Les associations agricoles employeuses en 2023

Plus de 7 130 associations employant 109 410 salariés relevaient du régime agricole l’année dernière.

En 2023, on comptait 7 137 établissements associatifs agricoles employant 109 410 salariés, pour une masse salariale de 2,56 milliards d’euros. Ainsi, les associations relevant du régime agricole représentaient 4,6 % des établissements associatifs employeurs et faisaient travailler 5,7 % de l’ensemble du personnel associatif. Quant aux secteurs d’activité de ces associations, 710 d’entre elles seulement œuvraient directement dans l’agriculture, l’élevage, la chasse ou la pêche. Ces dernières employaient 5 990 salariés percevant une rémunération moyenne annuelle de 16 860 €, pour une masse salariale de 101 millions d’euros. Les autres associations agricoles exerçaient leur activité, notamment, dans l’enseignement ou la défense d’intérêts professionnels.

Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 22e édition, octobre 2024

Article publié le 31 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Hispanolistic / Getty images

Élections TPE : les obligations des employeurs

Dans le cadre du prochain scrutin permettant de mesurer l’audience des syndicats dans les TPE, qui débutera le 25 novembre, les employeurs doivent notamment laisser aux salariés le temps de voter sur leur lieu de travail.

Comme tous les 4 ans, un scrutin est prochainement organisé par le ministère du Travail afin de mesurer l’audience des syndicats au sein des entreprises comptant moins de 11 salariés au 31 décembre 2023.

Précision : ce scrutin permet aux salariés des TPE de participer à la désignation des syndicats représentatifs au niveau national et au sein de chaque branche professionnelle. Ces syndicats désignant les salariés qui siègent au sein des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ainsi que les conseillers prud’hommes du collège des salariés.

Près de 5 millions de salariés peuvent ainsi voter du 25 novembre au 9 décembre 2024 soit par voie électronique sur le site election-tpe.travail.gouv.fr/, soit par courrier. À ce titre, l’employeur doit leur laisser le temps nécessaire pour voter sur leur lieu de travail et garantir la confidentialité de leur vote. Si le vote a lieu pendant les heures de travail, ce temps est considéré comme du travail effectif qui donne lieu à rémunération.

À noter : s’il n’en dispose pas, l’employeur n’a pas l’obligation de mettre à la disposition de ses salariés du matériel informatique permettant de voter par internet.

De plus, lorsque l’un de ses salariés est, dans le cadre de ce scrutin, désigné comme assesseur, délégué ou mandataire d’un syndicat candidat, l’employeur doit lui laisser le temps nécessaire pour accomplir sa mission. Le temps consacré à cette fonction, tant à l’intérieur qu’en dehors de l’entreprise et durant le temps de travail, doit être rémunéré.

Article publié le 31 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

L’emploi progresse encore dans les associations

En 2023, le secteur associatif employait 1,9 million de salariés dans 153 650 établissements, pour une masse salariale de 49,4 Md€.

L’association Recherches & Solidarités vient de dévoiler la 22e édition de sa publication « La France associative en mouvement » portant notamment sur l’emploi dans les associations.Après une diminution en 2020 lors de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le nombre d’associations employeuses ainsi que leurs effectifs salariés étaient repartis à la hausse en 2021 et en 2022. Cette tendance se confirme en 2023. Ainsi, l’année dernière, on comptait 153 650 établissements employeurs (+0,4 %), les associations ayant en moyenne 1,2 établissement (jusqu’à 3 dans l’hébergement médico-social). Et ces établissements faisaient travailler 1,905 million de salariés (+1,1 %).


Précision : sachant qu’environ 40 % des salariés des associations travaillent à temps partiel, on estime le nombre d’équivalent temps plein entre 1 550 000 et 1 580 000.

Près d’un dixième des salariés

En 2023, les associations employaient 8,9 % des salariés de l’ensemble du secteur privé, soit presque autant que le commerce de détail (9,3 %) et plus que la construction (8,2 %) ou les transports (7,3 %).Le secteur associatif disposait d’un quasi-monopole dans deux secteurs peu investis par le secteur lucratif : l’accueil et l’accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents (90 % des effectifs du secteur privé) et l’aide par le travail (90 %).En revanche, le secteur associatif était très peu représenté dans la recherche et le développement scientifique (moins de 5 %) et la restauration (moins de 1 %).Dans les autres activités, les salariés des associations comptaient pour :
– 69 % des effectifs du secteur privé dans l’action sociale sans hébergement ;
– 68 % dans l’hébergement médico-social ;
– 66 % dans le sport ;
– près de 54 % dans l’enseignement ;
– 25 % dans les activités culturelles ;
– 23 % dans la santé.


