Pharmaciens : attention aux articles de presse trop élogieux

Même s’ils n’avaient pas été publiés à la demande des pharmaciens, des articles de presse qui mettaient trop en valeur leur laboratoire de biologie médicale ont été considérés comme des publicités interdites par le code de déontologie.

Entre 2015 et 2016, quatre articles présentant le fonctionnement et les particularités d’un laboratoire de biologie médicale avaient été publiés dans deux journaux locaux : La Montagne et Demain Clermont. Des articles qui procédaient à une mise en valeur de la société ainsi que des pharmaciens biologistes qui la composaient. En outre, ils soulignaient notamment, en termes élogieux, les performances techniques de ce laboratoire ainsi que l’essor de son activité économique, et détaillaient ses implantations géographiques.

Un problème déontologique

Saisi de l’affaire, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a estimé que ces articles ne se bornaient pas à une simple information du lecteur et pouvaient donc être regardés comme de la publicité ou de la promotion pour le laboratoire de biologie médicale, ce que proscrit l’article L6222-8 du code de la Santé publique. Une analyse confirmée par le Conseil d’État. Et le fait que les pharmaciens poursuivis soutenaient ne pas avoir pris l’initiative de ces publications, « n’était pas de nature à les exonérer de leur responsabilité, dès lors qu’il leur appartenait en toute hypothèse de veiller au respect de leurs obligations déontologiques et réglementaires », ont rappelé les juges.

Conseil d’État du 15 avril 2022, n° 440308

Article publié le 31 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Masseurs-kinésithérapeutes : abrogation d’un avis du Conseil national

L’avis du Conseil national du 13 juin 2018 visant à reconnaître le comme faisant partie des actes professionnels sous réserve de conditions à sa pratique vient d’être censuré par le Conseil d’État qui demande donc au Conseil national de l’abroger.

Dans son avis n° 2018-01 du 13 juin 2018, le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes s’est intéressé à la pratique par un kinésithérapeute de la « puncture kinésithérapique par aiguille sèche », appelée dry-needling. Il a reconnu cet acte comme faisant partie des actes professionnels, mais a conditionné sa pratique à la réalisation d’une formation complémentaire sanctionnée par le collège de la masso-kinésithérapie (CMK), instance scientifique indépendante.

L’Ordre n’a pas compétence pour imposer une condition de formation

Saisi par une société de formation de dry-needling dont l’Ordre a refusé de reconnaître la formation dispensée, le Conseil d’État a censuré cet avis dans un arrêt en date du 10 mai 2022. S’il n’a pas contesté le fait que la technique de dry-needling soit un acte de kinésithérapie, il a rappelé que l’Ordre n’a pas compétence pour imposer une condition de formation pour la pratique d’une technique relevant du champ de compétence des kinésithérapeutes. L’Ordre pourra toutefois procéder à une analyse du contenu des formations dans le cadre de sa compétence sur la reconnaissance des diplômes et titres pouvant être affichés sur la plaque et sur les documents professionnels.Conseil d’État, 10 mai 2022, n° 439652

Article publié le 31 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Avocats : prestations de conseils en ressources humaines

Les avocats sont réintégrés dans la liste des prestataires de conseils en ressources humaines ouvrant droit à une aide financière de l’État pour les TPE-PME qui font appel à eux pour des besoins en la matière.

En 2016, les pouvoirs publics ont instauré un dispositif d’aide financière à destination des TPE et des PME qui font appel à un professionnel pour répondre à des besoins de conseils en ressources humaines. Or l’instruction du ministère du Travail en date du 4 juin 2020, qui a élargi et redéfini les modalités d’application de ce dispositif de prestation conseil en ressources humaines (PCRH), écarte expressément les avocats de la liste des prestataires habilités à intervenir dans ce cadre et donc à ouvrir droit à l’aide financière pour les prestations fournies en la matière.

À noter : sont également exclus du champ d’application du dispositif les opérateurs de compétence (OPCO), les chambres consulaires, les organisations professionnelles et les experts-comptables.

