Un contrat d’engagement républicain pour les associations

Les associations et fondations devront, pour certaines démarches comme la demande d’une subvention ou d’un agrément, souscrire un contrat d’engagement républicain par lequel elles s’engageront notamment à respecter les principes de liberté, d’égalité et de fraternité ainsi que le caractère laïque de la République.

La récente loi confortant le respect des principes de la République fait entrer le « contrat d’engagement républicain » dans l’univers associatif. Ainsi, les associations et fondations devront, dans le cadre de certaines démarches (demande d’une subvention, obtention d’un agrément, reconnaissance d’utilité publique), s’engager par écrit à : respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ; respecter les symboles de la République française énumérés à l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 : la langue française, le drapeau tricolore et la Marseillaise ; ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public.

À savoir : pour entrer en vigueur, cette mesure doit encore faire l’objet d’un décret qui en précisera les modalités d’application.

Qui est concerné ?

La souscription d’un contrat d’engagement républicain s’impose aux : associations et fondations qui sollicitent une subvention auprès d’une autorité administrative (État, région, département, commune, etc.) ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial ; associations et fondations qui demandent une reconnaissance d’utilité publique ; associations et fondations qui souhaitent être agréées par l’Agence du service civique pour recevoir des volontaires en service civique ; associations qui demandent un agrément à l’État ou à ses établissements publics.

Conséquence : la structure dont l’objet, l’activité ou le fonctionnement ne respecte pas le contrat d’engagement républicain ou qui refuse de le signer ne peut obtenir ni subvention, ni agrément, ni reconnaissance d’utilité publique.

Quelles sanctions ?

L’association ou la fondation qui ne respecte pas le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit peut être sanctionnée. Ainsi, elle peut perdre la subvention qui lui a été accordée. Elle doit alors restituer, dans les 6 mois à compter de la décision de retrait de la subvention, les sommes qu’elle a perçues postérieurement au manquement au contrat d’engagement républicain. Pour les organismes qui accueillent des volontaires en service civique, le non-respect du contrat d’engagement républicain les oblige à rembourser les aides qu’ils ont reçues de l’Agence du service civique, en plus de leur faire perdre leur agrément pour une durée de 5 ans à compter de la constatation du manquement.

Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25

Article publié le 06 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Social : des aides prolongées pour les établissements accueillant les jeunes enfants

Les Caisses d’allocations familiales prolongent jusqu’au 31 décembre 2021 les aides financières accordées aux établissements d’accueil du jeune enfant et aux maisons d’assistants maternels qui sont contraints de diminuer leur activité.

L’année dernière, la Caisse nationale d’allocations familiales a instauré, au profit des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) et des maisons d’assistants maternels (Mam) financés par les pouvoirs publics, des aides exceptionnelles destinées à accompagner leur baisse d’activité liée à l’épidémie de Covid-19. Ces aides, prolongées à plusieurs reprises en raison de l’évolution défavorable de la crise sanitaire, devaient cesser le 30 septembre 2021. Mais, elles seront finalement accordées jusqu’au 31 décembre 2021. Sont concernés les EAJE et les Mam : faisant l’objet d’une fermeture totale sur décision administrative ; devant fermer partiellement soit sur décision administrative, soit à leur initiative lorsqu’il leur est impossible de respecter les taux d’encadrement en raison de l’absence de salariés malades du Covid-19, identifiés comme cas contacts par l’Assurance maladie ou bien en arrêt de travail dérogatoire en raison de symptômes du Covid-19 et dans l’attente du résultat d’un test de dépistage. De plus, les EAJE et les Mam ont également droit à une aide exceptionnelle pour les places temporairement inoccupées par des enfants : identifiés comme cas contacts ; dont un parent est en isolement (cas contact ou malade du Covid-19) ; dont un parent est en arrêt de travail dérogatoire en raison de symptômes du Covid-19 et dans l’attente du résultat d’un test de dépistage ; dont un parent est privé d’activité, en raison des mesures prises par le gouvernement.

À noter : le montant de l’aide s’élève, par place fermée ou inoccupée et par jour, à 17 € dans les crèches et à 3 € dans les Mam.

