Du nouveau pour le suivi médical des salariés agricoles

Les modalités des visites de pré-reprise et de reprise des salariés agricoles sont modifiées pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er mars 2023.

Un récent décret apporte des nouveautés quant au suivi par la médecine du travail des salariés agricoles. Ainsi, jusqu’alors, les salariés agricoles en arrêt de travail en raison d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle devaient bénéficier d’un examen médical de reprise lorsqu’ils étaient absents de l’exploitation pendant au moins 30 jours. Pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er mars 2023, l’examen médical de reprise s’impose seulement après une absence d’au moins 60 jours.

Rappel : l’examen médical de reprise a lieu à l’initiative de l’employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de 8 jours.

Par ailleurs, une visite de pré-reprise peut être organisée à la demande du salarié, du médecin traitant ou du médecin-conseil de la Mutualité sociale agricole afin de commencer à réfléchir aux solutions de maintien dans l’emploi du salarié. Jusqu’à présent, cette visite pouvait être organisée seulement après un arrêt de travail de plus de 3 mois (qu’il soit dû à un accident du travail, une maladie professionnelle ou un accident ou une maladie d’origine personnelle).Pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er mars 2023, cette visite peut être organisée en cas d’arrêt de travail de plus de 30 jours.

Décret n° 2023-139 du 27 février 2023, JO du 28

Article publié le 21 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Une meilleure prise en compte des congés familiaux des salariés

De récentes modifications du Code du travail permettent d’assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés.

Via une récente loi, le gouvernement adapte certaines dispositions du droit du travail français au droit européen. Ainsi, la transposition dans le Code du travail d’une directive européenne de 2019 relative aux congés familiaux des salariés permet d’assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents.

À noter : ces dispositions sont applicables depuis le 11 mars 2023.

Le congé parental d’éducation

Pour bénéficier d’un congé parental d’éducation après un congé de maternité ou d’adoption, les salariés doivent justifier d’une ancienneté d’au moins un an dans l’entreprise. Jusqu’alors, cette ancienneté devait être acquise au jour de la naissance de l’enfant ou de son arrivée dans le foyer. Désormais, cette condition est appréciée au moment de la demande du congé parental d’éducation. En outre, à présent, il est inscrit dans le Code du travail que le congé parental à temps partiel est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Rappel : le congé parental d’éducation à temps plein, lui, est pris en compte à 50 % dans la détermination des droits du salarié liés à son ancienneté.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Le Code du travail prévoit désormais que le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté du salarié. Par ailleurs, lorsque la répartition de la réserve spéciale de participation dépend de la durée de présence du salarié dans l’entreprise, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant doit être pris en compte pour calculer cette durée de présence.

À savoir : les salariés ont droit au maintien du bénéfice des avantages acquis (congés payés notamment) avant le début de leur congé de présence parentale, de leur congé parental d’éducation ou de leur congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, JO du 10

Article publié le 20 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Formation professionnelle : deux contributions à verser prochainement

La contribution supplémentaire à l’apprentissage et le solde de la taxe d’apprentissage doivent être déclarés et payés respectivement dans la DSN de mars et dans celle d’avril.

Les employeurs doivent verser des contributions destinées à financer la formation professionnelle des salariés. Depuis le 1er janvier 2022, les contributions liées à la formation professionnelle ainsi que la taxe d’apprentissage sont collectées par l’Urssaf.

Une déclaration et un paiement mensuels

Les employeurs doivent déclarer et payer mensuellement, dans la déclaration sociale nominative (DSN), la contribution légale à la formation professionnelle, la part principale de la taxe d’apprentissage ainsi que la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation des salariés en contrat à durée déterminée dite « 1 % CPF-CDD ».

Exception : les entreprises de moins de 11 salariés qui ont opté pour un paiement trimestriel des cotisations sociales paient ces sommes selon une périodicité trimestrielle, mais effectuent une déclaration sur un rythme mensuel.

Une déclaration et un paiement annuels

Doivent être déclarés et payés annuellement, au printemps, le solde de la taxe d’apprentissage ainsi que la contribution supplémentaire à l’apprentissage due par les employeurs d’au moins 250 salariés qui n’engagent pas assez de salariés en alternance. Ces sommes étant alors calculées sur la masse salariale de l’année civile précédente. Ainsi, la contribution supplémentaire à l’apprentissage due sur la masse salariale 2022 doit être déclarée et payée dans la DSN de mars 2023 transmise le 5 avril 2023 ou, en cas de décalage de la paie, le 15 avril 2023. Quant au solde de la taxe d’apprentissage dû sur la masse salariale 2022, il devra être déclaré et payé dans la DSN d’avril 2023 transmise le 5 ou le 15 mai 2023 (selon l’effectif de l’entreprise).

