Masseurs-kinésithérapeutes : publication du rapport d’activité de l’Ordre

L’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qui rassemble plus de 105 000 praticiens en France, a publié cet été son rapport d’activité pour l’année 2023. L’occasion de revenir sur les nombreuses actions menées l’an dernier.

Outre un point sur ses compétences, son fonctionnement et l’utilisation de son budget, le dernier rapport d’activité de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes détaille les actions qui ont été menées au cours de l’année 2023. Ainsi, notamment, l’organisme a fortement œuvré pour la possibilité d’accéder sans prescription médicale aux kinésithérapeutes, ce qui a fait l’objet d’une loi du 19 mai 2023, et ce en multipliant les rendez-vous auprès des institutionnels pour rappeler le rôle majeur des kinésithérapeutes dans la vie de leurs patients.

Un Ordre engagé

L’Ordre s’est aussi engagé dans plusieurs luttes comme celle contre les violences sexistes et sexuelles, en signant par exemple un protocole de transmission des signalements d’infractions sexuelles avec la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Ou encore contre les dérives thérapeutiques, en travaillant en étroite collaboration avec la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES). Le rapport revient également sur les actions de l’Ordre à l’international ou encore sur ses échanges avec les ordres régionaux et départementaux. Pour télécharger le rapport d’activité : www.ordremk.fr

Article publié le 05 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ljubaphoto / getty Images

Avocats : montant d’une convention d’honoraires en cas d’urgence

En l’absence de convention d’honoraires, les tribunaux fixent le montant des honoraires en fonction des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses diligences.

Dans une affaire récente, une entreprise avait, un vendredi en fin d’après-midi, saisi en urgence un avocat dans le cadre d’une grève qui entraînait le blocage de l’un de ses sites. Aucune convention d’honoraires n’avait alors été rédigée. À la fin de son intervention quelques jours plus tard, l’avocat avait transmis à sa cliente une note d’honoraires de 17 716,57 € TTC pour 48 heures de travail à un taux horaire d’environ 300 € HT. La trouvant excessive, l’entreprise avait refusé de la régler. L’avocat avait alors saisi le bâtonnier qui avait réduit ces honoraires à un montant à 7 200 € TTC. Une décision que l’avocat avait contestée en justice. Saisie du litige, la cour d’appel a d’abord estimé que l’absence de convention d’honoraires était justifiée par l’urgence. Une situation, en effet, conforme à l’article 10 al. 3 de la loi du 31 décembre 1971 selon lequel l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, sauf en cas d’urgence. Elle a ensuite relevé que, selon l’article 10 al. 4 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de l’avocat devaient, dans ces circonstances, être déterminés en tenant compte, des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses diligences. Si elle reconnaît que le cabinet d’avocats « a réagi très rapidement, avec efficacité et professionnalisme, mettant des moyens adéquats », la cour d’appel réduit néanmoins le montant de la note d’honoraires présentée à l’entreprise à un montant de 12 028,57 € TTC. Une réduction justifiée, selon elle, par le fait que :
– certaines prestations avaient été comptées deux fois ;
– d’autres étaient « manifestement exagérées » ;
– le taux horaire de l’avocat associé (300 € HT de l’heure), justifié par sa notoriété, son statut d’avocat associé et son expérience de plus de 20 ans, ne pouvait pas être appliqué à son collaborateur « counsel » ayant moins d’expérience, à sa collaboratrice ni à son assistante.

Cour d’appel de Rennes, 27 mai 2024, n° 24/00065

Article publié le 03 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : AzmanL / Getty Images

Biologistes : une démographie toujours en baisse

Dans son étude annuelle sur la démographie de ses professions, le Conseil de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) consacre une section aux évolutions et aux tendances des praticiens biologistes en 2023.

Le dernier panorama démographique des pharmaciens pointe un manque d’attractivité de la spécialité de biologie médicale. En 10 ans, le nombre de biologistes médicaux pharmaciens en activité a, en effet, diminué de 90 praticiens en moyenne tous les ans, avec une nette accélération depuis 2017, portant leur nombre de 7 655 en 2013 à 6 684 seulement en 2023. Et l’augmentation récente du numerus clausus de l’internat en biologie médicale ne règle pas le problème. Porté à 228 pour la rentrée 2023-2024 et à 253 pour la rentrée 2024-2025, il peine déjà à maintenir les effectifs de diplômés à court et à moyen terme.

Les jeunes plébiscitent le secteur public

Autre évolution : les jeunes tendent à plébisciter le secteur public au détriment du privé, même si les pharmaciens biologistes du secteur privé restent plus nombreux que ceux exerçant à l’hôpital public (56 %, soit 3 723 pharmaciens biologistes dans le secteur privé). L’âge moyen des praticiens est stable à 49,5 ans. Il est un peu plus élevé dans le secteur privé (52,3 ans) que dans le public (45,9 ans).