Communiqué de presse du 23 septembre 2021 de la Caisse nationale d’allocations familiales

Article publié le 04 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

De nouveaux motifs de dissolution des associations

La récente loi confortant le respect des principes de la République instaure de nouveaux motifs pouvant justifier la dissolution administrative d’une association.

Le gouvernement peut, par décret, dissoudre une association lorsque notamment cette dernière commet des actes graves portant atteinte à la sécurité de l’État (manifestations armées, groupe de combat ou milice privée, atteinte à l’intégrité du territoire national…), se livre à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme ou provoque à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie ou à une religion. Désormais, une association peut également faire l’objet d’une telle dissolution lorsqu’elle : provoque à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ;- provoque ou contribue par ses agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Par ailleurs, les associations peuvent être dissoutes en raison des agissements commis par leurs membres ou directement liés aux activités de l’association, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.

Art. 16, Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25

Article publié le 29 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Insertion : plafond de financement des entreprises adaptées

La proportion maximale de travailleurs handicapés ouvrant droit à l’aide financière de l’État dans les entreprises adaptées agréées avant le 1 janvier 2019 est modifiée.

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs reconnus handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités tout en leur offrant un accompagnement spécifique destiné notamment à favoriser la réalisation de leur projet professionnel et la valorisation de leurs compétences. Afin d’accomplir leurs missions, ces entreprises perçoivent de l’État une aide annuelle de plusieurs milliers d’euros par poste de travail à temps plein. Sachant que, depuis le 1er janvier 2019, pour calculer le montant annuel de cette aide, il est pris en compte une proportion maximale de travailleurs handicapés fixée à 75 % de l’effectif salarié total de l’entreprise adaptée. Toutefois, pour les entreprises adaptées agréées avant cette date, une période transitoire avait été instaurée : la proportion maximale de travailleurs handicapés ouvrant droit à l’aide diminuait progressivement de 90 % en 2019 à 85 % en 2020, 80 % en 2021 et 75 % en 2022. Or un récent décret est venu prolonger d’un an cette période transitoire. Ainsi, la proportion maximale reste fixée à 85 % en 2021 avant d’être abaissée à 80 % en 2022, puis à 75 % en 2023.

Rappel : les travailleurs handicapés doivent représenter au moins 55 % de l’effectif salarié total de l’entreprise adaptée.

Décret n° 2021-1196 du 16 septembre 2021, JO du 17

Article publié le 27 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Insertion : du nouveau pour les structures d’insertion par l’activité économique

Le gouvernement vient d’adopter diverses mesures afin de soutenir le développement des SIAE et de renforcer l’insertion professionnelle des personnes sans emploi en difficulté.

Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), que sont les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d’insertion, les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion, œuvrent afin de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des personnes qui rencontrent, en raison, par exemple, de leur âge, de leur absence de diplôme, de leur santé, de leur addiction ou de la précarité de leur situation, des difficultés sociales et professionnelles particulières (bénéficiaire du RSA ou de l’allocation aux adultes handicapés, demandeur d’emploi depuis au moins 24 mois, etc.).

En chiffres : fin 2019, on comptait 3 843 SIAE employant 134 300 salariés. La majorité des ateliers et chantiers d’insertion et près de la moitié des entreprises d’insertion étaient des associations. Les salariés travaillaient principalement dans des ateliers et chantiers d’insertion (39 %) et des associations intermédiaires (39 %). Ils étaient 12 % à travailler dans des entreprises d’insertion et 10 % dans des entreprises d’insertion de travail temporaire.

Les décrets d’application de la loi du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’insertion par l’activité économique viennent d’être publiés. Ces textes, applicables depuis le 1er septembre 2021, visent à soutenir le développement des SIAE et notamment à remédier à leurs difficultés de recrutement.