Article publié le 16 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Et si vous recouriez à l’alternance ?

Si, comme de nombreux employeurs, vous êtes confronté à une pénurie de main-d’œuvre, sachez que le recours à l’alternance peut être un excellent moyen de pourvoir de nombreux emplois. Et ce, en signant un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Explications.

Pour qui ?

Si l’alternance s’adresse tout naturellement aux jeunes, elle concerne également un public plus âgé.

Bien entendu, les contrats en alternance concernent tout particulièrement les jeunes soucieux d’acquérir une formation qualifiante en vue de s’insérer sur le marché du travail. Ainsi, le contrat d’apprentissage s’adresse, en principe, aux jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus, et le contrat de professionnalisation aux jeunes qui ont entre 16 et 25 ans révolus. Mais ce n’est pas tout. L’alternance cible aussi un public plus âgé. Il est ainsi possible, par exemple, de conclure un contrat d’apprentissage avec une personne de moins de 35 ans qui a déjà bénéficié de ce dispositif et qui souhaite accéder à un niveau de diplôme supérieur ou bien encore, sans condition d’âge, avec un salarié reconnu travailleur handicapé. Quant au contrat de professionnalisation, il peut aussi être conclu avec un demandeur d’emploi âgé de 26 ans ou plus. Vous avez ainsi accès, dans le cadre de l’alternance, à des candidats aux profils variés, tant en termes d’âge que d’expérience professionnelle.

Pourquoi ?

L’alternance couvre un large champ de diplômes et de secteurs d’activité.

Là encore, contrairement aux idées reçues, l’alternance ne concerne pas uniquement les métiers manuels ou certains secteurs comme la restauration et le bâtiment. En effet, elle couvre un large champ de diplômes et de titres professionnels (du CAP au master) mais aussi de secteurs d’activité (agriculture, tourisme, aéronautique, banque, informatique…).

Exemples : il est possible de recourir à l’alternance pour préparer un CAP horlogerie ou ébéniste, un BTS tourisme ou professions immobilières, un master en management et administration des entreprises ou bien encore un diplôme d’ingénieur en informatique industrielle.

En outre, un contrat de professionnalisation peut être conclu pour obtenir un certificat de qualification professionnelle (CQP) de branche ou interbranche (CQP de conducteur d’équipements industriels, par exemple) ou, en fonction des besoins de l’entreprise, pour acquérir des compétences définies par le salarié, l’employeur et son opérateur de compétences (OPCO).

Comment ?

Le recours à l’alternance se matérialise par la signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Le contrat de travail

Le recrutement d’un salarié en alternance suppose de conclure un contrat d’apprentissage (formulaire Cerfa n° 10103*09) ou de professionnalisation (formulaire Cerfa n° 12434*03). Ces contrats peuvent être signés pour une durée déterminée (en principe, de 6 mois à 3 ans pour un contrat d’apprentissage et de 6 à 12 mois pour un contrat de professionnalisation) ou bien, si vous avez pour objectif de pourvoir un emploi durable, pour une durée indéterminée. Dans cette dernière hypothèse, le contrat doit alors débuter par une période d’apprentissage ou par une période d’action de professionnalisation. Et dans tous les cas, le contrat doit désigner un maître d’apprentissage ou un tuteur qui aura pour mission d’aider le salarié à acquérir les compétences nécessaires à l’obtention du diplôme, du titre ou de la certification préparés. Étant précisé que vous pouvez parfaitement remplir vous-même cette fonction.

Les conditions de travail

L’alternance a pour but d’allier enseignement théorique auprès d’un organisme de formation et mise en pratique au sein de l’entreprise. Aussi, vous devez garder à l’esprit que votre nouvelle recrue sera « régulièrement » absente de l’entreprise (une semaine par mois, par exemple) pour suivre sa formation théorique.

À savoir : cette formation théorique doit correspondre, au minimum, à 25 % de la durée totale du contrat d’apprentissage ou être comprise entre 15 et 25 % de celle du contrat de professionnalisation.