À noter : la France compte 4 863 sites de LBM (laboratoires de biologie médicale) publics et privés, soit 7,4 sites pour 100 000 habitants (-0,1 par rapport à 2022).

Pour en savoir plus : www.ordre.pharmacien.fr

Article publié le 28 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Vittorio Gravino / Getty Images

Géomètres-experts : responsabilité en cas de règlement d’urbanisme illégal

Le géomètre-expert qui dépose une demande de permis d’aménager auprès d’une commune doit appliquer les règles d’urbanisme en vigueur à la date de ce dépôt, quand bien même ces règles sont ultérieurement déclarées illégales.

Dans une affaire récente, un géomètre-expert avait été chargé de déposer une demande de permis d’aménager un lotissement. Le contrat conclu avec sa cliente spécifiant que « les esquisses de faisabilité devaient épuiser au maximum les dispositions d’urbanisme applicables à chacune des parcelles créées ».Lors du dépôt de cette demande, le plan d’occupation des sols (POS) de la commune permettait de calculer le coefficient maximal d’emprise au sol des constructions sur la surface de chaque lot plutôt que sur la totalité de la surface à lotir. Néanmoins, le géomètre-expert, qui avait constaté l’illégalité de cette disposition du POS, ne l’avait pas appliquée à sa demande de permis et avait calculé le coefficient d’emprise au sol sur la totalité de la surface. La commune avait alors délivré un permis d’aménager pour six lots d’une surface de 80 m2 chacun. Confrontée à des difficultés de commercialisation de ces lots qu’elle estimait liées à la faible surface d’emprise au sol due à une erreur du géomètre-expert dans le calcul de l’emprise maximale des constructions, la propriétaire avait résilié le contrat. Le géomètre-expert avait alors engagé une action en justice afin d’obtenir le paiement de ses honoraires. Une action à laquelle la propriétaire avait répondu en demandant la réparation du préjudice qu’elle avait subi du fait du retard de commercialisation.

Une faute du géomètre-expert

Pour la Cour de cassation, la faute du géomètre-expert doit s’apprécier à la date d’exécution de sa mission, soit, dans cette affaire, à la date du dépôt auprès de la commune de la demande de permis d’aménager. À ce titre, les juges ont constaté que, dans le cadre de cette demande, le géomètre-expert n’avait pas tenu compte de la règle du POS en vigueur à cette date et, en conséquence, n’avait pas respecté l’obligation imposée par sa cliente d’établir un projet épuisant « au maximum les dispositions d’urbanisme applicables à chacune des parcelles créées ». Dès lors, pour les juges, le géomètre-expert avait manqué à ses obligations contractuelles et devait donc réparer le préjudice subi par sa cliente (28 880 €).

À noter : la faute du géomètre-expert a été reconnue même si un jugement du tribunal administratif a ensuite annulé la disposition litigieuse du POS. En effet, pour la Cour de cassation, l’effet rétroactif de l’annulation ultérieure d’un règlement d’urbanisme est sans incidence sur l’appréciation de la faute du géomètre-expert.

Cassation civile 3e, 4 avril 2024, n° 22-18509

Article publié le 27 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Visoot Uthairam / Getty Images

Auxiliaires médicaux : du nouveau pour le régime d’assurance invalidité-décès

Certaines prestations servies par le régime d’assurance invalidité-décès des auxiliaires médicaux libéraux de la Carpimko, la caisse de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes sont revues à la baisse.

Pour faire face à une augmentation de la sinistralité et ne pas être contrainte d’augmenter les cotisations, la Carpimko a fait le choix de diminuer certaines prestations allouées aux auxiliaires médicaux dont elle gère le régime d’assurance invalidité-décès (les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les orthophonistes et les orthoptistes). Ainsi, par exemple, il ne sera plus possible, à partir du 1er janvier 2025, de cumuler l’allocation journalière d’inaptitude avec les prestations de maternité de l’Assurance maladie, et ce afin d’éviter les doubles indemnisations. À compter de cette même date, l’exonération du paiement de cotisation (avec maintien des droits) pour les personnes atteintes d’une incapacité totale d’exercice de plus de 6 mois sera également supprimée.

Le partenaire de Pacs, nouveau bénéficiaire du capital-décès

Autre modification : la suppression ou la baisse de certaines majorations des prestations en cas d’incapacité temporaire totale de travail ou d’invalidité totale de travail, notamment celles pour conjoint ou descendant à charge. Et ce, à compter du 1er janvier 2025. Sont également apportées des précisions sur les bénéficiaires des prestations, avec l’ajout, depuis le 1er juillet 2024, du partenaire de Pacs comme bénéficiaire du capital-décès et de la rente de survie alors que, auparavant, le versement n’était possible qu’au seul conjoint en cas de décès.

