Pass sanitaire : quel impact pour vos salariés ?

À compter du 30 août 2021, les salariés intervenant dans certains lieux, services ou établissements devront présenter un pass sanitaire à leur employeur, sous peine de voir leur contrat de travail suspendu.

Pour tenter de stopper la propagation de l’épidémie de Covid-19, notamment celle du variant Delta, le gouvernement a instauré le pass sanitaire dans de nombreux secteurs d’activité. Il concerne d’ores et déjà la clientèle (et le public) et sera prochainement étendu aux salariés. Explications.

Précision : constitue un pass sanitaire, en version papier ou numérique, le résultat négatif d’un test de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l’accès à l’établissement, service ou évènement (examen de dépistage RT-PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé), un justificatif de statut vaccinal complet ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination au Covid-19. Sachant qu’un document attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination peut être présenté à la place de ces justificatifs.

Quels sont les secteurs d’activité concernés ?

Le pass sanitaire s’applique désormais, en particulier : dans les lieux d’activités et de loisirs (musées, festivals, salles de concert, salles de jeux, parcs d’attraction, foires et salons, casinos, cinémas…) ; dans les discothèques, bars, cafés et restaurants (hors restauration d’entreprise, vente à emporter et relais routier) ; dans les transports de longue distance, à savoir les trains à réservation, les vols nationaux ou encore les cars interrégionaux.

À noter : les magasins de vente et centres commerciaux comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est d’au moins 20 000 m² peuvent également être concernés par le pass sanitaire sur décision du préfet.

Quelles sont les personnes concernées ?

Le pass sanitaire s’impose à la clientèle et au public depuis le 9 août dernier (à compter du 30 septembre prochain pour les mineurs de plus de 12 ans). Mais ce n’est pas tout, il concernera aussi, à compter du 30 août 2021, les salariés qui interviennent dans les lieux, services et établissements relevant des secteurs précités lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public (sauf activité de livraison et intervention d’urgence). Autrement dit, les salariés de ces secteurs devront présenter un pass sanitaire à leur employeur.

À savoir : cette obligation s’imposera aux salariés de moins de 18 ans uniquement à compter du 30 septembre 2021.

Et à défaut d’être dotés d’un pass sanitaire, les salariés verront leur contrat de travail suspendu par leur employeur et leur rémunération interrompue. Cette suspension prendra fin lorsqu’ils seront en mesure de présenter un pass sanitaire à leur employeur.

Précision : pour éviter la suspension de leur contrat de travail, les salariés pourront, avec l’accord de leur employeur, utiliser des jours de congés payés et/ou des jours de repos conventionnels. En outre, lorsque le contrat de travail du salarié sera suspendu au-delà d’une durée équivalente à 3 jours travaillés, son employeur devra le convoquer à un entretien afin de déterminer avec lui les moyens de régulariser sa situation. Seront notamment examinés les possibilités d’affectation du salarié sur un autre poste non soumis à l’obligation de détenir un pass sanitaire.

Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, JO du 6Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, JO du 8

Article publié le 10 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Vaccination contre le Covid-19 : une autorisation d’absence pour les salariés

Les salariés sont désormais autorisés à s’absenter de leur entreprise pour se rendre à un rendez-vous de vaccination contre le Covid-19.

La récente loi relative à la gestion de la crise sanitaire vise notamment à accélérer la vaccination des Français contre le Covid-19. Outre la mise en place du Pass sanitaire et l’obligation vaccinale du personnel soignant, elle permet donc aux salariés de s’absenter de leur entreprise pour se rendre à un rendez-vous de vaccination.

À noter : jusqu’à présent, le « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19 » instaurait une telle autorisation d’absence uniquement pour les salariés vaccinés par le service de santé au travail et les personnes en situation d’affection de longue durée exonérante pour lesquels la vaccination était rendue nécessaire par leur état de santé. Pour les autres salariés, il était seulement « attendu » des employeurs qu’ils les autorisent à s’absenter pendant les heures de travail pour se faire vacciner.

