Émeutes urbaines : une aide financière pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants dont les locaux ont subi des dégradations importantes lors des émeutes ont jusqu’au 31 août pour demander une aide financière exceptionnelle au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

Les Urssaf permettent aux travailleurs indépendants rencontrant des difficultés financières à la suite des émeutes survenues fin juin et début juillet de se voir accorder un délai de paiement de leurs cotisations sociales personnelles. Ces derniers peuvent également, si les locaux de leur entreprise ont subi des dégradations importantes liées aux émeutes, demander au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide financière exceptionnelle d’un montant maximal de 6 000 €.

Précision : pour déclencher le droit à l’aide, les dégradations des locaux nécessitent une déclaration aux assurances, un dépôt de plainte et une fermeture au moins équivalente à une journée.

La demande d’aide est composée :
– du formulaire dédié de demande d’aide financière exceptionnelle ;
– d’une copie du dépôt de plainte ;
– d’une copie de la déclaration d’assurance. Elle doit être transmise au plus tard le 31 août via l’espace personnel du travailleur indépendant sur le site de l’Urssaf (Nouveau message/Un autre sujet/Solliciter l’action sociale du CPSTI).

À savoir : les travailleurs indépendants peuvent également demander au CPSTI l’aide aux cotisants en difficulté (ACED), qui permet la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations sociales personnelles.

Article publié le 20 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : @SAKDWUT TANGTONGSAP

EUREXpress 3e trimestre 2023

Au sommaire

N° 149 / 3ème trimestre 2023

Actualité : Logement, les annonces du gouvernement
Dossier : Réforme, les points clés de la réforme
Juridique : Quel délai pour agir en cas de facture impayée ?
Fiscal : La rénovation énergétique des locaux
Digital : Les consignes en cas de cyberattaque
Patrimoine : Comment investir dans l’économie réelle ?

Magazine Eurexpress

Télécharger le numéro du 3ème trimestre 2023

EDITO

A vos côtés !

La saison fiscale 2023 s’achève pour nous tous. Plus que jamais, elle s’est illustrée par le recours prépondérant aux solutions digitales, que ce soit pour la collecte des documents, le respect des échéances, le suivi de vos dossiers, la communication entre nous, qui nous permettent d’améliorer nos processus et d’augmenter notre expertise. Le digital n’est plus une option ! Rappelons ici la réforme de la facturation électronique, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises, en 2025 pour les ETI et en 2026 pour les PME et TPE. Mais soyez rassurés, nous serons à vos côtés pour vous accompagner dans la réussite de cette transition.

Autre réforme profonde pour laquelle nous consacrons un dossier spécial dans ce numéro d’Eurexpress : le nouveau système de retraite qui, malgré de fortes contestations, s’appliquera au 1er septembre prochain.
Vous êtes nombreux à vous interroger sur ses impacts et notamment sur l’âge pour prendre sa retraite dans les meilleures conditions, ou comment racheter des trimestres, comment s’assurer un complément
de revenu, etc. Là aussi, nous sommes présents pour répondre à vos questions. Vous pouvez donc aborder cette période estivale sereinement !

Toutes les équipes d’Eurex vous souhaitent une excellente lecture, de bonnes vacances ou beaucoup de business en fonction de votre activité.

Alexandre BOUTARIN, Président d’EUREX

Indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite : du nouveau

Le même régime social s’appliquera, à compter du 1 septembre 2023, à l’indemnité de rupture conventionnelle et à l’indemnité de mise à la retraite.

La loi sur la réforme des retraites unifie le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle homologuée et celui de l’indemnité de mise à la retraite. Le gouvernement entend ainsi éviter un recours massif à la rupture conventionnelle quelques années avant le départ à la retraite des salariés.

Précision : ce nouveau régime s’appliquera aux indemnités liées aux ruptures de contrat de travail qui interviendront à compter du 1er septembre 2023.