Lorsqu’il est présent dans votre entreprise, l’alternant est soumis à la même durée de travail que les autres salariés (soit, en principe, une durée légale de travail de 35 heures par semaine). Sachant qu’il est possible de demander à un alternant majeur d’accomplir des heures supplémentaires. Et restez vigilant, car des règles particulières s’appliquent aux salariés mineurs. Ainsi, par exemple, les apprentis âgés de moins de 18 ans ne peuvent normalement pas travailler plus de 8 heures par jour et plus de 35 heures par semaine.

À savoir : les alternants ont les mêmes droits aux congés payés que les autres salariés de l’entreprise. Ils bénéficient donc, en principe, de 5 semaines de congés payés par an.

À quel prix ?

La rémunération perçue par l’alternant varie en fonction de son âge, mais aussi de sa progression dans le cycle de formation ou de niveau de qualification.

Puisqu’il est en formation, le salarié recruté en alternance perçoit généralement une rémunération inférieure à celles des autres salariés de l’entreprise. Le salaire qui lui est versé varie alors en fonction de son âge et de sa progression dans le cycle de formation (apprentissage) ou de son niveau de qualification (professionnalisation). Par exemple, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, la rémunération minimale d’un apprenti âgé de moins de 18 ans doit correspondre à 27 % du Smic lors de la première année d’exécution du contrat. Le taux de cette rémunération passant à 51 % du Smic pour un apprenti âgé de 18 à 20 ans lors de la deuxième année d’exécution du contrat. Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, un jeune âgé de moins de 21 ans titulaire d’un diplôme équivalant au moins au baccalauréat doit percevoir une rémunération au moins égale à 65 % du Smic. Ce taux s’élevant à 80 % du Smic si l’alternant est âgé de 21 à 25 ans révolus.

Précision : les rémunérations versées aux alternants, comme celles des autres salariés, bénéficient de la réduction générale des cotisations sociales patronales.

Avec quelles aides ?

Plusieurs aides peuvent être accordées aux employeurs qui signent un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Pour favoriser le recours à l’alternance, les pouvoirs publics remanient régulièrement les aides financières accordées aux employeurs qui signent des contrats d’apprentissage ou de professionnalisation. Vous retrouverez dans le tableau ci-dessous les principales aides actuellement mobilisables.

En pratique : il est possible de simuler, sur le site www.alternance.emploi.gouv.fr, le coût réel de l’emploi d’un alternant (déduction faite de l’exonération de cotisations et des aides qui vous sont accordées).

Les principales aides à l’alternance en 2023
Type de contrat Aides financières mobilisables* Conditions Titre, diplôme, CQP ou compétences à acquérir Démarches à réaliser
Contrat d’apprentissage Aide unique à l’apprentissage
6 000 € maximum versés lors de la 1re année du contrat
Entreprises de moins de 250 salariés Titre ou diplôme équivalant au plus au baccalauréat Envoi du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à l’OPCO dans les 5 jours suivant le début de l’exécution du contrat
Aide exceptionnelle à l’alternance (pour les contrats conclus en 2023)**
6 000 € maximum versés lors de la 1re année du contrat
Contrats d’apprentissage non éligibles à l’aide unique à l’apprentissage Tout titre ou diplôme
Contrat de professionnalisation Recrutement d’un jeune de moins de 30 ans Tout titre ou diplôme, CQP ou compétences définies par l’employeur, le salarié et l’OPCO
Aide forfaitaire à l’employeur
2 000 € maximum versés en 2 fois durant le 3e et le 10e mois d’exécution du contrat
Recrutement d’un demandeur d’emploi d’au moins 26 ans Envoi du formulaire de demande d’aide (unique aux deux aides) à Pôle emploi dans les 3 mois suivant le début d’exécution du contrat, accompagné, notamment, du contrat de professionnalisation
Aide à l’embauche des demandeurs d’emploi
2 000 € maximum versés en 2 fois durant le 3e et le 10e mois d’exécution du contrat
Recrutement d’un demandeur d’emploi d’au moins 45 ans
 

*Ces aides ne sont pas cumulables entre elles, excepté l’aide forfaitaire à l’employeur et l’aide à l’embauche de demandeurs d’emploi accordées dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.**Selon un communiqué de presse du ministère du Travail, cette aide exceptionnelle s’appliquerait jusqu’en 2027 (fin du quinquennat).

