Non-respect des gestes barrières

Les employeurs qui ne prennent pas les mesures de prévention nécessaires pour lutter contre la propagation du Covid-19 dans leur entreprise encourent une amende de 500 € par salarié.

Février 2022 – semaine 7

Article publié le 16 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Une nouvelle réduction de cotisations pour les indépendants

Les travailleurs indépendants les plus impactés par la crise sanitaire liée au Covid-19 peuvent bénéficier d’une réduction de cotisations sociales au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022.

Comme annoncée par le gouvernement en janvier dernier, une (nouvelle) réduction de cotisations sociales personnelles est accordée aux travailleurs indépendants (artisans, commerçants, exploitants agricoles et professionnels libéraux) qui sont le plus fortement impactés par la crise sanitaire actuelle. Une réduction qui peut leur être allouée pour les mois de décembre 2021 et de janvier 2022. Cet avantage bénéficie aux travailleurs indépendants dont l’activité relève d’un secteur protégé ou connexe comme la restauration, l’hôtellerie, le tourisme, le sport et l’évènementiel (secteurs dits « S1 et S1bis » listés en annexes du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, en vigueur au 1er janvier 2021) et qui ont été interdits d’accueillir du public ou qui ont subi une forte baisse de chiffre d’affaires (CA).Le montant de la réduction de cotisations s’élève à : 600 € par mois pour les indépendants qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou qui ont subi une perte de CA d’au moins 65 % par rapport au même mois de l’une des deux années précédentes ou bien par rapport au CA mensuel moyen de 2019 ou de 2020 ; 300 € par mois pour ceux qui ont enregistré une diminution de CA inférieure à 65 % mais d’au moins 30 % (par rapport aux mêmes périodes précitées).

Précision : cette réduction vient réduire, en priorité, le montant des cotisations sociales personnelles dues par les travailleurs indépendants au titre de l’année 2021. Le reliquat pouvant s’imputer sur les cotisations dues au titre de l’année 2022.

Décret n° 2022-170 du 11 février 2022, JO du 13

Article publié le 16 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Orthoptistes : autorisation d’effectuer les prélèvements de détection du Covid

Pour faire face à la demande très importante de tests de dépistage individuel du Covid, ces prélèvements peuvent désormais être réalisés par un orthoptiste sous la responsabilité d’un professionnel de santé autorisé.

Alors que le virus du Covid circule encore vivement et que des protocoles incluant des tests individuels sont toujours en vigueur pour limiter la contagion, la demande de tests de dépistage individuel explose, entraînant la nécessité de mobiliser des effectifs supplémentaires pour réaliser les prélèvements nasopharyngés, oropharyngés, salivaires ou nasaux de l’examen de détection du SARS-CoV-2. Un arrêté pris en ce début d’année autorise désormais les orthoptistes à effectuer ces prélèvements.

Un barème de rémunération mis en place

Ces prélèvements ne peuvent toutefois être effectués que sous la responsabilité d’un professionnel de santé autorisé (un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute ou un infirmier). Un barème de rémunération spécifique a été mis en place : 120 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de quatre heures et 164 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. Et en cas d’intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 30 € par heure ou 41 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.

Arrêté du 20 janvier 2022, JO du 21

Article publié le 10 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Visites médicales : elles pourront de nouveau être reportées

Le médecin du travail aura la possibilité de différer, d’un an ou de 6 mois maximum, certaines visites médicales des salariés.

Afin de permettre aux services de santé au travail de concentrer leurs efforts sur la lutte contre l’épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics avaient autorisé les médecins du travail à reporter plusieurs visites et examens médicaux des salariés, notamment ceux qui devaient intervenir avant le 30 septembre 2021. Une mesure qui a été prorogée par la loi instaurant le pass vaccinal. Explications.

À savoir : les conditions de report ainsi que la liste exacte des visites et examens concernés par cette mesure doivent encore être définies par un décret.

Quelles visites ?

Au regard des mesures précédemment appliquées en 2021, pourraient bénéficier d’un report :- les visites d’information et de prévention initiales, c’est-à-dire celles réalisées au moment de l’embauche, sauf si le salarié concerné bénéficie d’un suivi médical adapté (travailleur handicapé, salarié de moins de 18 ans…) ; les visites d’information et de prévention périodiques ; les examens médicaux d’aptitude de renouvellement (hors travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A) et les visites intermédiaires.

