Report des nouvelles mentions obligatoires sur les factures

À l’instar du report de la généralisation de la facturation électronique, les nouvelles mentions imposées par la réglementation devront figurer sur les factures, selon les entreprises, à compter du 1er septembre 2026 ou du 1er septembre 2027 seulement.

Dans le cadre de la généralisation de la facturation électronique, quatre nouvelles mentions obligatoires devront figurer sur les factures :
– le numéro Siren du fournisseur ou du prestataire et de son client ;
– la nature de l’opération (livraison de bien, prestation de services ou mixte) ;
– le cas échéant, l’option pour le paiement de la TVA d’après les débits ;
– l’adresse de livraison des biens si elle est différente de celle du client. L’intégration de ces mentions sur les factures était prévue, selon les entreprises, à compter du 1er juillet 2024, du 1er janvier 2025 ou du 1er janvier 2026. Finalement, elle est repoussée, conformément au nouveau calendrier de déploiement des obligations d’émission de factures électroniques et de transmission à l’administration fiscale des autres données de transaction (e-reporting), à savoir :
– au 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les groupes TVA ;
– au 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises.

Rappel : les entreprises et les professionnels devront avoir la capacité, quelle que soit leur taille, de recevoir des factures électroniques à compter du 1er septembre 2026.

Décret n° 2024-266 du 25 mars 2024, JO du 27

Article publié le 11 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Klaus Vedfelt

TPE : pensez à déclarer votre TVA et vos véhicules !

Les entreprises relevant du régime simplifié de TVA, qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2023, doivent souscrire, au plus tard le 3 mai 2024, une déclaration annuelle et y mentionner, le cas échéant, les taxes sur les véhicules de tourisme.

Chaque année, les entreprises relevant du régime simplifié de TVA doivent effectuer une déclaration de TVA. Lorsque leur exercice coïncide avec l’année civile, elles ont l’obligation de souscrire en ligne cette déclaration annuelle de TVA n° 3517-S (CA 12) au plus tard le 3 mai 2024 au titre de l’exercice 2023.

En pratique : outre la détermination de la TVA due pour 2023, la déclaration annuelle permet aussi de calculer le montant des acomptes de TVA exigibles en juillet et décembre 2024.

À cette occasion, les entreprises peuvent également être tenues de mentionner, aux lignes n° 4323 (70 B) et n° 4313 (70 C) de cette déclaration, les deux taxes annuelles dues sur les véhicules de tourisme qu’elles ont affectés à leur activité du 1er janvier au 31 décembre 2023, et de télépayer le montant correspondant.

Rappel : les deux taxes annuelles sur les véhicules, l’une sur les émissions de CO2 et l’autre sur les émissions de polluants atmosphériques, correspondent aux deux anciennes composantes de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS). Comme auparavant, les voitures électriques en sont exonérées. De même, les entrepreneurs individuels ne sont, en principe, pas redevables de ces taxes, sous réserve toutefois qu’ils respectent la règlementation « des aides de minimis », notamment en ne dépassant pas un certain plafond d’aides reçues de l’État. Un plafond normalement fixé à 300 000 € sur une période glissante de 3 ans, excepté certains secteurs d’activité.

Article publié le 28 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : AndreyPopov / Getty Images

Déclarations fiscales professionnelles 2024, le compte à rebours est lancé !

Les entreprises sont tenues de souscrire des déclarations fiscales au cours du mois de mai. Cette année, les dates limites de dépôt sont fixées, selon les cas, aux 3 et 18 mai 2024.

Comme chaque année, les entreprises sont tenues de souscrire un certain nombre de déclarations fiscales au cours du mois de mai.

La déclaration de résultats

Quelle que soit la date de clôture de leur exercice, les exploitants individuels et les sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (BIC, BA, BNC) selon un régime réel (normal ou simplifié) doivent télétransmettre leur déclaration de résultats 2023 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier un certain nombre de documents comme le formulaire récapitulatif des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 18 mai 2024. Ce délai concerne aussi les SARL de famille et les SA, SAS et SARL non cotées ayant opté pour l’impôt sur le revenu tout comme les entreprises à l’impôt sur les sociétés qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2023.

Les autres déclarations

Les déclarations n° 1330-CVAE et DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux ou professionnels supportés) sont également visées par cette date limite du 18 mai 2024.En revanche, les autres déclarations fiscales annuelles des entreprises doivent être souscrites pour le 3 mai 2024 (cf. tableau).

