Éducateurs spécialisés : quid de la TVA sur les prestations de soins ?

Contrairement aux membres des professions médicales et paramédicales, les éducateurs spécialisés qui exercent leur activité à titre libéral ne peuvent pas bénéficier de l’exonération de TVA au titre de leurs prestations de soins à la personne.

Sont exonérées de TVA les prestations de soins dispensés aux personnes par :- les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (orthophonistes, psychomotriciens, notamment) ;- les pharmaciens ;- les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute ;- les psychanalystes titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière. Et la question s’est récemment posée de savoir si cette exonération de TVA pouvait bénéficier aux éducateurs spécialisés qui exercent leur activité à titre libéral. Non, vient de répondre le gouvernement. D’une part, il souligne que les prestations réalisées par les éducateurs spécialisés libéraux s’inscrivent dans le cadre de l’aide sociale et ne peuvent être qualifiées de prestations de soins à la personne. Et d’autre part, ces éducateurs ne figurent pas parmi les professions médicales et paramédicales citées par la loi pour bénéficier de l’exonération de TVA.

Précision : pour l’heure, les éducateurs spécialisés peuvent toutefois profiter de la franchise en base de TVA lorsque le montant de leur chiffre d’affaires de l’année précédente n’excède pas 34 400 €, ce qui leur permet de ne pas soumettre leurs prestations à la TVA. Au-delà de ce seuil, en revanche, ils doivent appliquer le taux de TVA de 20 %. Sauf, a précisé le gouvernement, pour les prestations fournies par les éducateurs spécialisés exerçant leur activité au domicile des personnes handicapées qui peuvent, sous conditions, bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 %.

Rép. min. n° 26030, JOAN du 16 février 2021

Article publié le 16 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Avocats : consultations en cabinet pendant le couvre-feu

Pendant le couvre-feu, les déplacements après 18 heures pour se rendre à un rendez-vous chez un professionnel du droit sont désormais autorisés.

Initialement, se rendre à un rendez-vous au cabinet d’un avocat ne faisait pas partie des motifs justifiant une dérogation à l’interdiction des déplacements pendant les horaires du couvre-feu en vigueur depuis le 16 janvier dernier, c’est-à-dire entre 18h et 6h du matin. Estimant que l’impossibilité de recevoir des clients après 18h constitue une atteinte au droit fondamental de l’accès au droit et à la justice et à l’exercice des droits de la défense, les représentants de la profession d’avocats ont formé un recours devant le juge administratif. Et le juge des référés du Conseil d’État leur a donné raison, considérant que l’absence de dérogation pour se rendre chez un professionnel du droit porte une atteinte grave à la liberté fondamentale d’exercer un recours devant une juridiction dans des conditions assurant un respect effectif des droits de la défense et du droit à un procès équitable. Le juge vise notamment les personnes qui sont astreintes à des contraintes horaires en raison de leur profession. Et il souligne que la consultation par téléconférence depuis son domicile, même lorsqu’elle est matériellement possible, peut ne pas être de nature à répondre à ces exigences en particulier s’agissant de différend de nature familiale ou personnelle. Ayant pris acte de cette décision de justice, les pouvoirs publics viennent d’ajouter à la liste des motifs autorisant un déplacement entre 18h et 6h ceux effectués « pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ». Une décision qui profite donc non seulement aux avocats, mais aussi aux autres professionnels du droit que sont les notaires ou les huissiers de justice.

Décret n° 2021-248 du 4 mars 2021, JO du 5

Article publié le 09 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Infirmiers : adaptation des posologies de certains traitements

Depuis une loi de 2019, les infirmiers sont autorisés à adapter la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée. Un décret du 3 février 2021 vient d’en préciser les modalités.

Dans le Code de la santé publique (article L. 4311-1), il est indiqué que l’adaptation des posologies par un infirmier est possible sur la base de résultats d’analyses de biologie médicale, sauf en cas d’indication contraire du médecin, et sous réserve d’une information du médecin traitant désigné par le patient. Cette adaptation doit également s’inscrire dans un protocole dans le cadre d’un exercice coordonné et moyennant certaines conditions à déterminer par décret. Le décret vient de paraître. Il précise que le protocole doit respecter plusieurs points, notamment détailler les activités réalisées par les infirmiers qui participent à sa mise en œuvre, prévoir les critères d’éligibilité et de retrait des patients concernés ainsi que les modalités de leur information sur le protocole et encore déterminer les conditions d’organisation permettant d’assurer, en cas de besoin, l’accès au médecin traitant du patient ou, à défaut, à un médecin exerçant dans le cadre du même dispositif d’exercice coordonné.

Pour rappel : le dispositif d’exercice coordonné concerne le travail au sein d’équipes de soins primaires, de CPTS (communautés professionnelles territoriales de santé), de centres de santé ou encore de maisons de santé. Le protocole doit également être porté à la connaissance de l’Agence régionale de santé, qui le transmet au comité national des coopérations interprofessionnelles.

Reste à déterminer la liste des pathologies et traitements concernés, pour le moment non connue, mais qui devrait être fixée prochainement par arrêté du ministre chargé de la Santé, après avis de la Haute Autorité de santé. Décret n° 2021-115 du 3 février 2021, JO du 4

Article publié le 23 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021