Avocats : consultations en cabinet pendant le couvre-feu

Pendant le couvre-feu, les déplacements après 18 heures pour se rendre à un rendez-vous chez un professionnel du droit sont désormais autorisés.

Initialement, se rendre à un rendez-vous au cabinet d’un avocat ne faisait pas partie des motifs justifiant une dérogation à l’interdiction des déplacements pendant les horaires du couvre-feu en vigueur depuis le 16 janvier dernier, c’est-à-dire entre 18h et 6h du matin. Estimant que l’impossibilité de recevoir des clients après 18h constitue une atteinte au droit fondamental de l’accès au droit et à la justice et à l’exercice des droits de la défense, les représentants de la profession d’avocats ont formé un recours devant le juge administratif. Et le juge des référés du Conseil d’État leur a donné raison, considérant que l’absence de dérogation pour se rendre chez un professionnel du droit porte une atteinte grave à la liberté fondamentale d’exercer un recours devant une juridiction dans des conditions assurant un respect effectif des droits de la défense et du droit à un procès équitable. Le juge vise notamment les personnes qui sont astreintes à des contraintes horaires en raison de leur profession. Et il souligne que la consultation par téléconférence depuis son domicile, même lorsqu’elle est matériellement possible, peut ne pas être de nature à répondre à ces exigences en particulier s’agissant de différend de nature familiale ou personnelle. Ayant pris acte de cette décision de justice, les pouvoirs publics viennent d’ajouter à la liste des motifs autorisant un déplacement entre 18h et 6h ceux effectués « pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ». Une décision qui profite donc non seulement aux avocats, mais aussi aux autres professionnels du droit que sont les notaires ou les huissiers de justice.

Décret n° 2021-248 du 4 mars 2021, JO du 5

Article publié le 09 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Vétérinaires : quel est l’impact du Covid-19 sur la profession ?

Alors que la crise sanitaire a débuté il y a un an en France, une enquête réalisée par le cabinet de conseil CM Research auprès de 5 000 vétérinaires à travers le monde s’intéresse à son impact sur le secteur vétérinaire.

Le cabinet de conseil CM Research, spécialisé dans le secteur vétérinaire, a réalisé en fin d’année 2020, avec l’Association mondiale des vétérinaires pour petits animaux (WSAVA), une enquête auprès de 5 000 vétérinaires issus de 91 pays, dont la France. L’objectif poursuivi était double : faire le point sur les effets de la crise Covid-19 sur le marché vétérinaire en 2020, mais aussi anticiper l’année 2021. Globalement, la plupart des cliniques vétérinaires ont mis en place, en 2020, de nouvelles politiques et procédures pour faire face à la pandémie. Les praticiens ont notamment utilisé des équipements de protection individuelle (EPI) et pris des mesures pour limiter la fréquentation du cabinet. Certains pays ont également rencontré des problèmes de stock et de chaîne d’approvisionnement, en particulier dans le Nord Amérique, pour les produits pharmaceutiques et les EPI. Les activités de la clinique ont également évolué. Les visites à domicile se sont développées et certains contrôles ont été réduits, voire complètement arrêtés. C’est le cas, par exemple, des vaccinations des animaux de compagnie dont le niveau a baissé, en particulier en Europe occidentale. L’impact financier de la crise sur les cliniques varie selon les régions. Certaines rapportent des chiffres meilleurs, comme par exemple l’Australie et les États-Unis qui connaissent une forte croissance. Mais le sentiment général reste globalement pessimiste pour l’année à venir. Pour consulter l’étude (en anglais) : https://www.cm-research.com/

Article publié le 09 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

La vaccination des salariés contre le Covid-19 en trois questions

Les médecins du travail peuvent vacciner contre le Covid-19 les salariés âgés de 50 à 64 ans et atteints de comorbidité.

Depuis le 25 février dernier, les services de santé au travail (SST) sont autorisés à vacciner les salariés contre le Covid-19 en leur injectant le vaccin AstraZeneca. Sont concernés par cette campagne de vaccination les salariés âgés de 50 à 64 ans inclus et atteints d’une pathologie présentant un risque de comorbidité (sclérose en plaques, obésité, diabète non équilibré ou compliqué, asthme sévère, antécédent d’accident vasculaire cérébral ou de chirurgie cardiaque…).

Quel est le rôle de l’employeur ?

