Dépenses professionnelles déductibles : à justifier !

En matière de bénéfices non commerciaux, les juges ont rappelé qu’un professionnel libéral qui a déduit certaines sommes de son résultat imposable doit pouvoir établir qu’elles constituent des dépenses nécessitées par l’exercice de sa profession.

Dans une affaire récente, un notaire, qui exerçait sa profession à titre individuel, avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l’administration fiscale avait refusé la déduction de frais de représentation de son résultat imposable au motif qu’ils constituaient des dépenses personnelles. À défaut pour le notaire d’établir que les sommes qu’il avait déduites constituaient des dépenses nécessitées par l’exercice de sa profession, les juges ont validé le redressement fiscal. En effet, en matière de bénéfices non commerciaux, pour être admises en déduction, les dépenses professionnelles doivent pouvoir être justifiées par le contribuable. Il revient donc à ce dernier d’apporter la preuve de la réalité et du paiement de ces dépenses.

Précision : dans cette affaire, l’administration fiscale avait remis en cause le caractère professionnel de certaines dépenses relatives, notamment, à des frais de restauration, d’hôtellerie, de parking et d’autoroute au motif qu’elles avaient été engagées, souvent dans le sud de la France, les vendredis, samedis et dimanches ainsi que pendant les congés scolaires, et qu’elles concernaient deux ou trois personnes. Selon les juges, le notaire, qui produisait seulement un tableau mettant en correspondance, la date, le lieu et l’affaire professionnelle traitée, ne justifiait pas que ces dépenses étaient nécessitées par l’exercice de sa profession.

Conseil d’État (na), 9 novembre 2020, n° 439845

Article publié le 20 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Avocats : étendue de la protection des correspondances avec les clients

La protection des correspondances échangées entre un avocat et son client s’applique à l’ensemble de celles qui sont liées à l’exercice des droits de la défense et non pas seulement à celles liées à la procédure en cours.

Les correspondances échangées entre un avocat et ses clients sont protégées par le secret professionnel et ne peuvent donc pas être saisies lors d’une perquisition. À ce titre, la Cour de cassation a rappelé récemment que cette protection s’étend à l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client dès lors qu’elles sont liées à l’exercice des droits de la défense, et ce qu’il s’agisse ou non de la procédure à l’occasion de la laquelle la perquisition est opérée. Dans cette affaire, une société avait fait l’objet d’une saisie de documents lors d’une perquisition réalisée par des agents de l’Autorité de la concurrence. Elle avait alors demandé la restitution de ceux qui, selon elle, étaient couverts par le secret professionnel entre un avocat et son client. En réponse, l’Autorité de la concurrence avait fait valoir que ces documents ne relevaient pas de la protection des correspondances avocat-client en lien avec l’exercice des droits de la défense dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à la perquisition. Mais la Cour de cassation a estimé, au contraire, que sont insaisissables au titre de cette protection tous les documents liés à l’exercice des droits de la défense et pas seulement ceux qui relèveraient de l’exercice des droits de la défense dans le dossier de concurrence considéré.

À noter : c’est à l’entreprise qui demande l’application de la protection d’établir que les documents saisis lors d’une perquisition sont en a avec l’exercice des droits de la défense.

Cassation criminelle, 20 janvier 2021, n° 19-84292

Article publié le 18 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Sages-femmes : de nouvelles mesures pour la profession

Adoptée mi-avril, la loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, dite loi Rist, prévoit plusieurs mesures qui concernent directement l’exercice des sages-femmes.

Adoptée à la suite du Ségur de la santé de juillet 2020, la loi Rist entend poursuivre la modernisation de notre système de santé, améliorer le quotidien des soignants et la prise en charge des patients. Elle contient plusieurs mesures intéressant les sages-femmes.La loi supprime, tout d’abord, la limite des 15 jours d’arrêts de travail que les sages-femmes pouvaient prescrire et les autorise à les prolonger. Elle simplifie également le circuit de mise à jour de la liste de médicaments des sages-femmes en supprimant la saisine préalable de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé). Cette liste devra être actualisée dès la mise sur le marché d’un nouveau médicament entrant dans le champ de leur pratique.La loi prévoit aussi une nouvelle compétence pour les sages-femmes avec la prescription de bilans et le traitement des infections sexuellement transmissibles chez les femmes et les partenaires de leurs patientes.Et elle crée un nouveau statut de sage-femme référente, coordonnatrice de la prise en charge périnatale, qui garantira le lien avec la maternité afin de fluidifier, renforcer et rationaliser le parcours des femmes enceintes. Enfin, un nouveau dispositif permet aux sages-femmes d’orienter directement leurs patientes, si nécessaire, vers un médecin spécialiste.Des textes d’application devraient être publiés prochainement pour permettre l’entrée en vigueur de certaines de ces dispositions.Loi n° 2021-502 du 26 avril 2021, JO du 27