Précision : le report de la visite ne fera pas obstacle à l’embauche ou à la reprise du travail.

Quelle durée ?

Le médecin du travail pourra reporter, d’un an maximum, les visites et examens médicaux devant normalement se dérouler entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret (au plus tard le 31 juillet 2022). Pourront aussi être différées, dans une limite de 6 mois seulement, les visites et examens qui ont déjà été reportés et qui doivent intervenir entre le 15 décembre 2021 et une date déterminée par décret (au plus tard le 31 juillet 2022).

À noter : c’est le médecin du travail qui décidera ou non de reporter les visites et examens médicaux des salariés. Il pourra ainsi les maintenir s’il les estime indispensables au regard des informations dont il dispose sur l’état de santé des salariés, les risques liés à leur poste de travail ou leurs conditions de travail.

Art. 10, loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, JO du 23

Article publié le 08 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Une aide « coûts fixes consolidation » pour les entreprises affectées par la crise sanitaire

Les entreprises fortement impactées par les mesures de restrictions sanitaires prises en raison du rebond de l’épidémie de Covid-19 vont pouvoir bénéficier du dispositif de prise en charge de leurs coûts fixes au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022.

Le gouvernement l’avait annoncé il y a quelques semaines. C’est désormais officiel : les entreprises appartenant aux secteurs les plus impactés par les mesures de restrictions sanitaires prises en raison du rebond de l’épidémie (secteurs protégés dits S1 et secteurs connexes dits S1bis) vont pouvoir bénéficier du dispositif « aides coûts fixes » au titre des mois de décembre 2021 et/ou de janvier 2022.Le versement de cette aide, dénommée « aide coûts fixes consolidation », est subordonné aux conditions et modalités suivantes.

Les entreprises concernées

Pour bénéficier de « l’aide coûts fixes consolidation », les entreprises doivent : avoir été créées avant le 1er janvier 2019 ; exercer leur activité principale dans l’un des secteurs particulièrement affectés par l’épidémie (secteurs protégés dits S1) ou dans l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs dits S1bis) ; avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au cours du mois éligible (décembre 2021 ou janvier 2022) par rapport au même mois de l’année 2019 ; avoir un excédent brut d’exploitation (EBE) « coûts fixes consolidation » négatif au cours du mois éligible (voir la formule de calcul en annexe du décret du 2 février 2022). En pratique, sont particulièrement concernées les entreprises des secteurs de la restauration, de l’événementiel, les traiteurs, les agences de voyages ou encore celles exerçant des activités de loisirs.

Le montant de l’aide

L’aide a pour objet de compenser 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) des pertes brutes d’exploitation subies par les entreprises concernées. Plus précisément, son montant s’élève, pour chaque mois éligible (décembre 2021 et janvier 2022), à la somme de 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation constaté pour le mois considéré. Elle est plafonnée à 12 M€. Ce plafond prenant en compte l’ensemble des aides Covid (notamment les aides « coûts fixes » et « coûts fixes rebond ») versées à l’entreprise considérée depuis mars 2021.

À noter : s’agissant des discothèques, dont la fermeture a été prolongée jusqu’au 16 février 2022, elles bénéficieront du dispositif « aide coûts fixes renfort » qui prend en charge 100 % de leurs pertes d’exploitation (EBE négatif) pour les mois de décembre 2021 et de janvier 2022.

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles à l’aide « coûts fixes consolidation » doivent déposer leur demande sur le site www.impots.gouv.fr avant le 31 mars 2022.

Attention : par dérogation, les entreprises qui bénéficient du fonds de solidarité ou de « l’aide renfort » au titre du mois de décembre 2021 ou de janvier 2022 doivent déposer leur demande d’aide « coûts fixes consolidation » dans le délai de 45 jours à compter du versement de l’aide du fonds de solidarité ou de « l’aide renfort ».

La demande doit être accompagnée, pour chaque mois éligible, d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit bien les conditions d’exigibilité requises et de l’exactitude des informations déclarées, et d’une attestation de son expert-comptable faisant état notamment de l’excédent brut d’exploitation et du chiffre d’affaires de l’entreprise pour les mois éligibles ainsi que de son chiffre d’affaires de référence. La subvention est mensuelle mais sera versée en une seule fois au titre du bimestre décembre 2021-janvier 2022 sur le compte bancaire fourni par celle-ci lors de sa demande.

