Cadre dirigeant : il faut de l’autonomie !

La directrice d’une association qui ne dispose pas d’autonomie dans la gestion du personnel ne peut pas être considérée comme un cadre dirigeant.

Selon le Code du travail, le cadre dirigeant est un salarié auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’association. Ces trois conditions étant cumulatives.L’enjeu de cette qualification est important car les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux règles du Code du travail relatives à la durée du travail, au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés et à la journée de solidarité.

Pas de cadre dirigeant sans autonomie dans la gestion du personnel

Ainsi, dans une affaire récente, une directrice avait saisi les tribunaux pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires que l’association lui refusait au motif qu’elle avait le statut de cadre dirigeant.Les juges ont constaté que la directrice ne disposait pas d’autonomie dans la gestion du personnel de l’association puisque les procédures disciplinaires menées à l’égard des salariés ou celles visant à modifier leur contrat de travail relevaient de la responsabilité de la présidente de l’association.Ils en ont déduit que la salariée ne pouvait pas être considérée comme un cadre dirigeant, quand bien même elle disposait d’autonomie dans d’autres domaines, et qu’en conséquence, elle avait droit au paiement de ses heures supplémentaires.Cassation sociale, 11 décembre 2024, n° 23-19421

Article publié le 02 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : © 2017 Thomas M Barwick INC

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : n’oubliez pas la déclaration annuelle !

La déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés de l’année 2024 doit être effectuée dans la DSN d’avril 2025.

Les entreprises qui comptent au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total. Celles qui ne respectent pas cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) devant verser une contribution financière annuelle. À ce titre, les entreprises concernées par l’OETH doivent, tous les ans, effectuer une déclaration annuelle portant sur l’application de cette obligation l’année civile précédente et, le cas échéant, payer la contribution financière correspondante.

À savoir : les entreprises deviennent assujetties à l’OETH lorsqu’elles atteignent ou dépassent le seuil de 20 salariés pendant 5 années civiles consécutives. Une entreprise assujettie à l’OETH dont l’effectif passe en dessous du seuil de 20 salariés cesse d’y être soumise dès l’année suivante.

Une déclaration dans la DSN d’avril

La déclaration annuelle et le paiement relatifs à l’année 2024 doivent être effectués dans la déclaration sociale nominative (DSN) d’avril 2025 transmise le 5 ou le 15 mai 2025 (selon l’effectif de l’entreprise). Afin d’aider les employeurs concernés à effectuer cette déclaration, l’Urssaf, la CGSS ou la Mutualité sociale agricole leur a transmis au mois de mars 2025 les informations suivantes relatives à l’année 2024 :
– l’effectif d’assujettissement à l’OETH ;
– le nombre de personnes devant être employées dans le cadre de l’OETH ;
– le nombre de bénéficiaires effectivement employés ;
– le nombre de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières (emplois que l’entreprise n’est pas tenue de proposer à des travailleurs handicapés comme les agents de sécurité, les vendeurs polyvalents des grands magasins, les conducteurs routiers ou encore certaines professions du BTP).

Une sanction en l’absence de déclaration

L’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle doit verser une contribution forfaitaire fixée dans un premier temps à titre provisoire. Son montant est calculé en multipliant :
– le nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l’OETH manquants dans l’entreprise (différence entre le nombre de bénéficiaires qu’elle doit employer et le nombre de bénéficiaires qu’elle a déclarés au cours de l’année) ;
– et un coefficient variant en fonction de l’effectif de l’entreprise (400 fois le Smic horaire pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés, 500 fois pour celles de 250 à moins de 750 salariés ou 600 fois pour celles de 750 salariés et plus). Le montant ainsi obtenu est majoré de 25 %, sachant que ce taux augmente de 5 points par échéance non déclarée consécutive (taux de 30 % si l’entreprise n’effectue pas de déclaration pendant 2 ans de suite). Cette contribution forfaitaire provisoire est notifiée à l’entreprise défaillante avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle aurait dû souscrire la déclaration (par exemple, avant le 31 décembre 2025, pour la déclaration à souscrire dans la DSN d’avril 2025). Si, après notification, l’entreprise effectue sa déclaration, le montant de la contribution est régularisé, le taux de la majoration diminuant alors à 8 %.

