Rupture d’une période d’essai et délai de prévenance

Il y a un peu plus d’un mois, nous avons recruté un salarié dont le contrat de travail prévoit une période d’essai de 2 mois. N’étant pas satisfaits de son travail, nous souhaitons rompre cet essai. Devons-nous l’en avertir à l’avance ?

L’employeur qui souhaite rompre la période d’essai d’un salarié doit, en effet, respecter un « délai de prévenance » dont la durée varie selon son temps de présence dans l’entreprise. Votre salarié étant présent dans votre entreprise depuis plus d’un mois mais moins de 3 mois, vous devez l’avertir de la rupture de sa période d’essai au moins 2 semaines avant. En cas de non-respect de ce délai de prévenance, vous devrez lui payer le montant des salaires et avantages qu’il aurait perçus s’il avait travaillé jusqu’à l’expiration de ce délai. Et, attention, même si le délai de prévenance n’est pas complètement écoulé, votre salarié ne doit surtout pas venir travailler dans votre entreprise après le dernier jour de sa période d’essai. Car au terme de la période d’essai, le salarié qui continue de venir travailler est considéré comme étant embauché en contrat à durée indéterminée. Un contrat qui ne peut alors être rompu que dans le cadre d’un licenciement, d’une rupture conventionnelle homologuée ou d’une démission.

Article publié le 25 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Un nouveau versement mobilité au niveau régional

Les entreprises d’au moins 11 salariés pourraient bientôt être redevables d’un nouveau versement mobilité, au taux maximal de 0,15 %, instauré au niveau régional.

Les autorités organisatrices de la mobilité (communautés d’agglomération, communautés urbaines, syndicats mixtes…) peuvent instaurer sur leur territoire une contribution, appelée « versement mobilité », destinée à financer les transports en commun. Une contribution due, sur leur masse salariale, par les entreprises d’au moins 11 salariés et dont le taux varie selon les territoires. La loi de finances vient d’ouvrir aux régions la possibilité de mettre en place un versement mobilité.

Un versement mobilité régional

Les régions métropolitaines (sauf l’Île-de-France qui dispose déjà de cette compétence) ainsi que la collectivité de Corse peuvent désormais instaurer un versement mobilité sur leur territoire. Ce versement s’ajoute, le cas échéant, au versement mobilité déjà mis en place par une autre autorité organisatrice de la mobilité.Sont soumises à cette nouvelle contribution les entreprises d’au moins 11 salariés situées sur le territoire régional. Son taux, défini par la région, ne peut pas dépasser 0,15 %. La délibération qui institue le versement mobilité ou qui augmente son taux doit indiquer les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient ce taux.


Précision : cette nouvelle mesure s’applique depuis le 16 février dernier. Toutefois, selon un communiqué de presse de l’institution Régions de France, compte tenu des délais de mise en œuvre du versement mobilité et du calendrier d’adoption de la loi de finances pour 2025, les régions ne pourront prélever un versement mobilité qu’à compter de 2026. Par ailleurs, la Normandie, l’Auvergne Rhône-Alpes, les Hauts-de-France et les Pays de la Loire ont d’ores et déjà indiqué qu’elles ne le mettraient pas en œuvre.

Art. 118, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Article publié le 25 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Catherine Delahaye

Employeurs : comment mener une enquête sur des faits de discrimination ?

Une décision cadre du Défenseur des droits formule différentes recommandations destinées à accompagner les employeurs dans le traitement des signalements de discrimination et de harcèlement sexuel.

Les employeurs sont tenus de protéger la santé physique et mentale de leurs salariés et de s’assurer de leur sécurité. À ce titre, ils doivent notamment prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre les faits de discriminations incluant le harcèlement sexuel. Ainsi, les employeurs doivent non seulement prévenir ces situations mais également, lorsqu’ils sont alertés de tels agissements dans leur entreprise, mener une enquête interne en vue, selon ses résultats, d’y mettre fin et de sanctionner leur auteur. Trop souvent confronté, dans les litiges dont il est saisi, à de mauvaises pratiques ou des enquêtes trop longues, par exemple, le Défenseur des droits a récemment adopté une décision cadre à ce sujet. Une décision dans laquelle il formule des recommandations destinées à accompagner les employeurs dans le traitement des signalements de discrimination et de harcèlement sexuel.

À noter : ces recommandations peuvent être adaptées dans les petites entreprises ne disposant pas des ressources humaines ou matérielles suffisantes, à condition que les employeurs puissent en justifier.

