La loi de finances pour 2022 est publiée !

Validée par le Conseil constitutionnel, la loi de finances pour 2022 ne comporte pas de mesures de grande ampleur mais ajuste, comme à son habitude, un certain nombre de dispositifs, tant en matière de fiscalité personnelle que professionnelle.

Cette année, la loi de finances n’apporte pas de grands changements. Cependant, elle aménage, comme à son habitude, un certain nombre de dispositifs, tant en matière de fiscalité personnelle que professionnelle. Elle concrétise, notamment, les mesures fiscales annoncées dans le plan en faveur des travailleurs indépendants. Présentation des principales nouveautés.

Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu

Les limites des tranches du barème de l’impôt sur les revenus de 2021, qui sera liquidé en 2022, sont revalorisées de 1,4 %.

Baisse de la taxe d’habitation

Depuis 2020, la taxe d’habitation sur la résidence principale a disparu pour 80 % des Français

À noter : en 2022, l’exonération est totale pour les contribuables dont les revenus de 2021 n’ont pas excédé 28 150 € pour la première part de quotient familial, majorés de 8 340 € pour chacune des deux demi-parts suivantes, puis de 6 255 € pour chaque nouvelle demi-part.

Comme prévu, pour les autres contribuables, la taxe d’habitation continue de diminuer en 2022, avant de disparaître totalement en 2023, excepté donc pour les résidences secondaires. Cette année, l’allègement est porté à 65 % (contre 30 % en 2021).

Assouplissements en matière de transmission d’entreprises

Certains dispositifs fiscaux de faveur sont temporairement renforcés afin d’encourager les cessions d’entreprises. Ainsi, notamment, le délai pour céder une entreprise après avoir fait valoir ses droits à la retraite est porté de 2 à 3 ans dans le cadre de l’exonération d’impôt sur le revenu des plus-values professionnelles réalisées lors de la vente d’une entreprise individuelle pour départ à la retraite de l’exploitant. Le même allongement de délai est prévu pour l’abattement fixe sur les gains de cession de ses titres par un dirigeant de société partant en retraite. En outre, les plafonds d’application de l’exonération des plus-values professionnelles réalisées lors de la cession d’une entreprise individuelle sont revalorisés à 500 000 € pour une exonération totale (au lieu de 300 000 €) et à 1 M€ (au lieu de 500 000 €) pour une exonération partielle.

Exigibilité de la TVA sur les acomptes des livraisons de biens

Pour les acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023, la date de l’exigibilité de la TVA chez le fournisseur sur les livraisons de biens sera avancée au moment de l’encaissement de ces acomptes. Autrement dit, la TVA sur les livraisons de biens sera toujours exigible au moment de la réalisation de l’opération, sauf en cas de versement préalable d’un acompte. Dans ce cas, la TVA sera exigible dès le versement de cet acompte, à concurrence du montant encaissé.

Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, JO du 31

Article publié le 03 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Associations : exonération des impôts commerciaux et absence de concurrence commerciale

Une association peut échapper aux impôts commerciaux sous certaines conditions, notamment que son activité ne concurrence pas le secteur commercial. À ce titre, le Conseil d’État a précisé que la forme juridique des concurrents était sans importance.

Sous certaines conditions, les associations peuvent être exonérées d’impôts commerciaux, à savoir l’impôt sur les sociétés, la TVA et la contribution économique territoriale (CET), laquelle se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Pour cela, les associations ne doivent pas entretenir de relations privilégiées avec des entreprises, leur gestion doit être désintéressée et leur activité ne doit pas concurrencer le secteur commercial ou, si tel est le cas, elle doit être exercée selon des modalités différentes (prix inférieurs, modulation des tarifs…). Selon le Conseil d’État, cette concurrence est caractérisée lorsqu’une entreprise commerciale exerce effectivement une activité identique à celle de l’association, dans la même zone géographique d’attraction et à destination du même public. À ce titre, dans une affaire intéressant une association ayant pour objet l’enseignement supérieur et la recherche, la question s’est posée de savoir si la forme juridique des concurrents devait être prise en compte. Autrement dit, est-ce que le seul fait qu’un concurrent ne soit pas une entreprise commerciale, mais une association ou un établissement public par exemple, suffit à écarter la concurrence commerciale ? Non, vient de trancher le Conseil d’État. En effet, selon les juges, les organismes concurrents doivent être regardés comme des entreprises commerciales au regard des conditions dans lesquelles ils exercent leur activité, et non en raison de leur seule forme juridique.