La fin de l’agrément par Pôle emploi

Pour les aider à accomplir leurs missions, l’État verse aux SIAE, pour chaque salarié intégrant un parcours d’insertion, une aide financière dite « aide au poste ».Jusqu’alors, pour que cette aide soit accordée, il fallait, en principe, que l’entrée du salarié dans un parcours d’insertion par l’activité économique fasse l’objet d’un agrément préalable de la part de Pôle emploi. Un agrément qui vient d’être supprimé.

À noter : est également supprimé l’agrément de Pôle emploi jusqu’à présent nécessaire pour prolonger au-delà de 24 mois les contrats d’insertion conclus avec des salariés d’au moins 50 ans ou des travailleurs handicapés qui rencontrent des difficultés.

Désormais, l’éligibilité de la personne en difficulté à un parcours d’insertion par l’activité économique est appréciée par la SIAE ou par un organisme prescripteur dont la liste est fixée par arrêté (Pôle emploi, cap emploi, missions locales, écoles de la deuxième chance, points et bureaux information jeunesse, caisses d’allocations familiales, centres d’accueil de demandeurs d’asile, centres d’information sur les droits des femmes et des familles, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, etc.).

En pratique : l’éligibilité du salarié est déclarée à l’État via la Plate-forme de l’inclusion.

Un contrat à durée indéterminée d’inclusion pour les personnes d’au moins 57 ans

Pour agir contre le chômage de longue durée des salariés seniors, les SIAE peuvent à présent conclure un contrat à durée indéterminée d’inclusion avec une personne âgée d’au moins 57 ans qui rencontre des difficultés sociales et professionnelles particulières. Ce contrat peut être signé uniquement à l’issue d’un délai minimal de 12 mois après le début de son parcours d’insertion en contrat à durée déterminée et après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi et des actions d’accompagnement et de formation effectuées jusqu’alors. Les contrats à durée indéterminée d’inclusion ne peuvent pas représenter plus de 20 % du nombre de postes de travail d’insertion à temps plein de la SIAE. Un plafond qui peut toutefois être porté à 30 % par le préfet du département lorsque la situation de la SIAE le justifie.

Cumuler un contrat d’insertion et un contrat à temps partiel

La durée minimale de travail pour un salarié en contrat d’insertion dans une SIAE est de 20 heures par semaine. Or ce salarié peut aussi travailler chez un autre employeur dans le cadre d’un contrat à temps partiel « classique ».Afin de faciliter ce cumul sans dépasser la durée légale de travail (35 heures par semaine), il est désormais possible de déroger à la durée minimale de travail du contrat d’insertion pour les salariés qui sont entrés dans un parcours d’insertion depuis au moins 4 mois. La dérogation est accordée par le préfet à la demande de l’employeur (ou du salarié avec l’accord de l’employeur) pour une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois.

Un contrat passerelle

Dans le cadre d’une expérimentation de 3 ans, les entreprises d’insertion et les ateliers et chantiers d’insertion peuvent mettre à disposition les salariés en parcours d’insertion depuis au moins 4 mois auprès d’entreprises « classiques ». Cette mise à disposition intervient pour une durée de 3 mois renouvelable une fois. Ce « contrat passerelle » ouvre droit pour la SIAE à une aide financière de l’État. À cette fin, une convention, conclue avec le préfet de département, définit notamment le nombre prévisionnel de mises à disposition, les modalités de l’accompagnement social et professionnel individualisé des salariés mis à disposition et les engagements d’insertion pris par la SIAE.

La mise à disposition par une association intermédiaire

Les associations intermédiaires embauchent des personnes qui rencontrent des difficultés d’accès au marché du travail et accompagnent leur insertion professionnelle en les mettant à la disposition de tiers (collectivités, entreprises…).Le préfet du département peut désormais autoriser une association intermédiaire à déroger à la durée totale de mise à disposition d’un salarié (480 heures sur 24 mois). Cette dérogation, d’une durée de 3 ans renouvelable, est accordée en tenant compte de la nature et de l’intensité des activités exercées par les entreprises de travail temporaire d’insertion dans le département et à condition que la qualité des parcours d’insertion soit garantie.