Article publié le 16 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Un nouveau modèle de bulletin de paie

Au 1er janvier 2025, tous les employeurs devront utiliser un nouveau modèle de bulletin de paie.

Depuis plusieurs années, les employeurs doivent, pour la présentation des cotisations et des contributions sociales et des informations relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, respecter un modèle de bulletin de paie établi par les pouvoirs publics. Au 1er janvier 2025, tous les employeurs devront utiliser un nouveau modèle de bulletin de paie récemment défini par arrêté. Un modèle refondu notamment quant à la présentation des cotisations et contributions sociales. De plus, il comportera une nouvelle rubrique consacrée aux « remboursements et déductions diverses » qui concernera notamment les frais de transports, les titres-restaurant et les chèques-vacances. Jusqu’à cette date, les employeurs pourront continuer d’utiliser le modèle actuel de bulletin de paie. Un modèle qui, à compter du 1er juillet 2023, devra intégrer une nouvelle information, à savoir le montant net social (ensemble des sommes brutes correspondant aux rémunérations et revenus de remplacement des salariés duquel sont déduites les cotisations et contributions sociales obligatoires à la charge du salarié).

Précision : pour les salariés non concernés par certaines cotisations, il est possible d’afficher dans le bulletin de paie uniquement les lignes donnant lieu au calcul et à la déclaration de cotisations. Ainsi, par exemple, la ligne Apec n’apparaît que sur les bulletins de paie des salariés cadres.

Nous vous présentons ci-dessous ces deux nouveaux modèles de bulletin de paie. Sachant qu’ils peuvent être utilisés avant leur date obligatoire d’entrée en vigueur.

Modèle de bulletin de paie obligatoire à compter du 1er juillet 2023 et pouvant être utilisé jusqu’au 31 décembre 2024
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES Base Taux Part salarié Part employeur
SANTÉ Sécurité sociale – Maladie Maternité Invalidité Décès Complémentaire Santé Complémentaire Incapacité Invalidité Décès ValeurValeurValeur ValeurValeurValeur ValeurValeurValeur ValeurValeurValeur
ACCIDENTS DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLES Valeur Valeur
RETRAITE Sécurité sociale plafonnée Sécurité sociale déplafonnée Complémentaire Tranche 1 Complémentaire Tranche 2 Supplémentaire ValeurValeurValeurValeurValeur ValeurValeurValeurValeurValeur ValeurValeurValeurValeurValeur ValeurValeurValeurValeurValeur
FAMILLE Valeur Valeur
ASSURANCE CHÔMAGE Apec ValeurValeur ValeurValeur ValeurValeur ValeurValeur
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L’EMPLOYEUR Valeur
COTISATIONS STATUTAIRES OU PRÉVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE Valeur Valeur
CSG déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
EXONÉRATION ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS Valeur Valeur
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS Valeur Valeur
NET SOCIAL Valeur
NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU (1) Valeur (1)
dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations salariales chômage et maladie (2) Valeur
IMPÔT SUR LE REVENU Base Taux Montant Cumul annuel
Montant net imposable Valeur Valeur
Impôt sur le revenu prélevé à la source Valeur Valeur Valeur Valeur
Montant net des heures compl/suppl exonérées Valeur Valeur
NET A PAYER AU SALARIÉ (en Euros) (1) Valeur (1)
ALLÈGEMENT DE COTISATIONS EMPLOYEUR (en Euros) (2) Valeur
TOTAL VERSÉ PAR L’EMPLOYEUR (en Euros) Valeur
(1) Ces mentions ainsi que les valeurs associées doivent apparaître d’une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes.(2) Ces deux lignes sont facultatives à compter du 1er juillet 2023.
MODÈLE DE BULLETIN DE PAIE OBLIGATOIRE À COMPTER DU 1ER JANVIER 2025
MONTANT BRUT (1) Valeur (1)
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES OBLIGATOIRES Base Taux Salarié Employeur
Santé Sécurité Sociale Maladie Maternité Invalidité Décès Complémentaire garanties frais de santé obligatoire ValeurValeur ValeurValeur ValeurValeur ValeurValeur
Accidents du travail & maladies professionnelles Valeur Valeur
Retraite Sécurité Sociale vieillesse plafonnée Sécurité Sociale vieillesse déplafonnée Retraite complémentaire, CEG et CET T1Retraite complémentaire, CEG et CET T2 ValeurValeurValeurValeur ValeurValeurValeurValeur ValeurValeurValeurValeur ValeurValeurValeurValeur
Famille Valeur Valeur
Assurance chômage Apec ValeurValeur ValeurValeur ValeurValeur ValeurValeur
Autres charges dues par l’employeur Valeur
Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective Valeur Valeur Valeur Valeur
CSG déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
CSG/CRDS sur les revenus non imposables Valeur Valeur Valeur
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES Valeur Valeur
EXONÉRATION ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS Valeur Valeur
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES FACULTATIVES Base Taux Salarié Employeur
Prévoyance, Incapacité, Invalidité, Décès, Autres Valeur Valeur Valeur Valeur
Retraite supplémentaire Valeur Valeur Valeur Valeur
MONTANT NET SOCIAL Valeur
REMBOURSEMENTS ET DÉDUCTIONS DIVERSES Base Taux Salarié Employeur
Frais de transports Valeur Valeur Valeur Valeur
Titres-restaurant Valeur Valeur Valeur Valeur
Chèques vacances Valeur Valeur Valeur Valeur
Autres Valeur Valeur Valeur Valeur
MONTANT NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU Valeur
IMPÔT SUR LE REVENU Base Taux Salarié Cumul annuel
Montant net imposable Valeur Valeur
Montant net des HC/HS/RTT exonérées Valeur Valeur
IMPÔT SUR LE REVENU PRÉLEVÉ À LA SOURCE Valeur Valeur Valeur Valeur
MONTANT NET A PAYER (en Euros) (1) Valeur (1)
TOTAL VERSÉ PAR L’EMPLOYEUR Valeur
(1) Ces mentions ainsi que les valeurs associées doivent apparaître d’une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes.

