Récupération de la TVA : un assouplissement pour les factures rectificatives !

Pour le Conseil d’État, l’absence de mentions obligatoires sur une facture rectificative ne fait pas nécessairement obstacle au droit au remboursement de la TVA dont peut bénéficier l’entreprise qui a modifié sa facture initiale.

Une entreprise qui a acquitté de la TVA à l’occasion d’une opération qui, par la suite, est résiliée, annulée ou fait l’objet d’un rabais, peut la récupérer. Pour cela, elle doit modifier la facture initiale en envoyant à son client soit une facture rectificative, soit une note d’avoir. Et cette nouvelle facture doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires (notamment, quantité et dénomination de chaque bien livré, prix unitaire hors taxe, taux de TVA…). Une exigence que le Conseil d’État vient d’assouplir. Dans cette affaire, une société avait présenté une demande de remboursement de TVA en raison de l’émission de deux notes d’avoir. Mais cette réclamation avait été rejetée par l’administration fiscale au motif que ces notes d’avoir ne comportaient pas les mentions requises et qu’elles n’étaient donc pas conformes aux exigences légales. Une position que n’a pas validée le Conseil d’État. Selon les juges, les omissions ou les erreurs portant sur une facture rectificative ou sur une note d’avoir ne remettent pas en cause le droit à récupération de la TVA lorsque les pièces produites par l’entreprise permettent d’établir la légitimité de sa demande.

À noter : dans cette affaire, les pièces fournies par la société ne justifiaient pas du bien-fondé de sa demande. En effet, ni la note d’avoir ni aucune autre pièce du dossier ne permettait, notamment, de connaître la dénomination, le nombre et les prix des produits non livrés dont les ventes avaient été annulées. Dans l’impossibilité de déterminer le droit à récupération de la TVA sollicité par la société, les juges ont validé le refus de l’administration fiscale de procéder au remboursement.

Conseil d’État, 12 juillet 2021, n° 433977

Article publié le 25 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

TVA et e-commerce : quels changements depuis le 1er juillet ?

Les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au commerce électronique entre entreprises et consommateurs ont évolué depuis le 1 juillet 2021 afin de garantir une concurrence loyale entre les acteurs du marché.

Initialement prévue au 1er janvier 2021, la réforme de la TVA sur le commerce électronique est finalement entrée en vigueur le 1er juillet dernier.

À noter : cette réforme a été mise en œuvre en raison de l’important développement des ventes en ligne, lesquelles ont atteint 112 Md€ en France en 2020 (+8,5 % par rapport à 2019), et de la nécessité de lutter contre la concurrence déloyale de certains vendeurs implantés hors Union européenne (UE), qui échappaient au paiement de la TVA. Selon la Commission européenne, plus de 5 Md€ de TVA pourraient être collectés dans l’UE sur ces transactions.

Ainsi, notamment, le dispositif est simplifié pour les ventes à distance de biens situés dans l’UE. Jusqu’à présent, les entreprises devaient payer la TVA dans l’État membre de départ des biens tant que le chiffre d’affaires afférent aux ventes à distance réalisées dans le pays considéré n’avait pas atteint un seuil annuel fixé, selon les États, à 35 000 € ou à 100 000 €. Désormais, un seuil unique de 10 000 € est instauré, au-delà duquel la TVA est déclarée et payée dans l’État membre de consommation. Un seuil qui devient global, c’est-à-dire qui s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des ventes à distance réalisées dans l’UE, et non plus État par État. À noter que ce seuil ne s’applique qu’aux vendeurs établis dans un seul État membre. Pour faciliter leurs démarches, les entreprises peuvent s’inscrire, le cas échéant, au nouveau « guichet unique » afin de ne plus être tenues de s’immatriculer auprès de chaque État membre de consommation pour payer la TVA.

Précision : les ventes à distance de biens situés en dehors de l’UE (biens importés) d’une valeur n’excédant pas 22 € ne sont plus exonérés de TVA, sauf dans les départements et régions d’outre-mer.

Du côté des consommateurs, ils doivent être vigilants lorsqu’ils achètent en ligne des biens HT car, dans ce cas, ils peuvent se voir réclamer par le transporteur, lors de la livraison du bien, le paiement de la TVA, voire des frais de gestion. Art. 51, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30

Article publié le 06 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Récupération de la TVA sur les cadeaux d’affaires : un nouveau seuil à partir de 2021 !

Les entreprises qui offrent des cadeaux à leurs clients ou à leurs salariés peuvent déduire la TVA qui s’y rapporte dès lors que leur valeur unitaire n’excède pas un certain seuil. Seuil qui fait l’objet d’une revalorisation à compter de 2021.