Précision : prévue pour 2024, la suppression de la CVAE est finalement étalée sur 4 ans. Les déclarations relatives à cet impôt doivent donc être souscrites jusqu’en 2027.

La déclaration de revenus

Outre leur déclaration de résultats, les chefs d’entreprise doivent aussi souscrire une déclaration d’ensemble des revenus n° 2042. À cette occasion, les bénéfices (ou les déficits) déterminés dans la déclaration de résultats des exploitants individuels devront être reportés sur la déclaration complémentaire n° 2042-C-PRO. Il en va de même de la quote-part de résultat revenant aux associés d’une société de personnes ou d’une SARL de famille ou d’une société de capitaux non cotée passibles de l’impôt sur le revenu. Pour les dirigeants d’entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, le montant de leurs rémunérations ou encore des dividendes éventuellement perçus doivent également être renseignés dans la déclaration de revenus.

En pratique : la déclaration de revenus doit être souscrite en ligne avant une date limite qui n’a pas encore été dévoilée par le gouvernement.

Date limite de dépôt des principales déclarations
Entreprises à l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) • Déclaration de résultats 2023
(régimes réels d’imposition)
18 mai 2024
Entreprises à l’impôt sur les sociétés • Déclaration de résultats n° 2065
– exercice clos le 31 décembre 2023
– absence de clôture d’exercice en 2023
18 mai 2024
Impôts locaux • Déclaration de CFE n° 1447-M
• Déclaration n° 1330-CVAE
• Déclaration de liquidation et de régularisation
de la CVAE 2023 n° 1329-DEF
• Déclaration DECLOYER (loyers commerciaux et professionnels supportés)
3 mai 2024
18 mai 2024
3 mai 2024

18 mai 2024

Taxe sur la valeur ajoutée • Déclaration de régularisation CA12 ou CA12A
(régime simplifié de TVA)
– exercice clos le 31 décembre 2023
3 mai 2024
SCI à l’impôt sur le revenu • Déclaration de résultats n° 2072 18 mai 2024
Sociétés civiles de moyens • Déclaration de résultats n° 2036 18 mai 2024
Associations à l’impôt sur les sociétés (taux réduits) • Déclaration n° 2070 (et paiement)
– exercice clos le 31 décembre 2023
– absence de clôture en 2023
3 mai 2024

Article publié le 12 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright (C) Andrey Popov

Déduire la TVA sur les frais d’hébergement et de restaurant

Les dépenses engagées par une entreprise pour son activité n’obéissent pas aux mêmes règles de récupération de la TVA.

Durée : 01 mn 54 s

Article publié le 27 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024

La déduction de la TVA sur les frais d’hébergement et de restaurant

Les dépenses d’hébergement et de restaurant ne sont pas soumises aux mêmes règles de récupération de la TVA.

Parmi les frais engagés par une entreprise pour son activité, les dépenses d’hébergement et de restaurant font souvent l’objet d’une attention particulière de sa part, mais également de celle de l’administration fiscale. En effet, toutes ces dépenses ne sont pas soumises aux mêmes règles de récupération de la TVA. Le point sur le sujet.

À noter : pour pouvoir récupérer la TVA, l’entreprise doit, bien entendu, être soumise à cette taxe.

Les frais d’hébergement

La TVA sur les frais d’hôtel n’est pas récupérable lorsqu’ils concernent des salariés ou des dirigeants de l’entreprise. Il en va de même, en principe, pour les dépenses de logement à titre gratuit non occasionnel (la mise à disposition d’un logement et le règlement des charges correspondantes, par exemple). Par exception, les frais d’hébergement au profit du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l’entreprise ouvrent droit à déduction de la TVA. Sous réserve toutefois que les fonctions de sécurité ou de surveillance rendent nécessaire l’utilisation d’un logement sur le lieu de travail, peu importe que ces fonctions ne soient pas exclusives, c’est-à-dire que le salarié soit affecté à d’autres tâches dans l’entreprise. Et attention, seuls sont visés les salariés en charge de la sécurité ou de la surveillance, ce qui exclut les dépenses de logements de fonction des personnels et de leur famille, même si leur logement sur place répond aux nécessités de la bonne marche de l’entreprise.