Décret n° 2021-1128 du 30 août 2021, JO du 31Décret n° 2021-1129 du 30 août 2021, JO du 31Arrêté du 1er septembre 2021, JO du 2

Article publié le 21 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Santé : demande de l’aide médicale de l’État

Les centres de santé, les maisons de santé et les associations peuvent désormais réceptionner les dossiers de première demande d’aide médicale de l’État.

L’aide médicale de l’État (AME) permet aux étrangers en situation irrégulière qui résident depuis plus de 3 mois en France d’accéder gratuitement à certains soins. Elle est accordée, sous conditions de ressources, pour une durée d’un an renouvelable. La première demande d’AME doit être déposée auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, des services sanitaires et sociaux, d’une association agréée ou d’un établissement de santé. Désormais, les centres de santé, les maisons de santé ainsi que les associations peuvent recevoir ces dossiers. Pour cela, cependant, ces organismes doivent remplir certaines conditions : ils doivent accompagner des personnes en situation de précarité dans les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leurs droits relatifs à leur parcours de santé ; ils permettent à ces personnes d’accéder, en lien avec des professionnels de santé partenaires, à des soins de premier recours pris en charge dès l’attribution de leurs droits ; ils concluent une convention avec l’agence régionale de santé et une avec la CPAM.

À savoir : les organismes doivent transmettre la demande d’aide médicale de l’État à la CPAM dans les 8 jours.

Décret n° 2021-1152 du 3 septembre 2021, JO du 5

Article publié le 20 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : qu’en est-il des associations ?

Les associations ont la possibilité d’accorder une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à leurs salariés jusqu’à fin mars 2022.

Les associations ont jusqu’au 31 mars 2022 pour octroyer à leurs salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales (souvent appelée « prime Macron »). Cette prime est mise en place par un accord conclu au sein de l’association, un accord de groupe ou sur simple décision de l’employeur, le cas échéant, après information du comité social et économique.

Une prime exonérée d’impôt et de cotisations

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée d’impôt sur le revenu, de CSG-CRDS ainsi que de toutes les cotisations sociales, contributions sociales et taxes lorsqu’elle est accordée à un salarié dont la rémunération des 12 mois précédant le versement de la prime est inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic (4 663,74 € par mois en 2021 pour un salarié à temps plein). Cette prime peut être accordée à l’ensemble des salariés de l’association ou seulement à ceux dont la rémunération n’excède pas un certain plafond (un plafond qui peut être inférieur à trois fois la valeur annuelle du Smic). Son montant peut être modulé en fonction de la rémunération perçue par les salariés, de leur classification professionnelle, de leur durée de travail et/ou de leur présence effective dans l’association sur l’année écoulée.

À noter : la prime que les Esat versent aux travailleurs handicapés bénéficie de ces exonérations à condition qu’elle soit accordée à tous les travailleurs handicapés sans distinction de rémunération.

Un montant de 1 000 ou 2 000 €

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat échappe à l’impôt et aux cotisations uniquement pour sa part ne dépassant pas 1 000 € par salarié. Toutefois, cette limite est portée à 2 000 € pour les primes versées par les associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général (a et b du 1° de l’article 200 et a et b du 1° de l’article 238 bis du code général des impôts). Peuvent également verser une prime de 2 000 € à leurs salariés les associations qui remplissent une des conditions suivantes : elles comptent moins de 50 salariés ; elles mettent en œuvre un accord d’intéressement ou qui ont conclu, avant la date de versement de la prime, un tel accord prenant effet avant le 31 mars 2022 ; elles disposent d’un accord d’entreprise ou de branche visant à valoriser les métiers des salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire ; elles ont déjà engagé des négociations sur la valorisation des métiers ou relèvent d’une branche professionnelle ayant déjà engagé ce type de négociations ;- elles sont couvertes par un accord d’entreprise ou de branche qui prévoit l’ouverture de négociations sur la valorisation des métiers dans un délai maximum de 2 mois.