Arrêté du 14 juin 2024, JO du 25

Article publié le 22 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Anchiy / Getty images

Avocats : le droit de copier un dossier pénal lors de sa consultation annulé par le Conseil d’État

Copier soi-même en le scannant ou en le photographiant un dossier de procédure pénale lors de sa consultation, comme le prévoyait un récent décret, excède le simple droit de consultation prévu par la loi.

Saisi par l’Union syndicale des magistrats et l’Association française des magistrats instructeurs, le Conseil d’État s’est récemment prononcé sur une demande d’annulation pour excès de pouvoir d’un certain nombre d’articles du décret du 13 avril 2022 portant application de diverses dispositions de procédure pénale de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. Parmi les articles visés, se trouvait l’article 10, retranscrit dans l’article D593-2 du Code de procédure pénale, qui prévoit que, dans les cas où un avocat peut demander la consultation d’un dossier de procédure pénale, il peut « réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment par l’utilisation d’un scanner portatif ou la prise de photographies ».

Domaine réservé à la loi

Or pour les juges, « il ne résulte pas des dispositions législatives du Code de procédure pénale prévoyant qu’un avocat peut demander à l’autorité compétente la délivrance d’une copie du dossier de la procédure pénale que le législateur aurait, dans ces cas, également entendu permettre que l’avocat puisse réaliser, par lui-même, une reproduction de tout ou partie de ce dossier à l’occasion de la consultation de celui-ci ». En outre, s’agissant des procédures où les avocats peuvent consulter un dossier, le législateur, selon le Conseil d’État, a entendu limiter leur droit « à une simple consultation du dossier, sans leur permettre d’en obtenir une copie ni a fortiori d’en réaliser par eux-mêmes une reproduction intégrale ou partielle dans le cadre de cette consultation ». Ainsi, l’ensemble des dispositions introduites dans le Code de procédure pénale par l’article 10 du décret du 13 avril 2022 relèvent, pour les juges, du « domaine réservé à la loi par l’article 34 de la Constitution et sont entachées d’incompétence. Il y a lieu, pour ce motif, de les annuler ».

Conseil d’État, 24 juillet 2024, n° 464641

Article publié le 20 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : RUNSTUDIO / Getty images

Médecins : vers un déremboursement des prescriptions des praticiens déconventionnés ?

Dans son dernier rapport « Charges et produits », la Caisse nationale d’assurance-maladie (Cnam) envisage de ne plus rembourser les prescriptions des médecins libéraux ayant choisi d’exercer en dehors du système conventionnel.

Alors qu’une nouvelle convention a été signée par cinq des six syndicats, la CNAM souhaite qu’il y ait moins de médecins déconventionnés. Ceux-ci peuvent, en effet, se déconventionner, puis changer d’avis et revenir quand ils le souhaitent sous le système de convention en envoyant un courrier avec accusé de réception qui prend effet un mois plus tard. Dans son dernier rapport « Charges et produits », la CNAM indique qu’« un médecin ne souhaitant pas contractualiser avec l’Assurance-maladie ne sera pas éligible à la prise en charge solidaire ni pour ses actes, ni pour les soins issus de ses prescriptions ».

Un délai de carence plus dissuasif

L’Assurance-maladie souhaite même aller plus loin. Elle voudrait également installer un délai de carence plus dissuasif, en l’occurence de deux ans au lieu d’un mois, entre le déconventionnement et un éventuel reconventionnement. Autrement dit, deux ans sans prise en charge des cotisations sociales, sans paiements forfaitaires en sus des honoraires et sans remboursement aux patients.

À noter : selon la CNAM, 575 généralistes et 215 spécialistes exercent actuellement en dehors de la convention médicale, sur les 112 000 praticiens qui exercent en libéral.

Pour consulter le rapport, rendez-vous sur le site de l’Assurance maladie.

Article publié le 14 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / zerocreatives

Médecins : utilisation d’un dossier médical à des fins pédagogiques

Le médecin qui transmet à ses étudiants des photographies permettant de reconnaître une patiente doit obtenir l’accord de cette dernière.