Arrêté du 31 janvier 2023, JO du 7 février

Foire aux questions du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion

Article publié le 13 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Transformation d’un congé parental en contrat à temps partiel

L’un de mes salariés est en congé parental d’éducation. Il m’a récemment informé qu’il voulait transformer ce congé en activité à temps partiel. Suis-je obligé d’accepter ?

Votre salarié peut effectivement décider de transformer son congé parental d’éducation en activité à temps partiel. S’il fait ce choix, il doit alors vous en informer, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, au moins un mois avant le terme initial de ce congé et vous ne pouvez pas vous y opposer, même si cela engendre des difficultés d’organisation.

À noter : le non-respect par le salarié de ce délai d’un mois ne vous permet pas de refuser sa demande.

Votre salarié peut, par ailleurs, définir la durée du travail à temps partiel qui lui convient, sans que celle-ci puisse toutefois être inférieure à 16 heures hebdomadaires. Mais c’est à vous que revient, en cas de désaccord, de décider de la répartition de ses horaires sur la semaine de travail. Enfin, vous êtes tenu de réintégrer votre salarié sur le poste qu’il occupait avant son congé parental, sauf si cet emploi est indisponible ou bien incompatible avec une activité à temps partiel. C’est en effet seulement dans ces deux hypothèses que vous pouvez lui proposer un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait auparavant. Et attention, il ne suffit pas d’affirmer que le poste est indisponible ou incompatible avec une activité à temps partiel. Encore faut-il le démontrer !

Article publié le 09 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Quand le temps de trajet domicile-travail constitue-t-il du temps de travail effectif ?

Le temps de déplacement professionnel d’un salarié entre son domicile et le lieu d’exécution de son contrat de travail constitue du temps de travail effectif lorsque ce dernier doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ce temps doit être rémunéré par l’employeur et être intégré dans le décompte des heures supplémentaires et dans celui des durées maximales journalière et hebdomadaire de travail. Selon le Code du travail, le temps de déplacement professionnel entre le domicile d’un salarié et le lieu d’exécution de son contrat de travail (client, autre établissement de l’employeur, fournisseur, chantier, etc.) ne constitue pas du temps de travail effectif. S’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et son lieu habituel de travail (pour un salarié qui se rend chez un client éloigné, par exemple), ce dernier perçoit une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Récemment, la Cour de cassation a toutefois décidé que, par exception, ce temps de déplacement professionnel constitue du temps de travail effectif dès lors que le salarié doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. C’est le cas, par exemple, lorsque, pendant ce trajet, le salarié doit, avec son téléphone professionnel et le kit mains libres installé dans la voiture de l’entreprise, fixer des rendez-vous clients et répondre aux appels de ses collègues et des clients. Une solution que la Cour de cassation vient d’appliquer dans une nouvelle affaire. Ainsi, un technicien de maintenance dans une entreprise de réparation de machines et d’équipements mécaniques avait réclamé en justice le paiement d’heures supplémentaires correspondant aux déplacements effectués avec un véhicule de service entre son domicile et ses lieux d’intervention chez les clients de l’entreprise. La cour d’appel avait rejeté cette demande. Mais pour la Cour de cassation, les conditions dans lesquelles le salarié effectuait ces trajets montraient plutôt l’existence d’un temps de travail effectif : le salarié était soumis à un planning prévisionnel pour ses opérations de maintenance, il utilisait un véhicule de service et était amené à transporter des pièces détachées commandées par les clients.