À noter : la part des salariés associatifs dans le secteur de l’accueil des jeunes enfants connaît, au fil des ans, un recul important au profit des entreprises commerciales (de 46 % en 2018 à 36 % en 2023). Il en est de même pour l’aide à domicile (de 63 % en 2018 à 54 % en 2023).

Enfin, la majorité des employeurs associatifs relevaient du domaine sportif, avec 27 400 établissements (17,8 % des établissements). Venaient ensuite l’action sociale sans hébergement (21 900 établissements, soit 14,25 %), les activités culturelles (19 590 établissements, soit 12,7 %), l’enseignement (17 450 établissements, soit 11,3 %) et l’hébergement médico-social (10 290 établissements, soit 6,7 %).


Précision : le secteur sanitaire et social représentait plus de la moitié (56 %) des effectifs salariés associatifs avec l’action sociale sans hébergement (29,3 % des salariés associatifs), l’hébergement médico-social (19,3 %) et les activités humaines pour la santé (7,5 %).

Une majorité de petites associations

L’année dernière, presque les deux tiers (63 %) des établissements associatifs occupaient moins de 5 salariés : 48 % en employaient moins de 3 et 15 % entre 3 et 5. Ils n’étaient plus que 4 % à compter entre 50 et 99 salariés, soit près de 6 150 établissements, et 2 % à employer au moins 100 salariés, soit environ 3 070 établissements. Ces « grosses » associations étant surtout présentes dans le secteur sanitaire et social.

Environ 12 salariés par établissement

En 2023, les établissements associatifs employaient, en moyenne, 12,4 salariés. Ce nombre variait toutefois selon l’activité de l’association.Ainsi, on comptait 35,7 salariés par établissement pour l’hébergement médico-social, 30,2 salariés pour les activités humaines pour la santé, 26,7 pour les activités liées à l’emploi et 25,5 pour l’action sociale sans hébergement. Un chiffre qui tombait à 3,7 salariés par établissement dans les associations sportives et à 2,5 dans celles ayant une activité culturelle.

Une masse salariale en milliards

Côté finances, la masse salariale des associations employeuses s’élevait à 49,441 milliards d’euros en 2023. Un montant en hausse de 6,9 % par rapport à 2022.Pour l’ensemble du secteur associatif, le salaire annuel moyen s’établissait à 25 940 €. Les rémunérations les plus élevées étaient versées par les organisations patronales et consulaires (45 150 €), suivies des associations œuvrant dans la recherche et le développement scientifique (40 980 €), des organisations politiques (40 740 €) et de celles œuvrant dans les activités humaines liées à la santé (39 160 €).Les salaires les moins importants se retrouvaient dans l’action sociale sans hébergement (21 250 €), dans les activités liés à l’emploi (19 850 €), dans les associations récréatives et de loisirs (19 790 €), dans les associations sportives (17 860 €) et dans l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche (16 860 €).

Article publié le 31 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Gary Burchell / Getty images

Assurance chômage : des règles prolongées jusqu’à la fin de l’année

Les règles actuellement applicables à l’assurance chômage vont perdurer jusqu’au 31 décembre 2024, laissant ainsi le temps aux partenaires sociaux de s’emparer du sujet.

À défaut d’accord avec les partenaires sociaux, en particulier sur l’emploi des seniors, le gouvernement avait, en début d’année, repris la main sur le dossier de l’assurance chômage, annonçant un durcissement des conditions d’accès aux allocations chômage et une diminution de la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi. À ce titre, un décret devait être publié avant le 1er juillet 2024 afin d’instaurer ces nouvelles règles.Mais compte tenu du résultat des dernières élections législatives, et dans l’attente de l’installation d’un nouveau gouvernement, les pouvoirs publics avaient suspendu leur réforme, prolongeant les règles actuellement applicables à l’assurance chômage jusqu’au 31 octobre 2024.Et le nouveau gouvernement vient à nouveau de prolonger ces règles jusqu’au 31 décembre 2024. Objectif poursuivi : redonner la main aux partenaires sociaux sur le dossier de l’assurance chômage et de l’emploi des seniors. Les négociations engagées en la matière devraient s’achever à la mi-novembre. À suivre donc.Décret n° 2024-963 du 29 octobre 2024, JO du 30

Article publié le 31 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Maria Korneeva / Getty images

Un portrait des associations françaises

L’association Recherches & Solidarités vient de dévoiler la 22 édition de sa publication « La France associative en mouvement ». On y apprend notamment qu’en 2023, la France comptait entre 1,4 et 1,5 million d’associations actives, dont près de 90 % ne fonctionnaient qu’avec des bénévoles.