Article publié le 01 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : skynesher

Calculer l’effectif d’un groupement d’employeurs

Depuis le 1 janvier 2025, les salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs ne sont plus pris en compte dans l’effectif « sécurité sociale » de ce groupement.

Les groupements d’employeurs, généralement constitués sons forme associative, embauchent des salariés afin de les mettre à la disposition de leurs entreprises adhérentes. Jusqu’alors, les salariés permanents et les salariés mis à disposition dans les entreprises d’accueil étaient comptabilisés dans l’effectif « sécurité sociale » du groupement. Ce qui n’est plus le cas depuis le 1er janvier 2025 : cet effectif ne tient compte désormais que des salariés permanents. Attention toutefois, cette nouvelle mesure ne concerne pas l’effectif pris en compte pour la tarification accidents du travail/maladies professionnelles, lequel comprend encore les salariés permanents ainsi que les salariés mis à disposition.

Rappel : l’effectif « sécurité sociale » est utilisé pour déterminer les obligations des employeurs liées aux cotisations et contributions de Sécurité sociale (option pour un paiement trimestriel des cotisations, détermination des dates d’envoi de la déclaration sociale nominative et de paiement des cotisations, taux de cotisation du Fnal…).

Une application à compter de 2025

Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale a précisé que la nouvelle règle de calcul de l’effectif « sécurité sociale » pour les groupements d’employeurs s’applique à partir du 1er janvier 2025 en tenant compte de l’effectif calculé sur l’année 2024. Autrement dit, l’effectif de référence 2025 d’un groupement d’employeurs correspond à la moyenne du nombre de salariés permanents qu’il a employés du 1er janvier au 31 décembre 2024.

Précision : l’effectif « sécurité sociale » correspond à la moyenne du nombre des personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

Et attention, les groupements d’employeurs ne doivent pas prendre en compte l’effectif annuel standard 2024 qui leur a été transmis en début d’année 2025 par l’Urssaf ou la Mutualité sociale agricole au moyen du tableau de bord de la déclaration sociale nominative. Car le décompte de cet effectif est intervenu avant l’adoption de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 qui a modifié les règles de calcul de l’effectif «  sécurité sociale » des groupements d’employeurs.

À noter : les salariés mis à disposition dans les entreprises d’accueil ne sont pas comptabilisés dans l’effectif de ces entreprises.

Art. 25, loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28Art. 21, loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27

Article publié le 01 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Andrii Yalanskyi

Le cadre dirigeant doit participer à la direction de l’entreprise

Seuls les cadres effectivement habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, les amenant à participer à la direction de l’entreprise, peuvent être qualifiés de cadre dirigeant.

Selon le Code du travail, le cadre dirigeant est un salarié auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Ces trois conditions étant cumulatives.

Rappel : les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux règles du Code du travail relatives à la durée du travail, au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés et à la journée de solidarité.

Pas de cadre dirigeant sans participation à la direction de l’entreprise

Dans une affaire récente, un directeur des achats avait, à la suite de son licenciement, saisi la justice afin notamment d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires. Les juges de la cour d’appel avaient rejeté cette demande au motif que le salarié était un cadre dirigeant. Pour en arriver à cette conclusion, et après avoir noté que son contrat de travail lui attribuait cette qualité, ils avaient constaté que le salarié :
– exerçait les fonctions de directeur achats avec la classification conventionnelle la plus élevée ;
– bénéficiait de pouvoirs étendus, faisait partie de l’organigramme de direction et avait été nommé membre du « Management Circle » et de l’« Executive Management Circle », ce dernier regroupant exclusivement des cadres dirigeants et mandataires sociaux lors de réunions mensuelles stratégiques ;
– occupait un véritable rôle clé dans l’organisation et le développement à venir du groupe. Cet arrêt de la cour d’appel a été censuré par la Cour de cassation. En effet, pour celle-ci, les éléments mis en avant par la cour d’appel ne suffisaient pas à établir que le salarié était, dans l’exercice de ses fonctions, effectivement habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, l’amenant à participer à la direction de l’entreprise. Cette affaire sera donc rejugée par une autre cour d’appel.

