Télétravail : reconduction du traitement fiscal exceptionnel des allocations versées par l’employeur

Les allocations versées en 2021 par les employeurs pour couvrir les frais de télétravail engagés par leurs salariés sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans la limite de 2,50 € par jour, de 55 € par mois et de 580 € pour l’année.

Face à la persistance de la crise sanitaire, le recours au télétravail a encore été massif en 2021. C’est pourquoi le gouvernement a annoncé la prorogation, pour l’imposition des revenus 2021, du traitement fiscal exceptionnel mis en place l’an dernier pour l’imposition des revenus 2020 pour les dépenses engagées par les salariés au titre de leur activité professionnelle à domicile (abonnement internet, électricité, chaise de bureau…). Ainsi, les allocations versées en 2021 par les employeurs pour couvrir ces frais de télétravail sont exonérées d’impôt sur le revenu, peu importe que le versement ait été opéré de façon forfaitaire ou pour le montant réel des frais. L’exonération est toutefois limitée à 2,50 € par jour, à 55 € par mois et à 580 € pour l’année.

À savoir : l’exonération concerne les allocations couvrant exclusivement les frais professionnels liés au télétravail, à l’exclusion des frais courants supportés lors de l’exercice de la profession (restauration, notamment).

En pratique, l’employeur doit identifier ces allocations dans les informations qu’il transmet à l’administration fiscale. Le montant du salaire imposable prérempli sur la déclaration de revenus 2021 du salarié sera alors, en principe, diminué des allocations exonérées. Ce dernier n’aura donc pas de démarche à effectuer, sauf à vérifier le montant prérempli en le comparant avec ses bulletins de paie. Quant aux salariés qui opteront pour la déduction de leurs frais professionnels pour leur montant réel, notamment si le montant de ces frais est supérieur aux allocations versées par l’employeur, ils pourront, s’ils le souhaitent, utiliser les forfaits précités (2,50 € par jour, 55 € par mois, 580 € par an) pour calculer le montant déductible de leurs frais de télétravail. Dans ce cas, les allocations perçues seront imposables et devront être réintégrées au salaire dans la déclaration de revenus. Sinon, les salariés conservent la possibilité de déduire les frais de télétravail pour leur montant exact si celui-ci est plus favorable.

Article publié le 11 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Covid-19 : fin du port du masque et du pass vaccinal

À compter du lundi 14 mars, il ne sera plus exigé de porter un masque en intérieur ni de présenter un pass vaccinal.

La diminution du nombre de cas de contamination au Covid-19 ces dernières semaines conduit le gouvernement à alléger progressivement les restrictions sanitaires. Ainsi, le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur depuis le 2 février dernier. Et il ne l’est plus dans les établissements soumis à l’obligation de présenter un pass vaccinal depuis le 28 février. Le Premier ministre a récemment annoncé de nouveaux allègements. En effet, à compter du lundi 14 mars, l’obligation de porter un masque en intérieur, y compris sur les lieux de travail, sera supprimée.

Exception : porter un masque restera obligatoire dans les établissements médicaux et les transports en commun.

À cette même date, il ne sera plus exigé de présenter un pass vaccinal pour accéder ou travailler dans certains établissements (cafés, restaurants, cinémas, musées, etc.).

À noter : l’accès aux hôpitaux, cliniques, maisons de retraite et autres établissements médico-sociaux restera soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire (schéma vaccinal complet, test de dépistage négatif, certificat de rétablissement pour les personnes ayant été atteintes par le Covid-19 ou certificat attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination contre le Covid-19).

Article publié le 08 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Covid-19 : extension de l’aide « coûts fixes consolidation » aux entreprises récentes

Le dispositif de prise en charge des coûts fixes au titre de décembre 2021 et de janvier 2022 pour les entreprises fortement impactées par les mesures de restrictions sanitaires prises en raison de l’épidémie de Covid-19 est étendu aux entreprises créées entre le 1 janvier 2019 et le 31 octobre 2021.

On sait que les entreprises appartenant aux secteurs les plus impactés par les mesures de restrictions sanitaires prises en raison de l’épidémie (secteurs protégés dits S1 et secteurs connexes dits S1bis) et qui continuent à pâtir des effets de la crise peuvent bénéficier d’un dispositif dit « aides coûts fixes consolidation ». Dispositif qui consiste à prendre en charge, au titre des mois de décembre 2021 et/ou de janvier 2022, leurs dépenses de charges fixes. Initialement, cette aide était réservée aux entreprises créées avant le 1er janvier 2019. Elle vient d’être étendue à celles créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021.Le versement de cette aide, dénommée « aide nouvelle entreprise consolidation », est subordonné aux mêmes conditions que celles applicables à « l’aide coûts fixes consolidation » (à l’exception, bien entendu, de la condition relative à la date de création de l’entreprise).