Les créations d’associations au plus haut niveau depuis 10 ans

Les créations d’associations, qui avaient brutalement chuté en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, continuent leur progression.

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, marquée par de nombreuses semaines de confinement à compter de mars 2020, avait entraîné une très forte diminution du nombre de créations d’associations. Ainsi, alors que depuis 2014, plus de 71 000 associations voyaient le jour chaque année, seulement 65 014 associations avaient été créées entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 et 65 268 entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021. La période 2021-2022 avait, elle, été marquée par un léger regain, avec 66 487 créations d’associations. Entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, le nombre de créations d’associations avait connu un bel essor pour attendre 71 128 créations. Et, bonne nouvelle, la période 2023-2024 confirme cette tendance avec 73 120 nouvelles associations, soit un niveau jamais égalé depuis 2015.

À noter : côté secteurs, sur les 3 dernières années, presque un quart des nouvelles associations ont été créées dans les domaines de la culture et de la pratique d’activités artistiques et culturelles (24 % des créations). Suivent les associations proposant des activités sportives et de plein air (16,6 %), les clubs de loisirs (8,8 %), les associations d’entraide (8,2 %) et les associations œuvrant pour l’éducation et la formation (5,6 %).

Une progression de l’emploi

En 2023, le secteur associatif employait 1,905 million de salariés dans 153 650 établissements.

Après une diminution en 2020 lors de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le nombre d’associations employeuses ainsi que leurs effectifs salariés étaient repartis à la hausse en 2021 et en 2022. Cette tendance se confirme en 2023. Ainsi, l’année dernière, on comptait 153 650 établissements employeurs (+0,4 %), les associations ayant en moyenne 1,2 établissement (jusqu’à 3 dans l’hébergement médico-social). Et ces établissements faisaient travailler 1,905 million de salariés (+1,1 %).

Précision : sachant qu’environ 40 % des salariés des associations travaillent à temps partiel, on estime le nombre d’équivalent temps plein entre 1 550 000 et 1 580 000.

Près d’un dixième des salariés

En 2023, les associations faisaient travailler 8,9 % des salariés de l’ensemble du secteur privé, soit presque autant que le commerce de détail (9,3 %) et plus que la construction (8,2 %) ou les transports (7,3 %). Le secteur associatif disposait d’un quasi-monopole dans deux secteurs peu investis par le secteur lucratif : l’accueil et l’accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents (90 % des effectifs du secteur privé) et l’aide par le travail (90 %). En revanche, le secteur associatif était très peu représenté dans la recherche et le développement scientifique (moins de 5 %) et la restauration (moins de 1 %). Dans les autres activités, les salariés des associations comptaient pour :
– 69 % des effectifs du secteur privé dans l’action sociale sans hébergement ;
– 68 % dans l’hébergement médico-social ;
– 66 % dans le sport ;
– près de 54 % dans l’enseignement ;
– 25 % dans les activités culturelles ;
– 23 % dans la santé.

À noter : la part des salariés associatifs dans le secteur de l’accueil des jeunes enfants connaît, au fil des ans, un recul important au profit des entreprises commerciales (de 46 % en 2018 à 36 % en 2023). Il en est de même pour l’aide à domicile (de 63 % en 2018 à 54 % en 2023).

Enfin, la majorité des employeurs associatifs relevaient du domaine sportif, avec 27 400 établissements (17,8 % des établissements). Venaient ensuite l’action sociale sans hébergement (21 900 établissements, soit 14,25 %), les activités culturelles (19 590 établissements, soit 12,7 %), l’enseignement (17 450 établissements, soit 11,3 %) et l’hébergement médico-social (10 290 établissements, soit 6,7 %).

Précision : le secteur sanitaire et social représentait plus de la moitié (56 %) des effectifs salariés associatifs avec l’action sociale sans hébergement (29,3 % des salariés associatifs), l’hébergement médico-social (19,3 %) et les activités humaines pour la santé (7,5 %).