Précision : le gouvernement a récemment précisé que la TVA sur le logement des saisonniers dans le secteur de l’hôtellerie-restauration ne peut pas non plus être récupérée par l’entreprise.

En revanche, la TVA sur les dépenses d’hébergement engagées à l’égard de tiers à l’entreprise (clients, prestataires…) est déductible.

Important : dès lors que les frais de logement concernent, en tout ou partie, des tiers, il est nécessaire de demander au prestataire d’indiquer sur les factures l’identité et la qualité des personnes bénéficiaires afin de pouvoir justifier le montant de TVA déductible.

Les frais de restaurant

Les frais de restaurant ouvrent droit à déduction de la TVA, quelle que soit la qualité du bénéficiaire (dirigeant, salarié ou tiers à l’entreprise). Cette déduction suppose néanmoins que ces frais, comme toute dépense, soient engagés pour les besoins de l’entreprise et justifiés par une facture conforme. Notamment, une facture de restaurant doit être établie au nom de l’entreprise cliente, et non à celui de ses salariés, même si elle leur rembourse ces dépenses.

À savoir : l’entreprise cate peut ajouter elle-même, dans l’espace prévu à cet effet, ses éléments d’identification sur une facture de restaurant dès lors que son montant n’excède pas 150 € HT.

N’oubliez pas que, outre l’identification de l’entreprise cliente, d’autres mentions sont, en principe, obligatoires sur les factures pour pouvoir déduire la TVA y figurant. Il s’agit principalement :
– du nom, de l’adresse et du numéro d’identification à la TVA du vendeur ;
– des mentions relatives à la facture proprement dite (date de délivrance, numéro) ;
– des mentions relatives aux opérations réalisées (désignation et quantité des biens vendus, prix unitaire HT, taux et montant de TVA, prix TTC…) ;
– des mentions relatives au paiement (date de paiement, pénalités en cas de paiement tardif…). Vérifier la conformité des factures est donc indispensable pour sécuriser le droit à déduction de la TVA de l’entreprise et éviter tout risque de redressement !

En pratique : un oubli de TVA déductible peut être réparé jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit celle de l’omission, en la mentionnant simplement dans votre prochaine déclaration (ligne 21). Par exemple, une TVA déductible omise en 2024 peut figurer, au plus tard, sur votre déclaration CA3 souscrite en décembre 2026.

Article publié le 15 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Gary Burchell

Erreur de taux de TVA : qui est redevable de la différence ?

Lorsqu’un professionnel facture par erreur la TVA à un taux réduit, il ne peut pas réclamer à son client un complément de taxe, sauf accord de ce dernier.

Lorsqu’un professionnel facture par erreur la TVA à un taux réduit, il ne peut pas réclamer à son client un complément de taxe, sauf si ce dernier en est d’accord ou si l’attestation fiscale remise par le client est inexacte de son fait.

Précision : le bénéfice du taux réduit de TVA pour certains travaux réalisés dans les logements est subordonné à la remise par le cat d’une attestation mentionnant que les conditions d’application de ce taux sont remplies (locaux achevés depuis plus de 2 ans, locaux affectés à l’habitation, etc.).

C’est ce que vient de juger la Cour de cassation dans une affaire où un artisan avait réalisé des travaux de reconstruction dans une maison endommagée par un incendie. À ce titre, il avait facturé des travaux de démolition et de déblaiement au taux réduit de TVA, au lieu d’appliquer le taux normal. S’apercevant ensuite de son erreur, l’artisan avait alors réclamé à son client le différentiel de TVA entre le taux normal et le taux réduit. Mais ce dernier avait refusé de payer, estimant que l’entrepreneur devait prendre à sa charge le complément de taxe en sa qualité de collecteur de l’impôt et de professionnel. La Cour de cassation lui a donné raison dans la mesure où aucun accord n’avait été conclu entre l’artisan et son client pour le versement d’un complément de TVA et que le client n’avait pas remis une attestation fiscale erronée quant à la nature des travaux soumis au taux réduit.

À noter : actuellement, le taux normal de TVA est fixé, en principe, à 20 % et le taux réduit à 5,5 % ou à 10 %.

Cassation civile 3e, 6 juillet 2023, n° 22-13141

Article publié le 07 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : COPYRIGHT 2021 DAVID FREUND WWW.DAVIDFREUND.COM.AU

« Parahôtellerie » et TVA : où en est-on ?