À noter : il appartenait à l’employeur qui soutenait que son salarié avait la qualité de cadre dirigeant d’en apporter la preuve.

Cassation sociale, 5 mars 2025, n° 23-23340

Article publié le 31 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : MoMo Productions

Entretien préalable au licenciement : 5 jours pleins minimum pour s’y préparer !

Le salarié qui est convoqué à un entretien préalable au licenciement doit bénéficier d’au moins 5 jours ouvrables « pleins » pour préparer sa défense.

L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute chose, le convoquer à un entretien préalable. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge. Ce n’est qu’à l’issue de cet entretien qu’il doit prendre sa décision et, le cas échéant, notifier son licenciement au salarié. Mais attention, le salarié convoqué à un entretien préalable doit disposer du délai nécessaire pour préparer sa défense (notamment pour se faire assister), à savoir au moins 5 jours ouvrables pleins, comme vient de le rappeler la Cour de cassation. Dans cette affaire, un salarié licencié pour faute grave avait contesté la rupture de son contrat de travail en justice au motif qu’il n’avait pas bénéficié d’un délai de 5 jours « pleins » pour se préparer à son entretien préalable au licenciement.

Dans les faits : le salarié s’était vu présenter la lettre de convocation à l’entretien préalable le 22 décembre (vendredi). Il l’avait récupéré à la Poste le 23 décembre. Son entretien s’était ensuite déroulé le 29 décembre (vendredi).

Saisie du litige, la Cour de cassation a rappelé que le délai minimum de 5 jours ouvrables, dont doit bénéficier le salarié pour préparer sa défense, débute le lendemain de la présentation de la lettre de convocation à l’entretien préalable (et non pas le lendemain de la date de retrait de la lettre recommandée à la Poste). Et que sont exclus du décompte de ce délai les dimanches et les jours fériés chômés dans l’entreprise puisqu’ils ne constituent pas des jours ouvrables. Enfin, les juges ont indiqué que le salarié devait disposer d’un délai d’au moins 5 jours « pleins », ce qui signifie que l’entretien ne peut pas se dérouler avant le lendemain du 5e jour ouvrable qui clôt ce délai.

Dans les faits : le délai de 5 jours ouvrables « pleins » avait débuté le samedi 23 décembre. Le dimanche 24 décembre et le jour férié du 25 décembre n’étant pas des jours ouvrables, ce délai s’était terminé le vendredi 29 décembre à minuit. L’entretien pouvait donc se tenir à compter du samedi 30 décembre. Or cet entretien s’était déroulé le vendredi 29 décembre…

Constatant que le salarié n’avait pas bénéficié de 5 jours ouvrables pleins pour préparer sa défense, les juges ont considéré que la procédure de licenciement était irrégulière et ont condamné l’employeur à lui verser une indemnité de 2 100 € (une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire).

En complément : lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme est repoussé au jour ouvrable suivant à minuit.

Cassation sociale, 12 mars 2025, n° 23-12766

Article publié le 27 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : relif

Licenciement pour faute grave et respect d’un préavis

J’envisage de licencier l’un de mes salariés en raison d’une faute grave. Si la procédure de licenciement est menée jusqu’à son terme, mon salarié bénèficiera-t-il d’un préavis ?

Par définition, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié au sein de votre entreprise. C’est pourquoi le Code du travail ne prévoit aucun préavis au bénéfice du salarié licencié en raison d’une telle faute. Son contrat de travail prend donc fin lors de la notification de son licenciement. Mais attention, un préavis peut toutefois être imposé par votre convention collective ou le contrat de travail de votre salarié. Dans cette hypothèse, le préavis, dès lors qu’il est exécuté par le salarié, donne lieu à rémunération ou, si ce dernier en est dispensé, au versement d’une indemnité compensatrice de préavis. Enfin, sachez qu’il vous est possible de recourir à la mise à pied conservatoire de votre salarié, autrement dit de suspendre son contrat de travail dans l’attente de son éventuel licenciement. Cette mise à pied devant intervenir de manière concomitante avec la convocation de votre salarié à un entretien préalable au licenciement.

