Quelle gratification pour les stagiaires en 2023 ?

Les stagiaires ont droit à une gratification minimale horaire de 4,05 € en 2023.

L’entreprise doit verser une gratification minimale au stagiaire qui effectue en son sein, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, un stage de plus de 2 mois, consécutifs ou non. Cette gratification minimale correspond à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale. Comme ce plafond est fixé à 27 € en 2023, le montant minimal de la gratification s’élève donc à 4,05 € de l’heure (contre 3,90 € en 2022). Son montant mensuel est calculé en multipliant 4,05 € par le nombre d’heures de stage réellement effectuées au cours d’un mois civil.

Exemple : la gratification minimale s’établit à 567 € pour un mois civil au cours duquel le stagiaire a effectué 140 heures de stage. Cette somme est calculée ainsi : 4,05 x 140 = 567.

Les sommes versées aux stagiaires qui n’excèdent pas le montant de cette gratification minimale ne sont pas considérées comme des rémunérations et ne sont donc pas soumises à cotisations et contributions sociales.

À noter : si la gratification accordée au stagiaire est supérieure au montant minimal de 4,05 € de l’heure, la différence entre le montant effectivement versé et ce montant minimal est soumise à cotisations et contributions sociales.

Arrêté du 9 décembre 2022, JO du 16

Article publié le 21 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Compte professionnel de prévention : n’oubliez pas la déclaration dans la DSN !

Les employeurs doivent déclarer les facteurs de risques professionnels auxquels leurs salariés sont exposés dans la déclaration sociale nominative du mois de décembre, transmise au plus tard le 5 ou le 15 janvier, selon l’effectif de l’entreprise.

Le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux salariés soumis à certains facteurs de risques professionnels de cumuler des points permettant de financer une formation vers un emploi non exposé ou moins exposé, des trimestres de retraite supplémentaires ou un passage à temps partiel.

Rappel : les facteurs de risques inclus dans le C2P sont au nombre de six, à savoir, les températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte et, enfin, les activités exercées en milieu hyperbare.

Pour être prise en compte et donner droit à des points, la simple exposition du salarié à un ou plusieurs facteurs de risques ne suffit cependant pas. Il faut, en effet, qu’il ait été exposé à ces facteurs au-delà de certains seuils déterminés par le Code du travail. Étant précisé que ces seuils sont appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle mises en place (système de ventilation, bouchons d’oreille…).

Évaluer l’exposition

Tous les ans, les employeurs doivent évaluer l’exposition de leurs salariés, au-delà de ces seuils, à un ou plusieurs des six facteurs de risques inclus dans le C2P. Une évaluation faite au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé par le salarié, appréciées en moyenne sur l’année. Pour simplifier cette tâche qui peut être ardue pour certains facteurs, les employeurs peuvent se reporter aux postes, métiers ou situations de travail définis par un accord de branche étendu ou dans des référentiels professionnels de branche homologués par arrêté.

En pratique : ces référentiels sont disponibles sur le site du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion, rubrique Santé au travail, puis Prévention des risques pour la santé au travail. À ce jour, 21 branches ont adopté un référentiel dont l’enseignement privé non lucratif, les secteurs sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, l’aide à domicile, les poissonniers-écaillers, la pâtisserie, les chocolatiers et confiseurs, les charcutiers traiteurs, les travaux publics, les entreprises du paysage, les entreprises de l’eau, les entreprises de la beauté, les entreprises de coiffure ou encore la distribution, location, maintenance des matériels agricoles, de travaux publics, de manutention et de parcs et jardins.

Déclarer l’exposition

Les employeurs doivent déclarer à l’administration les salariés exposés, le ou les facteurs de risques auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils prévus au titre de l’année écoulée ainsi que la période d’exposition. Sachant qu’ils n’ont pas à effectuer de déclaration pour les salariés dont le contrat de travail est inférieur à un mois. Pour les salariés dont le contrat de travail est toujours en cours au 31 décembre, la déclaration de ces facteurs de risques est effectuée dans la déclaration sociale nominative (DSN) liée à la paie de décembre, c’est-à-dire dans la DSN transmise au plus tard le 5 ou le 15 janvier (selon l’effectif de l’entreprise). Ainsi, la déclaration des facteurs de risques de l’année 2022 doit être effectuée dans la DSN envoyée le 5 ou 15 janvier 2023. En cas d’erreur, les employeurs pourront rectifier cette déclaration via une DSN rectificative à réaliser au plus tard : dans la DSN de mars 2023, transmise le 5 ou 15 avril 2023, si la correction est en défaveur du salarié ; le 31 décembre 2025, si elle est favorable au salarié.

À noter : pour les salariés qui quittent l’entreprise en cours d’année, l’employeur doit effectuer la déclaration des facteurs de risques dans la DSN correspondant à la dernière paie du salarié, soit le 5 ou le 15 du mois qui suit la fin du contrat de travail.

Article publié le 20 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Le plafond de la Sécurité sociale pour 2023 est connu

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 666 € en 2023.

Un arrêté ministériel vient de fixer le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2023. Un montant en augmentation de 6,9 % par rapport à 2022.Ainsi, pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023, le montant mensuel du plafond de la Sécurité sociale passe de 3 428 € à 3 666 € et son montant annuel de 41 136 € à 43 992 €.