L’employeur a un rôle assez limité dans cette campagne de vaccination par les médecins du travail. En effet, il doit uniquement informer l’ensemble de ses salariés que le SST auquel il adhère peut les vacciner contre le Covid-19. Cette communication devant préciser de manière explicite que cette vaccination repose sur le principe du volontariat et s’inscrit dans la campagne de vaccination définie par le gouvernement. Bien évidemment, l’employeur ne peut ni exiger de ses salariés qu’ils se fassent vacciner, ni adopter une sanction disciplinaire à l’encontre de ceux qui refusent. Par ailleurs, il est interdit à l’employeur de tenir une liste de ses salariés vaccinés ou non vaccinés.

Comment le secret médical est-il respecté ?

C’est le salarié et non l’employeur qui contacte le SST pour prendre un rendez-vous de vaccination. Cette rencontre se déroulant non pas dans les locaux de l’entreprise mais dans ceux du SST. Si le salarié doit informer l’employeur qu’il s’absente de l’entreprise pour rencontrer le médecin du travail, il n’a pas, en revanche, à lui en indiquer la raison. Le SST est soumis au respect du secret médical : il lui est interdit de communiquer à l’employeur la liste des salariés qui ont été vaccinés contre le Covid-19.

Qui finance cette campagne de vaccination ?

L’employeur dont les salariés se font vacciner n’a rien à débourser. En effet, la campagne de vaccination est financée par la cotisation annuelle que celui-ci verse au SST auquel il adhère. Quant aux vaccins, leur coût est pris en charge par l’État.

Questions-réponses du ministère du Travail sur la vaccination par les services de santé au travailProtocole pour la vaccination par les médecins du travail au moyen du vaccin AstraZeneca (AZ)

Article publié le 08 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

L’activité partielle est de nouveau adaptée à la crise !

Conformément aux annonces du gouvernement, la baisse de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés et de l’allocation réglée aux employeurs est reportée d’un mois.

Pour aider les entreprises à surmonter les difficultés économiques liées à l’épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics réajustent régulièrement, depuis maintenant un an, les règles relatives à l’activité partielle. Zoom sur les dernières nouveautés en la matière.

Pour les secteurs protégés et connexes…

Les entreprises qui relèvent d’un secteur protégé (tourisme, hôtellerie, restauration, sport évènementiel…) ou d’un secteur connexe aux secteurs protégés (sous réserve d’avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020) versent, aux salariés placés en activité partielle, une indemnité au moins égale à 70 % de leur rémunération horaire brute. Le taux de cette indemnité devait passer à 60 % au 1er avril 2021. Finalement, cette baisse est reportée au 1er mai prochain.

À savoir : les listes des activités appartenant aux secteurs protégés et aux secteurs connexes figurent en annexes du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, mis à jour le 28 février 2021.

De leur côté, les employeurs perçoivent une allocation de l’État fixée en pourcentage de la rémunération horaire brute des salariés. Le taux de cette allocation devait passer de 70 % à 60 % au 1er mars 2021. Bonne nouvelle : cette diminution s’appliquera à compter du 1er avril 2021 seulement. Et ce n’est qu’à partir du 1er mai prochain que l’allocation s’établira à 36 % de la rémunération horaire brute des salariés.

À suivre : les entreprises qui ont subi une très forte baisse de chiffre d’affaires en 2021 devraient bénéficier d’une allocation au taux de 70 % jusqu’au 30 juin 2021. L’indemnité réglée aux salariés s’élevant, jusqu’à cette même date, à 70 % également. Un décret doit encore venir préciser les conditions d’application de ces mesures.

Pour les entreprises relevant du « cas général »

Les employeurs qui ne font pas partie des secteurs d’activité les plus impactés par la crise (secteurs protégés, secteurs connexes, commerces fermés, entreprises situées dans la zone de chalandise d’une station de ski…) continuent de verser à leurs salariés placés en activité partielle, pour le mois de mars 2021, une indemnité équivalant à 70 % de leur rémunération horaire brute. À compter du 1er avril prochain, le taux de cette indemnité passera à 60 %.Au 1er avril 2021 également, l’allocation payée aux employeurs s’établira à 36 % de la rémunération horaire brute du salarié. Autrement dit, ils peuvent encore bénéficier d’une allocation au taux de 60 % au titre du mois de mars 2021.

