Prêts bonifiés et avances remboursables : prorogation jusqu’au 30 juin 2022

Mis en place au profit des entreprises fragilisées par la crise sanitaire, le dispositif de prêts à taux bonifié et d’avances remboursables est à nouveau prorogé, cette fois jusqu’au 30 juin 2022.

Pour soutenir la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise sanitaire du Covid-19 et qui n’ont pas trouvé de solutions de financement suffisantes auprès de leur banque ou d’un financeur privé, les pouvoirs publics ont mis en place, au mois de juin 2020, un dispositif d’aides sous la forme d’avances remboursables et de prêts à taux bonifié. L’aide étant destinée à financer leurs besoins en investissements ou en fonds de roulement. Initialement ouvert jusqu’au 31 décembre 2020, ce dispositif avait été prolongé une première fois jusqu’au 30 juin 2021, puis une deuxième jusqu’au 31 décembre 2021. Eu égard au contexte sanitaire, il vient à nouveau d’être prorogé, cette fois jusqu’au 30 juin 2022.Sachant que les conditions et modalités d’application de ce dispositif ont été modifiées. Voici donc celles qui sont en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Entreprises éligibles

Ce dispositif est réservé aux petites et moyennes entreprises (c’est-à-dire à celles qui emploient moins de 250 salariés et qui dégagent un chiffre d’affaires annuel compris entre 2 M€ et 50 M€ ou dont le total de bilan est compris entre 2 M€ et 43 M€) : qui n’ont pas obtenu de prêt garanti par l’État (PGE) suffisant pour financer leur exploitation ; qui justifient de perspectives réelles de redressement de l’exploitation ; qui ne faisaient pas l’objet d’une procédure collective (procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) au 31 décembre 2019.

À noter : les entreprises redevenues en bonne santé financière à la suite de l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont éligibles au dispositif.

Forme et montant de l’aide

L’aide est attribuée sous la forme d’un prêt à taux bonifié, à un taux d’intérêt fixe prévu par la Commission européenne, dont le montant est limité à : la masse salariale en France estimée sur les deux premières années d’activité, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019 ; 25 % du chiffre d’affaires hors taxes 2019 (ou, le cas échéant, du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos disponible), pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 ; par exception, pour les entreprises considérées comme innovantes, jusqu’à deux fois la masse salariale constatée en France en 2019 ou, le cas échéant, lors de la dernière année disponible. Elle peut aussi prendre la forme d’une avance remboursable dont la durée d’amortissement est limitée à 10 ans, avec un différé d’amortissement en capital est limité à 3 ans. Son montant étant limité à 2,3 M€.

À qui demander l’aide ?

Pour bénéficier de l’aide, les entreprises doivent en faire la demande auprès du comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) dont elles dépendent. Ce dernier est situé à la Direction départementale des finances publiques ou au Service des impôts des entreprises. Le Comité rend ensuite un avis sur la demande de financement en prenant en compte le positionnement économique et industriel de l’entreprise, et notamment son caractère stratégique et son savoir-faire reconnu, sa position critique dans une chaîne de valeur et son importance au sein du bassin d’emploi local. La décision d’attribution de l’aide fait l’objet d’un arrêté du ministre de l’Économie.

Décret n° 2021-1915 du 30 décembre 2021, JO du 31

Article publié le 04 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Télétravail : au moins 3 jours par semaine

Face à l’envolée des cas de Covid-19, le gouvernement demande aux entreprises d’instaurer au moins 3 jours de télétravail par semaine pour leurs salariés.

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, le gouvernement indique aux employeurs les règles à suivre afin de protéger leurs salariés contre l’épidémie de Covid-19. Ces règles, regroupées au sein d’un « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 », varient selon l’évolution de la situation sanitaire. La recrudescence des cas de Covid-19 sur le territoire français et en Europe en novembre et début décembre avait conduit le gouvernement à recommander aux entreprises d’instaurer 2 à 3 jours de télétravail par semaine pour leurs salariés « sous réserve des contraintes liées à l’organisation du travail et à la situation des salariés ». Ces derniers jours, les cas de contaminations au Covid-19 montent en flèche dans la population avec, par exemple, plus de 206 000 tests positifs le 30 décembre. Une augmentation due à la saison hivernale, aux fêtes de fin d’année et à la forte progression du variant Omicron, plus contagieux que le variant Delta. Aussi, afin de freiner cette cinquième vague, le gouvernement a décidé de renforcer, à compter du lundi 3 janvier et pour une durée de trois semaines, les règles relatives au télétravail. Ainsi, il appartient aux employeurs de fixer un nombre minimal de 3 jours de télétravail par semaine, pour les postes qui le permettent. Lorsque l’organisation du travail et la situation des salariés le rendent possible, ce nombre peut être porté à 4 jours par semaine.