Article publié le 18 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Notaires : de nouveaux objectifs en matière de liberté d’installation

Après une deuxième vague d’installation, l’Autorité de la concurrence recommande la nomination de 250 nouveaux notaires libéraux entre 2021 et 2023.

La loi Macron du 6 août 2015 a instauré une nouvelle voie d’accès à la profession de notaire. Jusqu’à une époque récente, les candidats à l’installation étaient contraints soit de reprendre « la charge » d’un prédécesseur soit d’acquérir des parts d’une société professionnelle déjà existante. Désormais, sous réserve d’avoir été tirés au sort selon une procédure bien particulière, ils peuvent demander à être nommés dans un office à créer dans l’une des zones définies par les pouvoirs publics où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. Après quasiment 5 ans d’application de cette nouvelle procédure, l’Autorité de la concurrence vient de faire connaître sa proposition de carte pour l’installation de nouveaux notaires pour la période 2021-2023. À ce titre, en raison de la crise sanitaire, elle s’est montrée particulièrement prudente et recommande la nomination de 250 nouveaux notaires libéraux, répartis dans 112 zones d’installation libre (sur un total de 293 zones). En outre, l’Autorité de la concurrence assortit sa proposition de recommandations qualitatives visant à améliorer la mise en œuvre de la loi Macron (réflexion sur la mise en place d’un système de notaire remplaçant, mise en place d’un outil de suivi de l’activité des bureaux annexes, clarification et assouplissement des règles applicables en matière de sollicitation personnalisée…), tout en se félicitant des réformes importantes qui ont été engagées depuis 5 ans et qui répondent à ses recommandations précédentes (procédure de tirage au sort électronique, traitement des demandes de création d’office en zone d’installation contrôlée, etc.). Par ailleurs, elle appelle tout particulièrement l’attention des candidats à l’installation sur la réduction de certains délais et sur la nécessité nouvelle de confirmer leur candidature après le tirage au sort, sous peine de caducité de l’ensemble de leurs demandes de nomination dans un office créé. Autorité de la concurrence – Liberté d’installation des notaires : propositions de cartes pour 2021-2023

Article publié le 11 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Professionnels de santé : un espace numérique sécurisé pour les patients en 2022

La CNAM et le ministère de la Santé annoncent la mise en place de « Mon Espace Santé » à partir de janvier 2022, un espace numérique pour les patients qui pourront y stocker leurs informations médicales et les partager avec les soignants.

Chaque personne trouvera dans cet espace numérique son Dossier médical partagé (DMP), qui contient les données relatives à la prévention, à l’état de santé et au suivi social et médico-social partagées par les professionnels de santé (vaccinations, synthèses médicales, lettres de liaison, comptes-rendus de biologie, imagerie médicale, actes diagnostiques et thérapeutiques réalisés, traitements prescrits…) ; un agenda pour enregistrer tous les rendez-vous médicaux, passés et à venir, les dates de rappels des vaccins ou les dépistages recommandés (mammographie, autotest du cancer du colon, etc.) ; une messagerie sécurisée pour communiquer avec les professionnels de santé ; un catalogue d’applications certifiées par l’État, concernant la santé.Pour mettre en place ce dispositif, une phase pilote préalable va être lancée en juillet 2021 dans trois départements : la Haute-Garonne, la Loire-Atlantique et la Somme.Et à partir de janvier 2022, tous les Français pourront se connecter au site monespacesante.fr via un smartphone, une tablette, ou un ordinateur, ou via l’application mobile.