Les entreprises sont susceptibles d’offrir, en particulier à l’occasion des fêtes de fin d’année, des cadeaux à leurs clients et à leurs salariés. Quel que soit le bénéficiaire, la TVA supportée sur les cadeaux n’est normalement pas déductible, même si l’opération est réalisée dans l’intérêt de l’entreprise. Cependant, par exception, cette déduction est admise s’il s’agit de biens de très faible valeur. Tel est le cas des cadeaux offerts à compter du 1er janvier 2021 dont le prix d’achat ou de revient unitaire n’excède pas 73 € TTC par an et par bénéficiaire. Un montant qui a été récemment annoncé par l’administration fiscale et qui devrait prochainement être confirmé par arrêté.

Rappel : cette limite était précédemment fixée à 69 €. Elle fait l’objet d’une réévaluation tous les 5 ans.

Et attention car l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise (frais d’emballage, frais de port…).

Précision : si, au cours d’une même année, l’entreprise offre plusieurs cadeaux à une même personne, c’est la valeur totale de ces biens qui ne doit pas excéder 73 €.

Par ailleurs, en matière de bénéfices professionnels, lorsque le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, l’entreprise doit les mentionner sur le relevé des frais généraux, sous peine d’une amende, sauf lorsqu’il s’agit de biens de faible valeur conçus spécialement pour la publicité. La valeur unitaire de ces cadeaux est également portée de 69 € à 73 € TTC par bénéficiaire à compter du 1er janvier 2021.

En pratique : les entreprises individuelles doivent renseigner un cadre spécial de l’annexe 2031 bis à leur déclaration de résultats. Quant aux sociétés, elles doivent joindre le relevé détaillé n° 2067 à la déclaration de résultats.

BOI-IR-RICI-390 n° 220 du 17 mai 2021

Article publié le 03 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Récupération de la TVA suite à une facture impayée

Un de mes clients a payé une facture avec un chèque volé. Comment mon entreprise peut-elle récupérer la TVA déjà reversée à l’État sur cette opération ?

Vous devez d’abord être en mesure d’établir que vous avez été réglé au moyen d’un chèque volé (par un dépôt de plainte, par exemple), ce qui démontrera que votre créance est devenue définitivement irrécouvrable. Ensuite, vous devez envoyer à votre client un duplicata de la facture initiale, avec la mention : « Facture demeurée impayée pour la somme de … € (prix net) et pour la somme de … € (TVA correspondante) qui ne peut faire l’objet d’une déduction (art. 272 du Code général des impôts) ». Vous pourrez alors récupérer la taxe par imputation sur une prochaine déclaration de TVA ou, à défaut, par voie de remboursement sur votre demande.

Article publié le 17 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Une extension pour les plans de règlement des dettes fiscales des entreprises

Les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire peuvent demander un plan de règlement spécifique Covid-19 pour les impôts dont elles n’ont pas pu s’acquitter entre le 1 mars et le 31 décembre 2020.

Le gouvernement a annoncé la prolongation et l’extension du dispositif permettant aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire de demander un plan de règlement pour les impôts dont elles n’ont pas pu s’acquitter l’an dernier.

Quelles entreprises ?

Ce dispositif s’adresse aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises (TPE/PME), en particulier les commerçants, les artisans et les professionnels libéraux, quels que soient leur statut (société, entrepreneur individuel…) et leur régime fiscal et social, qui ont débuté leur activité au plus tard le 31 décembre 2019. Aucune condition liée au secteur d’activité ou à une perte de chiffre d’affaires n’est exigée.

Précision : sont visées par cette mesure les entreprises qui emploient moins de 250 salariés à la date de la demande et qui réalisent, au titre du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires hors taxes n’excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n’excédant pas 43 M€.

Ces entreprises doivent être à jour de leurs obligations fiscales déclaratives à la date de la demande. En outre, elles doivent attester avoir sollicité un étalement de paiement ou des facilités de financement supplémentaires, à l’exclusion des prêts garantis par l’État, pour le paiement des dettes dues à leurs créanciers privés.

Quels impôts ?

L’entreprise doit, au jour de la demande du plan, être redevable d’impôts dont le paiement devait intervenir entre le 1er mars et le 31 décembre 2020, le cas échéant avant décision de report au titre de la crise sanitaire. Sont concernés les impôts directs et indirects recouvrés par la direction générale des finances publiques. Il s’agit notamment de la TVA, de la cotisation foncière des entreprises (CFE), de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), du prélèvement à la source, de l’impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels, de l’impôt sur les sociétés et de la taxe foncière.