Article publié le 26 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Les nouveautés sociales et fiscales pour les associations

Comme chaque année, mais avec un peu de retard cette fois, la loi de finances et la loi de financement de la Sécurité sociale apportent leur lot de nouveautés sociales et fiscales pour les associations. Le point sur les principales mesures introduites en 2025.

Les mesures sociales

Réduction des cotisations patronales

Les employeurs bénéficient de taux réduits de cotisation d’assurance maladie (7 % au lieu de 13 %) et de cotisation d’allocations familiales (3,45 % au lieu de 5,25 %) sur les rémunérations des salariés ne dépassant pas certains plafonds. Des plafonds qui diminuent cette année. Ainsi, en 2025, le taux réduit de la cotisation d’assurance maladie concerne les salaires allant jusqu’à 2,25 Smic (contre 2,5 Smic en 2024) et celui de la cotisation d’allocations familiales, les salaires n’excédant pas 3,3 Smic (contre 3,5 Smic en 2024). Par ailleurs, les primes de partage de la valeur accordées aux salariés depuis le 1er janvier 2025, y compris celles placées sur un plan d’épargne salariale, sont intégrées dans la rémunération servant de base au calcul de la réduction de cotisations sociales patronales applicable aux salaires inférieurs à 1,6 Smic.

Trajets domicile-travail

Les employeurs ont l’obligation de prendre en charge 50 % du coût de l’abonnement aux transports publics de personnes et aux services publics de location de vélos utilisés par leurs salariés pour effectuer leurs trajets domicile-travail. Cette participation est exonérée d’impôt sur le revenu mais aussi de cotisations sociales et de CSG-CRDS. De 2022 à 2024, la limite d’exonération de cette participation a été portée de 50 à 75 % du coût de l’abonnement. Cette mesure est reconduite pour l’année 2025.

Exonération des pourboires

De 2022 à 2024, les pourboires remis aux salariés étaient exonérés d’impôt et de cotisations sociales. Ce régime de faveur est prolongé d’une année. Ainsi, les pourboires remis volontairement aux salariés en contact avec la clientèle, soit directement soit par l’entremise de l’employeur, bénéficient jusqu’au 31 décembre 2025 d’une exonération d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (cotisations de Sécurité sociale, cotisation AGS, CSG-CRDS…) ainsi que, notamment, de contribution Fnal, de versement mobilité, de contribution à la formation professionnelle et de taxe d’apprentissage. Cet avantage est cependant réservé aux salariés qui perçoivent, au titre du mois concerné et sans compter les pourboires, une rémunération n’excédant pas 1,6 Smic (2 882,88 € brut).

En pratique : sont concernés tous les secteurs d’activité dans lesquels des pourboires peuvent être volontairement versés aux salariés (hôtellerie, restauration, théâtre, tourisme, etc.).

Monétisation des jours de RTT

Les salariés qui bénéficient de jours de réduction du temps de travail (RTT) peuvent demander leur rachat (ou monétisation) à leur employeur. Ce dispositif, qui devait disparaître fin 2025, a finalement été reconduit jusqu’au 31 décembre 2026. En pratique, si son employeur accepte sa demande de rachat, le salarié travaille au lieu de poser une journée ou une demi-journée de RTT et perçoit, en contrepartie, une rémunération majorée. Cette majoration correspond à celle appliquée aux heures supplémentaires, soit à 25 %, sauf taux différent (sans pouvoir être inférieur à 10 %) prévu dans un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche. Chaque heure de travail accomplie donne droit, pour les employeurs, à une déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales s’élevant à 1,50 € pour les associations de moins de 20 salariés et à 0,50 € pour celles comptant au moins 20 et moins de 250 salariés. De leur côté, les salariés bénéficient, sur la rémunération (majoration comprise) des jours de RTT monétisés, d’une réduction des cotisations d’assurance vieillesse ainsi que, dans la limite de 7 500 € par an, d’une exonération d’impôt sur le revenu.