Une exclusion injustifiée

Du coup, le Conseil national des barreaux (CNB) a contesté l’exclusion des avocats du champ d’application de ce dispositif, d’abord devant le ministre du Travail, mais en vain, puis devant le juge administratif. Et il a obtenu gain de cause. En effet, le Conseil d’État a relevé que de nombreux cabinets d’avocats disposent d’une expérience en matière de conseil et de gestion des ressources humaines en entreprise. En outre, il a constaté que plusieurs des thématiques concernées par la PCRH comportent une dimension juridique et que les connaissances sur l’environnement institutionnel et l’expertise en matière de droit du travail sont des critères de contrôle de la qualité des prestataires auxquels les entreprises peuvent faire appel. Il a donc estimé qu’en excluant, par principe, les cabinets d’avocats des prestataires auxquels les entreprises peuvent faire appel pour bénéficier de la prestation « conseil en ressources humaines », l’instruction du 4 juin 2020 porte une atteinte injustifiée au principe de libre concurrence.

Conseil d’État, 26 avril 2022, n° 453192

Article publié le 24 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Médecins : portrait-robot des généralistes exerçant en groupe

Une étude récente de la direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (Drees) dresse le portrait-robot des médecins généralistes exerçant en groupe. Un mode d’exercice majoritaire qui concernait, en 2019, 61 % des généralistes libéraux.

Les médecins généralistes exercent soit seuls, soit en groupe avec uniquement des médecins généralistes (groupe monodisciplinaire) ou avec des paramédicaux et éventuellement d’autres médecins (groupe pluriprofessionnel), par exemple dans des maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP). L’étude s’est attachée à comparer entre les médecins travaillant seuls et ceux exerçant en groupe le nombre d’heures de travail hebdomadaire déclaré avec la répartition entre activités libérales et activités non-libérales dites secondaires ; le nombre de semaines de vacances/congés annuel déclaré ; la durée moyenne de consultation en minutes rapportée par le médecin, permettant d’approcher sa disponibilité pour ses patients.

Un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle

Résultats : les praticiens en groupe affichent partout les meilleurs résultats. Ils travaillent moins d’heures par semaine que leurs confrères en solo (50,7 heures par semaine en monodisciplinaire et 53,2 heures en pluriprofessionnel, contre 55,4 seul). Ils prennent davantage de vacances (+0,7 semaine de vacances par an en pluriprofessionnel et +1 semaine en monodisciplinaire). Ils déclarent avoir plus de temps pour des activités en parallèle du cabinet (28 à 38 % des médecins en groupe exercent une autre activité contre 22 % chez les solos) et ont, au final, l’impression d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Pour consulter l’étude : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr

Article publié le 24 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Infirmiers : déploiement définitif du Bilan de soins infirmier

Depuis le 1er avril dernier, le Bilan de soins infirmier (BSI) est déployé auprès de tous les patients dépendants. Il remplace ainsi définitivement la Démarche de Soins Infirmiers (DSI).

L’avenant 8, signé en novembre dernier, a étendu le Bilan de soins infirmier (BSI) à l’ensemble des patients dépendants à partir du 1er janvier 2022. Les dernières DSI (Démarches de soins infirmiers) en cours, valables 3 mois, n’existent donc plus depuis le 1er avril. Concernant la facturation des soins, les modalités restent identiques : les patients de plus de 90 ans sont facturés selon les forfaits ; les patients de moins de 90 ans en Actes infirmiers de soins (AIS). À compter du 1er septembre 2022, la facturation se fera selon les forfaits pour les patients de plus de 85 ans puis, au 1er avril 2023, la facturation en AIS disparaîtra.

Des exceptions temporaires

L’Assurance maladie précise que la mise en place de BSI n’est pour le moment pas possible pour certains patients, compte tenu de problèmes sur les systèmes informatiques. C’est le cas notamment des bénéficiaires de l’AME ; avec NIR provisoire (démarrant par 5 ou 6) ; en double rattachements (RG+MSA, RG+MGEN), notamment les assurés recevant des pensions d’invalidité ; avec NIR mineurs aide sociale à l’enfance n’ayant pas de carte vitale personnelle et sans présence d’un majeur ouvreur de droits ; avec dates de naissance sous format lunaire. Les soins sont alors à facturer en AIS sans saisir un BSI. La CNAM devrait corriger cette anomalie dans quelques semaines.

Article publié le 19 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Chirurgiens esthétiques : actes exonérés de TVA

Les actes de médecine et de chirurgie esthétique non pris en charge par l’Assurance maladie peuvent être exonérés de TVA lorsque leur intérêt diagnostique ou thérapeutique a été reconnu par la Haute autorité de santé.