Une majorité de petites associations

L’année dernière, presque les deux tiers (63 %) des établissements associatifs occupaient moins de 5 salariés : 48 % en employaient moins de 3 et 15 % entre 3 et 5. Ils n’étaient plus que 4 % à compter entre 50 et 99 salariés, soit près de 6 150 établissements, et 2 % à employer au moins 100 salariés, soit environ 3 070 établissements. Ces « grosses » associations étant surtout présentes dans le secteur sanitaire et social.

Environ 12 salariés par établissement

L’année dernière, les établissements associatifs employaient, en moyenne, 12,4 salariés. Ce nombre variait toutefois selon l’activité de l’association. Ainsi, on comptait 35,7 salariés par établissement pour l’hébergement médico-social, 30,2 salariés pour les activités humaines pour la santé, 26,7 pour les activités liées à l’emploi et 25,5 pour l’action sociale sans hébergement. Un chiffre qui tombait à 3,7 salariés par établissement dans les associations sportives et à 2,5 dans celles ayant une activité culturelle.

Une masse salariale de 46 Md€

Côté finances, la masse salariale des associations employeuses s’élevait à 49,441 milliards d’euros en 2023. Un montant en hausse de 6,9 % par rapport à 2022. Pour l’ensemble du secteur associatif, le salaire annuel moyen s’établissait à 25 940 €. Les rémunérations les plus élevées étaient versées par les organisations patronales et consulaires (45 150 €), suivies des associations œuvrant dans la recherche et le développement scientifique (40 980 €), des organisations politiques (40 740 €) et de celles œuvrant dans les activités humaines liées à la santé (39 160 €). Les salaires les moins importants se retrouvaient dans l’action sociale sans hébergement (21 250 €), dans les activités liés à l’emploi (19 850 €), dans les associations récréatives et de loisirs (19 790 €), dans les associations sportives (17 860 €) et dans l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche (16 860 €).

Article publié le 29 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : jonny@jonnystorey.com

Licenciement pour inaptitude : une indemnité compensatrice de préavis ?

Le salarié licencié en raison de son inaptitude d’origine non professionnelle n’a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis. Sauf si la convention collective le prévoit expressément…

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail, son employeur doit, en principe, rechercher un poste de reclassement adapté à ses capacités. À défaut de poste de reclassement disponible dans l’entreprise ou en cas de refus du salarié des offres de reclassement, son employeur peut alors procéder à son licenciement. Dans cette situation, le salarié doit percevoir une indemnité de licenciement. L’employeur doit également lui verser une indemnité compensatrice de préavis si son inaptitude fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Autrement dit, le salarié déclaré inapte en raison d’un accident ou d’une maladie d’origine personnelle ne perçoit pas cette indemnité. Sauf si la convention collective applicable à l’entreprise le prévoit. Mais encore faut-il qu’elle le formule expressément comme vient de le rappeler la Cour de cassation… Dans cette affaire, une salariée engagée en qualité d’agent colis avait été licenciée après avoir été reconnue inapte à occuper son poste de travail. Son inaptitude n’étant pas d’origine professionnelle, son employeur ne lui avait pas alloué d’indemnité compensatrice de préavis. La salariée avait toutefois réclamé cet avantage en justice, puisque, selon elle, cette indemnité lui était garantie par la convention collective applicable à l’entreprise. Une convention qui prévoyait un délai de préavis (et donc, le cas échéant, une indemnité compensatrice de préavis), notamment en cas de licenciement pour un motif autre que la faute grave ou la force majeure. Saisie du litige, la Cour de cassation a rejeté la demande de la salariée. Et pour cause, la convention collective ne prévoit pas expressément de préavis en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle. Une condition indispensable, selon les juges, pour pouvoir prétendre à une indemnité compensatrice de préavis dans cette situation.

Cassation sociale, 2 octobre 2024, n° 23-12702

Article publié le 29 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Andrii Yalanskyi / getty Images

Retraite des exploitants agricoles : des changements en perspective !

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 prévoit d’aligner le mode de calcul de la retraite de base des exploitants agricoles sur celui des travailleurs indépendants relevant de la Sécurité sociale des indépendants. Et d’en faire de même pour leurs cotisations d’assurance vieillesse.

