apprentissage (taux de 0,09 % en principe, sauf en Alsace Moselle) doit, lui, être déclaré et payé annuellement au printemps. Ainsi, le solde dû sur la masse salariale de l’année 2024 doit être déclaré et payé dans la DSN d’avril 2025 transmise, selon l’effectif de l’entreprise, le 5 ou le 15 mai 2025.

Article publié le 18 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61 / Annika List

Loi de finances 2025 : mesures pour les employeurs

Ce qu’il faut retenir

En 2025, les lois de finances et de financement de la sécurité sociale ont été adoptées en février. Les principales mesures de la réforme concernent les allégements généraux des cotisations patronales, les exonérations salariales liées aux contrats d’apprentissage, la prise en compte des primes de partage de la valeur (PPV) dans l’assiette de calcul de réduction générale des cotisations patronales, le prolongement de certains dispositifs et d’autres mesures diverses.

LDF 2025 : mesures pour les employeurs

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Au sommaire

  • Les allégements généraux de cotisations patronales
  • La prise en compte des primes de partage de la valeur (PPV) pour le calcul de la réduction générale des cotisations patronales (RGCP) à compter du 1er janvier 2025
  • Secteur agricole : pérennisation du dispositif « Travailleurs occasionnels – Demandeurs d’emploi » (TO-DE)
  • Les contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er mars 2025
  • Les aides à l’apprentissage pour les contrats conclus à partir du 24 février 2025
  • Prise en charge des contrats d’apprentissage
  • Jeunes entreprises innovantes (JEI), relèvement des seuils de dépenses de recherche
  • Pourboires volontaires, exonérations prolongées pour l’année 2025
  • Frais de transport domicile – lieu de travail
  • Le rachat des jours de repos
  • Bassin d’emploi à redynamiser (BER)
  • Zones France Ruralités Revitalisation
  • Activité partielle de longue durée rebond (APLD-R)
  • L’exonération de taxe d’apprentissage des mutuelles régies par les livres Ier et III du code de la Mutualité est supprimée
  • L’indemnité de rupture liée au plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)
  • Formations éligibles au compte personnel de formation (CPF) pour les créateurs ou repreneurs d’entreprise
  • Attribution d’actions gratuites
  • Le versement mobilité régional
  • Modification des règles de prise en compte dans l’effectif sécurité sociale des salariés mis à disposition par un groupement d’employeur
  • Journée de solidarité

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Comment mettre en place un intéressement dans l’entreprise ?

L’intéressement consiste à associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de votre entreprise via le versement de primes, le plus souvent annuelles. Selon les chiffres publiés par la société de gestion Amundi, environ 2,7 Md€ ont été versés aux salariés en 2024 au titre de l’intéressement, soit un montant annuel moyen de 1 624 € par bénéficiaire. Et pour cause, ce dispositif fait l’objet d’un régime social et fiscal de faveur.

Une prime pour les salariés… et le chef d’entreprise

Dans les entreprises de moins de 250 salariés, l’intéressement concerne aussi le chef d’entreprise et son conjoint collaborateur ou associé.

L’intéressement vous permet de récompenser financièrement vos salariés pour les performances accomplies ou les objectifs réalisés collectivement durant l’année écoulée. Il peut ainsi constituer un bon levier de motivation et donc stimuler la productivité. Mais ce n’est pas tout. En tant qu’employeur de moins de 250 salariés, vous pouvez, vous aussi, bénéficier d’une prime d’intéressement, de même que votre conjoint collaborateur ou conjoint associé.

Une mise en place facilitée

Vous pouvez soumettre un projet d’accord d’intéressement à vos salariés.

En principe, l’intéressement doit être instauré dans le cadre d’un accord d’entreprise qui précise, notamment, sa période d’application et les critères servant au calcul des primes. Il peut s’agir d’un accord conclu avec des délégués syndicaux ou au sein du comité social et économique (CSE) à la majorité des représentants du personnel. Vous pouvez aussi proposer à vos salariés un projet d’accord qui s’appliquera s’ils le ratifient à la majorité des deux tiers. Toutefois, la mise en place de l’intéressement est facilitée si votre entreprise compte moins de 50 salariés. Vous pouvez ainsi, lorsque votre branche professionnelle dispose d’un accord d’intéressement agréé en la matière, et si cet accord le prévoit, l’appliquer dans votre entreprise en rédigeant un document unilatéral d’adhésion. Et en l’absence d’accord de branche agréé, vous pouvez recourir à l’intéressement au moyen d’une simple décision unilatérale, dès lors :
– que vous ne disposez ni de délégué syndical ni de CSE ;
– ou que les négociations menées avec le délégué syndical ou le CSE présents dans votre entreprise et visant à instaurer un intéressement ont échoué.

À savoir : l’intéressement peut être mis en place dans l’entreprise pour une durée d’un à 5 ans.

Si vous vous demandez à quel moment conclure un accord d’intéressement, sachez que sa signature doit intervenir avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant sa prise d’effet.

Exemple : si vous souhaitez que votre accord s’applique à partir du 1er janvier 2025, il doit être conclu avant le 1er juillet 2025.

N’oubliez pas, enfin, de déposer votre accord (ou décision unilatérale ou document unilatéral d’adhésion) sur le portail TéléAccords. Et attention, ce dépôt doit être effectué au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.