Précision : l’administration fiscale partage la même position puisqu’elle estime que la situation de l’association doit s’apprécier au regard des entreprises ou des organismes lucratifs exerçant la même activité, dans le même secteur.

Conseil d’État, 4 octobre 2021, n° 453368

Article publié le 27 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

TVA sur l’essence : quel montant pourrez-vous déduire à compter de 2022 ?

Les entreprises peuvent, en principe, récupérer tout ou partie de la TVA sur le carburant utilisé dans leurs véhicules. À partir de 2022, la TVA sur l’essence sera déductible dans les mêmes proportions que pour le gazole.

En 2021, les entreprises peuvent déduire partiellement la TVA sur l’essence, à hauteur de 80 %, qu’elle soit utilisée dans une voiture particulière ou un véhicule utilitaire.

Précision : le droit à déduction est subordonné au respect de plusieurs conditions. Notamment, l’entreprise doit utiliser le carburant pour les besoins de son activité soumise à la TVA. Et elle doit être en possession d’une facture, mentionnant la taxe.

À compter du 1er janvier 2022, cette déduction sera portée à 100 %, mais pour les seuls véhicules utilitaires. Pour les voitures particulières, la fraction de TVA déductible sera maintenue à 80 %.

À noter : le projet de loi de finances pour 2022 ne revient pas sur la hausse de la déductibilité de la TVA sur l’essence.

Cette augmentation du droit à déduction, qui s’est étalée sur plusieurs années, permet, à partir de 2022, d’aligner le régime applicable à l’essence sur celui du gazole et d’instaurer ainsi une neutralité fiscale entre ces deux carburants. Rappelons, qu’en 2021, le gazole bénéficie toujours d’un régime plus favorable. La TVA étant d’ores et déjà déductible à hauteur de 100 % pour les véhicules utilitaires (80 % pour les voitures particulières).

Exemple : une entreprise qui, en 2022, réglera une facture de carburant pour une berline (voiture particulière), qu’il s’agisse d’essence ou de gazole, d’un montant de 600 € TTC, dont 100 € de TVA, pourra récupérer 80 € (100 € x 80 %) au titre de cette taxe.

Article publié le 20 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Location de locaux professionnels et option à la TVA

Les propriétaires de locaux professionnels qui les donnent en location non meublée à des entreprises ne doivent pas facturer de TVA sur les loyers, sauf option en ce sens. Une option qui peut être exercée local par local.

Les propriétaires de locaux professionnels qui les donnent en location nue à des entreprises, c’est-à-dire sans les équipements ni le matériel nécessaires à l’exercice de leur activité, ne doivent pas, en principe, facturer de TVA. Cependant, une option à la TVA sur les loyers est possible.

Précision : un bailleur peut avoir intérêt à opter si, par exemple, il engage des dépenses sur l’immeuble loué (entretien, réparation…). En effet, dans ce cas, il pourra récupérer la TVA supportée sur ces frais.

L’an passé, le Conseil d’État avait jugé que lorsqu’un bailleur possédait plusieurs locaux au sein d’un même immeuble, il pouvait opter local par local. Une position à laquelle l’administration fiscale vient de se rallier. L’option devant revêtir la forme d’une déclaration écrite (lettre simple), elle souligne que les locaux concernés doivent être désignés de façon expresse, précise et non équivoque. En outre, elle précise que ce choix ne dépend pas de l’existence d’une division juridique de l’immeuble et de ses locaux, mais peut s’apprécier par opération de location. En conséquence, lorsqu’un même contrat de bail concerne plusieurs locaux situés dans l’immeuble, l’option doit être exercée ou, au contraire, écartée pour tous ces locaux.

