Commissaires de justice : les nouvelles règles applicables à la profession

Les conditions d’accès à la profession de commissaire de justice et les modalités de son exercice viennent d’être modifiées par décret.

Un certain nombre de règles applicables à la profession de commissaire de justice ont été modifiées par un récent décret. Le point sur les principales nouveautés introduites en matière d’accès et de condition d’exercice de la profession.

Condition de moralité et dispense d’examen

L’accès à la profession de commissaire de justice implique le respect de plusieurs conditions. Parmi elles, la condition de moralité, qui exclut désormais les auteurs de faits contraires à l’honneur et à la probité. Et non plus seulement ceux qui, pour de tels faits, ont fait l’objet d’une condamnation pénale définitive ou d’une sanction disciplinaire ou administrative. Quant à la liste des professionnels dispensés de passer l’examen d’accès à la formation professionnelle de commissaire de justice (en tout ou partie) ou l’examen d’aptitude à la profession, elle fait désormais référence aux anciens greffiers des tribunaux de commerce, et non plus à l’ensemble des anciens greffiers.

Spécialisation et formation continue

Les commissaires de justice peuvent se voir délivrer des certificats de spécialisation par la chambre nationale des commissaires de justice, notamment en matière de droit des entreprises en difficulté, de droit de l’environnement, de droit immobilier ou encore de droit de la propriété intellectuelle.

Précision : pour obtenir un certificat de spécialisation, les commissaires de justice doivent justifier d’une pratique professionnelle d’au moins 4 ans dans la spécialité concernée et être reçus à un examen de contrôle des connaissances organisé par la chambre nationale de la profession.

Nouveauté : depuis le 1er janvier 2025, seulement deux certificats de spécialisation peuvent être délivrés aux commissaires de justice (pas de limitation, auparavant). En outre, les commissaires de justice titulaires de tels certificats doivent consacrer 10 heures par an de formation professionnelle continue dans chaque domaine de spécialisation. Et ce, sous peine de perdre le droit de faire usage de leurs mentions de spécialisation.

Financement et missions de la caisse des prêts

Pour financer la caisse des prêts, qui accompagne financièrement les projets d’acquisition d’études ou de parts de sociétés, une cotisation est mise à la charge des commissaires de justice. Cette cotisation ne fait désormais plus l’objet d’un paiement mensuel, mais d’un règlement trimestriel.

Rappel : cette cotisation est calculée, notamment, sur le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente par l’office au sein duquel exerce le commissaire de justice.

Et les cotisations ainsi versées sont désormais remboursées au commissaire de justice, ou à ses ayants droits, le trimestre suivant sa cessation d’activité (contre 2 mois après la cessation auparavant).Enfin, les compétences de la caisse des prêts ont été étendues. En plus d’accorder des prêts aux aspirants aux fonctions de commissaire de justice et au premier titulaire des offices créés, elle peut aussi en octroyer aux commissaires de justice en activité. En outre, elle est désormais habilitée à allouer des subventions et des avances destinées à assurer l’amélioration des conditions de recrutement, d’exercice de la profession ainsi que de répartition des offices.

Décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, JO du 23

Article publié le 07 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : © 2010 Werner Schnell

Masseurs-kinésithérapeutes : un podcast de la FFMK

La Fédération Française des Masseurs-Kinésithérapeutes Rééducateurs (FFMK) vient de lancer KinéCast, le premier podcast dédié aux kinésithérapeutes, accessible depuis toutes les plateformes de podcasts et sur Youtube.

En créant le podcast KinéCast, la Fédération Française des Masseurs-Kinésithérapeutes Rééducateurs (FFMK) souhaite donner rendez-vous à la communauté des kinésithérapeutes, pour échanger avec eux sur tout ce qui fait leur quotidien (actualités, défis professionnels…), enrichir leurs connaissances et peaufiner leur pratique. Ce podcast s’adresse tant aux praticiens chevronnés qu’à ceux qui sont tout juste diplômés. Pour y accéder, il suffit de s’abonner à la chaîne sur les plateformes de podcasts et sur YouTube.

