Infirmiers : la vision des Français sur l’évolution de la profession

L’Ordre National des Infirmiers vient de publier une étude relatant la perception des Français sur l’évolution de la profession infirmière. 85 % sont favorables à un élargissement des compétences des infirmiers pour améliorer l’accès aux soins.

L’accès aux soins fait partie des principales préoccupations des Français. Pour améliorer cet accès, les infirmiers ont un rôle primordial à jouer. C’est en tout cas ce que pense l’Ordre national des infirmiers, qui a d’ailleurs souhaité objectiver ce constat en réalisant une étude sur la perception qu’ont les Français de l’évolution de la profession infirmière. Et cette étude révèle que 90 % des Français sont inquiets en ce qui concerne la capacité de notre système de santé à les soigner correctement… À cause notamment des difficultés d’accès aux professionnels ou aux services de santé (difficultés citées par 80 % des sondés).

Un rôle pas suffisamment reconnu

Concernant les infirmiers, 86 % des Français pensent que leur rôle auprès des patients n’est pas suffisamment reconnu (92 % pour les 65 ans et plus). Et 85 % estiment que renforcer le rôle des infirmiers serait utile pour améliorer la prise en charge des patients. En outre, ils sont 64 % à souhaiter un accès direct aux infirmiers et aux consultations infirmières. Et 61 % veulent que les infirmiers puissent assumer davantage de responsabilités dans la prise en charge des patients, notamment auprès de ceux qui n’ont pas de médecin traitant. Enfin, 54 % aimeraient qu’une plus grande autonomie soit accordée pour organiser les soins en confiant davantage de missions aux infirmiers si cela permet d’améliorer la prise en charge des patients.Pour consulter l’étude : www.ordre-infirmiers.fr

Article publié le 25 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2023 Thomas M Barwick INC

Pédicures-podologues : une fiche pratique pour se protéger des cyberattaques

L’Agence du numérique en santé (ANS) et l’Ordre national des pédicures-podologues (ONPP) viennent de publier une fiche sur les bonnes pratiques à mettre en place en matière de cybersécurité dans les cabinets de pédicures-podologues.

Avec l’accélération des cyberattaques, qui touchent aussi le milieu de la santé, nombreux sont les pédicures-podologues qui se demandent comment ils peuvent se prémunir et ce qu’ils peuvent faire en cas de cyberattaque. Aussi, sous l’égide du ministère de la Santé et de l’Accès aux soins, l’ANS et l’ONPP ont élaboré un document intitulé « Les bonnes pratiques de cybersécurité pour les pédicures-podologues » afin d’aider les praticiens à anticiper et à mieux réagir lorsqu’ils sont victimes d’une cyberattaque.

Des règles d’hygiène informatique

Ce document, sous forme de fiche pratique, propose des règles d’hygiène informatique à mettre en place dans les cabinets. Il aborde différents sujets allant de la préservation de la sécurité des données des patients aux moyens de connexion sécurisés, en passant par le choix des mots de passe ou encore la sauvegarde des données. La fiche décrit également la conduite à tenir en cas de cyberattaque avérée et propose différentes ressources pour s’informer sur la sécurité des données.

Pour télécharger la fiche : www.onpp.fr

Article publié le 23 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Sirisak Boakaew / Getty Images

Avocats : du nouveau pour l’exercice en société

Depuis le 1 septembre dernier, l’exercice en société de la profession d’avocat est régi par un certain nombre de nouvelles règles.

Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société (sociétés d’exercice libéral, sociétés civiles professionnelles, sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, sociétés de participations financières de professions libérales…) des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.) ont été regroupées et aménagées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023. Les décrets d’application de cette ordonnance ont été récemment publiés s’agissant des professions juridiques, notamment celui relatif à l’exercice en société de la profession d’avocat. Ce dernier s’est substitué au décret du 20 juillet 1992 relatif aux sociétés civiles professionnelles (SCP) d’avocats et à celui du 25 mars 1993 relatif aux sociétés d’exercice libéral (SEL) et aux SPFPL d’avocats. Si, pour l’essentiel, il reprend à droit constant la majeure partie des dispositions existantes, il introduit toutefois un certain nombre de nouveautés. Voici les principales d’entre elles.

Les sociétés civiles professionnelles

Dans les SCP d’avocats, la modification des statuts et les décisions relatives à la transformation de la société, par exemple en société pluriprofessionnelle d’exercice (SPE), requièrent désormais une majorité des 2/3 des associés, et non plus des ¾ comme auparavant. Et la dissolution anticipée d’une SCP d’avocats ou sa fusion doivent dorénavant être approuvées à la majorité des ¾ des associés, et non plus à la double majorité des ¾ des associés disposant des ¾ des voix. Autre nouveauté, si toutes les parts sociales d’une SCP, notamment d’avocats, viennent à être détenues par un seul associé, la SCP ne peut désormais être dissoute que si la situation n’est pas régularisée au bout de 2 ans, au lieu d’un an auparavant.