Mettre en place un dispositif d’écoute et de signalement

Les employeurs doivent mettre en place, en interne ou en externe, une cellule d’écoute et/ou un dispositif de recueil de signalement facilement accessible par les salariés (mail, téléphone, accueil physique…). Ces dispositifs doivent être ouverts non seulement à tous les salariés mais également notamment aux candidats à l’embauche, aux stagiaires, aux intérimaires, aux personnes en service civique, aux bénévoles et aux anciens salariés. En outre, les employeurs doivent s’assurer que les interlocuteurs des salariés soient compétents (en suivant des formations, notamment) et impartiaux (absence de lien direct ou indirect avec la personne qui effectue un signalement, par exemple).

Important : les salariés doivent être régulièrement informés de l’existence de ces dispositifs.

Mener l’enquête

Après avoir recueilli le témoignage de la victime par écrit avec le plus de détails et de preuves possibles (dates, faits, témoins, SMS, mails…), les employeurs doivent, si des investigations complémentaires sont nécessaires, déclencher une enquête « dans un délai bref » (pas plus de 2 mois). L’enquête doit être menée de manière impartiale et collégiale (au moins deux personnes), avec discrétion et en respectant le principe du contradictoire (recueil des versions de toutes les personnes concernées et de tous les témoins). Elle doit être menée avec diligence et close « dans des délais les plus brefs possibles ». Enfin, le rapport d’enquête doit exposer les faits allégués et leur signalement, les éventuelles mesures de protections mises en œuvre à l’égard de la victime, les étapes de l’enquête, les difficultés rencontrées, les éléments de présomption recueillis, les justifications de la personne mise en cause, les propositions de qualification juridique des agissements dénoncés et les mesures de traitement de la situation proposées.

Sanctionner les auteurs de discrimination

À l’issue de l’enquête, il appartient aux employeurs de qualifier les faits, c’est-à-dire de conclure ou non à l’existence d’une discrimination et/ou d’une situation de harcèlement sexuel.

Attention : l’employeur doit veiller à ne pas minimiser les faits ni les justifier par un caractère prétendument humoristique.

Le cas échéant, les employeurs doivent prendre une sanction disciplinaire contre leur(s) auteur(s). Cette sanction doit être dissuasive, effective et proportionnée à la gravité des faits.

À noter : la sanction doit tenir compte des fonctions exercées par l’auteur de la discrimination et/du harcèlement. Une sanction qui doit être plus lourde lorsque l’auteur des faits exerce une autorité hiérarchique sur la victime.

Défenseur des droits, décision-cadre n° 2025-019 du 5 février 2025 relative à des recommandations générales destinées aux employeurs publics et privés concernant les enquêtes internes réalisées à la suite de signalement pour discriminationhttps://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53669

Article publié le 25 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : fizkes

Apprentissage : à quelle aide les employeurs peuvent-ils prétendre ?

Les employeurs peuvent se voir accorder une aide de 2 000 ou 5 000 € pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 24 février 2025. Et ce, pour tous les contrats visant à l’obtention d’un diplôme ou d’un titre équivalent au plus à un niveau bac + 5.

Pour favoriser le recours à l’apprentissage, tout en évitant les effets d’aubaine, les pouvoirs publics remanient régulièrement les aides financières accordées aux employeurs qui signent des contrats d’apprentissage. Des aides dont le montant vient d’être abaissé pour les contrats conclus à compter du 24 février 2025.

Un montant de 2 000 ou 5 000 €

Les contrats d’apprentissage conclus à compter du 24 février 2025, et au plus tard le 31 décembre 2025, visant à l’obtention d’un diplôme ou d’un titre équivalent au plus à un bac + 5, donnent lieu à une aide financière de :- 5 000 € maximum, pour la première année d’exécution du contrat, pour les entreprises de moins de 250 salariés ;- 2 000 € maximum, pour la première année d’exécution du contrat, pour les entreprises d’au moins 250 salariés qui remplissent les conditions liées à la proportion d’alternants dans leur effectif global (5 % de contrats favorisant l’insertion professionnelle dans leurs effectifs au 31 décembre de l’année suivant celle de conclusion du contrat d’apprentissage, par exemple).

Précision : le montant de l’aide financière est porté à 6 000 € maximum pour le recrutement d’un apprenti en situation de handicap.

Pour bénéficier de cette aide, l’employeur doit adresser le contrat d’apprentissage à son opérateur de compétences dans les 6 mois suivant sa conclusion.

Et avant le 24 février 2025 ?

Pour les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 31 décembre 2024, les employeurs bénéficient d’une aide de 6 000 € maximum, au titre de la première année d’exécution du contrat. Et ce, pour tout contrat visant à l’obtention d’un titre ou d’un diplôme équivalent au plus à un niveau bac + 5. En revanche, pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er janvier et le 23 février 2025, seules les entreprises de moins de 250 salariés peuvent bénéficier d’une aide financière. Cette aide, qui s’élève à 6 000 € maximum pour la première année d’exécution du contrat, s’applique uniquement à la préparation d’un titre ou d’un diplôme équivalent au plus au baccalauréat (bac + 2 en outre-mer).