À savoir : la ministre du Travail, Élisabeth Borne, a annoncé que l’inspection du travail pourrait imposer une amende maximale de 1 000 € par salarié (dans la limite de 50 000 € par entreprise) aux entreprises qui ne respecteraient pas les règles inscrites dans le protocole sanitaire et, notamment, celles relatives au port du masque et au télétravail. Cette mesure sera intégrée dans le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique actuellement en discussion devant le Parlement.

Article publié le 31 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Le retour du télétravail dans les entreprises

Face à la reprise épidémique, le gouvernement recommande aux entreprises d’instaurer deux à trois jours de télétravail par semaine pour leurs salariés.

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, le gouvernement indique aux employeurs les règles à suivre afin de protéger leurs salariés contre l’épidémie de Covid-19. Ces règles, regroupées au sein d’un « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 », varient selon l’évolution de la situation sanitaire. La recrudescence des cas de Covid-19 sur le territoire français et en Europe ces dernières semaines avait conduit le gouvernement à édicter quelques règles plus strictes à compter du 29 novembre dernier, notamment sur le port du masque dans les lieux collectifs clos. À compter du 8 décembre, ce sont les règles relatives au télétravail qui sont renforcées. Le gouvernement recommande ainsi aux entreprises d’instaurer deux à trois jours de télétravail par semaine pour leurs salariés « sous réserve des contraintes liées à l’organisation du travail et à la situation des salariés ». Par ailleurs, les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel qui, jusqu’alors n’étaient pas « recommandés », sont désormais « suspendus ». La ministre du Travail, Élisabeth Borne, a annoncé que l’inspection du travail réaliserait 5 000 contrôles par mois afin de vérifier que les entreprises respectent bien les préconisations du protocole sanitaire.

Article publié le 10 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Fonds de solidarité : les règles pour le mois d’octobre 2021

Le fonds de solidarité a été réactivé au titre du mois d’octobre. Il vient soutenir les entreprises qui ont dû se plier à des mesures de confinement et de couvre-feu, principalement dans les territoires ultramarins.

Au titre du mois d’octobre 2021, le fonds de solidarité, comme lors du mois de septembre, bénéficie aux entreprises présentes dans les territoires ayant mis en place des mesures de confinement ou de couvre-feu en raison de l’épidémie de Covid-19. Sont essentiellement concernées les entreprises domiciliées en outremer.

Les entreprises interdites d’accueillir du public

Le fonds de solidarité bénéficie au titre du mois d’octobre 2021 aux entreprises qui ont subi une interdiction d’accueillir du public continue et perdu au moins 20 % de leur chiffre d’affaires par rapport au chiffre d’affaires de référence (chiffre d’affaires retenu pour mesurer la perte).Sont également concernées les entreprises ayant subi une interdiction d’accueillir du public d’au moins 21 jours et ayant enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur cette période. Pour ces entreprises, le montant de l’aide sera de 20 % du chiffre d’affaires mensuel de référence, dans la limite de 200 000 €.Quant aux entreprises domiciliées dans un territoire soumis à un confinement pendant au moins 8 jours en octobre 2021, sous réserve d’accuser une perte de chiffre d’affaires d’au moins 20 %, elles peuvent prétendre à une compensation de leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 €.

