Association : intérêt à agir contre une décision administrative

Une association ayant pour objet d’assurer la défense et la préservation du cadre de vie dans un département peut demander en justice l’annulation du permis de construire de trois vastes bâtiments destinés à accueillir des activités artisanales et commerciales.

Une association peut demander en justice l’annulation d’une décision administrative si elle a un intérêt à agir au regard de l’objet défini dans ses statuts. Ainsi, dans une affaire récente, une association ayant pour objet d’assurer la défense et la préservation du cadre de vie dans l’ensemble du département du Var avait demandé l’annulation d’un permis de construire délivré par une commune pour la création d’une zone d’activités. La Cour d’appel administrative de Marseille avait rejeté l’action en justice de l’association estimant que celle-ci ne justifiait pas d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de ce permis de construire. En effet, pour elle, ce permis, compte tenu de sa nature, du nombre de constructions autorisées, du choix d’implantation et des caractéristiques du secteur d’implantation, n’était pas susceptible de porter atteinte au cadre de vie dont l’association assurait la défense et la préservation.

Un intérêt à agir démontré par l’association

Le Conseil d’État a annulé cet arrêt. Ses juges ont d’abord constaté que l’association avait pour objet d’assurer, dans l’ensemble du département du Var, « la défense et la préservation du cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par la planification ou l’autorisation de surfaces destinées au commerce », notamment en veillant « à la légalité des autorisations d’urbanisme portant sur des surfaces destinées au commerce ». Ils ont ensuite relevé que le permis de construire contesté concernait trois bâtiments totalisant une surface de plancher de plus de 7 100 m2 destinés à accueillir des activités artisanales et commerciales. Ils en ont conclu que l’association justifiait, eu égard à son objet et à la nature et l’importance des constructions autorisées, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de ce permis.

Conseil d’État, 1er décembre 2023, n° 466492

Article publié le 04 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Aydinmutlu / Getty Images

Quand les membres du conseil de surveillance ont la qualité de dirigeant

Les membres du conseil de surveillance d’une SAS qui, en réalité, exercent des fonctions de direction, doivent être affilés au régime général de la Sécurité sociale et régler des cotisations sociales sur les rémunérations qui leurs sont versées.

Les dirigeants de sociétés que sont, par exemple, les gérants minoritaires de SARL, les présidents de société par actions simplifiée (SAS) ou encore les directeurs généraux de société anonyme (SA) doivent être affiliés au régime général de la Sécurité sociale (on parle de « dirigeants assimilés salariés »). À ce titre, ils doivent acquitter des cotisations sociales sur la rémunération qu’ils perçoivent. À l’inverse, les membres du conseil de surveillance d’une SAS ne sont pas rattachés au régime général de la Sécurité sociale et ne payent pas de cotisations sociales sur les rémunérations qui peuvent leur être versées. Sauf, selon les juges, s’ils exercent en réalité une fonction de direction… Dans une affaire récente, l’Urssaf avait notifié un redressement de cotisations sociales à une SAS au titre des rémunérations versées au président et au vice-président de son conseil de surveillance. La société avait contesté ce redressement en justice, estimant que les membres du conseil de surveillance n’avaient pas la qualité de dirigeant et qu’ils n’avaient donc pas à être affiliés au régime général de la Sécurité sociale et à régler des cotisations sociales sur leur rémunération. Saisie du litige, la Cour d’appel de Paris n’avait pas fait droit à sa demande. En effet, elle avait constaté que les membres du conseil de surveillance exerçaient, en réalité, des fonctions de direction. Et pour cause : le président du conseil de surveillance de la SAS n’était autre que l’ancien président directeur général de la société (anciennement constituée sous la forme d’une SA) et deux membres de sa famille s’étaient vu confier le directoire de la SAS. Plus encore, les statuts de la société prévoyaient que certains actes ne pouvaient être accomplis par le directoire qu’avec l’autorisation préalable du conseil de surveillance, limitant ainsi son pouvoir de direction. Enfin, la Cour a également relevé que le président du conseil de surveillance détenait, avec son épouse, la majorité du capital de la société et qu’il percevait une rémunération nettement supérieure à celle des membres du directoire. Appelée à se prononcer dans cette affaire, la Cour de cassation a validé le raisonnement des juges d’appel. En effet, le président et le vice-président du conseil de surveillance de la SAS avaient accompli, en toute indépendance, des actes positifs de gestion et de direction de la société. Ainsi dotés de la qualité de dirigeant, ces derniers devaient donc être affiliés au régime général de la Sécurité sociale et régler des cotisations sociales sur les rémunérations perçues. Le redressement notifié par l’Urssaf était donc justifié.

Cassation civile 2e, 1er févier 2024, n° 21-25175

Article publié le 04 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Luis Alvarez / Getty Images

Où en est-on dans la lutte contre les fonds en déshérence ?