Selon l’article R. 4127-73 du Code de la santé publique, les médecins peuvent utiliser des documents médicaux de leurs patients à des fins d’enseignement. Mais ils doivent alors soit s’assurer que l’identification de ces derniers n’est pas possible, soit obtenir l’accord des intéressés. Ainsi, dans une affaire récente, un chirurgien-dentiste, professeur dans une faculté de chirurgie-dentaire, avait utilisé plusieurs photographies du visage et de la dentition d’une de ses patientes pour illustrer un cas pratique adressé à ses étudiants. Informée de ce fait, la patiente avait engagé une action en responsabilité contre l’université (en tant qu’employeur du médecin) afin d’obtenir réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de la diffusion non autorisée de ces photographies. Une demande favorablement accueillie par le Tribunal administratif de Strasbourg. En effet, les juges ont constaté que la patiente était reconnaissable sur les photographies transmises aux étudiants et qu’elle avait même été reconnue. Or, celle-ci n’avait pas consenti à cette divulgation.Dans cette affaire, le chirurgien-dentiste, contrairement aux exigences de l’article R. 4127-73 du Code de la santé publique, n’avait donc ni vérifié que la patiente n’était pas identifiable ni obtenu son consentement à la diffusion de ses photographies. Les juges en ont conclu que le médecin avait commis une faute engageant la responsabilité de l’université en tant qu’employeur.

Précision : les juges ont noté que l’absence de caractère dégradant de ces photographies ne remettait pas en cause la faute commise par le médecin.

Tribunal administratif de Strasbourg, 9 juillet 2024, n° 2207563

Article publié le 13 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © www.buero-monaco.de

Avocats : rupture d’un contrat de collaboration libérale pendant un arrêt de travail

La période d’essai d’un contrat de collaboration libérale ne peut pas être rompue pendant un arrêt de travail pour maladie du collaborateur, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à son état de santé.

Le contrat de collaboration libérale permet à un avocat de travailler pour le compte d’autrui tout en conservant son statut social et fiscal de professionnel libéral. Ce contrat, qui diffère du contrat de travail, n’est pas soumis aux règles du Code du travail mais il apporte néanmoins une certaine protection au collaborateur libéral notamment via les dispositions du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN) élaboré par le Conseil national des barreaux. Des règles qui régissent, entre autres, la rupture de ce contrat. Ainsi, dans une affaire récente, une avocate et une société civile professionnelle d’avocats (SCP) avait conclu un contrat de collaboration libérale comportant une période d’essai de  3 mois. La SCP avait informé sa collaboratrice de la rupture de sa période d’essai alors que celle-ci était en arrêt de travail pour maladie. Une rupture contestée en justice. Selon le RIN, « la notification de la rupture du contrat ne peut intervenir pendant une période d’indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de santé ». Ces manquements étant définis comme « toute méconnaissance par l’avocat des obligations légales, réglementaires ou contractuelles, qui porte atteinte aux principes essentiels de la profession ». Dans cette affaire, la Cour de cassation a considéré que la rupture du contrat de la collaboratrice n’était pas valable. En effet, elle a estimé d’une part, que la protection contre la rupture de leur contrat bénéficiait aux collaborateurs en arrêt de travail même pendant leur période d’essai et d’autre part, que la SCP n’avait pas établi que sa collaboratrice avait commis un manquement grave aux règles professionnelles non lié à son état de santé.

Dans les faits : la SCP reprochait à la collaboratrice des absences, un défaut de collaboration aux activités du cabinet à temps complet, un manque de travail et un défaut de compte-rendu des dossiers durant une semaine, une carence (non établie) dans la défense des intérêts de cats ayant dû être orientés vers d’autres confrères, ainsi qu’un défaut de respect des délais de procédure affectant l’obligation de diligence qui constituait un incident isolé ayant pu être réparé.

Cassation civile 1ère, 15 mai 2024, n° 22-24739

Article publié le 06 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : nicoletaionescu

Notaires : recevabilité d’une action en responsabilité d’un codonataire

Pour être recevable, l’action en responsabilité initiée par un donataire à l’encontre d’un notaire n’est pas subordonnée à la mise en cause des autres donataires.

En 2000, un couple sollicite un notaire pour établir une donation-partage au profit de de leurs 3 enfants, à parts égales. 10 ans plus tard, l’une des donataires, s’estimant lésée, assigne en responsabilité le notaire au motif qu’il aurait manqué à son obligation de conseil et de loyauté en omettant de réintégrer, à l’actif à partager, des donations antérieures dont son frère et sa sœur avaient bénéficié. Saisie du litige, une cour d’appel déclare irrecevable cette demande, considérant, notamment, « qu’eu égard à la portée de ses contestations et de ses demandes indemnitaires qui excèdent le débat sur la seule responsabilité du notaire », il appartenait à la plaignante de mettre en cause les autres donataires.

Une action recevable

Mais pour la Cour de cassation, l’action en responsabilité est bien recevable. Cette dernière rappelle, ainsi, qu’aux termes des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, en principe, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention » et que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En conséquence, l’action en responsabilité et indemnisation formée par un donataire contre le notaire qui a instrumenté la donation-partage n’a pas à être subordonnée à la mise en cause des autres donataires pour être recevable.

Cassation civile 1ère, 15 mais 2024, n° 23-12432

Article publié le 30 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Izabela Habur