En vertu du secret professionnel auquel il est astreint, un notaire chargé du règlement d’une succession n’a pas à communiquer l’identité des héritiers à un syndicat de copropriétaires tant qu’il n’a pas dressé l’acte de notoriété.
Il est fréquent qu’au décès de l’un des copropriétaires d’un bien immobilier, le syndicat des copropriétaires cherche à connaître, auprès du notaire chargé du règlement de la succession, l’identité de ses héritiers afin de leur réclamer le paiement des charges demeurées impayées. Ce dernier peut alors opposer le secret professionnel auquel il est astreint. Ainsi, dans une affaire récente, confronté au refus du notaire de lui délivrer l’identité des héritiers, un syndicat de copropriétaires avait agi en justice afin d’obtenir la levée du secret professionnel que le notaire avait invoqué. La cour d’appel avait fait droit à sa demande et ordonné au notaire de lui communiquer l’identité et l’adresse des héritiers réservataires. Ce dernier s’était alors pourvu en cassation. Et la Cour de cassation a infirmé la décision de la cour d’appel. En effet, elle a rappelé que « le secret professionnel s’impose au notaire, qui ne peut en être délié par l’autorité judiciaire que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis ». Or, dans cette affaire, le notaire n’avait pas encore dressé l’acte de notoriété car, d’une part, certains héritiers n’avaient pas encore pris position sur l’acceptation de la succession, et d’autre part, la qualité de l’un d’entre eux était contestée. Pour les juges de la Cour de cassation, le notaire ne pouvait donc pas être contraint de communiquer un acte qu’il n’avait pas établi ni des informations qu’il détenait et qui étaient soumises au secret professionnel.