Renouveler la manière d’échanger entre praticiens

Le premier épisode est consacré à Céline Deram et Thomas Prat, qui expliquent comment est née l’idée de ce podcast et comment Céline, kinésithérapeute passionnée et podcasteuse aguerrie, veut renouveler la manière de partager et d’échanger entre praticiens.Il est possible de faire part d’idées ou de suggestions pour le podcast en écrivant à kinecast@ffmkr.org. La Fédération rappelle également que les points de vue exprimés dans KinéCast sont personnels aux intervenants et ne représentent pas forcément ses positions.

Article publié le 27 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : gilaxia / Getty Images

Pharmaciens : délivrance exceptionnelle de médicaments

Les pharmaciens sont dorénavant autorisés à délivrer, de manière exceptionnelle, des médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite d’un traitement chronique, dans la limite de 3 mois, par délivrances successives d’un mois.

Publié en fin d’année, un décret est venu élargir les compétences des pharmaciens en matière de dispensation exceptionnelle de médicaments. Un texte qui vise essentiellement à éviter les interruptions de traitements chroniques.

Dispensation exceptionnelle : jusqu’à 3 mois

Afin d’éviter les interruptions de traitements chroniques de leurs patients, les pharmaciens sont autorisés à délivrer, de manière exceptionnelle, des médicaments qui font l’objet d’une ordonnance renouvelable dont la durée de validité est expirée. Mais auparavant, seule une boîte de médicaments par ligne d’ordonnance pouvait faire l’objet d’une prescription supplémentaire.Désormais, les pharmaciens peuvent délivrer exceptionnellement des médicaments, mais aussi des dispositifs médicaux, nécessaires à la poursuite d’un traitement chronique dans limite de 3 mois, par délivrances successives d’un mois.


Précision : l’ordonnance doit comporter la prescription de médicaments ou de dispositifs médicaux permettant une durée totale de traitement d’au moins trois mois. La première délivrance exceptionnelle doit intervenir dans le mois suivant l’expiration de l’ordonnance.

Formalités obligatoires

En présence d’une prescription électronique, le pharmacien doit renseigner, via les téléservices de l’Assurance maladie, le ou les médicaments dispensés et le nombre de boîtes délivrées accompagnés de la mention « dispensation supplémentaire exceptionnelle ». En l’absence de prescription électronique, ces mêmes informations doivent figurer sur l’ordonnance du patient en plus de la date de la délivrance exceptionnelle et du timbre de l’officine.Enfin, la délivrance exceptionnelle doit aussi faire l’objet d’une information au médecin prescripteur par messagerie sécurisée ou, à défaut, par tout autre moyen garantissant la confidentialité des informations.Décret n° 2024-1070 du 26 novembre 2024, JO du 28

Article publié le 27 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : nortonrsx / Getty Images

Notaires : levée du secret professionnel sur autorisation judiciaire

Saisi sur requête, le président du tribunal judiciaire doit, avant de statuer sur une demande de levée de secret professionnel au profit d’un tiers, respecter le principe du contradictoire, c’est-à-dire entendre ou appeler le notaire concerné.

Le notaire, confident de ses clients, est tenu à une obligation de secret professionnel, général et absolu, s’agissant des actes, documents et pièces qui sont établis, et des correspondances et échanges qui interviennent dans le cadre de son activité. Toutefois, un notaire peut être contraint de déroger au principe du secret professionnel à l’égard d’un tiers en vertu d’une autorisation judiciaire. Mais attention, lorsqu’il est saisi par voie de requête d’une demande de levée de secret professionnel au profit d’un tiers, le président du tribunal judiciaire doit, avant de rendre sa décision, entendre ou appeler le notaire concerné, comme vient de l’indiquer la Cour de cassation. Dans cette affaire, un liquidateur judiciaire avait saisi le président du tribunal judiciaire afin de connaître l’étendue des droits de succession d’un gérant de société (à la suite du décès de sa mère), lequel était redevable de diverses sommes en raison de plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société liquidée. Par ordonnance, le président du tribunal judiciaire avait autorisé le notaire de la succession à fournir au liquidateur judiciaire, notamment, l’état de l’actif et du passif de la succession, les actes de donation consentis par la défunte au gérant, la déclaration de succession et l’acte de partage. Mais le notaire avait contesté l’ordonnance au motif que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté, autrement dit qu’il n’avait pas été entendu par le juge. Estimant que l’absence d’audition du notaire ne lui avait pas fait grief, la Cour d’appel d’Agen avait alors confirmé l’autorisation donnée à ce dernier de délivrer, au liquidateur judiciaire, les documents lui permettant de connaître l’étendue des droits de succession du gérant.