La Cour de justice de l’Union européenne exige que seules les prestations de soins à la personne à finalité thérapeutique, c’est-à-dire celles accomplies dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé, puissent bénéficier de l’exonération de TVA. En conséquence, l’administration fiscale considère que les actes de médecine et de chirurgie esthétique ne sont éligibles à cette exonération que s’ils sont pris en charge totalement ou partiellement par l’Assurance maladie, comme les actes de chirurgie réparatrice et certains actes de chirurgie esthétique justifiés par un risque pour la santé du patient ou liés à la reconnaissance d’un grave préjudice psychologique ou social. Cependant, elle admet, lorsque cette prise à charge fait défaut, que l’exonération de TVA puisse quand même s’appliquer aux actes dont l’intérêt diagnostique ou thérapeutique a été reconnu dans un avis rendu par l’autorité sanitaire compétente. Ainsi, un avis favorable de la Haute autorité de santé (HAS), qui intervient dans le cadre de la procédure d’inscription sur la liste des actes pris en charge par l’Assurance maladie, suffit, que l’acte soit ou non admis au remboursement.

Précision : les actes non pris en charge par la Sécurité sociale et dont la finalité thérapeutique n’a pas été reconnue doivent être soumis à la TVA, quel que soit le type d’établissement dans lequel ils sont pratiqués (établissement de soins privé ou hôpital public).

Une position qui a été validée par le Conseil d’État.Conseil d’État, 27 décembre 2021, n° 453928

Article publié le 17 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Professionnels de santé : une aide au carburant pour les libéraux

L’Assurance maladie a mis en place une aide exceptionnelle de 15 centimes d’euro pour revaloriser les indemnités de déplacement et les indemnités kilométriques des professionnels de santé libéraux conventionnés qui se rendent chez leurs patients.

Alors que le coût des carburants est en train de flamber, l’Assurance maladie a décidé d’attribuer, depuis le 25 avril dernier, une aide exceptionnelle de 15 centimes d’euro par litre de carburant aux professionnels de santé afin de les soutenir financièrement pour leurs déplacements au domicile de leurs patients. Cette mesure s’appliquera jusqu’au 31 juillet 2022, date à laquelle la remise à la pompe accordée à tous les conducteurs devrait également prendre fin. Concrètement, l’aide exceptionnelle consiste en une hausse de 1 centime d’euro du tarif unitaire des différentes indemnités kilométriques (IK, IKP, IKM…) et en une revalorisation de 4 centimes d’euro du tarif unitaire des différentes indemnités forfaitaires de déplacement.

Cumul possible avec la remise à la pompe

Peuvent bénéficier de cette aide les médecins généralistes, les spécialistes, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les orthophonistes ou encore les orthoptistes. En pratique, ils doivent saisir les nouveaux tarifs lors de la facturation ou bien vérifier que leur logiciel tient compte de ces modifications. L’aide peut se cumuler avec la remise à la pompe d’un montant de 15 centimes d’euro également accordée à tous les conducteurs, ce qui leur permet donc de percevoir une aide totale de 0,30 € par litre pour les praticiens.

Article publié le 12 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Officiers ministériels : désignation de nouvelles chambres de discipline

En application de la loi sur la confiance dans l’institution judiciaire de décembre 2021, de nouvelles chambres de discipline viennent d’être désignées pour traiter les litiges dirigés à l’encontre des notaires et des commissaires de justice.

En décembre 2020, l’inspection générale de la justice rendait un rapport au Garde des Sceaux dans lequel elle relevait un certain nombre de dysfonctionnements dans l’application des principes de discipline au sein des professions réglementées du droit. 25 recommandations visant à une réforme et à une harmonisation des régimes y était formulées. La plupart de ces recommandations ont pris corps dans une ordonnance « relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels », adoptée sur le fondement de la loi sur la confiance dans l’institution judiciaire de décembre 2021. Afin de mettre en application certaines de ces mesures, un arrêté récent désigne les chambres de discipline régionales ou interrégionales destinées à connaître en premier ressort des poursuites disciplinaires engagées à l’encontre des notaires et des commissaires de justice. Arrêté qui entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