Décret n° 2022-111 du 2 février 2022, JO du 3

Article publié le 04 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Réunions des organes dirigeants collégiaux de société : assouplissement des règles

En raison de la crise sanitaire qui perdure, les organes dirigeants collégiaux de société sont en droit de se réunir par conférence téléphonique ou par visioconférence et de recourir à la consultation écrite jusqu’au 31 juillet 2022.

On se souvient que les mesures d’assouplissement des règles relatives à la tenue des réunions des assemblées générales et des organes d’administration, de surveillance et de direction des sociétés, qui avaient été prises au début de la crise sanitaire du Covid-19 pour leur permettre d’assurer la continuité de leur fonctionnement (faute pour ces réunions de pouvoir avoir lieu en présentiel), avaient été prorogées plusieurs fois, et au final jusqu’au 30 septembre 2021.

Conférence téléphonique ou audiovisuelle

Dans la mesure où l’épidémie perdure, les pouvoirs publics ont décidé, dans le cadre de la loi instaurant le pass vaccinal, de réactiver ces mesures. Ainsi, du 23 janvier au 31 juillet 2022 inclus, les réunions des organes dirigeants collégiaux (conseils d’administration, conseils de surveillance, directoires) des sociétés civiles et commerciales ou de toute autre personne morale (coopératives, associations, groupements d’intérêt économique, mutuelles…) peuvent se tenir par conférence téléphonique ou par visioconférence, et ce sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ou puisse s’y opposer et quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.

En pratique : les moyens utilisés doivent permettre l’identification des membres de l’organe et garantir leur participation effective. Ils doivent transmettre au moins la voix des participants et garantir techniquement la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Par ailleurs, les décisions de ces organes dirigeants collégiaux peuvent être prises par voie de consultation écrite sans que, là aussi, une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ou puisse s’y opposer. S’agissant des assemblées générales de société, il est prévu qu’une ordonnance soit prise d’ici le 22 avril 2022 pour fixer les conditions dérogatoires et simplifiées dans lesquelles elles peuvent se tenir et délibérer pendant cette période de crise sanitaire.

Art. 13, loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, JO du 23

Article publié le 03 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Covid-19 : une amende pour les employeurs qui ne misent pas sur la prévention

Les entreprises qui ne prennent pas les mesures de prévention nécessaires pour lutter contre la propagation du Covid-19 encourent une amende de 500 € par salarié.

Comme l’avait annoncé, la ministre du Travail, Élisabeth Borne, peuvent désormais être sanctionnées d’une amende administrative de 500 € par salarié les entreprises dans lesquelles il existe une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition au Covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention.

Rappel : en application du Code du travail, les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (prévention des risques professionnels, information et formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés…). Concernant les mesures spécifiques à mettre en place afin de lutter contre la propagation du Covid-19 sur les lieux de travail, les employeurs se réfèrent au « Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 ».

Une mise en demeure

Sur rapport de l’inspection du travail constatant une situation dangereuse dans l’entreprise, résultant d’un risque d’exposition au Covid-19, la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) met en demeure l’employeur d’instaurer les mesures nécessaires pour y remédier. Elle fixe, pour cela, un délai d’exécution qui dépend des difficultés de réalisation de ces mesures.

En pratique : cette mesure concerne, par exemple, le non-respect par l’employeur des règles relatives au télétravail, aux flux de circulation, à la distanciation physique, à l’aération-ventilation des locaux, au nettoyage et à la désinfection réguliers ou à l’obligation pour les salariés de porter un masque dans les lieux collectifs clos.

Une amende

Si, à l’issue du délai d’exécution accordé à l’employeur, l’inspection du travail constate que la situation dangereuse persiste, la DREETS informe par écrit l’employeur de l’amende qu’elle envisage de prendre et elle l’invite à lui présenter ses observations dans le délai d’un mois. À l’issue de ce délai, la DREETS peut prononcer une amende dont le montant maximal s’élève à 500 € par salarié concerné, dans la limite de 50 000 € par entreprise.

À savoir : pour fixer le montant de l’amende, la DREETS tient compte du comportement de l’employeur (obstacle, outrage, bonne foi, etc.), de ses ressources et de ses charges, des circonstances et de la gravité du manquement. Dans cette période d’épidémie de Covid-19, constituent des circonstances aggravantes l’identification d’un cluster, le nombre de salariés concernés, le fait que l’établissement accueille du public ainsi que les éventuels antécédents de l’employeur (précédentes interventions de l’inspection du travail pour les mêmes manquements, condamnation et/ou sanction antérieure, etc.).