Le respect du principe du contradictoire

Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a rappelé que le président du tribunal judiciaire ne peut statuer sur une demande de levée de secret professionnel au profit d’un tiers qu’une fois le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés. Et que le respect du principe du contradictoire, auquel la loi ne permet pas de déroger en la matière, est nécessaire pour garantir le secret professionnel qui s’impose au notaire. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.

Cassation civile 2e, 12 septembre 2024, n° 22-14609

Article publié le 24 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © Lomb | Giuseppe Lombardo

Médecins : un nouvel Observatoire de l’accès aux soins

Un Observatoire national de l’accès aux soins vient d’être mis en place pour suivre l’évolution des 10 engagements fixés par la convention médicale dans l’objectif de pouvoir prendre des mesures correctrices si nécessaire.

Dans la nouvelle convention, les médecins ont pris des engagements collectifs au travers d’indicateurs mesurables concernant l’accès aux soins. 10 indicateurs ont ainsi été retenus, comme la stabilisation de la part des patients ALD sans médecin traitant (à 2 %), l’augmentation de la file active moyenne des médecins libéraux (+2 % par an), l’augmentation du nombre de contrats d’assistants médicaux (+10 % par an) ou encore l’augmentation de l’installation des médecins dans les zones sous dotées (+7 % par an).

Une publication trimestrielle

Ces objectifs ne sont pas opposables à chaque médecin, mais chaque médecin doit pouvoir mesurer les conditions dans lesquelles il peut s’engager pour répondre aux tensions sur l’accès aux soins. C’est tout l’objet de ce nouvel observatoire de l’accès aux soins, qui va permettre de suivre le plus finement possible l’évolution des engagements collectifs. Des mesures pourront ensuite être prises, si besoin, mais sans sanctions individuelles des médecins, ni remise en cause des revalorisations d’honoraires programmées. La publication des résultats des indicateurs aura lieu tous les trimestres.

Article publié le 20 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright by Franziska & Tom Werner

Chirurgiens-dentistes : démarrage de la régulation du conventionnement en ZNP

Dès le 1er janvier 2025, les mesures de régulation du conventionnement des chirurgiens-dentistes libéraux en zone non prioritaire (ZNP) vont entrer en vigueur. Rappel sur ces nouvelles règles d’installation instituées par la convention dentaire 2023-2028.

Les agences régionales de santé (ARS) ont défini des « zones non prioritaires » (ZNP) en termes de démographie des chirurgiens-dentistes. Conséquence : le conventionnement d’un nouveau chirurgien-dentiste libéral dans l’une de ces zones ne pourra se faire qu’en remplacement d’un praticien conventionné cessant son activité. Concrètement, le praticien qui met fin à son activité aura un délai d’un an maximum à compter de la cessation de son activité pour désigner son successeur auprès de sa caisse d’assurance maladie.