À savoir : la valorisation des métiers concerne près de 4,6 millions de salariés (hors professions médicales) qui ont été contraints de travailler en présentiel pendant la crise du Covid-19 : aides à domicile et aides ménagères, agents d’entretien, conducteurs de véhicules, caissiers, employés de libre-service, agents de gardiennage et de sécurité, jardiniers, agriculteurs, ouvriers du bâtiment, etc. Des métiers dont les conditions de travail sont moins avantageuses que les autres salariés du secteur privé (contrats courts, temps partiel, salaires moins élevés, exposition plus grande aux accidents du travail et maladies professionnelles, accès à la formation limité…).

Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, JO du 20Instruction n° DSS/5b/2021/187 du 19 août 2021 relative aux conditions d’exonération de la prime exceptionnelle prévue par l’article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021

Article publié le 20 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Insertion : territoires zéro chômeur longue durée et contribution de l’État

Le montant de la contribution de l’État versée aux entreprises à but d’emploi dans le cadre de l’expérimentation « Territoires zéro chômeur longue durée » s’élève à 10,46 € pour chaque poste en équivalent temps plein.

Instaurée en 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur longue durée » part du principe qu’il faut réaffecter les dépenses liées à la privation d’emploi, c’est-à-dire les allocations chômage, à des entreprises qui recrutent des demandeurs d’emploi. Dans ce cadre, 13 « entreprises à but d’emploi » (EBE) dont 9 sous forme associative ont été créées afin d’embaucher en contrat à durée indéterminée des chômeurs inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an. En contrepartie, les pouvoirs publics (État, collectivités territoriales…) leur versent une aide financière annuelle appelée « contribution au développement de l’emploi ». Au 30 juin 2021, ces EBE employaient 873 personnes. Jusqu’au 30 juin 2022, le montant de la participation de l’État au financement de cette contribution s’élève, pour chaque poste en équivalent temps plein, à 102 % du montant brut horaire du Smic, soit à 10,46 €. Les départements complètent cette contribution à hauteur de 15 % du montant de la participation de l’État (1,57 € par équivalent temps plein).

À noter : cette expérimentation, prévue pour 5 ans dans seulement 10 territoires a été prolongée pour une nouvelle période de 5 ans en plus d’être étendue à 50 autres territoires. Les territoires intéressés pour participer à cette expérimentation peuvent déposer leur candidature pendant les 3 prochaines années à l’adresse https://candidature.etcld.fr/.

Arrêté du 12 juillet 2021, JO du 31 juillet

Article publié le 14 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quand une association n’a pas la capacité de recevoir un legs

Une association ne peut recevoir un legs que si elle en a la capacité juridique au jour du décès du testateur.

Si toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels, seules certaines ont la capacité juridique de recevoir des libéralités par testament ou entre vifs (legs ou dons autres que des dons manuels). On retrouve, parmi elles, notamment les associations reconnues d’utilité publique. Lorsqu’un legs est effectué au profit d’une association qui ne dispose pas de cette capacité, mais qui est membre d’une fédération d’utilité publique, cette dernière peut, selon la Cour de cassation, revendiquer le legs à la place de l’association. Elle en affecte ensuite le montant à une action de l’association. Mais qu’en est-il lorsque l’affiliation de l’association à la fédération d’utilité publique est postérieure à la date du décès du testateur ? La fédération peut-elle quand même revendiquer le legs ?Ainsi, dans une affaire récente, une personne avait, par testament, légué son patrimoine à une fondation œuvrant pour la défense de la cause animale. Le testament précisait que celle-ci devait distribuer la moitié de l’héritage à une association soutenant la même cause. Or la fondation avait refusé de partager l’héritage. En effet, elle considérait que l’association indiquée dans le testament ne pouvait pas recevoir le legs puisqu’elle s’était affiliée à une fédération d’utilité publique postérieurement à la date du décès du testateur. La Cour de cassation a donné raison à la fondation en rappelant d’abord qu’une association ne peut recevoir un legs que si elle en a la capacité au jour du décès du testateur. Ce qui n’était pas le cas, dans cette affaire, de l’association désignée dans le testament. Et puisqu’elle s’était affiliée à la fédération d’utilité publique après le décès du testateur, elle ne pouvait pas non plus profiter de la capacité de cette dernière. Dès lors, la fédération en question ne pouvait pas revendiquer le legs à sa place.