Les employeurs peuvent contester cette amende par lettre recommandée avec demande d’avis de réception devant le ministre chargé du travail, dans les 15 jours à compter de sa notification. Le paiement de l’amende étant alors suspendu. En l’absence de réponse dans les 2 mois, le recours de l’employeur est accepté et l’amende annulée.

À savoir : cette procédure vise les mises en demeure notifiées aux entreprises à compter du 24 janvier 2022 même si le constat effectué par l’inspection du travail est antérieur à cette date. Elle s’applique jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.

Art. 2, loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, JO du 23

Article publié le 01 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Culture : exonération de la taxe sur les spectacles de variétés

Les associations bénéficient d’une exonération de la taxe sur les spectacles de variétés pour la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021.

Les associations œuvrant dans le spectacle vivant doivent verser au Centre national de la musique une taxe sur les spectacles de variétés. Sont soumis à cette taxe notamment les tours de chant, les concerts de jazz, de rock, de musique du monde et de musique électronique, les spectacles de sketchs, de chansons ou de danses, les spectacles d’illusionnistes, les spectacles aquatiques et les spectacles sur glace. Cette taxe, au taux de 3,5 %, s’applique sur la recette de la billetterie ou, pour les représentations gratuites, sur le prix du contrat de cession du plateau artistique. Elle est due soit par le détenteur de la billetterie, soit par le vendeur du plateau artistique. Compte tenu de la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19, les associations ont bénéficié d’une exonération de cette taxe pour la période allant du 17 mars 2020 au 30 juin 2021. Une exonération que la loi de finances pour 2022 prolonge jusqu’au 31 décembre 2021. Par ailleurs, la date limite de paiement de la taxe due pour les représentations antérieures au 17 mars 2020 est reportée au 31 décembre 2022.

Art. 126, loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, JO du 31

Article publié le 31 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Une nouvelle prolongation de l’activité partielle renforcée

Les employeurs les plus impactés par la crise sanitaire liée au Covid-19 peuvent percevoir une allocation d’activité partielle majorée jusqu’au 28 février 2022 

Depuis le début de la crise sanitaire, les employeurs les plus impactés par l’épidémie, en particulier ceux qui accueillent du public, bénéficient de la prise en charge intégrale des indemnités d’activité partielle versées à leurs salariés. Compte tenu des restrictions imposées par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du Covid-19, cette mesure est prolongée jusqu’au 28 février 2022.

Précision : les employeurs concernés doivent régler à leurs salariés, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 70 % de leur rémunération horaire brute, prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic (indemnité minimale de 8,37 € net). En contrepartie, l’État leur verse une allocation d’activité partielle qui couvre intégralement l’indemnité payée aux salariés.

La prise en charge intégrale des indemnités d’activité partielle bénéficie aux entreprises :- qui relèvent d’un des secteurs les plus impactés par la crise (secteurs protégés et connexes listés par le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, à jour au 26 juillet 2021) et qui subissent une baisse de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 65 % par rapport à la même période de 2019 ou de 2020 ou par rapport au CA mensuel moyen de 2019 (cette condition peut aussi être appréciée en comparant le CA réalisé au cours des 6 mois précédents et le CA de la même période de 2019) ; dont l’activité principale implique l’accueil du public et qui font l’objet d’une fermeture administrative, totale ou partielle, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie ; qui sont situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et qui subissent une baisse de CA d’au moins 60 % par rapport au mois précédant la mise en place de ces restrictions ou au même mois de 2019.

À savoir : le ministère du Travail a indiqué, dans les questions-réponses publiées sur son site internet, que les restrictions sanitaires récemment mises en place (instauration de jauges pour les grands évènements, obligation de places assises, interdiction de consommation debout dans les cafés, bars et restaurants…) sont assimilées à des fermetures partielles d’établissement. Dès lors, les établissements accueillant du public qui se voient imposer de telles mesures ont droit à la prise en charge intégrale des indemnités d’activité partielle versées à leurs salariés. Et ce, jusqu’à la levée de ces restrictions, soit jusqu’au 1er février inclus (pour les jauges) ou jusqu’au 15 février 2022 inclus (pour les autres mesures).

Décret n° 2022-77 du 28 janvier 2022, JO du 29Décret n° 2022-78 du 28 janvier 2022, JO du 29

Article publié le 31 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2022