Mais encore…

Le gouvernement avait prévu de réduire la durée d’autorisation de recours à l’activité partielle (12 mois maximum) à compter du 1er mars 2021. Finalement, cette mesure entrera en vigueur au 1er juillet seulement. Ainsi, les entreprises seront, en principe, autorisées à recourir à l’activité partielle pour une durée maximale de 3 mois, renouvelables dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de 12 mois consécutifs.

À noter : cette nouvelle règle s’appliquera aux demandes d’activité partielle adressées à l’administration à compter du 1er juillet 2021.

Par ailleurs, à compter du 1er avril 2021 (et non depuis le 1er mars 2021), l’indemnité nette allouée aux salariés placés en activité partielle ne pourra pas excéder leur rémunération horaire nette habituelle.

Décret n° 2021-221 du 26 février 2021, JO du 27Décret n° 2021-225 du 26 février 2021, JO du 27

Article publié le 05 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Prêt garanti par l’État

Les entreprises qui ont souscrit un prêt garanti par l’État peuvent demander un délai supplémentaire d’un an, donc 2 ans au total, avant de commencer à le rembourser.

Mars 2021 – semaine 9

Article publié le 03 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Masseurs-kinésithérapeutes : ouverture du fonds d’entraide du CNOMK aux remplaçants

Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) ouvre son dispositif d’aide financière aux remplaçants des masseurs-kinésithérapeutes dont l’activité a été affectée par la crise sanitaire.

Alors que plusieurs dispositifs d’aide ont été mis en œuvre pour soutenir les professionnels libéraux qui souffrent d’un manque d’activité à cause de la crise sanitaire, aucun ne concerne directement les remplaçants des masseurs-kinésithérapeutes. C’est ce qu’a voulu réparer le CNOMK en étendant ses fonds d’entraide spécial Covid-19 aux kinésithérapeutes remplaçants en difficulté financière. Pour obtenir cette aide, le remplaçant doit télécharger le formulaire disponible sur le site de l’Ordre et le compléter. Plusieurs informations sont demandées, du type situation personnelle et professionnelle du demandeur, charges mensuelles ou annuelles dépensées, revenus de la famille, ou encore aides déjà attribuées. Des justificatifs sont à joindre pour appuyer la demande. Une fois le dossier complété, il devra être envoyé au Conseil départemental de l’ordre du demandeur, par e-mail ou par courrier, qui l’étudiera avant de donner un avis favorable ou défavorable. La demande peut également comporter une demande d’aide autre que financière.

Article publié le 02 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Commerçants : sanctions alourdies en cas de non-respect des mesures de fermeture

Les exploitants d’un établissement recevant du public qui ne respectent pas les mesures de fermeture édictées pour tenter d’endiguer l’épidémie de Covid-19 sont passibles d’une amende qui vient d’être portée à 1 500 € dès la commission de la première infraction.

Dans la mesure où certains établissements recevant du public accueillent des clients alors qu’ils n’en ont pas le droit en raison de la crise sanitaire (on pense, en particulier, à certains restaurants, mais aussi à certains commerces qui servent des clients après 18 heures), les pouvoirs publics ont décidé de renforcer les sanctions en la matière. Jusqu’alors, le commerçant et, plus généralement, l’exploitant d’un établissement recevant du public (ERP) était passible d’une amende (amende prévue pour les contraventions de la 4e classe) de 750 € (si cet exploitant est une personne physique) ou de 3 750 € (une société) lorsqu’il ne respectait pas les mesures de fermeture totale provisoire (cafés, restaurants, centres commerciaux de plus de 20 000 m²…) et les règles d’ouverture des ERP (couvre-feu) instaurées par les pouvoirs publics dans le cadre de la crise sanitaire. Une amende qui s’élevait respectivement à 1 500 € et à 7 500 € en cas de réitération du manquement à la règlementation dans un délai de 15 jours (amende prévue pour les contraventions de la 5e classe).Depuis le 19 février dernier, les sanctions prévues en la matière sont donc alourdies puisque l’amende de 1 500 € ou de 7 500 € est désormais encourue dès le premier manquement à la règlementation.

À noter : cette contravention peut toutefois faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire, mais des montants spécifiques sont prévus. Ainsi, lorsqu’elle est payée dans les 45 jours, son montant s’élève à 500 €. En cas de paiement au-delà de 45 jours, il est majoré à 1 000 €.