Exemple : un accord (ou décision unilatérale ou document unilatéral d’adhésion ) applicable à compter du 1er janvier 2025, alors conclu avant le 1er juillet 2025, doit être déposé au plus tard le 15 juillet 2025.

Un calcul et une répartition adaptés à l’entreprise

Les primes d’intéressement peuvent être calculées en fonction d’indicateurs financiers ou comptables et/ou être liées à l’atteinte d’objectifs quantitatifs ou qualitatifs.

L’intéressement distribué doit présenter un caractère aléatoire et son montant doit résulter d’une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de votre entreprise réalisés, la plupart du temps, au cours d’une année. Concrètement, il vous est possible de relier les primes à un indicateur financier ou comptable (bénéfice net comptable, bénéfice d’exploitation…) et/ou à l’atteinte d’objectifs qualitatifs ou quantitatifs (amélioration des délais de livraison, augmentation du niveau global des ventes, taux de satisfaction client…).

À noter : si l’ensemble de vos salariés doit bénéficier de l’intéressement, l’accord conclu en la matière peut toutefois prévoir une condition d’ancienneté minimale, mais qui ne peut excéder 3 mois.

Quant à la répartition de l’intéressement entre les salariés, elle peut être uniforme ou bien proportionnelle à leur durée de présence dans l’entreprise et/ou à leur rémunération.

Précision : lorsque l’intéressement est réparti en fonction du niveau de rémunération, la prime que vous percevrez, en tant que chef d’entreprise, est calculée sur la base de votre rémunération ou de votre revenu professionnel de l’année précédente, mais dans la limite du salaire le plus élevé versé dans l’entreprise.

Enfin, une fois le montant de l’intéressement déterminé, vous devez remettre à vos salariés une fiche, distincte du bulletin de salaire, qui précise, en particulier, le montant global de l’intéressement et la prime qui leur est attribuée. Vos salariés disposent alors d’un délai de 15 jours pour demander soit le versement (intégral ou partiel) de leur prime, soit son affectation sur votre plan d’épargne d’entreprise (PEE), dès lors qu’un tel plan existe. À défaut de se prononcer dans ce délai, les bénéficiaires voient leur prime directement versée sur le PEE.

Précision : sous peine de devoir régler des intérêts de retard à vos salariés, vous devez verser les primes d’intéressement au plus tard le dernier jour du 5e mois qui suit la clôture de votre exercice comptable, soit au plus tard le 31 mai lorsque cet exercice coïncide avec l’année civile.

Un régime social et fiscal avantageux

Les primes d’intéressement échappent, sous certaines conditions, aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

Qu’elles soient placées sur un PEE ou versées à leurs bénéficiaires, les primes d’intéressement, y compris celles versées au chef d’entreprise, ne sont pas considérées comme un élément de salaire. Aussi échappent-elles à toutes les cotisations et contributions sociales (sauf CSG-CRDS et taxe sur les salaires). Mais à condition, notamment, que leur montant annuel global ne dépasse pas 20 % du total des salaires bruts versés (total augmenté, le cas échéant, du revenu professionnel du chef d’entreprise) et que le montant annuel des primes accordées à chaque bénéficiaire n’excède pas les trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit 35 325 € en 2025. Les fractions d’intéressement excédant ces montants sont soumises aux cotisations et contributions sociales.

Précision : les employeurs de moins de 250 salariés sont exonérés du forfait social normalement dû sur l’intéressement.

D’un point de vue fiscal, l’entreprise peut déduire de son bénéfice imposable les primes d’intéressement attribuées aux salariés ainsi qu’aux dirigeants de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. Des primes qui, en outre, échappent à l’impôt sur le revenu pour leurs bénéficiaires, dans la limite des trois quarts du Pass (35 325 € en 2025), dès lors qu’elles sont placées sur un PEE. Dans les mêmes conditions, les primes accordées aux exploitants individuels (ainsi qu’aux conjoints collaborateurs ou associés) sont exclues de l’assiette des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux.

Vous pouvez aller plus loin !

D’autres dispositifs sont mis à votre disposition pour favoriser l’épargne salariale dans l’entreprise.

Pour développer encore davantage votre politique salariale, vous pouvez prévoir, au sein de votre accord d’intéressement, que les sommes qui n’ont pas été distribuées (« le reliquat ») en raison des règles liées à la répartition ou au plafonnement des primes soient reversées aux bénéficiaires qui n’ont pas atteint le plafond individuel (les trois quarts du Pass). Autre possibilité : si le règlement du PEE le prévoit, vous pouvez abonder, c’est-à-dire venir compléter les primes d’intéressement placées sur ce plan par vos salariés. Mais aussi les vôtres et celles de votre conjoint collaborateur ou associé ! Des abondements exonérés de cotisations sociales (sauf CSG-CRDS et taxe sur les salaires) et de forfait social (pour les entreprises de moins de 50 salariés) lorsqu’ils n’excèdent pas, à la fois, le triple de la somme placée par le salarié et 8 % du Pass (3 768 € en 2025) par an et par bénéficiaire. Côté fiscal, les abondements sont déductibles du bénéfice imposable de votre entreprise. Ils ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu pour leurs bénéficiaires.

En complément : chaque salarié recruté doit recevoir un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs (intéressement, PEE, participation…) mis en place dans l’entreprise. Et chaque salarié quittant l’entreprise doit se voir remettre un état récapitulatif des sommes qu’il a épargné au titre de l’intéressement.

Article publié le 17 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DR