Depuis le 7 août 2021, les salariés ainsi que les stagiaires bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre le Covid-19 ou pour accompagner un mineur ou un majeur protégé dont ils ont la charge. Ces absences ne doivent entraîner aucune diminution de leur rémunération. Et elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour le calcul de l’ancienneté. Art 17, loi n° 2021-1040 du 5 août 2021

Article publié le 09 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Les orthophonistes autorisés à vacciner

Les orthophonistes sont désormais autorisés à vacciner contre le virus du covid. Un arrêté paru début juillet a en effet allongé la liste des professionnels de santé habilités.

Pour pouvoir vacciner, les orthophonistes doivent se rendre dans les centres de vaccinations prévus à cet effet où un médecin peut intervenir.

Attention : cette possibilité ne concerne pas les étudiants en orthophonie contrairement aux étudiants en médecine et en soins infirmiers.

Pour pouvoir vacciner, le praticien devra avoir suivi une formation de 2 heures environ, délivrée dans le centre de vaccination, par un professionnel déjà au fait de la vaccination. Les orthophonistes qui vaccinent étant considérés comme des collaborateurs occasionnels du service public, c’est l’État qui portera la responsabilité en cas de choc ou de séquelles dus au vaccin. Pour pouvoir vacciner, l’orthophoniste volontaire doit se faire connaître auprès d’un centre de vaccination, ou auprès des plateformes Ressources Humaines, mises en place sur le site de certaines Agences Régionales de Santé. Il sera rémunéré à hauteur de 160 euros par demi-journée de 4 heures (180 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés), ou 40 euros par heure (45 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés). Pour les orthophonistes en libéral, ces honoraires sont comptabilisés dans le Système national inter-régimes (SNIR) en honoraires conventionnés. Arrêté du 7 juillet 2021, JO du 8

Article publié le 29 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Professionnels de santé : les propositions de l’Assurance Maladie pour maîtriser les dépenses en 2022

Comme tous les ans, l’Assurance Maladie vient de remettre ses propositions pour améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses. Avec cette année pour objectif de réaliser un milliard d’économies en 2022.

Après plusieurs années de retour à l’équilibre, les comptes de l’Assurance maladie pourraient se retrouver, pour la deuxième année consécutive, en grand déficit (avec plus de 31 milliards d’euros en 2021) compte tenu à la fois des dépenses massives engagées pour lutter contre le Covid-19 et d’une diminution des recettes entrainée par le ralentissement de l’économie française. Malgré la crise, la CNAM liste 36 propositions pour trouver un milliard d’euros d’économies en 2022. Parmi les pistes évoquées, il est question, par exemple, de favoriser la prescription de biosimilaires pour certains médicaments (antidiabétiques, antalgiques, antidépresseurs…), 30 % moins chers que le médicament référent. Autre piste : les transports sanitaires, qui pourraient être utilisés en mode partagé pour augmenter le taux d’occupation, via des « plates-formes de centralisation des commandes ». Ou encore l’accompagnement des infirmiers libéraux nouvellement installés pour s’assurer qu’ils acquièrent de « bonnes pratiques en matière de facturation » et prévenir ainsi les risques d’erreurs de facturation, voire de fraude.

Pour consulter toutes les propositions : assurance-maladie.ameli.fr

Article publié le 22 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Sortie de crise : une procédure spécifique de traitement des difficultés des petites entreprises

Une nouvelle procédure judiciaire simplifiée de « traitement de sortie de crise sanitaire » vient d’être instaurée, à titre temporaire, pour permettre aux petites entreprises de régler rapidement leurs difficultés et de faciliter ainsi leur rebond.