Les entreprises des secteurs les plus touchés

Sous réserve d’avoir touché le fonds de solidarité au moins un mois entre janvier et mai 2021, d’être domiciliées dans un territoire où la durée des couvre-feux et/ou des confinements a dépassé 20 jours au mois d’octobre et d’enregistrer une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 % au cours de ce même mois tout en ayant réalisé au moins 15 % du chiffre d’affaires de référence, les entreprises appartenant aux secteurs les plus frappés par la crise (voir annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) peuvent également bénéficier d’une nouvelle aide au titre du mois d’octobre. Le montant de l’aide correspond à 40 % de la perte, plafonné à 20 % du chiffre d’affaires mensuel de référence ou 200 000 €.Par ailleurs, sous réserve d’enregistrer une perte de 50 % de chiffre d’affaires, les entreprises de moins de 50 salariés, n’appartenant pas à ces secteurs et domiciliées dans un territoire soumis à au moins 8 jours de confinement bénéficient, au titre du mois d’octobre, d’une aide correspondant à leur perte de chiffre d’affaires mensuel plafonnée à 1 500 €.

Formuler la demande en ligne

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr, au plus tard le 31 janvier 2022.

Important : la date limite de dépôt des demandes d’aide réalisées pour les mois de juin, juillet et août 2021 a été repoussée du 31 octobre 2021 au 31 décembre 2021 pour certaines entreprises. Sont concernées les entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Décret n° 2021-1581 du 7 décembre 2021, JO du 8Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31

Article publié le 09 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Un portrait des associations à l’heure du Covid-19

L’association Recherches & Solidarités vient de dévoiler la 19 édition de sa publication . Cette étude, consacrée à l’année 2020, est, sans surprise, marquée par la crise sanitaire due à l’épidémie de Covid-19.

Une baisse importante des créations d’associations

Sous l’effet de l’épidémie, le nombre de créations d’associations a baissé et leurs secteurs ont évolué.

La crise sanitaire, et plus particulièrement les deux confinements du printemps et de l’automne 2020, ont entraîné une très forte diminution du nombre de créations d’associations. Ainsi, alors que depuis 2014, plus de 71 000 associations voyaient le jour chaque année, seulement 65 014 associations ont été créées entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020. Un chiffre qui n’a que très légèrement augmenté entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021, avec 65 268 nouvelles associations. Par ailleurs, cette situation exceptionnelle a entraîné une évolution dans les domaines de création des associations. Ainsi, en comparaison avec le 1er semestre 2019, on notait, au 1er semestre 2020, une baisse des créations d’associations culturelles et sportives, deux secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire, et une augmentation des associations créées dans un élan de solidarité en réponse à l’épidémie et à ses conséquences économiques et sociales : domaines social, caritatif et humanitaire, aide à l’emploi, environnement et information-communication (fabrication de masques en tissu, aide aux personnes atteintes par le  Covid-19, soutien scolaire, soutien aux petits commerçants, etc.).

À noter : sur les 3 dernières années, presque un quart des nouvelles associations ont été créées dans les domaines de la culture et de la pratique d’activités artistiques et culturelles (22,8 % des créations). Les associations proposant des activités sportives et de plein air (15,4 %) ainsi que les clubs de loisirs (8,1 %) complètent ce trio de tête.

L’emploi associatif en recul

Le nombre d’associations employeuses a reculé de 3,1 % en 2020 et l’effectif salarié de 1 %.

Les mesures instaurées, l’année dernière, par le gouvernement afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19 (fermetures d’établissements, confinements de la population, couvre-feux…) ont considérablement freiné, voire mis à l’arrêt, l’activité de nombreuses associations. Conséquence, le nombre d’associations employeuses a reculé de 3,1 % en 2020 pour s’établir à 152 721 établissements (les associations comptant en moyenne 1,2 établissement). L’effectif salarié a connu, lui, une baisse de 1 % (1 775 587 salariés).

Précision : en 2020, les associations relevant du régime agricole représentaient 4 % du total des établissements employeurs et 5 % des effectifs salariés associatifs. On comptait, en 2020, 6 234 établissements agricoles faisant travailler 88 472 salariés pour une masse salariale de 1,89 milliard d’euros. Le nombre d’établissements et de salariés étant en baisse de 1,5 % par rapport à 2019.