À savoir : l’option s’applique normalement pour une période de 9 ans. Mais, pour les options en cours au 9 septembre 2020, date de la décision du Conseil d’État, l’administration fiscale laisse la possibilité aux bailleurs, sous réserve d’en informer l’administration, de limiter leur option, initialement globale, à certains locaux. Peu importe que le délai minimal d’application de l’option ne soit pas expiré.

Rép. min. n° 38389, JOAN du 16 novembre 2021

Article publié le 10 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quelle fiscalité pour les cadeaux offerts par l’entreprise en 2021 ?

À l’approche de Noël, les entreprises peuvent souhaiter offrir un cadeau à leurs salariés et à leurs clients. Des cadeaux qui obéissent à des règles spécifiques en matière de récupération de la TVA et de déductibilité du résultat imposable.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, de nombreuses entreprises envisagent d’offrir un cadeau à leurs clients et à leurs salariés. Des présents qui obéissent à des règles fiscales spécifiques qu’il est important de bien connaître afin d’éviter tout risque de redressement.

Récupération de la TVA

Quel que soit le bénéficiaire (client, fournisseur, salarié…), la TVA supportée sur les cadeaux n’est normalement pas déductible, même si l’opération est réalisée dans l’intérêt de l’entreprise. Cependant, par exception, cette déduction est admise s’il s’agit de biens de très faible valeur, c’est-à-dire lorsque le prix d’achat ou de revient unitaire du cadeau n’excède pas 73 € TTC par an et par bénéficiaire. Et attention, car l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise (frais d’emballage, frais de port…).

Précision : si, au cours d’une même année, l’entreprise offre plusieurs cadeaux à une même personne, c’est la valeur totale de ces biens qui ne doit pas excéder 73 €. Un montant qui, notons-le, a été réévalué au 1er janvier 2021 (69 € auparavant) et sera applicable pendant 5 ans, soit jusqu’en 2025.

Déductibilité du résultat imposable

Les cadeaux aux clients constituent une charge déductible des bénéfices imposables, qu’il s’agisse de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, lorsqu’ils sont offerts dans l’intérêt direct de l’entreprise et qu’ils ne sont pas d’une valeur excessive.

Important : l’entreprise doit être en mesure de prouver l’utilité des cadeaux d’affaires pour son activité (fidéliser un cat, par exemple) et, en particulier, de désigner nommément les bénéficiaires. Il est donc recommandé de conserver tous les justificatifs nécessaires (factures, nom des cats…).

Les cadeaux offerts aux salariés sont également déductibles, comme tout avantage en nature.

En pratique : lorsque le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, vous devez, en principe, les inscrire sur le relevé des frais généraux, sous peine d’une amende. En pratique, les entreprises individuelles renseignent un cadre spécial de l’annexe 2031 bis à leur déclaration de résultats. Quant aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, elles doivent joindre le relevé détaillé n° 2067 à la déclaration de résultats. Peuvent également y figurer les cadeaux offerts aux salariés s’ils font partie des personnes les mieux rémunérées de l’entreprise.

Article publié le 29 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Production d’un ticket de caisse comme justificatif comptable

Mon entreprise a effectué de petits achats auprès d’un commerçant qui m’a délivré un ticket de caisse comme justificatif comptable. Mais est-ce suffisant ?

Non, car tout achat réalisé entre professionnels doit donner lieu à une facturation, peu importe son montant. Sans oublier que, d’un point de vue fiscal, vous devez être en possession d’une facture pour pouvoir exercer, le cas échéant, votre droit à déduction de la TVA. Sans facture d’achat mentionnant la TVA, vous ne pourrez pas imputer cette taxe sur celle que vous avez, par ailleurs, collectée auprès de vos propres clients.