Les entreprises concernées

Pour bénéficier de « l’aide nouvelle entreprise consolidation », les entreprises doivent :- avoir été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021 ;- exercer leur activité principale dans l’un des secteurs particulièrement impactés par l’épidémie (secteurs protégés dits S1) ou dans l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs dits S1bis) ;- avoir subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % au cours du mois éligible (décembre 2021 ou janvier 2022) par rapport, selon les cas, au CA mensuel moyen de l’année 2019 (entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019), au CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 (entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 29 février 2020), ou au CA mensuel moyen réalisé entre le 1er août 2021 et le 30 novembre 2021 (entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 31 octobre 2021) ;- avoir un excédent brut d’exploitation (EBE) « coûts fixes consolidation » négatif au cours du mois éligible (décembre 2021 ou janvier 2022) (voir la formule de calcul en annexe du décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instaurant le dispositif « aide coûts fixes consolidation »).

En pratique : sont particulièrement concernées les entreprises des secteurs de la restauration, de l’événementiel, les traiteurs, les agences de voyages ou encore celles exerçant des activités de loisirs.

Le montant de l’aide

L’aide a pour objet de compenser 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) des pertes brutes d’exploitation subies par les entreprises concernées. Plus précisément, son montant s’élève, pour chaque mois éligible (décembre 2021 et/ou janvier 2022), à la somme de 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation constaté pour le mois considéré. Elle est plafonnée à 2,3 M€ pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 janvier 2022. Ce plafond prenant en compte l’ensemble des aides Covid (notamment le fonds de solidarité et les aides « coûts fixes » et « coûts fixes rebond ») versées à l’entreprise considérée depuis mars 2021.

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles à « l’aide nouvelle entreprise consolidation » doivent déposer leur demande sur le site www.impots.gouv.fr au plus tard le 30 avril 2022.

Attention : par dérogation, les entreprises qui bénéficient du fonds de solidarité ou de « l’aide renfort » au titre du mois de décembre 2021 ou de janvier 2022 doivent déposer leur demande d’aide « nouvelle entreprise consolidation » dans le délai de 45 jours à compter du versement de l’aide du fonds de solidarité ou de « l’aide renfort ».

La demande doit être accompagnée, pour chaque mois éligible, d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit bien les conditions d’exigibilité requises et de l’exactitude des informations déclarées, et d’une attestation de son expert-comptable faisant état notamment de l’excédent brut d’exploitation et du chiffre d’affaires de l’entreprise pour les mois éligibles ainsi que de son chiffre d’affaires de référence. La subvention est mensuelle mais sera versée en une seule fois au titre du bimestre décembre 2021-janvier 2022 sur le compte bancaire fourni par celle-ci lors de sa demande.

Décret n° 2022-221 du 21 février 2022, JO du 22

Article publié le 07 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Comment bénéficier d’un aménagement pour rembourser votre PGE ?

Les entreprises qui sont dans l’impossibilité de commencer à rembourser leur prêt garanti par l’État peuvent, à certaines conditions, obtenir un étalement du paiement de leurs échéances sur 8 à 10 ans.

Comme annoncé par le ministre de l’Économie et des Finances il y a quelques semaines, les entreprises qui sont en difficulté pour rembourser leur prêt garanti par l’État (PGE) en 2022 ont, à certaines conditions, la possibilité de demander un réaménagement de ce prêt. En effet, un accord à cette fin a été conclu récemment entre le ministre, le gouverneur de la Banque de France, la présidente de l’Institut d’émission des départements d’Outre-mer et le président de la Fédération bancaire française (FBF). Accord qui instaure une procédure spécifique de restructuration des PGE dans laquelle intervient le médiateur du crédit aux entreprises.

En pratique : cette procédure est ouverte depuis le 15 février 2022. Elle est confidentielle et les services de la médiation du crédit sont gratuits.

Les conditions à remplir

Seules les entreprises qui éprouvent des difficultés avérées pour rembourser leur PGE en 2022 ont la possibilité de demander à bénéficier d’un réaménagement. Et sont concernés les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professionnels libéraux, exploitants agricoles), les TPE et les PME, ainsi que les acteurs de l’économie sociale et solidaire (associations, coopératives, mutuelles, fondations et entreprises sociales), dont le montant du PGE ne dépasse pas 50 000 €.