Selon les derniers chiffres de la Caisse des dépôts et consignations, 223 774 demandes de restitution de fonds ont été formulées par les Français en 2023.

Les pouvoirs publics mènent une lutte acharnée contre les sommes d’argent en déshérence, c’est-à-dire les fonds dormants sur des comptes bancaires inactifs ou sur des contrats d’assurance-vie non réglés. Selon les derniers chiffres de la Caisse des dépôts et consignations, environ 7 milliards d’euros attendraient encore d’être réclamés par leurs bénéficiaires ! Pourtant, différents dispositifs ont été mis en place pour éviter que les banques et les assureurs n’accumulent ces liquidités. Parmi ces dispositifs, on peut citer Ciclade. Un site internet (ciclade.caissedesdepots.fr) qui permet à toute personne de rechercher ces sommes d’argent « oubliées ». Concrètement, l’internaute doit indiquer les éléments d’identification du titulaire du contrat. Ensuite, si un résultat est trouvé, il crée son espace personnel et émet sa demande de restitution en joignant un certain nombre de pièces justificatives. Enfin, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) étudie la demande, puis transfère par virement au demandeur les sommes concernées.

À noter : le dispositif Ciclade semble bien fonctionné puisque 223 774 demandes de restitution ont été formulées en 2023 (524 568 depuis 2017). Des demandes qui ont abouti et permis de remettre à leurs bénéficiaires 154,6 millions d’euros (838,7 millions d’euros depuis 2017). Ce qui correspond, en moyenne, à une restitution de 747 € par bénéficiaire.

Dispositif Ciclade

Article publié le 01 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FREDERICA ABAN / Getty Images

Les taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques

Ce qu’il faut retenir

Les entreprises possédant des voitures particulières devaient acquitter la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS). En 2023, la TVS a été remplacée par 2 nouvelles taxes : la taxe annuelle sur les émissions de CO2 et la taxe annuelle sur l’ancienneté des véhicules. En 2024, afin d’inciter les différentes parties prenantes à être acteurs de la transition écologique, les taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques (ex. TVS) évoluent.

Les taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques

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Au sommaire

  • La Taxe sur les Véhicules de Sociétés (TVS)
    • Qu’est-ce que c’« était » ?
    • Qu’est-ce que cela devient ?
  • Qui est redevable des contrats de fourniture d’énergie ?
  • Quels sont les véhicules concernés ?
  • Quels sont les véhicules exonérés ?
  • Critère commun au calcul des 2 taxes
  • La taxe annuelle sur les émissions de CO2
    • Qu’est-ce que c’est ?
    • Comment se calcule cette taxe ?
    • Exonérations spécifiques à la taxe CO2 applicables aux véhicules hybrides
  • Remplacement de la taxe annuelle sur l’ancienneté des véhicules par la taxe sur les émissions de polluants atmosphériques
    • Qu’est-ce que c’est ?
    • Comment se calcule cette taxe ?
  • Comment déclarer et payer ces 2 taxes ?

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Hausse du GNR : une aide pour les petites entreprises du BTP

Afin d’accompagner les petites entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) face à la hausse des taxes sur le gazole non routier (GNR), le gouvernement a annoncé une compensation financière pour 2024.

Mesure introduite par la loi de finances pour 2024, l’avantage fiscal sur le gazole non routier (GNR) dont bénéficient les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) sera progressivement réduit, en vue d’une application du tarif normal à partir de 2030. En pratique, le tarif réduit augmentera de 5,99 centimes d’euro par litre chaque année à compter du 1er janvier 2024. Dans un contexte de baisse de l’activité du secteur, le gouvernement a annoncé une mesure de soutien aux petites entreprises du BTP afin de les accompagner financièrement face à cette hausse des prix du GNR. Ainsi, les petites entreprises, c’est-à-dire celles dont l’effectif n’excède pas 15 salariés, pourront bénéficier, au titre de leur consommation de 2024, d’une compensation équivalente à la hausse, à savoir 5,99 centimes d’euro par litre de GNR, dans la limite maximale de 20 000 €. Cette aide sera versée en début d’année 2025. Pour l’heure, les modalités pratiques pour percevoir cette compensation financière ne sont pas encore connues.

À noter : une large concertation avec les représentants du secteur du BTP doit être organisée en 2024 pour envisager les prochaines mesures à mettre en place pour continuer d’accompagner la baisse progressive de l’avantage fiscal sur le GNR, comme la promotion et la valorisation des biocarburants ou encore les aides à l’équipement en matériels électriques ou moins consommateurs en carburants.

Article publié le 29 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Julien Leiv / Getty Images

Les promotions sur les produits d’hygiène et d’entretien sont encadrées

À compter du 1er mars, les promotions sur les produits d’hygiène et d’entretien seront, à l’instar des produits alimentaires, plafonnées à 34 %.