Article publié le 21 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Et si la TVA sur les livraisons de biens devenait exigible dès l’encaissement des acomptes ?

Le projet de loi de finances pour 2022 prévoit d’avancer la date de l’exigibilité de la TVA sur les livraisons de biens au moment du versement des acomptes. Une mesure qui serait applicable à compter du 1er janvier 2023 seulement.

Actuellement, la TVA sur les livraisons de biens est exigible chez le fournisseur, en principe, au moment de la réalisation de cette opération.

À noter : l’exigibilité de la TVA sur les prestations de services intervient, quant à elle, lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération.

Afin de se mettre en conformité avec le droit européen, le projet de loi de finances pour 2022 prévoit d’avancer la date de cette exigibilité au moment du versement des acomptes. Autrement dit, la TVA sur les livraisons de biens serait toujours exigible au moment où l’opération est effectuée, sauf en cas de versement préalable d’un acompte. Dans ce cas, la TVA serait exigible dès le versement de cet acompte, à concurrence du montant encaissé.

Précision : l’acheteur ne peut déduire la TVA sur une opération que lorsque cette taxe devient exigible chez le fournisseur. La mesure prévue par le projet de loi de finances permettrait donc aux entreprises cates de déduire, le cas échéant, la TVA sur leurs achats dès l’encaissement des acomptes, sans attendre la réalisation des livraisons. Par cohérence, elles devraient également acquitter plus tôt la TVA sur leurs ventes.

Ces nouvelles règles s’appliqueraient aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023 seulement afin de laisser un délai d’un an aux entreprises pour mettre en œuvre ces évolutions en adaptant leurs process, notamment informatiques.

Art. 9, projet de loi de finances pour 2022, n° 4482, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 22 septembre 2021

Article publié le 18 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Report de la facturation électronique obligatoire entre professionnels

Le recours obligatoire à la facturation électronique entre professionnels est retardé. Cette nouvelle obligation s’appliquera de façon progressive, entre le 1er juillet 2024 et le 1er janvier 2026, en fonction de la taille des entreprises.

Vous le savez : toutes les entreprises titulaires d’un marché public doivent d’ores et déjà transmettre leurs factures sous forme électronique à leurs clients du secteur public (État, collectivités territoriales, établissements publics…). Une facturation électronique qui va progressivement devenir obligatoire entre professionnels relevant de la TVA et établis en France. Cette dématérialisation devait intervenir progressivement à compter de 2023, et au plus tard au 1er janvier 2025. Mais son lancement vient d’être repoussé.

Précision : l’entrée en application de l’obligation de facturation électronique nécessite l’obtention préalable d’une autorisation du Conseil de l’Union européenne. Une autorisation qui est actuellement en cours d’examen.

Ainsi, toutes les entreprises seront soumises à l’obligation de réception de factures électroniques à partir du 1er juillet 2024. L’obligation d’émettre et de transmettre de telles factures sera, quant à elle, échelonnée en fonction de la taille de l’entreprise et s’appliquera donc à compter du : 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises et les groupes TVA ; 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ; 1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les micro-entreprises.

En pratique : les entreprises pourront avoir recours soit au portail public de facturation Chorus Pro, soit à une autre plate-forme de dématérialisation.

Sachant que les données de facturation ainsi émises devront être transmises à l’administration fiscale.

À noter : une micro-entreprise est une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et qui a un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 M€ ; une PME emploie moins de 250 salariés et dégage un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou présente un total de bilan n’excédant pas 43 M€ ; une entreprise de taille intermédiaire occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 Md€ ou un total de bilan n’excédant pas 2 Md€. Au-delà, il s’agit de grandes entreprises.

Ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021, JO du 16

Article publié le 30 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Récupération de la TVA : un assouplissement pour les factures rectificatives !

Pour le Conseil d’État, l’absence de mentions obligatoires sur une facture rectificative ne fait pas nécessairement obstacle au droit au remboursement de la TVA dont peut bénéficier l’entreprise qui a modifié sa facture initiale.