Précision : les autres entreprises n’ont pas vocation à bénéficier de la procédure mise en place pour le réaménagement des PGE. Elles peuvent toutefois s’adresser au conseiller départemental à la sortie de crise qui pourra, le cas échéant, les orienter vers la médiation du crédit.

La procédure à suivre

En premier lieu, l’entreprise qui souhaite bénéficier d’un réaménagement de son PGE doit faire le point sur sa situation financière avec sa banque, puis demander à son expert-comptable ou à un commissaire aux comptes une attestation selon laquelle, tout en n’étant pas en cessation des paiements, elle n’est pas en mesure d’honorer les échéances de remboursement de son PGE en 2022, notamment au regard de la situation prévisionnelle de sa trésorerie à 12 mois et de l’état de ses dettes fiscales et sociales. Elle doit ensuite saisir le médiateur du crédit directement en ligne en transmettant un plan de trésorerie, l’attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, tous documents utiles pour justifier de ses difficultés et de sa capacité de rebond ainsi qu’un justificatif de sa banque constatant qu’elle dispose bien de l’ensemble des pièces et indications correspondant aux critères d’ouverture de la procédure.

Un étalement des remboursements

À l’issue de la procédure, l’entreprise pourra, selon sa situation, obtenir un prolongement de la durée de remboursement de son PGE pour une durée allant de 2 à 4 ans. Ses remboursements pourront donc s’étaler de 8 à 10 ans, au lieu de 6 ans maximum normalement. Elle pourra également obtenir un différé de 6 mois pour le remboursement de la première échéance du prêt. Dans ce cas, ce différé s’imputera dans la durée de l’allongement du remboursement.

Article publié le 02 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Port du masque au travail : où en est-on ?

Les salariés soumis à l’obligation de présenter un pass vaccinal à leur employeur sont dispensés de porter un masque dans les locaux de l’entreprise.

Depuis maintenant 2 ans, le « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 » indique aux employeurs les règles à suivre afin de protéger leurs salariés contre l’épidémie de Covid-19. Un protocole qui est adapté selon l’évolution de la crise sanitaire. La décrue actuelle des cas de Covid-19 dans la population a amené le gouvernement à assouplir ce protocole. Ainsi, désormais, les salariés qui travaillent dans un établissement recevant du public soumis à l’obligation de présenter un pass vaccinal ne sont plus contraints de porter un masque (sauf dans les transports longue distance). Sont ainsi concernés les salariés qui travaillent dans : les bars, cafés et restaurants y compris pour le service en terrasse (sauf notamment les cantines, les restaurants d’entreprise, la vente à emporter, les relais routiers, le service d’étage des restaurants et bars d’hôtels, la distribution gratuite de repas) ; les lieux d’activités et de loisirs (salles de spectacle, cinémas, manifestations sportives amateurs en plein air, établissements sportifs clos et couverts, casinos, parcs d’attractions, navires et bateaux de croisière avec restauration ou hébergement, tout événement culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes…) ; les discothèques, clubs et bars dansants.

À noter : le préfet de département peut rendre le port du masque obligatoire si les circonstances locales le justifient.

Et dans les autres entreprises ?

Dans les entreprises œuvrant dans un secteur d’activité qui n’est pas concerné par l’obligation de présenter un pass vaccinal, le port du masque reste obligatoire dans les lieux collectifs clos (vestiaires, salles de réunion, open-space, bureaux partagés, cantine, couloirs…), y compris pour les personnes vaccinées.

Rappel : dans ces entreprises, l’employeur n’est pas autorisé à instaurer le pass vaccinal.

Décret n° 2022-247 du 25 février 2022, JO du 26

Article publié le 02 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Activité partielle : qu’en est-il pour le mois de mars ?

Le dispositif d’activité partielle renforcée, c’est-à-dire la prise en charge intégrale par l’État des indemnités versées aux salariés, perdure au mois de mars. Mais seulement pour certains employeurs…

Avec l’essoufflement de l’épidémie de Covid-19, le gouvernement lève progressivement les restrictions instaurées auprès de la population et des entreprises. De la même manière, il réduit au fil du temps les aides financières accordées aux employeurs, comme le montant des allocations d’activité partielle…

Encore un répit…

Ainsi, pour le mois de mars 2022, seules deux catégories d’employeurs peuvent prétendre à la prise en charge intégrale, par l’État, des indemnités d’activité partielle versées aux salariés. C’est le cas des entreprises : dont l’activité principale implique l’accueil du public et qui font l’objet d’une fermeture administrative, totale ou partielle, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie (hors fermetures volontaires) ; ou qui sont situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes (confinement local, par exemple) prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et qui subissent une baisse de chiffres d’affaires d’au moins 60 % par rapport au mois précédant la mise en place de ces restrictions ou au même mois de 2019.