Les pouvoirs publics craignent qu’avec la sortie de crise sanitaire, la fin progressive des mesures de soutien aux entreprises entraîne une forte augmentation des procédures collectives. C’est la raison pour laquelle ils viennent d’instaurer, à titre temporaire, une nouvelle procédure judiciaire de traitement des difficultés des entreprises visant à permettre l’adoption rapide d’un plan d’apurement de leurs dettes causées ou aggravés par la crise sanitaire et à faciliter ainsi leur rebond.

Précision : cette procédure est applicable pendant 2 ans, et plus précisément aux demandes formées à compter du 2 juin 2021 (un décret étant toutefois attendu pour préciser ses conditions de mise en œuvre) et jusqu’au 2 juin 2023.

Une procédure pour les petites entreprises

Cette procédure, dite de « traitement de sortie de crise », s’adresse aux petites entreprises – a priori celles de moins de 20 salariés et qui ont moins de 3M€ de passif déclaré (seuils à confirmer par décret) – qui : exercent une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; se retrouvent en situation de cessation des paiements à l’issue de la crise, mais disposent néanmoins des fonds disponibles pour payer leurs salariés ; sont en mesure d’élaborer, dans un délai maximal de 3 mois, un projet de plan tendant à assurer leur pérennité.

Rappel : une entreprise est en cessation des paiements lorsqu’elle est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Une procédure courte et simple

Cette procédure ne peut être ouverte qu’à la demande du chef d’entreprise, donc pas de ses créanciers ni du ministère public. Une fois la procédure ouverte, le tribunal va désigner un mandataire chargé de surveiller la gestion de l’entreprise et de représenter les créanciers. Débute alors une période d’observation de 3 mois au cours de laquelle un plan de continuation de l’activité devra être élaboré par le chef d’entreprise avec l’assistance du mandataire. Pendant cette période, c’est l’entreprise qui devra dresser et déposer au greffe du tribunal la liste des créances de chacun de ses créanciers. Ces derniers, auxquels cette liste sera communiquée, pourront alors présenter au mandataire leurs observations et leurs éventuelles contestations sur le montant et l’existence des créances.

Précision : au bout de 2 mois, le tribunal n’ordonnera la poursuite de la procédure que s’il apparaît que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes. De leur côté, à tout moment de la procédure, le mandataire, le ministère public ou le chef d’entreprise pourront demander au tribunal d’y mettre fin si l’élaboration d’un plan de continuation ne semble pas envisageable dans le délai de 3 mois.

Dès lors que les créances ne seront pas contestées, les engagements de l’entreprise pour le règlement de ses dettes seront pris sur la base de la liste des créances qu’elle aura déposée. Le plan élaboré dans le délai de 3 mois pourra prévoir un échelonnement du paiement des dettes de l’entreprise sur plusieurs années. Il ne concernera que les créances mentionnées dans la liste déposée par l’entreprise et nées avant l’ouverture de la procédure.

Attention : les créances salariales ne pourront pas être concernées par le plan de continuation et ne pourront donc pas faire l’objet de délais de paiement ou de remises.

À l’inverse, si à l’issue des 3 mois, un plan crédible n’aura pas pu être arrêté, le tribunal pourra convertir la procédure en redressement voire en liquidation judiciaire.

Art. 13, loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, JO du 1er juin

Article publié le 09 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Allocation forfaitaire de télétravail : ce qu’en dit le Boss

Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale fixe le montant maximal de l’allocation forfaitaire conventionnelle de télétravail bénéficiant d’une exonération de cotisations sociales.

Pour rembourser les télétravailleurs des dépenses engagées pour les besoins de leur activité, les employeurs ont la possibilité de leur verser une allocation forfaitaire. Et, dès lors qu’elle ne dépasse pas une certaine limite, cette allocation est exonérée de cotisations sociales. Une exonération qui s’applique automatiquement sans qu’il soit besoin, pour le salarié, de fournir les justificatifs des dépenses qu’il a engagées. Ainsi, l’allocation forfaitaire accordée aux télétravailleurs échappent aux cotisations sociales si elle n’excède pas 10 € par mois pour un jour de télétravail par semaine (20 € pour 2 jours de télétravail par semaine, etc.).