À noter : les impôts issus d’une procédure de contrôle fiscal ne peuvent pas bénéficier du dispositif.

Quelle durée ?

Les plans de règlement peuvent être d’une durée de 12, 24 ou 36 mois, fixée en fonction de l’endettement fiscal et social de l’entreprise.

À savoir : l’entreprise n’a pas à fournir de garanties (caution, hypothèque, nantissement…) pour un plan de règlement d’une durée inférieure ou égale à 2 ans.

Comment procéder ?

L’entreprise doit formuler sa demande de plan de règlement au plus tard le 30 juin 2021. Pour cela, vous devez utiliser le formulaire « spécifique Covid-19 » depuis la messagerie sécurisée de votre espace professionnel du site www.impots.gouv.fr ou, à défaut, par courriel ou courrier adressé à votre service des impôts des entreprises.

Décret n° 2021-315 du 25 mars 2021, JO du 26Arrêté du 26 mars 2021, JO du 31

Article publié le 06 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Acompte sur prestations de services : quid de la TVA ?

Pour que la TVA soit exigible sur un acompte versé avant la réalisation d’une prestation de services, il faut, selon le Conseil d’État, que, d’une part, tous les éléments pertinents de la future prestation soient déjà connus et que, d’autre part, la réalisation de la prestation ne soit pas incertaine.

Pour les prestations de services, la TVA est due, en principe, dès l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. La prestation peut donc ne pas avoir encore été réalisée au moment du paiement.

À noter : les prestataires de services peuvent opter pour l’exigibilité de la TVA d’après les débits. Dans ce cas, la TVA n’est pas due lors de l’encaissement, mais à la facturation.

À ce titre, dans une affaire récente, une SARL avait encaissé un acompte pour l’exécution de travaux immobiliers consistant en l’aménagement d’un corps de ferme en 15 appartements. L’administration fiscale avait estimé que cet acompte devait être soumis à la TVA au moment de son encaissement au motif qu’il constituait le paiement anticipé d’une partie du montant des travaux. Ce que contestait la société de construction dans la mesure où cet acompte avait été versé avant la délivrance du permis de construire. La réalisation des travaux envisagés restait donc incertaine à la date de ce versement. Ce que vient de confirmer le Conseil d’État. En effet, selon lui, lorsqu’une prestation de services n’a pas encore été réalisée, la TVA est exigible lors de l’encaissement de l’acompte seulement à la double condition que : tous les éléments pertinents de la future prestation soient déjà connus et, en particulier, que les biens ou les services soient désignés avec précision ; la réalisation de la prestation ne soit pas incertaine.

Conseil d’État, 24 février 2021, n° 429647

Article publié le 24 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Déclarations fiscales professionnelles : 4 et 19 mai 2021

Chaque année, les entreprises doivent souscrire un certain nombre de déclarations fiscales au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1 mai, soit le 4 mai 2021. Mais certaines d’entre elles bénéficient d’un délai supplémentaire de 15 jours, repoussant la date limite de dépôt au 19 mai 2021.

Quelle que soit la date de clôture de leur exercice, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles) doivent télétransmettre leur déclaration de résultats au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai. Cette année, elle peut donc être déposée jusqu’au 4 mai. Il en va de même pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile. Un délai étant accordé aux entreprises pour procéder à cette télédéclaration.

15 jours supplémentaires

Les entreprises, qu’elles déclarent leurs résultats en ligne (mode EFI) ou par transmission de fichiers (mode EDI), bénéficient d’un délai supplémentaire de 15 jours. Leur déclaration pourra donc être déposée au plus tard le 19 mai 2021. Les déclarations n° 1330-CVAE et DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) sont également concernées par ce report. Les autres déclarations fiscales annuelles des entreprises doivent, quant à elles, être souscrites pour le 4 mai 2021.

À noter : pour l’heure, aucun report de la date limite de dépôt des déclarations n’a été annoncé en raison de la crise sanitaire.

Date limite de dépôt des principales déclarations
Entreprises à l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) • Déclaration de résultats(régimes réels d’imposition) 19 mai 2021
Entreprises à l’impôt sur les sociétés • Déclaration de résultats n° 2065- exercice clos le 31 décembre 2020- absence de clôture d’exercice en 2020 19 mai 2021
Impôts locaux • Déclaration de CFE n° 1447-M• Déclaration n° 1330-CVAE• Déclaration de liquidation et de régularisation de la CVAE 2020 n° 1329-DEF• Déclaration DECLOYER (loyers commerciaux et professionnels supportés) 4 mai 202119 mai 20214 mai 2021
19 mai 2021
Taxe sur la valeur ajoutée • Déclaration de régularisation CA12 ou CA12A(régime simplifié de TVA)- exercice clos le 31 décembre 2020 4 mai 2021
Sociétés civiles immobilières • Déclaration de résultats n° 2072 19 mai 2021
Sociétés civiles de moyens • Déclaration de résultats n° 2036 19 mai 2021
Associations à l’impôt sur les sociétés (taux réduits) • Déclaration n° 2070 (et paiement)- exercice clos le 31 décembre 2020- absence de clôture en 2020 4 mai 2021