Rappel : ces entreprises doivent payer à leurs salariés placés en activité partielle, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 70 % de leur rémunération horaire brute prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic (indemnité minimale de 8,37 € net). En contrepartie, ces entreprises reçoivent de l’État une allocation d’activité partielle qui couvre intégralement l’indemnité réglée aux salariés.

Et attention, sauf évolution significative de l’épidémie de Covid-19, le dispositif d’activité partielle renforcée prend fin le 1er avril 2022.

Vers l’activité partielle de droit commun

À l’instar des autres employeurs, les entreprises dont l’activité relève d’un secteur protégé ou connexe (les secteurs S1 et S1bis comme la restauration, le tourisme et l’évènementiel) ne peuvent plus prétendre, depuis le 1er mars 2022, à l’activité partielle renforcée, sauf à remplir les conditions précitées (fermeture administrative, par exemple). Elles peuvent toutefois, si besoin, recourir à l’activité partielle mais dans des conditions moins avantageuses dites « de droit commun ». Dans cette hypothèse, l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés correspond, en principe, à 60 % de leur rémunération horaire brute prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic (indemnité minimale de 8,37 € net). De leur côté, les employeurs perçoivent de l’État une allocation d’activité partielle égale à 36 % de cette rémunération brute (montant plancher de 7,53 €).

Décret n° 2022-241 du 24 février 2022, JO du 26Décret n° 2022-242 du 24 février 2022, JO du 26

Article publié le 02 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Social : des aides financières pour les établissements d’accueil du jeune enfant

Les aides financières accordées aux établissements d’accueil du jeune enfant et aux maisons d’assistants maternels qui sont contraints de diminuer leur activité en raison de l’épidémie de Covid-19 sont prolongées jusqu’au 31 juillet 2022.

Depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) et les maisons d’assistants maternels (Mam) perçoivent de la caisse d’allocations familiales des aides financières destinées à compenser les pertes causées par des baisses d’activité.

Précision : seuls les établissements qui bénéficient d’un financement direct ou indirect de la caisse d’allocations familiales sont éligibles à ces aides exceptionnelles.

Certaines de ces aides, qui devaient prendre fin au 31 décembre 2021, sont reconduites jusqu’au 31 juillet 2022. Ainsi en est-il des aides allouées aux EAJE et aux Mam : faisant l’objet d’une fermeture totale ou partielle sur décision administrative ; devant fermer partiellement ou totalement à leur initiative lorsqu’il leur est impossible de respecter les taux d’encadrement en raison de l’absence de salariés (malades du Covid-19, cas contacts, personnes vulnérables en activité partielle…) ou en application de consignes sanitaires. Les EAJE et les Mam ont également droit à une aide exceptionnelle pour les places temporairement inoccupées par des enfants : identifiés comme cas contacts ; dont un parent est en isolement (cas contact ou malade du Covid-19) ; dont un parent est en arrêt de travail dérogatoire en raison de symptômes du Covid-19 et dans l’attente du résultat d’un test de dépistage ; dont un parent est privé d’activité, en raison des mesures prises par le gouvernement.

À noter : le montant de l’aide s’élève, par place fermée ou inoccupée et par jour, à 17 € dans les crèches et à 3 € dans les Mam.

Circulaire n° 2022-001 du 19 janvier 2022

Article publié le 28 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Repas au bureau

En raison de l’épidémie de Covid-19 qui perdure, les employeurs sont temporairement autorisés à permettre à leurs salariés de prendre leurs repas dans les lieux affectés au travail.

Février 2022 – semaine 8

Article publié le 23 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Une aide financière exceptionnelle pour les indépendants

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants alloue une aide exceptionnelle aux travailleurs non salariés les plus impactés par la crise sanitaire.