Depuis le 1er janvier 2019, les promotions, c’est-à-dire les avantages ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur, des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie sont encadrées tant en valeur qu’en volume. Ainsi, elles ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. À compter du 1er mars 2024, cette mesure d’encadrement est étendue aux produits de grande consommation non alimentaires, autrement dit aux produits d’hygiène et d’entretien (lessive, gel douche, savons, shampoings, dentifrices, parfums, couches…). Introduite par la loi Egalim 3 du 30 mars 2023, cette mesure vise à protéger les industriels, en particulier les petites et moyennes entreprises, des remises excessives qui peuvent être pratiquées par la grande distribution et qui leur sont donc demandées. Car ce sont les fournisseurs, et non les distributeurs, qui les supportent. En revanche, les consommateurs sont perdants puisqu’ils ne pourront plus bénéficier des promotions importantes auxquelles ils étaient habitués. Une mauvaise nouvelle pour eux, d’autant que l’inflation, même si elle est en recul, reste forte (2,9 % sur un an en février 2024). De leur côté, les distributeurs voient d’un mauvais œil l’entrée en application de cette mesure. Ils avaient d’ailleurs exprimé leur colère à l’époque du vote de la loi, dénonçant « une mesure irresponsable et inflationniste ».

Art. 7, loi n° 2023-221 du 30 mars 2023, JO du 31

Article publié le 29 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : VLG / Getty Images

Temps partiel : quand la durée légale de travail est atteinte…

En cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, c’est sur cette période de référence qu’il convient de vérifier que les salariés à temps partiel n’atteignent pas la durée légale ou conventionnelle de travail.

Les salariés recrutés à temps partiel peuvent, si leur contrat de travail le prévoit, être amenés à effectuer des heures complémentaires. Et ce, dans la limite de 1/10e de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle mentionnée dans leur contrat (cette durée pouvant être portée à 1/3 de la durée de travail des salariés par un accord collectif). Mais attention, la réalisation d’heures complémentaires ne doit pas avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié à la durée légale de travail (35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois) ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle de travail. En effet, lorsque le salarié atteint cette durée légale ou conventionnelle de travail, sur une semaine ou sur un mois, il peut obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein. À ce titre, les juges ont récemment apporté des précisions s’agissant des heures complémentaires effectuées dans une entreprise dotée d’un accord d’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel. Dans cette affaire, une société d’aide à domicile avait conclu un accord d’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel. Cet accord, qui prévoyait la possibilité de recourir à des heures complémentaires, fixait une durée annuelle de travail des salariés à temps partiel inférieure à 1 600 heures. Engagée à temps partiel en qualité d’assistante de vie, une salariée avait, au mois de novembre 2016, réalisé des heures complémentaires portant sa durée de travail hebdomadaire au niveau de la durée de travail à temps plein. Elle avait alors saisi la justice afin de voir requalifier son contrat à temps partiel en contrat à temps plein. Mais pour les juges, en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (sur l’année, dans cette affaire), c’est sur cette période dite « de référence » qu’il convient de vérifier si les salariés à temps partiel ont atteint ou non la durée conventionnelle de travail. Or, la salariée avait dépassé la durée hebdomadaire légale de travail au cours du mois de novembre, mais pas la durée conventionnelle de travail fixée à 1 600 heures sur l’année. Sa demande de requalification a donc été rejetée.

Cassation sociale, 7 février 2024, n° 22-17696

Article publié le 29 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Getty Images

Qu’attendent les Français du nouveau label ISR ?

Dans quelques jours, le nouveau référentiel du Label ISR entrera en jeu. Un référentiel censé être plus vertueux en excluant certaines activités liées aux énergies fossiles. Cette réforme pourrait-elle inciter les Français à se tourner davantage vers ce label ?

Au 1er mars 2024, le nouveau référentiel du Label ISR entre en vigueur. Une réforme devenue nécessaire suite aux différentes critiques formulées par les professionnels du secteur et les épargnants. En cause, un référentiel qui autorisait les sociétés de gestion à investir dans des entreprises pas toujours vertueuses.

Rappel : l’investissement socialement responsable (ISR) consiste pour un investisseur (particulier ou professionnel de la gestion financière) qui le pratique à intégrer dans sa sélection de produits financiers (telles que les actions, les obligations) différents critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance. En somme, il s’agit de choisir les sociétés et/ou les secteurs d’activité sensibles au respect d’une certaine éthique liée au développement durable.