Attribution par la commission paritaire départementale

Si le praticien qui cesse son activité ne s’exécute pas dans ce délai, le conventionnement sera déclaré « disponible » et sera alors attribué par la commission paritaire départementale (CPD) à un chirurgien-dentiste libéral qui en aura fait la demande. Différents critères seront alors pris en compte pour effectuer ce choix, notamment la continuité de la prise en charge de l’activité et la reprise de la patientèle. En l’absence de départ préalable d’un praticien dans une ZNP, un conventionnement pourra tout de même être accordé à titre exceptionnel aux praticiens spécialistes en médecine buccodentaire, chirurgie orale ou en orthodontie, dans certains cas liés à la vie personnelle du chirurgien-dentiste (situation médicale grave du chirurgien-dentiste, du conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant ; mutation professionnelle du conjoint ; divorce…).

Pour consulter le zonage : https://cartosante.atlasante.fr/

Article publié le 19 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Tunvarat Pruksachat / Getty Images

Commissaires de justice : du nouveau pour la contribution « aide à l’installation »

Pour assurer un maillage territorial, des aides à l’installation et au maintien des commissaires de justice sont distribuées par la Chambre nationale. Les règles de la contribution qui les finance évoluent en 2025.

Parmi ses missions, la Chambre nationale des commissaires de justice doit veiller « à l’accès aux prestations délivrées par la profession sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante ». À cette fin, elle est habilitée à percevoir auprès des commissaires de justice une contribution pour le financement d’aides à l’installation ou au maintien de ces professionnels. L’assiette et le taux de cette contribution ont été revus pour l’année 2025.

Chiffre d’affaires et nombre de commissaires de justice

L’assiette de la contribution est basée sur le chiffre d’affaires réalisé, divisé par le nombre de commissaires de justice exerçant dans l’office. Plus en détail, cette contribution est assise :
– sur le chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, divisé par le nombre de commissaires de justice (titulaires ou associés) de l’office au 31 décembre de cette même année. « Lorsque des personnes physiques ou morales sont titulaires de plusieurs offices, la contribution est assise sur la somme des chiffres d’affaires de chacun des offices, divisé par la somme des commissaires de justice titulaires ou associés qui y exercent », précise le texte ;
– et sur le chiffre d’affaires réalisé, le cas échéant, par le commissaire de justice au titre de certaines activités accessoires (administrateur d’immeubles ; intermédiaire immobilier ; agent d’assurance ; médiateur judiciaire ou à titre conventionnel ; professionnel qualifié chargé de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion de majeurs protégés).Le montant de la contribution, quant à lui, est calculé en appliquant à cette assiette le taux de :
– 0,11 % pour la fraction inférieure ou égale à 320 000 € ;
– 0,30 % pour la fraction supérieure à 320 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € ;
– 0,50 % pour la fraction supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 900 000 € ;
– 0,65 % pour la fraction supérieure à 900 000 €.

Arrêté du 3 décembre 2024, JO du 5

Article publié le 17 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : manusapon kasosod / Getty Images

Infirmiers : comment bien utiliser la publicité et la communication

L’Ordre des infirmiers vient de publier une fiche résumant les bonnes pratiques à adopter par les praticiens pour tout ce qui concerne l’information et la publicité liées à leur exercice.

Fin 2020, le Code de déontologie des infirmiers a assoupli les règles qui leur sont applicables en matière d’information et de publicité liées à leur exercice. Pour aider les praticiens à appliquer les bonnes consignes, l’Ordre a publié une fiche indiquant les pratiques acceptables en ce qui concerne notamment les documents professionnels, les sites et réseaux sociaux, les annuaires, les annonces dans la presse, les plaques professionnelles ou encore les flyers. Ainsi, par exemple, il rappelle que les informations figurant sur les documents professionnels ne doivent pas porter atteinte au devoir de bonne confraternité ou encore faire de la concurrence déloyale ou du détournement de patientèle.

Interdiction d’utiliser des hashtags

Il est également indiqué dans la fiche que l’infirmier peut communiquer avec le public par tout moyen, y compris un site internet. Mais il faut que les informations données soient objectives et présentent une utilité lors du choix de son infirmier par le patient. Quant aux réseaux sociaux, de plus en plus utilisés par les professionnels de santé, il faut, là aussi, respecter les règles déontologiques, et notamment s’abstenir de participer à la diffusion de « fake news ». Mais le recours à des méthodes de référencement numérique, direct ou indirect, payant ou gratuit, reste totalement interdit, par exemple, via l’utilisation de hashtags pour augmenter sa visibilité et cibler des patients potentiels.