Les sociétés d’exercice libéral

Dans les SEL, un droit général de retrait a été instauré au profit des associés par l’ordonnance du 8 février 2023, en confiant aux statuts le soin d’en fixer les modalités en cas de silence des textes applicables à la profession considérée. Rappelons que jusqu’alors, à défaut de dispositions de la loi l’autorisant, un associé de SEL ne pouvait pas se retirer unilatéralement de la société ni obtenir qu’une décision de justice autorise son retrait, même si les statuts le prévoyaient. Depuis 1er septembre 2024, faute de dispositions particulières en la matière prévues par le décret applicable à la profession d’avocat, les statuts d’une SEL d’avocats peuvent donc déterminer les modalités de retrait des associés de la société. Les retraits d’associés d’une SEL d’avocats deviennent donc possibles dès lors que les statuts le prévoient. Par ailleurs, les informations que les SEL doivent transmettre chaque année à l’autorité ou à l’ordre professionnel (en l’occurrence, à l’ordre des avocats) dont elles relèvent ont été enrichies par l’ordonnance du 8 février 2023. Ainsi, elles doivent désormais lui fournir, outre la composition de leur capital social, un état des droits de vote, une version à jour des statuts ainsi que les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice écoulé. Le décret précise que ces informations doivent être transmises avant le 1er mars de chaque année, mais seulement en cas de changement durant l’année qui précède.

Les sociétés de participations financières de professions libérales

En application de l’ordonnance du 8 février 2023, le nouveau décret autorise désormais les SPFPL d’avocats à détenir des parts ou des actions de sociétés commerciales dont l’activité consiste en la commercialisation de biens ou de services connexes à l’exercice de la profession d’avocat dès lors que ces biens ou ces services sont destinés à des clients ou à d’autres membres de la profession (formation professionnelle, mise à disposition de moyens matériels ou de locaux…).

Notification des actes entre associés

La transmission de certains actes d’une société d’avocats au bâtonnier de l’ordre de même que la notification des actes entre associés ou à la société peuvent désormais être réalisées par tout moyen conférant date certaine à la réception de l’acte, donc par voie électronique, et non plus seulement par lettre recommandée AR ou par remise contre récépissé. Tel est le cas notamment :
– de la demande d’inscription d’une SCP ou d’une SEL d’avocats adressée au bâtonnier de l’ordre considéré ;
– de la notification à la société et à chacun des associés d’un projet de cession de parts sociales d’une SCP à un tiers.

Précision : toutes ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024. Sachant que les sociétés d’avocats disposent d’un délai d’un an, soit jusqu’au 1er septembre 2025, pour se mettre en conformité avec elles. Toutefois, les nouvelles obligations d’information envers les Ordres ont pris effet dès le 1er septembre 2024 si bien que les SEL seront tenues de les remplir pour la première fois dès 2025.

Décret n° 2024-872 du 14 août 2024, JO du 17

Article publié le 22 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Georgijevic / Getty Images

Ostéopathes : intégration au nouveau répertoire unique

Depuis le 16 octobre dernier, les ostéopathes ont basculé sur le nouveau répertoire unique, le Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS).

Jusqu’à présent, les ostéopathes étaient inscrits au répertoire ADELI. Comme tous les professionnels de la santé, à usage de titre réglementé, ils sont en effet enregistrés auprès de l’ARS et détiennent un numéro d’identification pour pouvoir exercer leur profession. Mais depuis la mise en place de la feuille de route du numérique en santé, toutes les professions du répertoire ADELI doivent basculer vers le RPPS. Les ostéopathes font partie du 4e et dernier groupe devant rejoindre le nouveau répertoire.

Pas de modification en cas de changement d’exercice

Le RPPS devient donc l’unique référentiel national pour l’ensemble des professionnels de la santé et remplace définitivement le répertoire ADELI. Désormais, les ostéopathes sont, sans démarche à faire de leur part, identifiés par un numéro RPPS (à 11 chiffres) national, unique et pérenne. Et ce numéro RPPS ne changera pas, même en cas de modification du département ou du mode d’exercice (libéral, salarié), contrairement au numéro ADELI. Les praticiens sont donc invités à remplacer le numéro ADELI par le nouveau numéro RPPS sur leurs documents officiels tels que les factures d’honoraires.

Article publié le 17 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © Mikel Taboada

Architectes : respect d’une procédure de conciliation avant de saisir la justice

Un architecte avait saisi la justice alors qu’une clause, présente au contrat de maîtrise d’œuvre, prévoyait la mise en œuvre préalable d’une procédure de conciliation. Son action a été jugée irrecevable.