Cassation sociale, 1er mars 2023, n° 21-12068

Article publié le 08 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Travailleurs agricoles occasionnels : option pour la réduction générale des cotisations

Les employeurs agricoles ont jusqu’au 31 mars 2023 pour renoncer à l’exonération de cotisations sociales patronales des travailleurs occasionnels au profit de la réduction générale des cotisations.

Les employeurs agricoles qui recrutent des travailleurs occasionnels (CDD saisonniers, contrats vendange, CDD d’usage…) pour réaliser des tâches liées au cycle de la production animale ou végétale, aux travaux forestiers ou aux activités constituant le prolongement direct de l’acte de production (transformation, conditionnement et commercialisation) peuvent bénéficier d’une exonération spécifique des cotisations sociales patronales (maladie, maternité, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales…) normalement dues sur leurs rémunérations. Cette exonération de cotisations est totale pour une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 1,2 fois le Smic (soit 2 051,14 € depuis le 1er janvier 2023), dégressive pour une rémunération comprise entre 1,2 et 1,6 fois le Smic (entre 2 051,14 € et 2 734,85 € depuis le 1er janvier 2023) et nulle lorsque la rémunération atteint 1,6 fois le Smic mensuel. Cette exonération s’applique dans la limite de 119 jours de travail, consécutifs ou non, par année civile et par salarié. Aussi elle peut parfois être moins avantageuse que la réduction générale des cotisations sociales patronales accordée à tous les employeurs sur les rémunérations inférieures à 1,6 fois le Smic (soit 2 734,85 € brut par mois depuis le 1er janvier 2023).En conséquence, les employeurs agricoles peuvent renoncer à l’exonération de cotisations liée aux travailleurs occasionnels et demander, à la place, l’application de la réduction générale des cotisations sociales patronales. Et pour prétendre à cette réduction au titre de l’année 2022 et à la régularisation de cotisations qui en découle, ils doivent en faire la demande auprès de la Mutualité sociale agricole au plus tard le 31 mars 2023.

Article publié le 07 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

CDD de remplacement : quelles mentions obligatoires ?

Le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent doit indiquer son nom et sa qualification, sous peine de se voir requalifier en contrat à durée indéterminée par les tribunaux.

Un contrat à durée déterminée (CDD) doit être conclu par écrit et contenir certaines mentions obligatoires, au risque d’être requalifié par les tribunaux en contrat à durée indéterminée (CDI). À ce titre, un CDD destiné à remplacer un salarié absent doit indiquer le nom et la qualification professionnelle de ce salarié. Ainsi, dans une affaire récente, un salarié avait été engagé en CDD pour remplacer un salarié en congés payés. Le CDD mentionnait qu’il était recruté en qualité de « conducteur routier coefficient 138 M groupe 6 qualification : ouvrier » ainsi que le nom du salarié absent. Constatant que la qualification du salarié qu’il remplaçait n’était pas indiquée, le salarié en CDD avait saisi la justice afin d’obtenir la requalification de son contrat en un CDI. La Cour de cassation a fait droit à sa demande. En effet, le Code du travail exige que le CDD de remplacement précise, à la fois, le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé. L’absence de l’une ou l’autre de ces mentions entraîne donc la requalification du CDD en CDI.

Précision : pour la Cour de cassation, la qualification professionnelle du salarié remplacé ne peut pas être déduite de celle du salarié recruté en CDD.

Cassation sociale, 8 février 2023, n° 21-14444

Article publié le 06 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022