Pour en savoir plus : www.ordre-infirmiers.fr

Article publié le 11 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : sturti / Getty Images

Pharmaciens : les préparateurs sont désormais autorisés à vacciner

Les préparateurs en pharmacie peuvent maintenant, sous la supervision d’un pharmacien et après avoir suivi une formation spécifique, administrer l’ensemble des vaccins inscrits dans le calendrier vaccinal.

Si les missions confiées aux pharmaciens, notamment en matière de vaccination, s’élargissent au fil du temps, elles s’étendent également peu à peu aux préparateurs en pharmacie. Pour preuve, leurs compétences vaccinales viennent d’être reconnues et élargies à l’ensemble des vaccins inscrits dans le calendrier vaccinal en vigueur.

Quels vaccins ?

Les préparateurs en pharmacie peuvent dorénavant administrer :
– tous les vaccins mentionnés dans le calendrier vaccinal aux patients âgés de 11 ans et plus, selon les recommandations figurant dans ce calendrier ;
– les vaccins contre la grippe saisonnière aux patients âgés d’au moins 11 ans, qu’ils soient ou non ciblés par les recommandations vaccinales ;
– les vaccins contre le Covid-19 aux patients âgés de 5 ans et plus, ciblés ou non par les recommandations vaccinales.

Précision : la possibilité d’administrer des vaccins avait déjà, par le passé et de manière dérogatoire, été accordée aux préparateurs en pharmacie pour lutter contre la grippe saisonnière et le Covid-19.

À quelles conditions ?

Lors de l’administration des vaccins, les préparateurs doivent être supervisés par un pharmacien. Et ils doivent également avoir suivi une formation préalable respectant les objectifs pédagogiques du module « administration de vaccins ».

À noter : les préparateurs en pharmacie qui ont déjà suivi une formation spécifique dans le cadre des mesures exceptionnelles mises en place pour lutter contre le Covid-19 sont dispensés de suivre une nouvelle formation dès lors qu’ils administrent uniquement les vaccins contre le Covid-19 et la grippe saisonnière.

Et quelle que soit la formation suivie par le préparateur, elle doit faire l’objet d’une attestation remise au pharmacien titulaire de l’officine.

Arrêté du 4 décembre 2024, JO du 5

Article publié le 10 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Thanasis : Getty Images

Masseurs-kinésithérapeutes : rapport de la démographie 2024

L’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes vient de dévoiler son dernier rapport de la démographie, rapport qui dresse un état des lieux des enjeux et de l’avenir de la kinésithérapie en France.

Le rapport de la démographie de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes confirme une évolution positive du nombre de kinésithérapeutes en France. Ils sont aujourd’hui 109 000 professionnels à exercer sur le territoire (85 % en exercice libéral ou en exercice mixte, 15 % en exercice salarié). Près de 20 000 d’entre eux ont entre 25 et 29 ans. On compte ainsi 154,5 masseurs-kinésithérapeutes pour 100 000 habitants, un chiffre très en-dessous de celui de la Belgique (355,9 pour 100 000 habitants) et de l’Allemagne (245 pour 100 000 habitants).

Des besoins croissants de la population

Il existe toutefois des disparités entre les territoires. Ainsi, la Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Occitanie et la Corse comptent plus de 200 kinésithérapeutes pour 100 000 habitants, tandis que la Normandie, le Centre-Val de Loire et l’Île-de-France en ont moins de 120 pour 100 000 habitants. Malgré ces difficultés, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes entend continuer à adapter la profession aux contraintes économiques et démographiques tout en répondant aux besoins croissants de la population, notamment en matière de vieillissement et de maladies chroniques.

Pour en savoir plus : www.ordremk.fr

Article publié le 05 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Rafa Fernandez Torres / Getty Image