Précision : lorsque l’allocation est fixée par jour, elle est exonérée de cotisations sociales si elle ne dépasse pas 2,50 €, dans la limite de 55 € par mois.

Toutefois, le montant de l’allocation forfaitaire due aux télétravailleurs peut être déterminé par une convention collective, un accord professionnel ou interprofessionnel ou encore par un accord de groupe. Cette allocation conventionnelle est exonérée de cotisations sociales à condition qu’elle soit attribuée en fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés par les salariés. Et dans une certaine limite seulement : 13 € par mois par journée de télétravail par semaine ou 3,25 € par jour de télétravail dans le mois, dans la limite de 71,50 € par mois.

Important : les remboursements effectués par l’employeur qui dépassent ces limites peuvent quand même être exonérés de cotisations sociales lorsque le salarié produit les justificatifs des dépenses qu’il a engagées. Des justificatifs qui doivent être conservés par l’employeur en cas de contrôle.

Boss, Avantages en nature et frais professionnels

Article publié le 08 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Avances remboursables et prêts bonifiés : prorogation jusqu’au 31 décembre 2021

Mis en place au profit des PME et des entreprises de taille intermédiaire fragilisées par la crise sanitaire, le dispositif d’avances remboursables et de prêts à taux bonifié est à nouveau prorogé, cette fois jusqu’au 31 décembre 2021.

Pour soutenir la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise sanitaire du Covid-19 et qui n’ont pas trouvé de solutions de financement auprès de leur banque ou d’un financeur privé, les pouvoirs publics ont mis en place, au mois de juin 2020, un dispositif d’aides sous la forme d’avances remboursables et de prêts à taux bonifié. L’aide étant destinée à financer leurs besoins en investissements ou en fonds de roulement. Initialement ouvert jusqu’au 31 décembre 2020, ce dispositif avait été prolongé jusqu’au 30 juin 2021. Il vient à nouveau d’être prorogé, cette fois jusqu’au 31 décembre 2021.Une bonne occasion pour rappeler les conditions et modalités d’application de ce dispositif.

Entreprises éligibles

Ce dispositif est réservé : aux petites et moyennes entreprises (c’est-à-dire à celles qui emploient moins de 250 salariés et qui dégagent un chiffre d’affaires annuel compris entre 2 M€ et 50 M€ ou dont le total de bilan est compris entre 2 M€ et 43 M€) et aux entreprises de taille intermédiaire (celles qui emploient moins de 5 000 salariés et qui dégagent un chiffre d’affaires compris entre 50 M€ et 1,5 Md€ ou dont le total de bilan est compris entre 43 M€ et 2 Md€) ; qui n’ont pas obtenu de prêt garanti par l’État (PGE) suffisant pour financer leur exploitation ; qui justifient de perspectives réelles de redressement de l’exploitation ; qui ne faisaient pas l’objet d’une procédure collective (procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) au 31 décembre 2019.

À noter : les entreprises redevenues en bonne santé financière à la suite de l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont éligibles au dispositif.

Forme de l’aide

L’aide est attribuée sous la forme, selon les cas, d’une avance remboursable ou d’un prêt à taux bonifié. Ainsi, elle prend la forme : d’une avance remboursable ou d’un prêt à taux bonifié lorsque son montant est inférieur ou égal à 800 000 € ; d’un prêt à taux bonifié lorsque son montant est supérieur à 800 000 €.

Rappel : s’agissant de l’avance remboursable, la durée d’amortissement est limitée à 10 ans et le différé d’amortissement en capital est limité à 3 ans. Quant au prêt à taux bonifié, la durée d’amortissement est limitée à 6 ans, comprenant un différé d’amortissement en capital d’un an, à un taux d’intérêt fixe prévu par la Commission européenne.