Plafond de la Sécurité sociale pour 2023
Plafond annuel 43 992 €
Plafond trimestriel 10 998 €
Plafond mensuel 3 666 €
Plafond par quinzaine 1 833 €
Plafond hebdomadaire 846 €
Plafond journalier 202 €
Plafond horaire(1) 27 €
(1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures

 

Arrêté du 9 décembre 2022, JO du 16

Article publié le 19 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quelle revalorisation pour le Smic en 2023 ?

Le montant horaire brut du Smic devrait s’élever à 11,27 € à compter du 1er janvier 2023.

Au 1er janvier 2023, la revalorisation du Smic sera limitée à l’obligation légale sans coup de pouce du gouvernement. Le Smic devrait donc être revalorisé de 1,8 %, ce qui porterait son montant horaire brut de 11,07 € à 11,27 €. Le Smic mensuel brut progresserait, lui, d’environ 30 € pour s’établir à 1 709,28 € en 2023, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.

Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 11,27 x 35 x 52/12 = 1 709,28 €.

Article publié le 19 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Cotisation AGS : pas de changement de taux en 2023

Le taux de la cotisation AGS reste fixé à 0,15 % au 1er janvier 2023.

L’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) assure aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement…). Ce régime est financé par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs. Depuis le 1er juillet 2017, son taux s’établit à 0,15 %. Le conseil d’administration de l’AGS a décidé, le 8 décembre dernier, que le taux de cotisation sera maintenu à 0,15 % au 1er janvier 2023.

Rappel : la cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 14 664 € par mois en 2023.

Article publié le 16 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Employeurs du secteur de la propreté : déduction forfaitaire pour frais professionnels

Le taux de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels applicable dans les entreprises du secteur de la propreté diminue d’un point au 1er janvier 2023.

Dans le secteur de la propreté, les ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux bénéficient, sur la base de calcul de leurs cotisations sociales, d’un abattement appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS) dont le taux est actuellement fixé à 7 %. Le montant de cette déduction étant plafonné à 7 600 € par an et par salarié.

Pas de déduction forfaitaire spécifique sans frais

Depuis le 1er avril 2021, l’Urssaf considère que le seul fait d’exercer la profession concernée ne suffit plus pour avoir droit à la DFS. En effet, il faut désormais que le salarié supporte effectivement des frais liés à son activité professionnelle. Autrement dit, l’employeur ne peut pas appliquer la DFS lorsque le salarié n’engage aucun frais pour exercer son activité professionnelle ou lorsque ces frais lui sont totalement remboursés. Il en est de même lorsque le salarié est en congé ou absent de l’entreprise (arrêt de travail, par exemple). Jusqu’au 31 décembre 2022, l’employeur qui ne respecte pas cette nouvelle condition pour appliquer la DFS fait l’objet, en cas de contrôle, d’une demande de mise en conformité pour l’avenir. À compter du 1er janvier 2023, ce non-respect entraînera un redressement de cotisations sociales.

Un aménagement pour les entreprises du secteur de la propreté

Le secteur de la propreté a toutefois obtenu un compromis concernant l’application de cette nouvelle condition de la DFS. Ainsi, dans ces entreprises, l’exigence, pour le salarié, de devoir supporter effectivement des frais professionnels pour l’application de la DFS ne s’applique pas. De plus, la DFS se cumule avec le remboursement des frais professionnels (frais d’entretien des vêtements de travail, par exemple).En contrepartie, depuis le 1er janvier 2022, le taux de la DFS diminue progressivement d’un point par an pour cesser de s’appliquer au 1er janvier 2029. Ainsi, le taux de la DFS sera de : 6 % en 2023 ; 5 % en 2024 ; 4 % en 2025 ; 3 % en 2026 ; 2 % en 2027 ; 1 % en 2028.

À savoir : en l’absence de mention dans un accord collectif ou d’un accord des représentants du personnel, le consentement du salarié à l’application de la DFS obtenu pour 2023 vaut jusqu’au 31 décembre 2028. Il n’a donc pas besoin d’être renouvelé chaque année. Pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2023, l’employeur devra recueillir leur consentement pour appliquer la DFS, cet accord étant valable jusqu’au 31 décembre 2028.

Bulletin officiel de la Sécurité sociale, chapitre 9, Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, section 3 Règles spécifiques aux secteurs de la propreté et de la construction

Article publié le 15 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Convention collective applicable dans une association

Notre association va bientôt recruter son premier salarié. Or nous nous demandons quelle sera la convention collective applicable dans notre association. Pouvez-vous nous éclairer sur le sujet ?

La convention collective applicable dans votre association est celle correspondant à son activité principale. Vous devez donc déterminer quelle est cette activité principale ! Et attention, car pour cela, vous ne pouvez pas vous contenter de vous référer à l’activité décrite dans les statuts associatifs. En effet, vous devez rechercher, au-delà de ce texte, quelle est l’activité principale qui est réellement exercée au sein de votre association.

Rappel : votre association doit informer ses salariés de la convention collective dont ils dépendent, la mettre à leur disposition afin qu’ils puissent la consulter librement et faire figurer son intitulé sur leurs feuilles de paie.

Article publié le 14 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Prime d’ancienneté et majoration pour heures supplémentaires

Devons-nous inclure la prime d’ancienneté dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ?

La base de calcul des heures supplémentaires inclut les primes versées en contrepartie directe du travail fourni par le salarié. Or la prime d’ancienneté ne dépend pas du travail effectivement fourni par le salarié mais est fonction de sa durée de présence dans l’entreprise. Dès lors, elle ne doit pas être intégrée dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. Une règle qui s’applique même si la prime d’ancienneté est calculée en pourcentage du salaire de base.

Article publié le 14 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022