Dans le cadre de la construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées, un maître d’ouvrage avait confié la maîtrise d’œuvre à un groupement dont faisait partie un architecte. Le contrat qui liait l’entreprise au groupement prévoyait qu’en cas de litige portant sur l’exécution du contrat, les parties s’engageaient « à solliciter les avis d’un expert choisi d’un commun accord, avant toute action judiciaire ». Or, suite à un litige, sans attendre que l’expert désigné rende son avis, l’architecte avait assigné le maître d’ouvrage en paiement de ses honoraires.

Une action jugée irrecevable

Face aux juges, le maître d’ouvrage a soulevé l’irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en œuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat. Un argument qui a été retenu par la cour d’appel, mais aussi par la Cour de cassation pour qui le « défaut de mise en œuvre de la clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation obligatoire à la saisine du juge, constituait une fin de non-recevoir », rappelant que les termes « solliciter l’avis d’un expert » devaient être interprétés comme la volonté des parties d’obtenir cet avis avant toute procédure judiciaire.

Cassation civile 3e, 6 juin 2024, n° 22-24784

Article publié le 15 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Willie B. Thomas / Getty Images

Médecins : combien coûtent les solutions numériques ?

L’URPS médecins libéraux Île-de-France a enquêté sur les dépenses mensuelles des praticiens pour leurs outils numériques. Selon les résultats qui viennent d’être publiés, le numérique représenterait entre 15 et 20 % des frais de fonctionnement des médecins.

L’URPS médecins libéraux Île-de-France a interrogé plus de 300 médecins sur les dépenses qu’ils engagent pour leurs usages numériques. 87 % d’entre eux notent que le coût des abonnements numériques est de plus en plus élevé. Ils indiquent que les principales dépenses concernent l’abonnement à un logiciel de gestion de cabinet (pour 91 % des médecins), avec un coût moyen de 151,77 € par mois, la souscription à un agenda en ligne (pour 86 %), pour un coût mensuel d’environ 153 € en moyenne, et des solutions de téléconsultation (57 %), avec des frais moyens de 85,78 € mensuels. 39 % utilisent également une messagerie interprofessionnelle, à 13,10 € par mois en moyenne. Sans oublier des frais d’accès à internet qui s’élèvent à 65 € par mois.

La cybersécurité alourdit les dépenses

S’ajoutent à ces abonnements des services de maintenance informatique (pour 41 % des sondés), pour un coût moyen de 77 € par mois. Et du « temps humain », que ce soit pour régler les dysfonctionnements liés à l’utilisation de ces outils ou pour de la formation. Il faut compter aussi l’achat d’outils tels que les lecteurs de télépaiement (66 %) ou des lecteurs de cartes vitales (61 %), respectivement à 34 et 29 €. Enfin, les exigences en matière de cybersécurité alourdissent les dépenses, pour, par exemple, se mettre en conformité avec les exigences RGPD ou avoir des hébergements sécurisés.

Pour en savoir plus : www.urps-med-idf.org

Article publié le 10 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Pornpimone Audkamkong / Getty Images

Sages-femmes : pas d’exonération de CFE pour les sociétés !

Seules les sages-femmes, personnes physiques, peuvent bénéficier de l’exonération automatique de cotisation foncière des entreprises (CFE).

Les sages-femmes et les garde-malades, qui ne tiennent pas de maternité ni de maison de repos ou de soins, sont automatiquement exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE), sous réserve de respecter la réglementation européenne relative aux aides dites « de minimis ».

À noter : la règlementation des aides de minimis impose de ne pas dépasser un certain plafond d’aides reçues de l’État, fixé à 300 000 € sur une période glissante de 3 ans.

À ce titre, l’administration fiscale a indiqué que cette exonération s’applique de façon stricte. En conséquence, elle bénéficie aux seules sages-femmes et garde-malades, personnes physiques, et non aux sociétés au sein desquelles ils exercent leur activité. Ainsi, une société d’exercice libéral (Selarl, Selas…) ayant pour objet social l’activité de sage-femme ne peut pas profiter de l’exonération puisqu’il s’agit d’une personne morale, elle-même redevable de la CFE, distincte de la sage-femme.

Précision : l’administration a précisé que l’exonération de CFE, qui bénéficie aussi aux professeurs de lettres, de sciences et d’arts d’agrément et aux instituteurs du primaire, non-salariés, est étendue aux professeurs de yoga. Sachant qu’aucun diplôme particulier ne peut être exigé pour bénéficier de cette exonération en faveur des enseignants, a ajouté l’administration.

BOI-IF-CFE-10-30-10-60 du 3 juillet 2024, n° 130 et 450

Article publié le 07 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : IAN HOOTON / Getty Images

Masseurs-kinésithérapeutes : une aide pour faire un bilan de sport

Pour aider les personnes qui souhaitent commencer une activité physique ou accentuer leur pratique sportive, la Fédération Française des Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs (FFMKR) propose un outil d’accompagnement accessible à tous les kinésithérapeutes.