Montant de l’aide

Le montant de l’aide est limité à : la masse salariale en France estimée sur les deux premières années d’activité, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019 ; 25 % du chiffre d’affaires hors taxes 2019 (ou, le cas échéant, du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos disponible), pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019.

À noter : les entreprises appartenant aux secteurs d’activité les plus en difficulté (la liste de ces secteurs, dits S1 et S2, figure aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) peuvent obtenir une avance remboursable plus élevée, dans la limite de 800 000 € toutefois, lorsqu’elles ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % sur l’année 2020 par rapport au CA moyen de l’année précédente ou, si ce critère est plus favorable, par rapport au CA annuel moyen des années 2019, 2018 et 2017. L’entreprise qui souhaite bénéficier de cette avance majorée doit présenter un document établi par son expert-comptable attestant qu’elle remplit bien la condition de perte de chiffre d’affaires ci-dessus.

À qui demander l’aide ?

Pour bénéficier de l’aide, les entreprises doivent en faire la demande auprès du comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) dont elles dépendent. Ce dernier est situé à la Direction départementale des finances publiques ou au Service des impôts des entreprises. Le Comité rend ensuite un avis sur la demande de financement en prenant en compte le positionnement économique et industriel de l’entreprise, et notamment son caractère stratégique et son savoir-faire reconnu, sa position critique dans une chaîne de valeur et son importance au sein du bassin d’emploi local. La décision d’attribution de l’aide fait l’objet d’un arrêté du ministre de l’Économie.Décret n° 2021-839 du 29 juin 2021, JO du 30

Article publié le 06 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Social : prolongation des aides pour les établissements accueillant les jeunes enfants

Les Caisses d’allocations familiales prolongent jusqu’au 30 septembre 2021 les aides financières accordées aux établissements d’accueil du jeune enfant et aux maisons d’assistantes maternelles qui sont contraints de diminuer leur activité.

L’année dernière, la Caisse nationale d’allocations familiales (Caf) a instauré, au profit des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) et des maisons d’assistantes maternelles (Mam) financés par les pouvoirs publics, des aides exceptionnelles destinées à accompagner leur baisse d’activité liée à l’épidémie de Covid-19. Ces aides, prolongées à plusieurs reprises en raison de l’évolution défavorable de la crise sanitaire, devaient cesser le 30 juin 2021. Mais, bonne nouvelle, elles seront finalement accordées jusqu’au 30 septembre 2021.

En chiffres : en 2020, ont bénéficié de ces aides 12 600 crèches pour 679,5 millions d’euros, 3 858 micro-crèches pour 38 millions d’euros et 1 721 Mam pour 4 millions d’euros.

Sont concernés les EAJE et les Mam : faisant l’objet d’une fermeture totale sur décision administrative ; devant fermer partiellement soit sur décision administrative, soit à leur initiative lorsqu’il leur est impossible de respecter les taux d’encadrement en raison de l’absence de salariés malades du Covid-19, identifiés comme cas contacts par l’Assurance maladie ou bien en arrêt de travail dérogatoire en raison de symptômes du Covid-19 et dans l’attente du résultat d’un test de dépistage. De plus, les EAJE et les Mam ont également droit à une aide exceptionnelle pour les places temporairement inoccupées par des enfants : identifiés comme cas contacts ; dont un parent est en isolement (cas contact ou malade du Covid-19) ; dont un parent est en arrêt de travail dérogatoire en raison de symptômes du Covid-19 et dans l’attente du résultat d’un test de dépistage ; dont un parent est privé d’activité, en raison des mesures prises par le gouvernement.

À noter : le montant de l’aide s’élève, par place fermée ou inoccupée et par jour, à 17 € dans les crèches et à 3 € dans les Mam.

Communiqué de presse du 29 juin 2021 de la Caisse nationale d’allocations familiales

Article publié le 06 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Protocole sanitaire en entreprise : quels changements depuis fin juin ?

Le protocole national visant à assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise est de nouveau assoupli à compter du 30 juin 2021.