Localisation et ressort des chambres de discipline des notaires et des commissaires de justice
CHAMBRE REGIONALE DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE RESSORT DES CHAMBRES DE DISCIPLINE
Aix-en-Provence Cours d’appel d’Aix-en-Provence et Bastia
Bordeaux Cours d’appel de Bordeaux, de Limoges, de Pau et de Poitiers
Dijon Cours d’appel de Besançon, de Bourges, de Dijon et d’Orléans
Douai Cours d’appel d’Amiens, de Douai et de Rouen
Lyon Cours d’appel de Chambéry, de Grenoble, de Lyon et de Riom
Nancy Cours d’appel de Colmar, de Metz, de Nancy et de Reims
Paris Cour d’appel de Paris, de Basse-Terre, de Fort-de-France, de Cayenne, de Saint-Denis et Tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon
Rennes Cours d’appel d’Angers, de Caen et de Rennes
Toulouse Cours d’appel d’Agen, de Montpellier, de Nîmes et de Toulouse
Versailles Cour d’appel de Versailles

Arrêté du 22 avril 2022, JO du 27

Article publié le 10 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Masseurs-kinésithérapeutes : l’Ordre veut prévenir les dérives thérapeutiques

Le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) vient de publier un tableau des différentes « techniques illusoires » utilisées par certains professionnels et invite les kinésithérapeutes à la vigilance en la matière.

Le CNOMK reçoit régulièrement des signalements de pratiques dispensées par des masseurs-kinésithérapeutes qui sont pour le moins inhabituelles. Du coup, il a décidé de lister dans un tableau ces techniques qui ont fait l’objet soit d’un rapport par une instance scientifique ou une autorité publique, soit d’une décision prononcée par une chambre disciplinaire qui a reconnu leur caractère illusoire ou susceptible de l’être. Pour le conseil national, ces techniques, qui ne disposent pas de validation scientifique, ne sont donc pas reconnues par le CNOMK.

Interdiction de se prévaloir de ces techniques

Il ne s’agit dès lors ni de spécificités d’exercice, ni de titres d’exercice. Les masseurs-kinésithérapeutes ne sont donc pas autorisés à s’en prévaloir et leur utilisation dans la prise en charge des patients n’est pas autorisée par l’Ordre. Parmi les techniques listées, on trouve notamment la microkinésithérapie, la fasciathérapie méthode Danis Bois, la biokinergie, la kinésiologie appliquée et la kinésiologie énergétique, le reiki, ou encore le coaching « Regenere »… Pour chaque méthode, le tableau précise les types de pathologies visées, des exemples d’éléments appelant à la vigilance, les alertes des autorités publiques et instances scientifiques, la doctrine du Conseil national et les décisions des juridictions disciplinaires et du Conseil d’État sur le sujet. Cette liste est amenée à être complétée au fil du temps.

Pour consulter le tableau, rendez-vous sur le site de l’ordre

Article publié le 05 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Notaires : secret professionnel et communication de l’identité d’héritiers

En vertu du secret professionnel auquel il est astreint, un notaire chargé du règlement d’une succession n’a pas à communiquer l’identité des héritiers à un syndicat de copropriétaires tant qu’il n’a pas dressé l’acte de notoriété.

Il est fréquent qu’au décès de l’un des copropriétaires d’un bien immobilier, le syndicat des copropriétaires cherche à connaître, auprès du notaire chargé du règlement de la succession, l’identité de ses héritiers afin de leur réclamer le paiement des charges demeurées impayées. Ce dernier peut alors opposer le secret professionnel auquel il est astreint. Ainsi, dans une affaire récente, confronté au refus du notaire de lui délivrer l’identité des héritiers, un syndicat de copropriétaires avait agi en justice afin d’obtenir la levée du secret professionnel que le notaire avait invoqué. La cour d’appel avait fait droit à sa demande et ordonné au notaire de lui communiquer l’identité et l’adresse des héritiers réservataires. Ce dernier s’était alors pourvu en cassation. Et la Cour de cassation a infirmé la décision de la cour d’appel. En effet, elle a rappelé que « le secret professionnel s’impose au notaire, qui ne peut en être délié par l’autorité judiciaire que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis ». Or, dans cette affaire, le notaire n’avait pas encore dressé l’acte de notoriété car, d’une part, certains héritiers n’avaient pas encore pris position sur l’acceptation de la succession, et d’autre part, la qualité de l’un d’entre eux était contestée. Pour les juges de la Cour de cassation, le notaire ne pouvait donc pas être contraint de communiquer un acte qu’il n’avait pas établi ni des informations qu’il détenait et qui étaient soumises au secret professionnel.

Cassation civile 1re, 20 avril 2022, n° 20-13160

Article publié le 03 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022