Presque un salarié sur dix

En 2020, les associations faisaient travailler 9,2 % des salariés de l’ensemble du secteur privé. Le secteur associatif était particulièrement présent dans l’accueil et l’accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents (93 % des effectifs du secteur privé) ou l’aide par le travail (plus de 90 %). Il était, en revanche, très peu représenté dans l’hébergement (7 %) et dans la recherche et le développement scientifique (moins de 5 %).Dans les autres activités, les salariés des associations comptaient, en 2020, pour : près de 73 % des effectifs du secteur privé dans l’action sociale sans hébergement ; 71 % dans l’hébergement médico-social ;- un peu moins de 70 % dans le sport ; près de 60 % dans l’enseignement ; 27 % dans les activités culturelles ; 23 % dans la santé. Enfin, la majorité des employeurs associatifs relevaient du domaine sportif, avec 27 166 établissements (17,8 % des établissements). Venaient ensuite l’action sociale sans hébergement (20 443 établissements, soit 13,4 %), les activités culturelles (17 855 établissements, soit 11,7 %), l’enseignement (16 693 établissements, soit 10,9 %) et l’hébergement médico-social (10 047 établissements, soit 6,6 %).

Environ 11 salariés par établissement

L’année dernière, les établissements associatifs employaient, en moyenne, 11,6 salariés. Ce nombre variait toutefois fortement selon l’activité de l’association. Ainsi, on comptait 35,6 salariés par établissement pour l’hébergement médico-social, 33,9 salariés pour les activités humaines pour la santé, 26,2 pour l’action sociale sans hébergement et 12,2 pour l’enseignement. Un chiffre qui tombait à 3 salariés par établissement dans les associations sportives et à 2,2 dans celles ayant une activité culturelle. Au global, les trois secteurs associatifs embauchant le plus de personnes étaient donc l’action sociale sans hébergement (30,2 % des salariés associatifs), l’hébergement médico-social (20,1 %) et l’enseignement (11,4 %). Bien que nombreuses, les associations sportives et culturelles employaient peu de salariés (respectivement, 4,5 % et 2,2 % du personnel associatif).Enfin, plus de la moitié des établissements associatifs (51,2 %) occupaient moins de 3 salariés. Et si 14 % d’entre eux employaient entre 3 et 5 salariés, ils n’étaient plus que 4 % à compter de 50 à 99 salariés et 1 % au moins 100 salariés, ces « grosses » associations appartenant surtout au secteur de l’hébergement médico-social.

Une masse salariale en baisse

La masse salariale des associations employeuses (39,2 milliards d’euros) a chuté de 3,2 % en 2020, notamment en raison du recours accru à l’activité partielle (les indemnités d’activité partielle versées aux salariés ne sont pas soumises à cotisations sociales et ne sont pas prises en compte dans la masse salariale). Ainsi, celle-ci a représenté jusqu’à 11 % de la masse salariale des associations pendant le confinement du printemps 2020.Pour l’ensemble du secteur associatif, le salaire annuel moyen a connu, cette dernière année, une très légère régression, passant ainsi de 22 140 € en 2019 à 22 080 € en 2020. Les salaires les plus élevés étaient versés par les organisations patronales et consulaires (40 570 €), les associations œuvrant dans la recherche et le développement scientifique (37 220 €) et les organisations politiques (36 870 €). Les les moins importants se retrouvaient dans l’action sociale sans hébergement (17 780 €), dans l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche (16 720 €), dans les associations récréatives et de loisirs (14 030 €) et dans les associations sportives (13 800 €).

Un rebond de l’emploi en 2021

Le début de l’année 2021 est marqué par un redémarrage de l’emploi associatif.

Les effectifs salariés des associations ont augmenté de 1,5 % tant au 1er trimestre qu’au 2e trimestre 2021. Le secteur associatif retrouvant ainsi un niveau d’emploi supérieur à celui qui précédait la crise sanitaire. Ces hausses sont particulièrement importantes dans les associations culturelles et sportives dont l’activité repart enfin après avoir été très fortement limitée, voire arrêtée, au cours de l’année 2020. Par ailleurs, l’activité partielle ne représentait plus que 2 % de la masse salariale des associations au mois de mars 2021 (contre 11 % en avril 2021).

Article publié le 08 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Solidarité : dons aux associations aidant les personnes en difficulté

En 2020, les associations venant en aide aux personnes en difficulté ou aux victimes de violence domestique ont reçu 606 millions d’euros de dons.