Précision : là encore, l’employeur doit, pour bénéficier de l’aide financière, adresser le contrat d’apprentissage à son opérateur de compétences dans les 6 mois suivant sa conclusion. Les employeurs ayant signé un contrat d’apprentissage jusqu’au 31décembre 2024 ont, eux, jusqu’au 30 juin 2025 pour accomplir cette démarche.

Décret n° 2025-174 du 22 février 2025, JO du 23

Article publié le 24 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : SDI Productions

Les mesures sociales de la loi de finances

La loi de finances pour 2025 reconduit plusieurs dispositifs comme la monétisation des jours de RTT et l’exonération de cotisations sociales appliquée aux pourboires.

Durée : 01 min 53 sec

Article publié le 20 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Vers un rebond de l’activité partielle de longue durée

Les entreprises confrontées à une diminution durable de leur activité qui ne compromet pas leur pérennité pourront prochainement bénéficier de « l’activité partielle de longue durée rebond ».

Mise en lumière lors de l’épidémie de Covid-19, l’activité partielle permet aux employeurs confrontés à une baisse d’activité de réduire le temps de travail de leurs salariés ou de fermer temporairement leur entreprise. Dans cette situation, les employeurs versent à leurs salariés une indemnité qui leur est ensuite en partie remboursée par l’État. Il y a peu, les employeurs qui devaient faire face à une diminution, cette fois durable, de leur activité, pouvaient recourir à l’activité partielle de longue durée (APLD). Un dispositif qu’il n’est aujourd’hui plus possible d’actionner mais qui sera prochainement remplacé par « l’activité partielle de longue durée rebond » (APLD-R). Cette mesure a pour objectif d’aider les employeurs à faire face à « une compétition internationale exacerbée, au prix de l’énergie toujours haut et aux mutations économiques profondes de certains secteurs ».

Pour qui et comment ?

L’APLD-R s’adressera aux entreprises confrontées à une réduction durable de leur activité qui, pour autant, ne remet pas en cause leur pérennité. Et ce, dans le but d’assurer le maintien dans l’emploi de leurs salariés. Le recours à ce dispositif impliquera :- soit la signature d’un accord collectif, au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou du groupe ;- soit, le cas échéant, après consultation du comité social et économique, l’élaboration d’un document unilatéral de l’employeur conforme à un accord de branche étendu conclu en matière d’APLD-R.

Précision : l’accord collectif conclu devra préciser sa durée d’application, les activités et les salariés concernés par l’APLD-R et les réductions des horaires de travail pratiquées. Il devra aussi, tout comme le document unilatéral de l’employeur, comporter des engagements de l’employeur portant sur le maintien de l’emploi et la formation professionnelle.

Il appartiendra ensuite à la DDETS (direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités) de valider l’accord collectif ou d’homologuer le document unilatéral de l’employeur.

Quand ?

Pour pouvoir bénéficier de l’APLD-R, les employeurs devront transmettre leur accord collectif ou leur document unilatéral à la DDETS à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à une date déterminée par décret, au plus tard le 28 février 2026. Des avenants de révision de l’accord collectif ou du document unilatéral pouvant être transmis à la DDETS après cette date.

Important : la durée de l’autorisation de recours à l’APLD-R ainsi les niveaux d’indemnisation des salariés et des employeurs doivent encore être fixés par un décret.

Art. 193, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Article publié le 20 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Edwin Tan

Trajets domicile-travail des salariés : du nouveau !

Pour l’année 2025, la participation de l’employeur aux frais de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos utilisés par les salariés est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite de 75 % du coût de l’abonnement.

Les employeurs ont l’obligation de participer au financement de l’abonnement aux transports publics de personnes et aux services publics de location de vélos utilisés par leurs salariés pour effectuer leurs trajets domicile-travail. Une participation qui doit au moins atteindre 50 % du coût de leur abonnement. Dans cette limite, la participation de l’employeur est alors exonérée d’impôt sur le revenu mais aussi de cotisations sociales (y compris CSG-CRDS).

75 % du coût de l’abonnement

Pour favoriser l’utilisation des transports en commun, tout en préservant le pouvoir d’achat des Français, les pouvoirs publics ont, pour les années 2022, 2023 et 2024, assoupli le régime social et faveur applicable à la participation de l’employeur aux frais de transport des salariés. Concrètement, la limite d’exonération d’impôt et de cotisations sociales de cette participation a été portée de 50 à 75 % du coût de l’abonnement aux transports publics de personnes (ou aux services publics de location de vélos). Bonne nouvelle, la dernière loi de finances a reconduit cette mesure pour l’année 2025 !