À l’occasion de l’entrée en vigueur de ce nouveau référentiel, la société Goodvest a interrogé les Français sur leurs attentes en matière d’investissement responsable. Globalement, les Français adhèrent largement à la cause écologique avec une sensibilité quasi-unanime à hauteur de 91 %. Les climatosceptiques (9 %) font office de minorité. Un bémol, bien qu’ils soient conscients que le thème de l’écologie doit occuper une place de plus en plus importante, ils sont 41 % à reconnaître ne pas s’engager par des actes concrets en faveur de la protection de l’environnement. S’agissant de l’investissement socialement responsable, les Français sont 58 % à déclarer que la refonte du label ISR vers un modèle plus exigeant, et donc plus vertueux, est une nécessité, contre 32 % pour lesquels la mesure est peu nécessaire et 10 % pas du tout nécessaire. Des résultats encourageants qui font écho à l’importance que les Français accordent à l’impact de leur épargne. En effet, pour 56 % d’entre eux, les répercussions sociales et écologiques de leurs économies sont un réel sujet de préoccupations, tandis que seuls 10 % des interrogés n’y attachent aucune importance et 33 % peu d’importance. Et devant deux solutions d’investissement ayant le même rendement financier, ils sont près de 70 % à opter pour une solution d’épargne responsable s’ils le pouvaient. 60 % seraient même prêts à accepter une baisse de leur rendement si leur investissement pouvait contribuer à protéger la planète.

Article publié le 28 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Justin Paget / Getty Images

Cultures végétales : montant de certaines aides couplées 2023

Les montants unitaires de certaines aides, dites « couplées », végétales ont été fixés pour la campagne 2023.

Pour la campagne 2023, les montants unitaires des cinq aides, dites « couplées », végétales suivantes ont été fixés à :
– 950 € pour la production de prunes (1 020 € en 2022) ;
– 590 € pour la production de cerises (584 € en 2022) ;
– 442 € pour la production de houblon (466,50 € en 2022) ;
– 133 € pour la production de riz (166,50 € en 2022) ;
– 84 € pour la production de pommes de terre féculières (89 € en 2022). Hormis celui de l’aide à la production de cerises, les montants de ces aides sont donc en baisse par rapport à ceux de l’an dernier.

À noter : à l’heure où cet article était publié, les montants des autres aides couplées végétales n’avaient pas encore été déterminés. À suivre…

Arrêté du 19 février 2024, JO du 23

Article publié le 28 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : .

Commissaires de justice : nouveau Code de déontologie

Le Code de déontologie des commissaires de justice entre en vigueur le 1 mars 2024.

Publié au Journal officiel à la fin de l’année dernière, le Code de déontologie des commissaires de justice entre en vigueur le 1er mars 2024. Il énonce les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice de la fonction de commissaire de justice et s’applique en toutes circonstances à ces professionnels dans leurs relations avec le public, les clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions.

À noter : par voie de conséquence, l’arrêté du 18 décembre 2018 portant approbation du règlement déontologique national des huissiers de justice est abrogé à compter du 1er mars 2024.

Formellement, le code comprend 33 articles répartis en 3 grandes parties (3 titres) consacrées respectivement :
– aux devoirs généraux liés à la fonction de commissaire de justice ;
– aux rapports des commissaires de justice entre eux ;
– aux rapports des commissaires de justice avec les parties et avec les tiers. En préambule, sont rappelées les missions qui incombent aux commissaires de justice, à savoir signifier les actes, exécuter les décisions de justice, procéder à des constatations, effectuer les inventaires, prisées et ventes aux enchères judiciaires et exercer les activités accessoires qui leur sont autorisées par la loi. Le titre premier relatif aux devoirs généraux liés à la fonction de commissaire de justice est lui-même subdivisé en 4 chapitres qui traitent des principes fondamentaux qu’ils se doivent de respecter dans l’exercice de leurs missions (indépendance, probité et rigueur, confraternité, secret professionnel, compétence…), des obligations qui leur incombent dans le cadre de l’exercice de leur profession (lutte contre le blanchiment des capitaux, actualisation des connaissances, bonne foi…), des règles inhérentes à la communication (publicité, information professionnelle, sollicitation personnalisée…) et enfin des collaborateurs des offices (respect des obligations professionnelles par les collaborateurs, formation des commissaires de justice stagiaires…). Le titre deuxième, qui porte sur les rapports des commissaires de justice entre eux, énumère les devoirs entre commissaires de justice (règlement des différends, instances ordinales…) et traite du collège de déontologie des commissaires de justice. Enfin, le titre troisième est consacré aux rapports que doivent entretenir les commissaires de justice avec les parties (obligation de conseil et de modération, obligation d’agir avec tact, discernement et humanité vis-à-vis des débiteurs…) et avec les tiers (obligation d’agir avec respect et délicatesse, notamment avec les justiciables et les autorités judiciaires…).

Décret n° 2023-1296 du 28 décembre 2023, JO du 29

Article publié le 27 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ©Arsenis Spyros