Des sanctions administratives

Des sanctions administratives, telles qu’un avertissement ou même la fermeture temporaire de l’établissement, peuvent également être prononcées par le préfet du département considéré à l’encontre d’un commerçant (par exemple, un restaurateur) qui ouvrirait ses portes en dépit de l’interdiction qui lui est faite. En outre, le ministre de l’Économie et des Finances a annoncé récemment que dans ce cas, le versement du fonds de solidarité serait suspendu pour un mois, et même définitivement pour celui qui récidiverait.

Décret n° 2021-172 du 17 février 2021, JO du 18

Article publié le 26 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Restauration en entreprise : les règles sont assouplies

En raison de l’épidémie de Covid-19, un emplacement dédié à la restauration peut être prévu dans les locaux affectés au travail, dès lors que l’emplacement habituel de restauration ne permet pas de respecter une distanciation physique suffisante entre les salariés.

En principe, les employeurs ne peuvent pas permettre à leurs salariés de prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail. En outre, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le local dédié à la restauration doit contenir plusieurs équipements comme des sièges et des tables en nombre suffisant, un robinet d’eau potable, un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments, etc. Toutefois, compte tenu de la situation sanitaire, si le local dédié à la restauration ne permet pas de respecter les règles liées à la distanciation physique entre les salariés (au moins 2 mètres entre chaque personne en l’absence de port du masque), l’employeur est autorisé à définir un ou plusieurs emplacements de restauration dans les lieux affectés au travail. Et peu importe que cet emplacement comporte les équipements habituellement exigés.

Exception : l’emplacement de restauration ne peut pas être situé dans les locaux comportant l’emploi ou le stockage de substances ou mélanges dangereux.

Cette mesure s’applique pour la période allant du 15 février au 1er décembre 2021. Par ailleurs, pour pouvoir installer un emplacement de restauration dans les locaux affectés au travail, les entreprises de moins de 50 salariés doivent, en temps normal, adresser une déclaration préalable à l’inspecteur du travail et au médecin du travail. L’obligation d’effectuer cette déclaration est suspendue du 15 février au 1er décembre 2021.

En complément : pour aider les employeurs à lutter contre la propagation de l’épidémie dans les emplacements dédiés à la restauration, les pouvoirs publics ont publié, sur le site du ministère du travail, une fiche pratique baptisée « Covid-19 : organisation et fonctionnement des restaurants d’entreprise ».

Décret n° 2021-156 du 13 février 2021, JO du 14

Article publié le 16 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Le protocole sanitaire en entreprise évolue

Le gouvernement a modifié le protocole applicable dans les entreprises en préconisant le port d’un masque de catégorie 1, le respect d’une distance de deux mètres entre les personnes qui n’en portent pas et une aération plus régulière des locaux.

Depuis quelques semaines, la circulation des variants du Covid-19 s’accélère sur le territoire national. Une situation qui a amené le gouvernement à actualiser le protocole sanitaire à mettre en œuvre dans les entreprises. Si le protocole n’est pas modifié sur le principe du port du masque par les salariés dans tous les lieux collectifs clos de l’entreprise (salles de réunion, couloirs, open-spaces, vestiaires…), il l’est sur le type de masque à porter. Ainsi, jusqu’alors, l’employeur pouvait fournir à ses salariés des masques « grand public » de catégorie 1 pour les salariés en contact avec le public ou de catégorie 2 pour les autres salariés. Désormais, exit les masques de catégorie 2 ! L’employeur doit donner à tous ses salariés des masques « grand public filtration supérieure à 90 % », c’est-à-dire des masques de catégorie 1, ou des masques chirurgicaux.

Précision : les masques de catégorie 1 assurent une filtration de plus de 90 % des particules de 3 microns émises par le porteur (contre plus de 70 % pour les masques de catégorie 2). Leur étiquette porte la mention « UNS1 ».

Une autre modification du protocole concerne la distance à respecter entre les personnes qui ne portent pas de masque : elle passe d’un à deux mètres. Une nouvelle distance qui doit être respectée entre autres dans les espaces de restauration collective. Enfin, le protocole préconise désormais une aération plus fréquente des espaces de travail et d’accueil du public, à savoir, selon le Haut Conseil de la santé publique, une aération durant quelques minutes au moins toutes les heures. Jusqu’à présent, il était recommandé d’aérer 15 minutes toutes les 3 heures.

Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19, 29 janvier 2021

Article publié le 01 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021