Quant à l’exonération de cotisations

Comme aujourd’hui, l’indemnité de rupture conventionnelle (pour les salariés qui ne peuvent pas encore prétendre à une pension de retraite) et l’indemnité de mise à la retraite seront exonérées de cotisations sociales sur leur fraction non imposable, dans la limite de deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit de 87 984 € en 2023.Cette fraction non imposable, et donc exonérée de cotisations sociales, correspond au montant le plus élevé entre :
– le minimum légal ou conventionnel de l’indemnité ;
– 50 % de l’indemnité perçue par le salarié ;
– deux fois sa rémunération annuelle brute de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail. Et attention, lorsque l’indemnité de rupture conventionnelle ou de mise à la retraite dépasse 10 fois le Pass (439 920 € en 2023), elle est intégralement soumise aux cotisations sociales et à la CSG-CRDS.

Nouveauté : ce plafond d’exonération de cotisations concernera aussi, à compter du 1er septembre 2023, l’indemnité de rupture conventionnelle versée aux salariés qui peuvent prétendre à une pension de retraite. Actuellement, cette indemnité est totalement assujettie aux cotisations sociales. En revanche, d’un point de vue fiscal, l’indemnité restera totalement imposable.

Une contribution patronale

Actuellement, l’indemnité de rupture conventionnelle versée à un salarié qui ne peut pas prétendre à une pension de retraite est soumise au forfait social, au taux de 20 %, sur sa fraction exonérée de cotisations sociales. Ce qui n’est pas le cas de l’indemnité versée à un salarié en droit de bénéficier d’une pension de retraite. À compter du 1er septembre 2023, l’indemnité de rupture conventionnelle, qu’elle soit versée à un salarié pouvant ou non prétendre à une pension de retraite, sera soumise à une contribution patronale de 30 % sur sa partie exonérée de cotisations sociales. À cette même date, l’indemnité de mise à la retraite donnera également lieu au paiement d’une contribution patronale de 30 % sur sa fraction exonérée de cotisations. Actuellement, cette contribution patronale s’applique à un taux de 50 % sur l’intégralité de l’indemnité.

À savoir : le régime de la CSG-CRDS sera, lui aussi, unifié à compter de septembre 2023. Ainsi, les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite seront exonérées de CSG-CRDS à hauteur du moins élevé des deux montants suivants : sa fraction exonérée de cotisations sociales ou le montant légal ou conventionnel de l’indemnité.

Art. 4, loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, JO du 15

Article publié le 07 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : shapecharge

Forfait annuel en heures vs cadre dirigeant

Un salarié soumis à une convention annuelle de forfait en heures ne peut pas être considéré comme un cadre dirigeant…

Les cadres dirigeants d’une entreprise sont des employés auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. De ce fait, ils ne sont pas soumis, notamment, aux règles liées à la durée du travail. En conséquence, un salarié soumis à une convention annuelle de forfait en heures ne peut pas se voir appliquer le statut de cadre dirigeant, et ce même si cette convention n’est finalement pas applicable… Dans une affaire récente, un salarié, engagé en tant que directeur général des opérations, était soumis à une convention annuelle de forfait en heures. Il avait toutefois saisi la justice afin de remettre en cause cette convention et d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires. De son côté, l’employeur avait fait valoir que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant. Saisie du litige, la cour d’appel avait estimé que, faute de dispositions conventionnelles (accord d’entreprise ou accord de branche) permettant le recours à une convention annuelle de forfait en heures, la convention conclue avec le salarié ne lui était pas applicable. Par ailleurs, elle avait indiqué que l’existence d’une telle convention ne permettait pas de considérer que le salarié relevait du statut de cadre dirigeant. Et ce raisonnement a été confirmé par la Cour de cassation ! Pour elle, le recours à une convention annuelle de forfait en heures exclut l’application du statut de cadre dirigeant, et ce même si la convention est ensuite jugée illicite ou privée d’effet.

Cassation sociale, 11 mai 2023, n° 21-25522

Article publié le 07 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Klaus Vedfelt

Rémunération variable : pensez à fixer les objectifs à atteindre !