Cassation civile 1re, 14 avril 2021, n° 19-19306

Article publié le 13 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Culture : soutien financier pour l’embauche du plateau artistique

Les conditions pour bénéficier de l’aide accordée aux associations pour l’emploi du plateau artistique sont assouplies pour les spectacles vivants se tenant du 1er juillet au 31 décembre 2021.

Les associations qui produisent des spectacles vivants (théâtre, concerts, opéras…) dans des salles accueillant 300 spectateurs ou moins peuvent demander une aide financière pour embaucher le plateau artistique, c’est-à-dire les artistes du spectacle et les techniciens attachés directement à la production. Cette aide est disponible jusqu’au 31 décembre 2022.

En pratique : l’association employeuse doit demander l’aide à l’Agence de services et de paiement dans les 6 mois qui suivent la date de la représentation.

Quelles conditions ?

Pour y avoir droit, l’association doit être titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacle, être créée depuis au moins 12 mois à la date de la représentation concernée par l’aide et relever d’une convention collective nationale du spectacle vivant. De plus, l’association doit verser une rémunération minimale à chaque artiste ou technicien : pour une rémunération au cachet, le cachet brut doit être au moins égal à 109,50 € en 2021 ; en cas de rémunération mensualisée à temps plein, son montant brut doit être au moins égal à 2 299,50 € par mois en 2021. La crise actuelle a conduit le gouvernement à assouplir certaines des conditions d’octroi de cette aide pour les représentations se tenant entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021 : le chiffre d’affaires annuel de l’association ou son bilan annuel n’excède pas 5 millions d’euros (contre 1 M€, en principe) ; l’aide est accordée dans la limite de 60 représentations ou répétitions par année civile (contre 42 représentations, en principe) ; les répétitions ouvrent droit à l’aide dans la limite de 20 % du nombre de représentations.

Quels montants ?

Le montant de l’aide est revalorisé pour les représentations se déroulant dans des salles accueillant jusqu’à 300 personnes. Ainsi, pour chaque représentation ou répétition se déroulant entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021, il s’élève au nombre d’artistes engagé multiplié par : 40 € pour l’emploi d’un artiste du spectacle ; 50 € pour l’emploi de deux artistes du spectacle ; 65 € pour l’emploi de trois artistes du spectacle ; 80 € pour l’emploi de quatre artistes du spectacle ; 95 € pour l’emploi de cinq artistes du spectacle ; 110 € pour l’emploi de six artistes du spectacle.

Précision : le nombre d’emplois pris en compte pour le calcul de cette aide est majoré d’une unité lorsqu’au moins un technicien est embauché pour la production du spectacle. Ainsi, par exemple, pour un plateau artistique composé de trois artistes et d’un technicien, l’aide pour une représentation est égale à 260 € (3 x 65 + 1 x 65).

Par dérogation, entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021, les spectacles ayant lieu dans une salle pour lequel le nombre maximal de billets est supérieur à 300 et inférieur ou égal à 600 ouvrent droit, par représentation ou répétition, à une aide dont le montant s’élève au nombre d’artistes engagé multiplié par : 40 € pour l’emploi de deux à quatre artistes du spectacle ; 50 € pour l’emploi de cinq artistes du spectacle ; 65 € pour l’emploi de six artistes du spectacle ; 80 € pour l’emploi de sept artistes du spectacle ; 95 € pour l’emploi de huit artistes du spectacle ; 110 € pour l’emploi de neuf artistes du spectacle ;- pour l’emploi de 10 à 25 artistes, 110 € pour les neuf premiers artistes et 40 € par artiste pour les artistes suivants.

Précision : le nombre d’emplois pris en compte pour le calcul de l’aide est majoré d’une unité par technicien dans la limite de deux unités. Ainsi, pour un plateau artistique de trois artistes et trois techniciens, l’aide s’élève à 200 € (3 x 40 + 2 x 40).

Décret n° 2021-1057 du 6 août 2021, JO du 8

Article publié le 13 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021