Activité partielle de longue durée rebond

L’activité partielle permet aux associations confrontées à une baisse provisoire d’activité de réduire le temps de travail de leurs salariés ou de suspendre temporairement leur activité. Dans cette situation, les employeurs versent à leurs salariés une indemnité qui leur est ensuite partiellement remboursée par l’État. Afin d’assurer le maintien dans l’emploi de leurs salariés, les associations confrontées, cette fois, à une réduction durable de leur activité qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité pourront bientôt recourir à l’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R). Le recours à ce dispositif impliquera soit la signature d’un accord collectif au niveau de l’association, soit, le cas échéant, après consultation du comité social et économique, l’élaboration d’un document unilatéral conforme à un accord de branche étendu conclu en matière d’APLD-R. L’accord ou le document devra être transmis à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités pour validation jusqu’à une date déterminée par décret, et au plus tard le 28 février 2026.

À noter : la durée de l’autorisation de recours à l’APLD-R ainsi que les niveaux d’indemnisation des salariés et de remboursement des employeurs doivent encore être fixés par un décret.

Versement mobilité régional

Les associations d’au moins 11 salariés peuvent être redevables, sur leur masse salariale, d’une contribution (versement mobilité) destinée à financer les transports en commun. La possibilité de mettre en place ce versement mobilité sur leur territoire est désormais ouverte aux régions métropolitaines (sauf l’Île-de-France qui disposait déjà de cette compétence) et à la collectivité de Corse. Ce versement, dont le taux, défini par la région, ne peut pas dépasser 0,15 %, s’ajoute, le cas échéant, au versement mobilité déjà mis en place par une autre autorité organisatrice de la mobilité (communauté d’agglomération, communauté urbaine…).

Travailleurs occasionnels

Les associations agricoles qui recrutent des travailleurs occasionnels (CDD saisonniers, CDD d’usage, CDD d’insertion…) pour réaliser des tâches liées au cycle de la production animale ou végétale, aux travaux forestiers ou aux activités constituant le prolongement direct de l’acte de production (transformation, conditionnement et commercialisation) peuvent bénéficier d’une exonération spécifique des cotisations sociales patronales normalement dues sur leurs rémunérations. Cette exonération, qui devait être supprimée à compter de 2026, est finalement pérennisée.

Rappel : l’exonération de cotisations est totale pour une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 1,25 Smic, dégressive pour une rémunération comprise entre 1,25 et 1,6 Smic et nulle lorsque la rémunération atteint 1,6 Smic.

Les mesures fiscales

Fin de la taxe d’habitation

Les locaux meublés, occupés à titre privatif par les associations (bureaux, salles de réunion…) et qui ne sont pas soumis à la cotisation foncière des entreprises, échappent à la taxe d’habitation à compter des impositions établies au titre de 2025.

Chamboulement de la franchise en base de TVA des petites associations

À compter du 1er mars 2025, les limites de chiffre d’affaires ouvrant droit à la franchise en base de TVA devaient être abaissées à 25 000 €, quelle que soit l’activité exercée par l’association. Mais face aux inquiétudes des professionnels, le gouvernement a suspendu cette réforme jusqu’au 1er juin prochain afin de pouvoir proposer des adaptations.

Report de la fin de la CVAE

La suppression progressive de la CVAE, initialement prévue jusqu’en 2027, est gelée et reportée sur les années 2028 et 2029, pour une disparition totale en 2030, soit un décalage de 3 ans. Particularité pour 2025, la baisse de la CVAE s’applique en raison de l’adoption tardive du budget mais une cotisation complémentaire est créée pour la compenser. Cette cotisation donnera lieu à un versement unique de 100 %, à payer au plus tard le 15 septembre 2025, et à une liquidation définitive au plus tard le 5 mai 2026 sur la déclaration n° 1329-DEF. Sachant que l’acompte est calculé d’après la CVAE retenue pour le paiement du second acompte de CVAE, également dû au 15 septembre 2025, donc d’après la CVAE 2024 pour un exercice clos le 31 décembre 2025.