Dans sa dernière étude sur la générosité des Français, l’Association Recherches & Solidarités nous apprend qu’en 2020, 1,938 million de foyers fiscaux ont déclaré à l’administration fiscale avoir consenti un don à une association venant en aide aux personnes en difficulté (fourniture gratuite de repas ou de soins médicaux notamment) ou aux victimes de violence domestique (accompagnement, relogement…). Le montant total de ces dons s’élevait ainsi à 606 M€ pour un don moyen de 313 €. Entre 2019 et 2020, le nombre de ces donateurs a progressé de 7,8 %, le montant des dons de 37 % et le don moyen de 27 %. Cette progression, plus importante que celle des dons effectués auprès des autres associations, est en partie due, selon Recherches & Solidarités, à la visibilité donnée, en 2020, à la généreuse réduction d’impôt sur le revenu liée à ces dons. En effet, les particuliers qui consentent des dons à des associations venant en aide aux personnes en difficulté ou aux victimes de violence domestique bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu dont le taux est fixé à 75 % des montants versés (contre 66 % pour les dons aux autres associations). Ce taux de 75 % est appliqué uniquement sur la fraction des dons qui ne dépasse pas un certain plafond. Or ce dernier fixé, en principe, à environ 550 € a été revalorisé à 1 000 € pour l’imposition des revenus de 2020 et 2021 afin d’encourager les Français à soutenir ces associations en cette période de crise sanitaire et économique due à l’épidémie de Covid-19. Une nouveauté qui a été largement relayée par les associations et qui a eu pour effet de donner un coup de projecteur sur cet avantage fiscal.

À noter : le projet de loi de finances pour 2002 prévoit de maintenir ce plafond à 1 000 € pour les dons consentis en 2022 et 2023.

Recherches & Solidarités, « La générosité des français face au Covid », 26e édition, novembre 2021

Article publié le 06 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

L’aide « loyers » : un nouveau dispositif de soutien aux entreprises

Une aide destinée à compenser les dépenses de loyers payées par certains commerces qui ont été contraints de fermer leurs portes entre février et mai 2021 en raison de la crise sanitaire vient d’être instaurée. Elle devra être demandée d’ici le 28 février 2022.

Un nouveau dispositif de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du Covid-19 vient d’être mis en place. Il s’adresse à certains commerces de détail et de services qui ont été interdits d’accueil du public entre février et mai 2021 pour lutter contre la propagation du virus et qui n’ont pas pu bénéficier de l’aide du fonds de solidarité ni de celle relative à la prise en charge des coûts fixes. Sont concernées en particulier les entreprises qui disposent de plusieurs magasins dont certains ont dû fermer tandis que d’autres ont pu rester ouverts. Cette nouvelle aide dite « loyers » consiste à compenser les loyers dont ces commerces ont été redevables au titre de la période février-mai 2021.

Les entreprises concernées

Pour bénéficier de cette nouvelle aide « loyers », les commerces doivent remplir les conditions suivantes : avoir été créés avant le 31 janvier 2021 ; exercer l’une des activités exigibles (la liste des activités éligibles figure en annexe du décret du 16 novembre 2021) ; avoir subi une interdiction d’accueil du public dans au moins un de leurs établissements ; ne pas avoir fait l’objet d’un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture pour cause de non-respect des obligations qui leur incombaient pour lutter contre l’épidémie ; ne pas se trouver en liquidation judiciaire au premier jour du mois éligible (février, mars, avril ou mai 2021) ; ne pas avoir obtenu l’aide du fonds de solidarité ni l’aide « coûts fixes » au titre du mois éligible (ou, pour les grandes entreprises, avoir atteint le plafond de 200 000 € d’aide au titre du fonds de solidarité ou le plafond de 10 M€ de l’aide relative aux coûts fixes).

À noter : aucune condition de perte de chiffre d’affaires n’est exigée.

Le montant de l’aide

Le montant de l’aide pour un mois éligible correspond à la somme des loyers ou redevances et charges que l’entreprise a déboursée, calculés au prorata des journées d’interdiction d’accueil du public intervenues dans ce mois. Sachant que sont déduits de cette somme le montant des éventuelles aides perçues par l’entreprise au titre du fonds de solidarité ou de la prise en charge des coûts fixes pour le mois éligible ainsi que les recettes liées aux activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison qu’elle a exercées. De même, est déduit le montant de l’éventuelle indemnisation que l’entreprise a perçue de son assurance couvrant le paiement des loyers.