Le gouvernement a procédé, le 9 juin dernier, à un allègement des restrictions sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19. À ce titre, il a modifié « le protocole national visant à assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 » concernant notamment le recours au télétravail, le déroulement des réunions et les moments de convivialité en entreprise. Ainsi, alors qu’il était la règle depuis le 30 octobre 2020, le télétravail à temps plein n’est désormais plus de mise. Il appartient aux employeurs de fixer, dans le cadre du dialogue social, un nombre minimal de jours de télétravail par semaine, pour les activités qui le permettent. Cette règle, en vigueur depuis le 9 juin dernier, n’est pas modifiée. En revanche, à compter du 30 juin, la jauge de 25 personnes fixée pour les moments de convivialité en entreprise est supprimée. Il n’en reste pas moins que ces évènements doivent toujours être organisés dans le strict respect des gestes barrières (port du masque, mesures d’aération/ventilation, distanciation physique…). Le protocole préconise d’ailleurs que ces moments de convivialité se tiennent à l’extérieur.

À savoir : les réunions en audio ou en visioconférence doivent encore être privilégiées. Toutefois, elles peuvent se dérouler en présentiel dès lors que les gestes barrières sont respectées.

Concernant les restaurants d’entreprise, la jauge de 50 % de la capacité d’accueil est supprimée. De même pour la distance de 2 mètres qui devait être mise en place entre chaque table et pour l’interdiction des groupes de plus de 6 personnes. Les employeurs peuvent, sur ce sujet, se reporter à la fiche pratique, mise à jour le 30 juin 2021, élaborée par le ministère du Travail « Covid-19 : organisation et fonctionnement des restaurants d’entreprise ».

Article publié le 05 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Pensez au dégrèvement de taxe foncière en cas de fermeture des locaux commerciaux !

Les propriétaires exploitants de locaux commerciaux fermés en raison de la crise sanitaire peuvent demander, sous certaines conditions, un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties en déposant une réclamation fiscale.

Les entreprises peuvent obtenir un dégrèvement partiel de taxe foncière en cas d’inexploitation d’un immeuble à usage commercial ou industriel dont elles sont propriétaires. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que l’inexploitation : ait été indépendante de la volonté de l’entreprise propriétaire ; ait duré pendant au moins 3 mois ; et ait affecté soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.

Précision : pour obtenir ce dégrèvement, les locaux doivent en principe être utilisés par l’entreprise propriétaire. Toutefois, il peut également s’appliquer si le propriétaire, avant la fermeture, donnait en location les locaux munis du matériel nécessaire à leur exploitation.

Un dégrèvement qui peut être sollicité par les propriétaires exploitants de locaux commerciaux ou industriels fermés administrativement en raison de la crise sanitaire du Covid-19, a confirmé le gouvernement par le biais de trois réponses ministérielles rendues au sujet, l’une, des commerces dits « non essentiels », l’autre des hôteliers et la troisième des exploitants des discothèques et bars de nuit. En pratique, pour obtenir ce dégrèvement, l’entreprise doit déposer une réclamation auprès de l’administration fiscale dans le délai applicable aux impôts locaux, soit un an. Un dégrèvement qui est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui du début de l’inexploitation et jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel elle a pris fin.

Exemple : un commerce est demeuré vacant du 10 novembre de l’année N au 15 février de l’année N+1. Le propriétaire peut prétendre aux dégrèvements suivants : un douzième (décembre) de l’impôt afférent à l’année N, sur réclamation présentée au plus tard le 31 décembre N+1 ; deux douzièmes (janvier et février) de l’impôt de l’année N+1, sur réclamation présentée au plus tard le 31 décembre N+2.

Rép. min. n° 35916, JOAN du 27 avril 2021Rép. min. n° 32561, JOAN du 27 avril 2021Rép. min. n° 32840, JOAN du 27 avril 2021

Article publié le 01 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021