Article publié le 07 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Masseurs-kinésithérapeutes : des avancées pour la profession avec la loi Rist

La loi Rist visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification vient de paraître. Elle apporte plusieurs évolutions pour la profession de kinésithérapeute, avec notamment le droit de prescription et l’adaptation des ordonnances.

La loi Rist du 26 avril 2021 introduit les mesures non budgétaires issues des conclusions du Ségur de la santé de juillet 2020, avec pour objectif de poursuivre la modernisation du système de santé, d’améliorer le quotidien des soignants et la prise en charge des patients.

Plusieurs articles concernent les kinés

Désormais, l’adaptation et le renouvellement des prescriptions médicales initiales d’actes de kinésithérapie datant de moins d’un an sont autorisés. Des précisions devraient être apportées prochainement sur les modalités administratives qui permettront d’assurer la traçabilité de ces renouvellements.La nouvelle loi permet aussi l’élargissement du droit de prescription des kinésithérapeutes aux « produits de santé » (médicaments). La liste des produits prescriptibles sera fixée par un arrêté après concertation des organisations professionnelles représentatives.Enfin, elle propose la rédaction d’un rapport gouvernemental pour examiner « l’opportunité de permettre aux masseurs-kinésithérapeutes de pratiquer leur art sans prescription médicale et précisant, le cas échéant, les conditions de mise en œuvre d’une telle mesure ». Ce rapport devra être remis au Parlement dans un délai de 6 mois.Loi n° 2021-502 du 26 avril 2021, JO du 27

Article publié le 05 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Architectes : choisir un médiateur de la consommation

Le dispositif de médiation de la consommation mis en place par le CNOA ayant pris fin, les architectes, lorsqu’ils travaillent pour des particuliers, sont désormais tenus de choisir leur propre médiateur de la consommation.

Depuis le 1er janvier 2016, les professionnels sont tenus de proposer aux consommateurs le recours gratuit à une médiation en vue de résoudre à l’amiable un litige. Une obligation qui concerne, bien évidemment, les architectes dès lors qu’ils sont amenés à réaliser une prestation pour un consommateur, c’est-à-dire un particulier qui n’agit pas dans le cadre de son activité professionnelle.En pratique, l’architecte doit indiquer, de manière visible et lisible, les coordonnées du médiateur dont il relève sur son site internet et sur les contrats qu’il signe avec des consommateurs. Et pour les aider à répondre à cette obligation, le Conseil national de l’Ordre des architectes (CNAO) a décidé, en octobre 2017, d’expérimenter, pour une période de 3 ans, un service de médiation propre à la profession.

Un dispositif peu adapté

À l’issue de cette période d’expérimentation, le CNAO a estimé que le dispositif était peu adapté au secteur de l’architecture. Pour le Conseil, « les raisons tiennent notamment à la nature des litiges ainsi qu’aux responsabilités particulières supportées par les architectes. En effet, la résolution de la plupart des litiges relève du champ assurantiel qui nécessite, avant même d’envisager un règlement amiable, une expertise préalable de l’assureur ». En conséquence de quoi, le dispositif n’a pas été reconduit et a pris fin le 2 mai 2021.Concrètement, les architectes ont donc l’obligation de choisir leur propre médiateur de la consommation pour tous les contrats signés avec des consommateurs après le 2 mai et pour tous les contrats signés antérieurement mais toujours en cours (via un avenant).Communiqué du CNAO

Article publié le 04 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Laboratoires de biologie médicale : assouplissement des procédures d’accréditation

Lancée depuis plusieurs années, les procédures d’accréditation des laboratoires de biologie médicale font l’objet d’arrêtés récents qui assouplissent les conditions initialement convenues afin de tenir compte du contexte de la crise sanitaire.