Une entreprise qui a acquitté de la TVA à l’occasion d’une opération qui, par la suite, est résiliée, annulée ou fait l’objet d’un rabais, peut la récupérer. Pour cela, elle doit modifier la facture initiale en envoyant à son client soit une facture rectificative, soit une note d’avoir. Et cette nouvelle facture doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires (notamment, quantité et dénomination de chaque bien livré, prix unitaire hors taxe, taux de TVA…). Une exigence que le Conseil d’État vient d’assouplir. Dans cette affaire, une société avait présenté une demande de remboursement de TVA en raison de l’émission de deux notes d’avoir. Mais cette réclamation avait été rejetée par l’administration fiscale au motif que ces notes d’avoir ne comportaient pas les mentions requises et qu’elles n’étaient donc pas conformes aux exigences légales. Une position que n’a pas validée le Conseil d’État. Selon les juges, les omissions ou les erreurs portant sur une facture rectificative ou sur une note d’avoir ne remettent pas en cause le droit à récupération de la TVA lorsque les pièces produites par l’entreprise permettent d’établir la légitimité de sa demande.

À noter : dans cette affaire, les pièces fournies par la société ne justifiaient pas du bien-fondé de sa demande. En effet, ni la note d’avoir ni aucune autre pièce du dossier ne permettait, notamment, de connaître la dénomination, le nombre et les prix des produits non livrés dont les ventes avaient été annulées. Dans l’impossibilité de déterminer le droit à récupération de la TVA sollicité par la société, les juges ont validé le refus de l’administration fiscale de procéder au remboursement.

Conseil d’État, 12 juillet 2021, n° 433977

Article publié le 25 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

TVA et e-commerce : quels changements depuis le 1er juillet ?

Les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au commerce électronique entre entreprises et consommateurs ont évolué depuis le 1 juillet 2021 afin de garantir une concurrence loyale entre les acteurs du marché.

Initialement prévue au 1er janvier 2021, la réforme de la TVA sur le commerce électronique est finalement entrée en vigueur le 1er juillet dernier.

À noter : cette réforme a été mise en œuvre en raison de l’important développement des ventes en ligne, lesquelles ont atteint 112 Md€ en France en 2020 (+8,5 % par rapport à 2019), et de la nécessité de lutter contre la concurrence déloyale de certains vendeurs implantés hors Union européenne (UE), qui échappaient au paiement de la TVA. Selon la Commission européenne, plus de 5 Md€ de TVA pourraient être collectés dans l’UE sur ces transactions.

Ainsi, notamment, le dispositif est simplifié pour les ventes à distance de biens situés dans l’UE. Jusqu’à présent, les entreprises devaient payer la TVA dans l’État membre de départ des biens tant que le chiffre d’affaires afférent aux ventes à distance réalisées dans le pays considéré n’avait pas atteint un seuil annuel fixé, selon les États, à 35 000 € ou à 100 000 €. Désormais, un seuil unique de 10 000 € est instauré, au-delà duquel la TVA est déclarée et payée dans l’État membre de consommation. Un seuil qui devient global, c’est-à-dire qui s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des ventes à distance réalisées dans l’UE, et non plus État par État. À noter que ce seuil ne s’applique qu’aux vendeurs établis dans un seul État membre. Pour faciliter leurs démarches, les entreprises peuvent s’inscrire, le cas échéant, au nouveau « guichet unique » afin de ne plus être tenues de s’immatriculer auprès de chaque État membre de consommation pour payer la TVA.

Précision : les ventes à distance de biens situés en dehors de l’UE (biens importés) d’une valeur n’excédant pas 22 € ne sont plus exonérés de TVA, sauf dans les départements et régions d’outre-mer.

Du côté des consommateurs, ils doivent être vigilants lorsqu’ils achètent en ligne des biens HT car, dans ce cas, ils peuvent se voir réclamer par le transporteur, lors de la livraison du bien, le paiement de la TVA, voire des frais de gestion. Art. 51, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30

Article publié le 06 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021