L’employeur qui omet de définir les objectifs à atteindre par le salarié pour bénéficier de sa rémunération variable doit lui verser l’intégralité de cette rémunération.

En complément de son salaire de base, un salarié peut se voir allouer une rémunération variable dont le montant dépend de la réalisation d’objectifs préalablement définis. Des objectifs qui peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Mais que se passe-t-il lorsque l’employeur ne fixe pas ces objectifs ? Quel est le montant de la rémunération variable qui doit alors être versée au salarié ?Dans une affaire récente, un salarié, engagé en tant que commercial itinérant, bénéficiait d’une rémunération variable en fonction d’objectifs fixés unilatéralement par son employeur. Il pouvait ainsi prétendre à une prime annuelle de 21 000 €, sous réserve d’atteindre 100 % de ses objectifs. Après avoir été licencié, il avait saisi la justice en vue d’obtenir des rappels de salaire au titre de sa rémunération variable. En effet, durant 3 années (2014, 2015 et 2017), ce dernier n’avait pas perçu l’intégralité de sa prime, alors même qu’aucun objectif n’avait été fixé par son employeur.Saisie du litige, la cour d’appel n’avait pas fait droit à sa demande. Les juges avaient, en effet, estimé qu’en l’absence d’objectifs définis par l’employeur, il leur appartenait de fixer le montant de la rémunération variable du salarié compte tenu des objectifs fixés l’année précédente et de ses résultats. Et ils en avaient déduit que le salarié n’était pas fondé à réclamer des sommes plus importantes que celles qu’il avait déjà perçues.Mais la Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement. Pour elle, l’employeur qui définit unilatéralement les objectifs à atteindre par le salarié pour bénéficier de sa rémunération variable doit, s’il omet de fixer ces objectifs, lui verser l’intégralité de cette rémunération.Cassation sociale, 7 juin 2023, n° 21-23232

Article publié le 07 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : David Lees

Élections professionnelles : comment instaurer des représentants de proximité ?

Il appartient à l’accord d’entreprise qui fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts de décider et d’organiser la mise en place des représentants de proximité.

Toutes les entreprises d’au moins 11 salariés doivent se doter d’un comité social et économique (CSE). Plus encore, dans les entreprises d’au moins 50 salariés qui disposent d’au moins deux établissements distincts, un CSE central d’entreprise et des CSE d’établissements doivent être instaurés. Dans cette hypothèse, et dans l’objectif de préserver la proximité des élus avec le terrain, des représentants de proximité (RDP) peuvent être mis en place. Une mise en place facultative qui doit nécessairement passer par un accord d’entreprise… Dans une affaire récente, un groupe ferroviaire avait, dans le cadre de la mise en place de CSE, engagé des négociations en vue de déterminer le nombre d’établissements distincts dans le groupe et d’instaurer des RDP. Ces négociations n’ayant pas abouti à un accord, le nombre et le périmètre des établissements distincts du groupe avaient alors été fixés par une décision unilatérale de l’employeur, par la suite validée par la Direccte (ex Dreets). Dans l’un de ces établissements, un accord signé par l’une des deux organisations syndicales représentatives avait mis en place des RDP. Mais une autre organisation syndicale, qui n’avait pas signé cet accord d’établissement, avait saisi la justice en vue d’obtenir l’annulation de la désignation de ces représentants. Saisie du litige, la Cour de cassation a rappelé qu’il appartient à un accord d’entreprise, conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages au premier tour des dernières élections du CSE, de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts. Et que c’est uniquement dans le cadre de cet accord que peut être décidée et organisée la mise en place de RDP (nombre de représentants, attributions, modalités de désignation…). Dès lors, de tels représentants ne peuvent pas être instaurés par un accord d’établissement.

Exception : lorsque le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés par une décision unilatérale de l’employeur validée par la Dreets, des RDP peuvent être mis en place par un accord d’entreprise conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives. L’accord instaure alors des RPD pour l’ensemble de l’entreprise, lesquels sont rattachés aux différents CSE d’établissement.