Boosté par les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le nombre de licences de sport augmente ces dernières semaines. À ce titre, la FFMKR souhaite associer les masseurs-kinésithérapeutes à cette dynamique nationale en leur proposant un outil pour accompagner leurs patients dans leurs activités physiques, qu’il s’agisse de démarrer un nouveau sport ou d’accentuer une pratique sportive en toute sécurité.

Identifier d’éventuels points de vigilance

Cet outil permet de dresser un bilan synthétique, tant pour les adultes que pour les enfants et adolescents, via un logiciel, BDKApp, gratuit pour tous les kinésithérapeutes grâce à un accord passé avec la FFMKR. En pratique, ce logiciel propose aux kinés de faire remplir un auto-questionnaire à leurs patients et de réaliser des tests d’activité physique et de santé. Le praticien pourra ensuite en analyser les résultats et identifier d’éventuels points de vigilance. Un second entretien permettra de proposer un diagnostic kinésithérapique, d’apporter des conseils préventifs ou d’aiguiller le bénéficiaire vers un autre professionnel du sport ou de la santé si nécessaire.Pour en savoir plus : www.ffmkr.org

Article publié le 03 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FatCamera

Mandataires judiciaires : déclaration de créance adressée à un associé d’une SCP

Les déclarations de créances adressées à l’un quelconque des associés d’une SCP de mandataires judiciaires désignée comme liquidateur judiciaire sont valables.

Lorsque le tribunal nomme une société comme mandataire ou liquidateur judiciaire dans le cadre d’une procédure collective, il désigne en son sein un ou plusieurs associés pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié. Seule la société a la qualité de mandataire ou de liquidateur judiciaire, l’associé désigné n’étant donc que le représentant de celle-ci dans l’exercice de son mandat. Du coup, les créanciers peuvent valablement adresser leur déclaration de créance à la société elle-même ou à l’un quelconque de ses associés. C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans une affaire où, lors de la mise en liquidation judiciaire d’une entreprise, le tribunal avait désigné une SCP de mandataires judiciaires comme liquidateur judiciaire et confié cette mission à l’un des associés de celle-ci. Il avait également indiqué que les déclarations de créances devaient être envoyées à l’adresse du siège social de la SCP.

Une déclaration de créance envoyée à un autre associé de la SCP

Or un créancier de l’entreprise en liquidation judiciaire avait envoyé sa déclaration de créance à un autre associé de la SCP et, de surcroît, à l’adresse où celui-ci exerçait et non pas au siège social de la SCP. La question s’est donc posée de savoir si cette déclaration était bien régulière. La Cour de cassation a donc répondu par l’affirmative. Et s’agissant de l’erreur d’adresse, elle a précisé que les déclarations de créances sont valables, qu’elles soient envoyées au siège de la société ou bien à un bureau annexe.

Cassation commerciale, 3 juillet 2024, n° 23-10067

Article publié le 01 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Haag & Kropp GbR – artpartner-images.com +49 (0)6221 781378

Laboratoires de biologie médicale : le dépistage des IST possible sans ordonnance

Le dépistage de certaines infections sexuellement transmissibles (IST) peut désormais être réalisé, sans ordonnance, dans tous les laboratoires de biologie médicale à la demande du patient. L’objectif : diversifier l’offre de dépistage et élargir l’accès à la prévention.

Les patients contaminés par une IST (hépatite B, herpès génital, VIH, papillomavirus humain, syphilis, gonorrhée, chlamydiose, trichomonase…) peuvent ne pas avoir de symptômes ou ne pas se sentir malades. Ils sont alors contagieux sans s’en rendre compte et sont souvent diagnostiqués tardivement, à un stade avancé de l’infection. C’est dans ce contexte que la stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030 prévoit notamment de diversifier l’accès au dépistage et aux outils de prévention, pour réduire au maximum les occasions manquées de prévenir une infection.

Gratuit pour les moins de 26 ans

Elle prévoit ainsi un dépistage gratuit, sous conditions, et sans ordonnance, dans les laboratoires de biologie médicale. L’arrêté paru cet été, entré en vigueur le 1er septembre, fixe une liste des IST concernées et les modalités de réalisation des dépistages. Ainsi, sont concernées, en plus du VIH : Chlamydia trachomatis (chlamydiose), Neisseria gonorrhoeae (gonocoque), Treponema pallidum (syphilis) et le virus de l’hépatite B. La prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie étant conditionnée à la limite d’âge de 26 ans. Mais la mesure est ouverte à tous, sur la base d’un remboursement de 60 %. Le dépistage du VIH reste, lui, pris en charge à 100 % sans condition d’âge.

Arrêté du 8 juillet 2024, JO du 9

Article publié le 26 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : PixelsEffect / getty Images