Actuellement, la retraite de base des exploitants agricoles se compose d’une retraite forfaitaire, qui dépend notamment de leur durée de cotisation (montant maximal de 318,44 € par mois depuis le 1er janvier 2024), et d’une retraite proportionnelle calculée en points, qui varie selon le montant des cotisations sociales acquittées. Pour améliorer le montant global de la pension de retraite de base des exploitants agricoles, qui s’élève en moyenne à 1 076 € en 2023 (pour les exploitants qui n’ont été affiliés à aucun autre régime de retraite), les pouvoirs publics entendent modifier les modalités de calcul de cette pension. Et aussi augmenter le niveau des cotisations d’assurance vieillesse dues par les exploitants agricoles. Explications.

À noter : les règles exposées ci-dessous concernent uniquement les chefs d’exploitations agricoles à titre principal ou exclusif.

Les 25 meilleures années

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 prévoit d’aligner progressivement le mode de calcul de la pension de retraite de base des exploitants agricoles sur celui des travailleurs indépendants relevant de la Sécurité sociale des indépendants (artisans et commerçants, notamment). Pour ce faire, la pension de retraite de base des exploitants agricoles serait, à compter du 1er janvier 2026, calculée en fonction des 25 meilleures années de revenus (ou des meilleures années de points pour les périodes antérieures à l’année 2016).

Précision : en raison des travaux informatiques à engager pour mettre en place cette nouvelle mesure, les pensions de retraite de base des exploitants agricoles qui prendront effet entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027 seraient calculées selon les anciennes règles. Elles seraient ensuite recalculées en fonction des 25 meilleures années (de revenus et/ou de points). Le montant le plus élevé entre les deux pensions serait alors retenu avec, le cas échéant, un rappel de pension à la clé.

Des cotisations en hausse

Tout comme le calcul de leur pension de retraire, les cotisations d’assurance vieillesse des exploitants agricoles seraient alignées sur celles des travailleurs indépendants affiliés à la Sécurité sociale des indépendants. Aussi, à compter du 1er janvier 2026, ces cotisations s’élèveraient à :- 17,87 % sur la part de revenu ne dépassant pas le plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) ;- et à 0,72 % sur la part de revenu excédant cette limite. Et ces cotisations seraient calculées sur une assiette de revenus minimale correspondant à 600 fois le Smic horaire (contre 450 fois le Smic horaire pour les travailleurs indépendants relevant de la Sécurité sociale des indépendants)

Rappel : actuellement, les exploitants agricoles cotisent à hauteur de 3,32 % pour la retraite forfaitaire sur la part de leur revenu ne dépassant pas le Pass (assiette minimale de 800 fois le Smic horaire). S’agissant de la retraite proportionnelle, leurs cotisations s’élèvent à 13,79 % sur la part de revenu ne dépassant pas le Pass et à 2,24 % sur la part de revenu excédant cette limite (assiette minimale de 600 fois le Smic horaire).

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, n° 325, 10 octobre 2024

Article publié le 29 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Uwe Umstätter

Le partage de la valeur dans les entreprises

Le partage de la valeur dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés

La loi du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise a créé, à titre expérimental sur 5 ans (jusqu’au 29/11/2028), une obligation pour les sociétés de 11 à moins de 50 salariés, de se doter d’un dispositif de partage de la valeur en cas de réalisation d’un certain niveau de bénéfice pendant 3 exercices consécutifs. Cette disposition sera applicable aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024.

Le partage de la valeur

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Au sommaire

  • Le principe de cette nouvelle obligation
  • Cas particulier des employeurs du secteur de l’économie sociale et solidaire
  • Les dispositifs de partage de la valeur mobilisables
    • La participation
    • L’intéressement
    • La prime de partage de la valeur
    • L’abondement de l’employeur à un plan d’épargne entreprise ou à un plan d’épargne retraite

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Pas de rémunération pendant un congé de maternité !

Aucune rémunération, qu’elle soit relative aux augmentations de salaire ou aux heures de travail effectuées, ne peut être réglée aux salariées durant leur congé de maternité.

À l’occasion d’un congé de maternité, les salariées perçoivent des indemnités journalières versées par l’Assurance maladie qui, lorsque la convention collective applicable à l’entreprise le prévoit, peuvent être complétées par leur employeur. Autrement dit, le congé de maternité, période durant laquelle le contrat de travail de la salariée est suspendu, ne peut donner lieu à aucune rémunération. Un principe qui est strictement appliqué par les juges comme en témoigne une affaire récente… À la suite de la rupture de son contrat de travail, intervenue dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle, une ancienne salariée avait saisi la justice en vue d’obtenir, notamment, différents rappels de rémunération concernant :
– des heures de travail (plus de 400 heures) accomplies durant ses congés de maternité et de maladie ;
– une augmentation de salaire de 300 € par mois qui ne lui avait pas été réglée durant son congé de maternité, mais seulement postérieurement à celui-ci, cette augmentation ayant pourtant été décidée avant son congé et ayant bénéficié à l’ensemble du personnel.