Outre une réduction de cotisations sociales accordée par l’Urssaf, les travailleurs indépendants (artisans, commerçants et professionnels libéraux) les plus affectés par la crise sanitaire liée au Covid-19 peuvent prétendre à une aide financière exceptionnelle. Versée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), cette aide s’adresse aux travailleurs non salariés dont les revenus ont fortement diminué et qui exercent leur activité dans la restauration, les discothèques, l’évènementiel, le monde de la nuit ou dans un secteur dans lequel des restrictions sanitaires ou des fermetures administratives ont été imposées par les pouvoirs publics.

Conditions : l’aide concerne les travailleurs indépendants qui n’ont pas bénéficié de l’aide « coûts fixes », qui ont le statut de travailleur non salarié depuis au moins un an, qui ont déjà réglé des cotisations sociales personnelles et qui exercent leur activité indépendante à titre principal.

Pour bénéficier de l’aide financière exceptionnelle, les travailleurs indépendants doivent en faire la demande au moyen du formulaire disponible sur le site secu-independants.fr. Un formulaire qu’ils doivent ensuite transmettre au CPTSI via la messagerie de leur espace personnel sur le site urssaf.fr (Nouveau message / Un autre sujet / Solliciter l’action sociale du CPSTI).

À noter : le formulaire de demande d’aide doit être accompagné d’un Rib, du dernier avis d’impôt du travailleur indépendant et de tous les justificatifs de nature à prouver ses difficultés.

Après étude de leur dossier par la Commission d’action sanitaire et sociale du CPSTI, les travailleurs indépendants se voient notifier la décision prise par la commission.

En complément : le CPSTI peut également prendre en charge tout ou partie des cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants qui bénéficient d’un plan d’apurement de leurs dettes de cotisations mis en place par l’Urssaf. Vous pouvez retrouver cette aide sur le site secu-independants.fr.

Article publié le 22 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Des aides pour les entreprises impactées par la crise sanitaire

Les entreprises fragilisées par la crise sanitaire actuelle peuvent bénéficier d’une exonération et d’une aide au paiement des cotisations sociales pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022.

En raison de la crise sanitaire qui perdure et des restrictions imposées par le gouvernement (interdiction d’accueillir du public, notamment), une exonération et une aide au paiement des cotisations sociales sont de nouveau accordées à certaines entreprises. Et ce, pour les mois de décembre 2021 et de janvier 2022.

Attention : ces avantages ne sont pas applicables aux cotisations et rémunérations déjà prises en considération dans le cadre de l’aide « renfort » allouée aux entreprises pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022.

De quoi parle-t-on ?

Les entreprises les plus impactées par la crise peuvent se voir accorder une exonération de cotisations sociales patronales dues à l’Urssaf ou à la MSA (donc hors cotisations de retraite complémentaire) pour les périodes d’emploi allant du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022.En outre, elles peuvent prétendre à une aide au paiement des cotisations sociales (patronales et salariales) restant dues sur cette même période d’emploi. Cette aide s’élève à 20 % des rémunérations versées à leurs salariés.

À noter : l’exonération et l’aide au paiement des cotisations s’appliquent uniquement sur la part des rémunérations inférieures à 4,5 fois le Smic (soit 7 152,62 € pour décembre 2021 et 7 214,04 € pour janvier 2022).

Qui est concerné ?

L’exonération et l’aide au paiement des cotisations sociales s’adressent aux entreprises de moins de 250 salariés dont l’activité relève d’un secteur protégé ou connexe, comme la restauration, l’hôtellerie, le tourisme, le sport et l’évènementiel (secteurs dits « S1 et S1 bis » listés en annexes du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, en vigueur au 1er  janvier 2021) et : qui ont été interdites d’accueillir du public ; ou qui ont subi une baisse de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 65 % par rapport au même mois de l’une des deux années précédentes ou bien par rapport au CA mensuel moyen de 2019 ou de 2020.Les entreprises appartenant à l’un de ces secteurs d’activité et qui ont enregistré une baisse de CA inférieure à 65 % mais d’au moins 30 % (par rapport aux mêmes périodes précitées) bénéficient uniquement de l’aide au paiement des cotisations sociales.

À noter : pour les mois de décembre 2021 et de janvier 2022, les dirigeants « assimilés salariés » (gérants minoritaires de SARL, présidents et dirigeants rémunérés de SAS…) de ces entreprises bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions sociales dues sur leurs rémunérations d’un montant de 600 € par mois si l’entreprise a subi une fermeture administrative ou une baisse de CA d’au moins 65 % ou de 300 € par mois si la baisse de CA est d’au moins 30 % et inférieure à 65 %.

Décret n° 2022-170 du 11 février 2022, JO du 13

Article publié le 21 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022