Précision : dans certaines situations, le montant de l’aide fait l’objet d’un plafonnement.

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles à l’aide « loyers » doivent déposer leur demande en une seule fois sur le site www.impots.gouv.fr avant le 28 février 2022. La demande doit être accompagnée, pour chaque mois éligible, d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit bien les conditions d’exigibilité exigées, de la preuve de la facturation des loyers et d’une attestation de son expert-comptable faisant état du respect des conditions requises. La subvention sera versée en une seule fois sur le compte bancaire fourni par l’entreprise lors de sa demande. Elle ne sera versée que si son montant atteint 500 €.

Décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021, JO du 17

Article publié le 01 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Un nouveau protocole sanitaire dans les entreprises

Face à la recrudescence des cas de Covid-19, le gouvernement renforce le protocole sanitaire à appliquer dans les entreprises.

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, le gouvernement indique aux employeurs les règles à suivre afin de protéger leurs salariés contre l’épidémie de Covid-19. Ces règles, regroupées au sein d’un « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 », varient selon l’évolution de la situation sanitaire. La recrudescence des cas de Covid-19 sur le territoire français et en Europe conduit le gouvernement à édicter quelques règles plus strictes à compter du 29 novembre 2011. Ainsi, l’obligation de porter un masque, qui avait été levée fin août dernier pour les salariés soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire (sauf dans les transports longue distance), est réintégrée dans le protocole. Pour mémoire, les salariés doivent porter un masque lorsqu’ils se trouvent dans un lieu collectif clos (open-space, bureaux partagés, cantine, couloirs…). Le gouvernement précise, par ailleurs, que les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel ne sont pas recommandés. Quand ils ont néanmoins lieu, les gestes barrières doivent être respectés (port du masque, aération/ventilation, distanciation de 2 mètres quand le masque est retiré…). De plus, le gouvernement insiste sur l’importance d’aérer les locaux de travail de façon à assurer la circulation de l’air et son renouvellement. Une aération assurée : de préférence de façon naturelle en ouvrant les portes et/ou fenêtres en permanence ou à défaut au moins 5 minutes toutes les heures ; ou grâce à un système de ventilation mécanique assurant un apport d’air neuf adéquat.

À noter : il est recommandé aux employeurs de mesurer le taux de dioxyde de carbone (CO2) dans l’air dans les endroits particulièrement fréquentés. Toute mesure supérieure à un seuil de 800 ppm conduisant à aérer ou renouveler l’air et/ou à réduire le nombre de personnes présentes. Au-delà de 1 000 ppm, l’évacuation du local est proposée le temps d’une aération suffisante pour retrouver un niveau de CO2 inférieur à 800 ppm.

Enfin, le gouvernement n’impose pas aux entreprises l’obligation de remettre en place des jours de télétravail pour leurs salariés. Il leur appartient de négocier un accord sur ce sujet avec les partenaires sociaux.

Article publié le 30 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Pass sanitaire et remboursement des tests de dépistage

Mes salariés sont soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire. Or ceux d’entre eux qui ne sont pas vaccinés me demandent le remboursement de leurs tests de dépistage du Covid-19. Dois-je accéder à cette demande ?

Depuis le 15 octobre 2021, ces tests ne sont, en effet, plus pris en charge par la Sécurité sociale (sauf pour les salariés mineurs). Leur coût s’élevant, selon l’Assurance maladie, à 43,89 € pour un test RT-PCR (en laboratoire de biologie médicale) et à 6,01 € pour un test antigénique (plus le coût de l’acte de réalisation du test). Le ministère du Travail a précisé que les employeurs de ces salariés ne sont pas tenus de prendre en charge les coûts de ces tests, ceux-ci ne constituant pas des frais professionnels. Mais si, malgré tout, vous choisissez de les rembourser, sachez que ces sommes sont assimilées à des avantages soumis à cotisations sociales !

Article publié le 29 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Covid-19 : une nouvelle aide pour compenser les coûts fixes des entreprises

Un nouveau dispositif destiné à prendre en charge une partie des coûts fixes que les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire ne parviennent pas à absorber est mis en place. Il couvre la période allant de janvier à octobre 2021.