Précision : jusqu’alors, les artisans, les commerçants et les professionnels libéraux devaient, tous les ans, transmettre une déclaration sociale des indépendants (DSI) via le site www.net-entreprises.fr. Une déclaration supprimée à compter de 2021.

Et la déclaration de revenus ?

Le bénéfice (ou le déficit) déterminé dans la déclaration de résultats d’une entreprise soumise à l’impôt sur le revenu devra être reporté sur la déclaration personnelle de revenus (n° 2042 C PRO) du chef d’entreprise ou de l’associé s’il s’agit d’une société de personnes. Sachant que pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, le dirigeant peut percevoir des rémunérations et/ou des dividendes dont les montants sont généralement préremplis sur sa déclaration de revenus.

À noter : les dates de la déclaration des revenus de 2020 ne sont pas encore connues.

Article publié le 16 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

TVA sur les frais généraux : quelle déductibilité pour les associations ?

Le fait qu’une association soit tenue de répercuter l’intégralité du coût de ses frais généraux dans le prix de ses seules opérations soumises à la TVA ne lui permet pas, pour autant, de déduire intégralement la TVA ayant grevé ces dépenses.

Dans une affaire récente, un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) avait déduit l’intégralité de la TVA ayant grevé ses dépenses d’administration générale, de fonctionnement et d’entretien général des bâtiments. À tort, selon l’administration fiscale, dans la mesure où ces dépenses participaient à la fois à la réalisation d’opérations soumises à la TVA (hébergement, restauration, assistance), ouvrant droit à déduction, et d’opérations exonérées (prestations de soins), n’ouvrant pas droit à déduction. L’Ehpad ne pouvait ainsi déduire qu’une fraction de la TVA supportée sur ces frais généraux.Une solution confirmée par le Conseil d’État, peu importe que l’Ehpad était tenu de répercuter l’intégralité du coût des dépenses dans le prix de ses seules opérations taxées, ouvrant droit à déduction. Il ne pouvait donc pas déduire l’intégralité de la TVA ayant grevé ses frais généraux.


En pratique : la solution du Conseil d’État s’applique à tous les redevables partiels de la TVA, quelle que soit leur activité. Ces derniers doivent donc déduire la TVA grevant les frais généraux utilisés pour l’ensemble de son activité en appliquant un coefficient de taxation forfaitaire, déterminé en fonction du chiffre d’affaires correspondant à leurs opérations imposables ouvrant droit à déduction et à leurs opérations exonérées n’ouvrant pas droit à déduction.

Conseil d’État, 7 octobre 2020, n° 426661

Article publié le 01 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

TVA intracommunautaire : taux de change mensuels

Les opérations intracommunautaires doivent faire l’objet d’une déclaration mensuelle aux douanes. Pour remplir cette déclaration, les entreprises doivent convertir les monnaies étrangères utilisées dans le cadre de ces opérations à l’aide de cours de conversion en euros publiés chaque mois par l’administration.

Juillet 2023
Pays Devises Cours en euros Pays Devises Cours en euros
Afrique du Sud ZAR 20,0783 Israël ILS 3,9404
Australie AUD 1,6154 Japon JPY 154,89
Brésil BRL 5,2273 Malaisie MYR 5,0737
Bulgarie BGN 1,9558 Mexique MXN 18,7393
Canada CAD 1,4435 Norvège NOK 11,7470
Chine CNY 7,8519 Nouvelle-Zélande NZD 1,7697
Corée KRW 1 413,88 Philippines PHP 60,747
Croatie HRK Pologne PLN 4,4328
Danemark DKK 7,4479 Roumanie RON 4,9625
États-Unis USD 1,0923 Russie RUB
Grande-Bretagne GBP 0,85828 Singapour SGD 1,4678
Hong Kong HKD 8,5510 Suède SEK 11,7563
Hongrie HUF 369,90 Suisse CHF 0,9803
Inde INR 89,5765 République tchèque CZK 23,763
Indonésie IDR 16 330,80 Thaïlande THB 38,056
Islande ISK 148,30 Turquie TRY 25,7343

Article publié le 27 mars 2015 – © Les Echos Publishing 2023