Utilisation d’un logiciel de caisse

Les associations assujetties à la TVA, autres que celles bénéficiant de la franchise en base ou exonérées de TVA, qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles elles ne sont pas tenues d’émettre une facture, à savoir les opérations réalisées avec des clients non professionnels, et qui ont choisi de les enregistrer avec un logiciel de caisse, doivent, en principe, utiliser un logiciel sécurisé. Et les associations doivent pouvoir justifier de la conformité de leur logiciel. Pour cela, jusqu’à présent, elles pouvaient produire un certificat d’un organisme accrédité ou une attestation individuelle de l’éditeur. Depuis le 16 février 2025, l’attestation de l’éditeur n’est plus admise. Les associations doivent donc s’assurer d’être en possession d’un certificat établi par un organisme accrédité, sinon elles doivent se tourner, sans attendre, vers leur éditeur afin de l’obtenir. Car attention, l’absence de certificat peut être sanctionnée par une amende de 7 500 €.

Flambée des malus automobiles

Les malus dus lors de l’achat d’un véhicule de tourisme neuf considéré comme polluant par les pouvoirs publics sont alourdis. Ainsi, à compter du 1er mars 2025, le malus CO2 (norme WLTP) se déclenche, pour un tarif de 50 €, à partir de 113 g de CO2/km (au lieu de 118 g de CO2/km auparavant) et la dernière tranche du barème s’applique au-delà de 192 g/km pour un tarif de 70 000 € (contre 193 g/km et 60 000 €). Une trajectoire haussière qui se poursuivra en 2026 et 2027. En outre, à partir de 2026, chaque tranche du barème du malus au poids sera abaissée de 100 kg, ramenant son seuil de déclenchement de 1,6 à 1,5 tonne. Son tarif variera donc entre 10 et 30 € par kg pour la fraction du poids excédant 1,5 tonne.

Article publié le 26 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : SolStock

Exploitants agricoles : bénéfice d’une pension d’orphelin

Les enfants des non-salariés agricoles décédés ont désormais droit à une pension d’orphelin.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 a créé une pension d’orphelin au bénéfice des enfants des non-salariés agricoles décédés. Cette pension restait toutefois théorique en l’absence de publication du décret d’application. Un décret qui a enfin été récemment publié. Ainsi, les enfants des non-salariés agricoles dont les deux parents sont décédés bénéficient d’une pension d’orphelin pour les décès, disparitions et absences survenus à compter du 1er janvier 2024.

Précision : la pension est répartie, à parts égales, entre les orphelins qui ont demandé à bénéficier de la prestation.

Le montant de la pension d’orphelin est égal à 54 % de la pension de retraite de base dont bénéficiait ou aurait bénéficié chaque personne décédée, sans pouvoir être inférieur à 107,61 € brut mensuels. La pension est versée aux orphelins jusqu’à l’âge de 21 ans ou, pour ceux dont le revenu d’activité des 12 derniers mois ne dépasse pas 13 251 € (pour 2025), jusqu’à l’âge de 25 ans. Cependant, elle est due sans condition d’âge aux orphelins justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % et dont le revenu des 12 derniers mois n’excède pas 13 251 €. Un taux abaissé à 50 % pour les orphelins s’étant vu reconnaître une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

En pratique : l’orphelin doit adresser sa demande de pension à la Mutualité sociale agricole de son lieu de résidence.

Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27Décret n° 2025-165 du 19 février 2025, JO du 21

Article publié le 25 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : unaemlag

Cotisations sociales des indépendants : une régularisation en 2026 !

Les cotisations sociales dues, à compter de janvier 2025, par les indépendants seront régularisées en 2026 compte tenu de la nouvelle assiette de calcul et des nouveaux taux fixés par les pouvoirs publics.

Dans un souci de simplification, les pouvoirs publics ont réformé l’assiette servant au calcul des cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants (artisans, commerçants et professionnels libéraux). Parallèlement, les taux des cotisations sociales dont ils sont redevables ont été ajustés afin que cette réforme soit neutre financièrement. Le point sur les modalités d’application de ces nouvelles mesures.

Une seule assiette de cotisations

Désormais, une seule et même assiette permet de calculer l’ensemble des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants. Elle correspond à leur revenu professionnel, à savoir leur chiffre d’affaires déduction faite de leurs charges professionnelles (hors cotisations et contributions sociales).