Travailler pendant un congé de maternité ne donne pas lieu à rémunération

Saisie du litige, la Cour de cassation a refusé d’accorder à la salariée le rappel de salaire lié aux heures de travail effectuées durant ses congés de maternité et de maladie. Selon elle, ces heures de travail relèvent d’un manquement de l’employeur qui n’a pas respecté la période de suspension du contrat de travail de la salariée, et donc la suspension de son activité professionnelle. Un manquement qui, pour les juges, engage la responsabilité de l’employeur et « se résout par l’allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi ». Aussi, la salariée était fondée à demander des dommages-intérêts à son employeur, mais pas un rappel de rémunération.

Précision : à l’occasion d’autres litiges, la Cour de cassation a indiqué que la salariée contrainte de travailler durant son congé de maternité et/ou de maladie pouvait prétendre à des dommages-intérêts de la part de son employeur sans avoir à prouver que cette situation lui avait causé un préjudice.

Les augmentations de salaire sont dues postérieurement au congé de maternité

Selon le Code du travail, la rémunération des salariées en congé de maternité est, à la suite de ce congé, majorée des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles accordées aux autres salariés de l’entreprise durant la période couvrant le congé de maternité. La Cour de cassation en a donc déduit que ces augmentations ne sont pas dues aux salariées durant leur congé de maternité, mais seulement à l’issue de ce congé. Et uniquement pour les périodes postérieures à ce congé. Aussi, la salariée ne pouvait pas se voir accorder l’augmentation de salaire de 300 € par mois durant son congé de maternité. Cette augmentation devait lui être octroyée à la suite de ce congé, ce que n’avait pas manqué de faire son employeur.

À noter : un accord collectif de branche ou d’entreprise peut prévoir des garanties d’évolution de la rémunération des salariées pendant leur congé de maternité ou à la suite de ce congé plus favorables que le Code du travail.

Cassation sociale, 2 octobre 2024, n° 23-11582

Article publié le 25 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Royalty-free

Le Smic fixé à 11,88 € au 1er novembre

Au 1 novembre 2024, le taux horaire brut du Smic passe de 11,65 € à 11,88 €.

Comme annoncé par le Premier ministre, Michel Barnier, dans son discours de politique générale, le Smic a été revalorisé de 2 % au 1er novembre, soit avec 2 mois d’avance sur la revalorisation légale du 1er janvier. Jusqu’alors fixé à 11,65 €, le Smic horaire brut s’établit donc à 11,88 € depuis le 1er novembre 2024. Son montant mensuel brut étant passé, quant à lui, de 1 766,92 € à 1 801,80 € pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures (temps complet correspondant à la durée légale de travail de 35 heures par semaine).

Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 11,88 x 35 x 52/12 = 1 801,80 €.

Sachant qu’à Mayotte, le montant horaire brut du Smic s’élève à 8,98 € à compter du 1er novembre 2024, soit un montant mensuel brut égal à 1 361,97 € (pour une durée de travail de 35 h par semaine).

Smic mensuel au 1er novembre 2024 en fonction de l’horaire hebdomadaire (1)
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du Smic (2)
35 H 151 2/3 H 1 801,80 €
36 H(3) 156 H 1 866,15 €
37 H(3) 160 1/3 H 1 930,50 €
38 H(3) 164 2/3 H 1 994,85 €
39 H(3) 169 H 2 059,20 €
40 H(3) 173 1/3 H 2 123,55 €
41 H(3) 177 2/3 H 2 187,90 €
42 H(3) 182 H 2 252,25 €
43 H(3) 186 1/3 H 2 316,60 €
44 H(4) 190 2/3 H 2 393,82 €
(1) Hors Mayotte ;
(2) Calculé par la rédaction ;
(3) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %, soit 14,85 € de l’heure ;
(4) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %, soit 17,82 € de l’heure.

Décret n° 2024-951 du 23 octobre 2024, JO du 24

Article publié le 24 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Michael J Berlin