L’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale avait instauré l’obligation d’accréditation pour tous les laboratoires publics et privés en France, afin de garantir leur compétence et la qualité de leurs prestations. Cette accréditation devait se faire par plusieurs paliers, avec pour objectif initial qu’au 1er novembre 2020, tous les laboratoires de biologie médicale français disposent de cette accréditation portant sur la totalité de leur activité. Déjà reportée au 1er mai 2021, la date limite de dépôt des dossiers d’accréditation vient à nouveau d’être repoussée au 1er novembre de cette année, « considérant que la mobilisation des laboratoires de biologie médicale dans le dépistage de l’épidémie est incompatible avec la préparation des dossiers d’accréditation pour le 1er mai 2021 ». Autre modification apportée par un second arrêté, l’accréditation ne porte plus sur 100 % des examens, mais sur un ou plusieurs examens représentatifs des lignes de portée. Des arrêtés qui étaient très attendus par la profession, laquelle se réjouit de cette bouffée d’oxygène. Arrêté du 8 mars 2021, JO du 18Arrêté du 10 avril 2021, JO du 11

Article publié le 27 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Notaires : quels rôles jouent-ils pour les Français ?

Un récent sondage a mis en lumière un écart de perception entre les Français et les notaires sur le rôle que jouent ces professionnels du droit.

En février dernier, OpinionWay, pour le compte de Wolters Kluwer, a interrogé 201 notaires et clercs de notaires ainsi que 1 000 Français afin d’appréhender l’impact de la crise sanitaire sur le rôle et l’avenir de ces professionnels du droit. D’abord, ce sondage a fait ressortir que les notaires sont bien présents dans la vie des Français. Ainsi, ¾ d’entre eux ont déjà fait appel à leurs services et 90 % en sont satisfaits. Ils les jugent compétents, fiables et de bon conseil. Toutefois, même globalement satisfaits de la relation qu’ils entretiennent avec les notaires, les Français se plaignent du montant de leurs honoraires, de la rapidité du service et du manque de modernité de la fonction.

Quel avenir pour les notaires ?

Si 9 notaires sur 10 considèrent leur rôle comme tout à fait utile à la société, seuls 4 Français sur 10 partagent cet avis. Pour ces derniers, la digitalisation et la simplification des actes notariaux pourraient avoir un impact sur l’utilité des notaires dans un futur proche. Un décalage qui s’explique par la différence de perception des fonctions. Ainsi, quand 82 % des Français considèrent que la principale mission d’un notaire est de rédiger un acte, les notaires, à 91 %, considèrent qu’ils sont là, avant tout, pour conseiller leurs clients. Une mission de conseil qui n’est citée comme essentielle que par 59 % des Français. En outre, précise le sondage, 65 % des notaires affirment vouloir développer ce rôle de conseil. Quant à la digitalisation des pratiques, 86 % des notaires déclarent qu’elle va prendre de plus en plus d’importance et y être préparés. 67 % des professionnels interrogés attendent néanmoins d’être mieux formés à l’usage des ces nouvelles technologies et de disposer d’un équipement plus adapté.

Article publié le 27 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quelles sont les recettes à retenir pour la détermination d’un bénéfice non commercial ?

Selon le Conseil d’État, toutes les recettes perçues par un professionnel libéral au cours de l’année d’imposition doivent être prises en compte pour déterminer son bénéfice non commercial imposable, quel que soit le mode de leur comptabilisation ou la date des actes dont elles constituent la rémunération.

Dans une affaire récente, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) avait exercé, dans le cadre d’un mandat de démarchage bancaire et financier conclu avec diverses sociétés, une activité de gestion de patrimoine qui était rémunérée en pourcentage des sommes placées. Les recettes réalisées par la société dans le cadre de cette activité avaient été encaissées sur les comptes bancaires ouverts au nom du gérant, associé unique de l’EURL. Selon ce dernier, les recettes à retenir pour la détermination du bénéfice non commercial (BNC) de la société étaient inexistantes puisqu’aucune somme n’avait été créditée sur les comptes bancaires ouverts au nom de l’EURL. Faux, a jugé le Conseil d’État qui a considéré que la société avait bel et bien réalisé des recettes. En conséquence, les recettes encaissées au titre de l’activité de gestion de patrimoine exercée par l’EURL devaient être retenues pour la détermination de son bénéfice imposable, peu importe qu’elles n’aient pas été directement perçues par la société.

Précision : selon le Conseil d’État, pour la détermination de son bénéfice non commercial imposable, toutes les recettes effectivement perçues par un professionnel libéral au cours de l’année d’imposition doivent être prises en compte, quel que soit le mode de leur comptabilisation ou la date des actes dont elles constituent la rémunération.

Conseil d’État, 26 janvier 2021, n° 439976

Article publié le 23 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021