Cassation sociale, 1er juin 2023, n° 22-13303

Article publié le 06 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Shannon Fagan

Contrat de professionnalisation et validation des acquis de l’expérience

Il est désormais possible de conclure des contrats de professionnalisation intégrant des actions permettant d’obtenir une validation des acquis de l’expérience.

La validation des acquis de l’expérience (VAE) permet à une personne d’obtenir une certification professionnelle en faisant valider l’expérience qu’elle a acquise dans le cadre de ses activités professionnelles ou extra-professionnelles. Le gouvernement vient de lancer, pour 3 ans, l’expérimentation dite de la « VAE inversée ». Ainsi, jusqu’au 28 février 2026, des actions permettant d’obtenir une VAE peuvent être mises en place dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. Cette mesure vise à favoriser l’accès à la certification et à l’insertion professionnelles dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement (secteurs sanitaire et social, santé, services, grande distribution, énergie, hôtellerie restauration, transports, logistique…). Et ainsi permettre aux employeurs de former et de recruter du personnel dans les métiers en tension. Dans le cadre de cette expérimentation, les contrats de professionnalisation peuvent être conclus pour une durée maximale de 36 mois avec des personnes d’au moins 16 ans. Pour y participer, les organismes intéressés (entreprises, groupes, opérateurs de compétences, branches professionnelles, etc.) doivent envoyer un dossier à l’adresse xp.cprovae@emploi.gouv.fr. Ce dossier doit être conforme au cahier des charges publié dans l’arrêté du 26 juin 2023.

À savoir : 5 000 parcours de VAE inversée seront financés par les opérateurs de compétences (OPCO) à hauteur de 9 000 € par an.

Art. 11, loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, JO du 22Décret n° 2023-408 du 26 mai 2023, JO du 27Arrêté du 26 juin 2023, JO du 30

Article publié le 05 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : SeventyFour

Congé pour évènements familiaux et congés payés

Le frère d’un de mes salariés est décédé alors que ce dernier était en congés payés. Pour le décès d’un proche, notre convention collective autorise les salariés à s’absenter de l’entreprise pendant 4 jours tout en étant rémunérés. Mais est-ce que ces jours de congé pour évènements familiaux s’ajoutent aux congés payés pris par mon salarié ?

Non. Le Code du travail et les conventions collectives octroient aux salariés des autorisations d’absence exceptionnelles lors de certains évènements familiaux (décès d’un proche, naissance, mariage, déménagement, etc.). Ces congés permettent aux salariés de s’absenter de leur travail pour répondre aux obligations causées par ces évènements. Les tribunaux estiment que lorsque le salarié est déjà absent de l’entreprise lors de la réalisation de l’évènement (congés payés, congé de maternité, congé sabbatique, etc.), il n’a pas droit au congé pour évènement familial. Autrement dit, sauf si votre convention collective le prévoit, votre salarié ne peut pas ajouter à ses congés payés les 4 jours de congé qui lui auraient normalement été octroyés pour le décès de son frère. Votre salarié n’a pas non plus droit à une indemnité compensatrice pour ce congé qu’il n’a pas pu prendre, sauf, là encore, disposition plus favorable de votre convention collective.

Article publié le 04 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Cumul de la qualité de salarié et de bénévole dans une association

Un de nos salariés souhaiterait s’impliquer comme bénévole dans notre association. Devons-nous prendre certaines précautions, dans ce cas ?

Oui ! Ainsi, les tâches incombant au salarié en vertu de son contrat de travail doivent être distinctes de celles réalisées pendant ses interventions bénévoles afin que ses heures de bénévolat ne soient pas considérées comme du temps de travail salarié. De même, le temps consacré à ces deux activités doit être clairement distingué. Concrètement, mieux vaut préciser tout cela par écrit et s’assurer régulièrement que le salarié/bénévole ne mélange pas ces deux « casquettes ». Enfin, n’oubliez pas que lorsqu’il agit comme bénévole, votre salarié n’est plus soumis à votre autorité d’employeur.

Article publié le 04 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023