Vous le savez : un dispositif d’aide, dite « coûts fixes », a été mis en place au début de l’année 2021 pour couvrir en partie les charges importantes supportées chaque mois par certaines entreprises qui ne parviennent pas à les absorber en raison de la baisse de leur activité due à la crise sanitaire. Ce dispositif s’étend sur une période allant de janvier à septembre 2021. À ce titre, les pouvoirs publics viennent d’instaurer un dispositif complémentaire, appelé aide « coûts fixes rebond », qui va pouvoir bénéficier à un plus grand nombre d’entreprises et qui couvre une partie des coûts fixes relatifs à la période allant de janvier à octobre 2021.

Les entreprises concernées

L’aide « coûts fixes rebond » s’adresse aux entreprises qui :- ont été créées avant le 1er janvier 2019, ou entre cette date et le 31 janvier 2021 (le régime de l’aide servie à ces dernières entreprises connaissant quelques spécificités en termes de calcul de perte de chiffre d’affaires et de prise en compte des aides déjà perçues) ; connaissent un excédent brut d’exploitation (EBE) « coûts fixes » négatif pour la période éligible (c’est-à-dire celle allant du 1er janvier au 31 octobre 2021) ; ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % sur cette période ; ont réalisé, au mois d’octobre 2021, au moins 5 % de leur CA de référence.

Précision : la perte de CA pour la période éligible est la somme des pertes de CA de chacun des 10 mois de la période éligible. La perte de CA sur un mois équivaut à la différence entre le CA constaté au cours de ce mois et le CA du même mois de l’année 2019.

En outre, pour avoir droit à l’aide, les entreprises doivent satisfaire à l’une des conditions suivantes : avoir été interdites d’accueillir du public de manière ininterrompue au cours d’au moins un mois calendaire de la période éligible ; ou exercer leur activité principale dans l’un des secteurs fortement impactés par la crise (secteurs dits S1) ou dans l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs dits S1 bis) ; ou exercer leur activité principale dans le commerce de détail et avoir au moins l’un de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial d’au moins 20 000 m² ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption pendant au moins un mois calendaire de la période éligible ; ou exercer leur activité principale dans le commerce de détail (sauf automobiles et motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels et être domiciliées dans une commune de montagne.

À noter : contrairement au dispositif aide « coûts fixes » précédent, le nouveau dispositif aide « coûts fixes rebond » n’exige pas de condition de chiffre d’affaires minimum, ni le bénéfice du fonds de solidarité.

Le montant de l’aide

L’aide a vocation à prendre en charge les coûts fixes de l’entreprise qui ne sont pas couverts par ses recettes et par les aides publiques. Le calcul de l’aide est donc basé sur les pertes brutes d’exploitation (EBE), c’est-à-dire sur les recettes de l’entreprise desquelles sont déduites ses charges d’exploitation. L’aide pourra couvrir jusqu’à 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés et jusqu’à 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés, et ce dans la limite de 10 M€ pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 et dans la limite de 1,8 M€ pour celles créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021. Sachant que les aides coûts fixes déjà reçues sont déduites du montant de l’aide « coûts fixes rebond ».

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles à l’aide « coûts fixes rebond » doivent déposer leur demande, en une seule fois, sur le site www.impots.gouv.fr entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022. La demande doit être accompagnée d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit bien les conditions d’exigibilité exigées et d’une attestation de son expert-comptable faisant état du respect des conditions requises (CA de chacun des mois de la période éligible et CA de référence correspondant, montant des aides « coûts fixes » déjà perçues, calcul de l’EBE « coûts fixes » de la période éligible).Le versement de l’aide « coûts fixes rebond » annulera, le cas échéant, la demande d’aide « coûts fixes » qui aurait été précédemment déposée au titre d’une période éligible de janvier 2021 à septembre 2021 et qui n’aurait pas encore été instruite par l’administration fiscale.

À noter : lorsque le montant de l’aide demandé sera inférieur à 30 000 €, l’aide sera versée sur le compte de l’entreprise dans un délai de 20 jours ouvrés.

Décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021, JO du 4Décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021, JO du 4

Article publié le 18 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021