Sport : responsabilité de l’association en cas d’accident

Sport : responsabilité de l’association en cas d’accident

Les associations sportives sont tenues, vis-à-vis de leurs adhérents, à une obligation de sécurité de moyens et non de résultat.

Les associations sportives ont l’obligation de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de leurs membres, en particulier pour assurer la sécurité des installations sportives. Mais que se passe-t-il lorsque survient un accident ? L’association peut-elle être considérée comme responsable et, à ce titre, être tenue d’indemniser la victime de l’accident ? Éléments de réponse avec la décision de justice suivante. Dans cette affaire, un jeune gymnaste avait, lors d’un entraînement au sol, chuté en effectuant un salto arrière. Une chute à la suite de laquelle il était devenu tétraplégique. L’assureur du gymnaste avait alors saisi la justice afin d’engager la responsabilité de l’association sportive et d’obtenir ainsi le remboursement de l’ensemble des sommes versées à la victime. Et pour cause, il estimait que l’association était astreinte à une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis du gymnaste. Saisie du litige, la Cour de cassation a toutefois indiqué que le club de gymnastique était seulement tenu à une obligation de sécurité de moyens à l’égard de ses adhérents qui pratiquent la gymnastique sous le contrôle de ses entraîneurs, avec ses matériels et dans ses locaux. Et qu’à ce titre, l’association avait bien manqué à son obligation en utilisant des tapis dont les caractéristiques et l’usure ne permettaient pas d’amortir une chute. En outre, l’association n’avait pas pris la précaution de positionner une personne dans la zone à risque, en fin de diagonale, afin de parer les éventuelles chutes. Cependant, les juges ont également constaté que le recours à des tapis plus efficaces et la présence d’une personne en fin de diagonale n’auraient pas permis d’éviter la chute, mais seulement d’en réduire les conséquences. Dès lors, l’association a été déclarée responsable pour un tiers seulement du préjudice subi par la victime. Cassation civile 1re, 3 février 2021, n° 19-13113

Article publié le 12 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021