À noter : il n’est plus possible cette année, contrairement à l’année 2024, de cumuler la participation de l’employeur aux frais d’abonnement aux transports publics de personnes (ou aux services publics de location de vélos) avec la prime de transport (participation de l’employeur aux frais de carburant et aux frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables et à hydrogène).

Art. 52, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Article publié le 20 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright Maskot

Monétisation des jours de RTT : le dispositif est prolongé

La possibilité, pour les salariés, de demander la monétisation de leurs jours de RTT est prolongée d’un an. Ce dispositif s’applique donc jusqu’au 31 décembre 2026.

Les salariés qui travaillent au-delà de la durée légale de travail de 35 heures par semaine ont droit à des jours de repos dit « de réduction du temps de travail », communément appelés les RTT. Pour préserver le pouvoir d’achat des Français, les pouvoirs publics avaient instauré, à compter du 1er janvier 2022, un dispositif permettant aux salariés de monétiser leurs jours de RTT. Et ce dispositif, qui devait cesser de s’appliquer fin 2025, vient d’être reconduit jusqu’au 31 décembre 2026.

Précision : donnent lieu à des jours de RTT les heures de travail accomplies entre 35 et 39 heures par semaine. Les heures de travail effectuées au-delà de 39 heures par semaine étant considérées comme des heures supplémentaires.

Un accord de l’employeur

La monétisation des jours de RTT, au profit des salariés, suppose l’accord de l’employeur. Sachant que ce dispositif est ouvert à toutes les entreprises quel que soit leur effectif. De leur côté, les salariés peuvent demander la monétisation (ou rachat) de tout ou partie des jours de RTT qu’ils acquièrent jusqu’au 31 décembre 2026.

Une majoration de rémunération

Les salariés qui demandent la monétisation de jours de RTT travaillent au lieu de poser un jour de repos et perçoivent, en contrepartie, une rémunération majorée.

À noter : la majoration appliquée aux jours de RTT monétisés correspond à la majoration appliquée aux heures supplémentaire, soit à 25 %, sauf taux différent (sans pouvoir être inférieur à 10 %) prévu dans un accord d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, un accord de branche).

Un régime social et fiscal de faveur

Les heures de travail accomplies par les salariés au titre de la monétisation de leurs jours de RTT donnent droit, pour les employeurs, à une déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales fixée à 1,50 € (par heure) pour les entreprises de moins de 20 salariés (0,50 € pour les entreprises qui comptent au moins 20 et moins de 250 salariés). De leur côté, les salariés bénéficient, sur la rémunération (majoration comprise) des jours de RTT monétisés, d’une réduction des cotisations salariales d’assurance vieillesse. De plus, cette rémunération est exonérée d’impôt sur le revenu, dans la limite de 7 500 € par an, cette limite comprenant également la rémunération (majoration comprise) des heures supplémentaires et complémentaires effectuées durant l’année.

Art. 8, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Article publié le 20 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Marko Pekic

Poursuite de l’activité d’une association et transfert des contrats de travail

La structure qui reprend une activité auparavant exercée par une association doit, en principe, poursuivre les contrats de travail des salariés.

Les tribunaux considèrent que la poursuite par une structure, quelle que soit sa forme juridique (entreprise, association, syndicat mixte…), des activités auparavant exercées par une association entraîne le transfert des contrats de travail de ses salariés à la nouvelle structure dès lors qu’il existe un transfert d’une entité économique autonome conservant son identité. Une entité économique autonome étant définie comme « un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ». Un arrêt récent de la Cour de cassation illustre cette dernière notion. Dans cette affaire, un moniteur de golf avait été licencié pour motif économique par une association sportive mise en liquidation judiciaire. Il avait alors contesté son licenciement en justice estimant que son contrat de travail avait été transféré au repreneur de l’activité de l’association. La Cour de cassation a donné raison au salarié. Elle a d’abord rappelé que le transfert d’une entité économique autonome était constitué si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité étaient repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant. Elle a ensuite constaté que l’ensemble des moyens matériels nécessaires à l’enseignement du golf, qui était auparavant assuré par l’association, avait été transmis au repreneur, à savoir le syndicat mixte qui était propriétaire des terrains et des installations où cet enseignement était assuré. Elle a, en outre, noté que ce dernier avait poursuivi la même activité auprès d’un même public d’adhérents. La Cour de cassation en a déduit qu’il y avait eu un transfert d’éléments corporels et incorporels significatifs nécessaires à l’exploitation d’une entité économique autonome entre l’association et le syndicat mixte. Ce qui entraînait une poursuite des contrats de travail des salariés de l’association auprès du syndicat.

Précision : pour les juges, il était indifférent que, contrairement à l’association, le syndicat mixte ne soit pas affilié à la Fédération française de golf.

Cassation sociale, 11 décembre 2024, n° 22-20260

Article publié le 19 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : alexsokolov