À noter : pour les travailleurs indépendants exerçant dans une structure assujettie à l’impôt sur les sociétés, le revenu professionnel est constitué des sommes et avantages, en nature ou en argent, perçues pour l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’à une part de leurs dividendes.

Sur ce revenu professionnel est ensuite appliqué un abattement de 26 % (qui ne peut être inférieur à 1,76 % du plafond annuel de la Sécurité sociale ni supérieur à 130 % de ce plafond) pour obtenir la base de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants.

Des taux de cotisation ajustés

Afin de neutraliser tout impact économique de cette réforme sur les travailleurs indépendants, les taux des cotisations sociales dont ils sont redevables ont été ajustés. Concrètement, leurs taux de cotisation d’assurance retraite (de base et complémentaire) sont relevés. S’agissant de la cotisation maladie-maternité, qui demeure dégressive à mesure que le revenu professionnel diminue, les mêmes taux sont dorénavant appliqués à l’ensemble des travailleurs indépendants.

Précision : la réforme de l’assiette des cotisations sociales ainsi que l’ajustement des taux de cotisations ont pour effet de diminuer le montant de la CSG-CRDS (non contributives de droits) dû par les travailleurs indépendants et d’augmenter le montant des cotisations sociales d’assurance retraite (contributives de droits).

Une application effective en 2026

Ces nouvelles mesures concernent bien les cotisations sociales dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2025.Toutefois, en pratique, la nouvelle assiette des cotisations sociales, ainsi que les nouveaux taux de ces cotisations, ne s’appliqueront pas aux cotisations sociales provisionnelles réglées par les travailleurs indépendants durant l’année 2025. En effet, les organismes de protection sociale les appliqueront lors de la régularisation de ces cotisations au printemps 2026, une fois que le revenu professionnel 2025 des travailleurs indépendants sera définitivement connu.

Art. 13, loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28

Article publié le 25 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : bojanstory

Compte de prévention : une modification possible dans la DSN de mars

Les employeurs qui ont commis une erreur dans la déclaration des facteurs d’exposition aux risques professionnels de l’année 2024 peuvent la rectifier dans la déclaration sociale nominative de mars 2025, transmise au plus tard le 7 ou le 15 avril 2025.

Le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux salariés soumis à certains facteurs de risques professionnels de cumuler des points permettant de financer une formation vers un emploi non exposé ou moins exposé à ces facteurs de risques, une reconversion professionnelle vers un emploi non exposé à ces facteurs de risques, des trimestres de retraite supplémentaires ou un passage à temps partiel sans perte de rémunération.

Rappel : les six facteurs de risques inclus dans le C2P sont les températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte et, enfin, les activités exercées en milieu hyperbare.

Pour être prise en compte et donner droit à des points, la simple exposition à un ou plusieurs facteurs de risques ne suffit cependant pas. Il faut, en effet, que le salarié ait été exposé à ces facteurs au-delà de certains seuils déterminés par le Code du travail. Étant précisé que ces seuils sont appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle mises en place (système de ventilation, bouchons d’oreille…).

Corriger une erreur dans la DSN de mars 2025

Tous les ans, les employeurs doivent déclarer à l’administration les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques inclus dans le C2P, le(s) facteur(s) de risques concerné(s) ainsi que la période d’exposition. La déclaration des facteurs de risques auxquels les salariés ont été exposés en 2024 a été effectuée dans la déclaration sociale nominative (DSN) liée à la paie de décembre 2024, c’est-à-dire dans la DSN transmise au plus tard le 6 ou le 15 janvier 2025 (selon l’effectif de l’entreprise). Les employeurs qui constatent une erreur dans cette déclaration peuvent, si la correction est en défaveur du salarié, la rectifier au plus tard dans la DSN de mars 2025, transmise le 7 ou 15 avril 2025.

À noter : si la correction d’une erreur est favorable au salarié, les employeurs peuvent la rectifier au moyen de la DSN pendant les 3 ans qui suivent l’année d’exposition concernée, soit jusqu’au 31 décembre 2027.

Actualité du GIP-MDS du 14 mars 2025

Article publié le 24 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright (C) Andrey Popov