La loi de finances pour 2024 redéfinit les règles d’imposition à la TVA des locations meublées à usage d’habitation.

Jusqu’à présent, les locations meublées à usage d’habitation étaient exonérées de TVA, sauf exceptions. Ainsi, étaient notamment exclues de cette exonération, d’une part, les prestations fournies dans les hôtels de tourisme classés et, d’autre part, les autres locations meublées lorsque le loueur offrait, outre l’hébergement, au moins trois des quatre prestations suivantes dans des conditions similaires à celles du secteur hôtelier : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. Une règle que le Conseil d’État a récemment jugé incompatible avec les objectifs de la directive européenne sur la TVA. En conséquence, la loi de finances pour 2024 a redéfini les règles d’imposition à la TVA des locations meublées à usage d’habitation. Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, sont soumises à la TVA les prestations d’hébergement fournies dans le secteur hôtelier ou similaire à condition qu’elles soient offertes au client pour une durée maximale de 30 nuitées (renouvelables) et qu’elles comprennent au moins trois des prestations précitées. Sont donc visées toutes les formes d’hébergement touristique (hôtels, gîtes ruraux…).

Précision : les locations de logements meublés à usage résidentiel (hors secteur hôtelier ou similaire) restent imposées à la TVA à la seule condition qu’elles soient assorties d’au moins trois des prestations précitées.

Art. 84, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 05 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : BUYUKGUZEL RECEP

Changement de régime fiscal pour les associés de Sel : quelles conséquences ?

L’administration vient de préciser les incidences du changement de régime fiscal applicable aux rémunérations des associés de sociétés d’exercice libéral (Sel) au regard de divers impôts (impôt sur le revenu, TVA, CET…).

Comme vous le savez déjà, l’administration fiscale considère désormais que les rémunérations allouées aux associés de société d’exercice libéral (Sel) à raison de l’exercice de leur activité libérale dans la société (rémunérations dites « techniques ») sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus en traitements et salaires, sauf lorsqu’il existe un lien de subordination, caractérisant une activité salariée, entre l’associé et la Sel au titre de l’exercice de sa profession. Cette position s’applique, en principe, depuis le 1er janvier 2023. Toutefois, par tolérance, l’administration autorise les associés de Sel, qui n’ont pas été en mesure de se conformer aux nouvelles règles d’imposition dès cette date, à déclarer leurs rémunérations techniques de 2023 dans la catégorie des traitements et salaires. En revanche, à compter de l’imposition des revenus de 2024, ces rémunérations techniques relèveront obligatoirement de la catégorie des BNC. À ce titre, l’administration vient de préciser les incidences de ce changement de régime fiscal au regard de divers impôts.

Précision : ce changement concerne aussi les honoraires rétrocédés directement par une Sel aux associés d’une société de participations financières de professions libérales (SPFPL) au titre de leur activité professionnelle au sein de cette Sel.

L’impôt sur le revenu, la TVA et la CFE

Ainsi, en matière d’impôt sur le revenu, dès lors que leurs rémunérations techniques sont imposées en BNC, les associés de Sel doivent :
– s’ils relèvent du régime de la déclaration contrôlée, déclarer leur résultat annuel sur la déclaration n° 2035 et reporter le montant du bénéfice imposable sur leur déclaration n° 2042-C-PRO ;
– s’ils relèvent du régime micro-BNC, porter le montant de leurs recettes annuelles sur la déclaration n° 2042-C-PRO.

À noter : dans la mesure où ils n’exercent pas leur activité en nom propre, les associés de Sel ne peuvent pas opter pour leur assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) et, de facto, pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés, à l’inverse des entrepreneurs individuels.

Par ailleurs, les rémunérations techniques versées aux associés de Sel continuent de ne pas être soumises à la TVA ni à l’obligation de facturation. Seule la Sel, et non ses membres, étant redevable de cette taxe. De même, la Sel est passible de la CFE et, le cas échéant, de la CVAE, dans la mesure où elle exerce l’activité libérale. Les associés de Sel restent donc exclus de cette imposition à la CFE, sauf s’ils exercent, en complément de leurs fonctions techniques, une activité professionnelle propre non salariée. Ils seraient alors soumis à la CFE en leur nom propre au titre de cette activité distincte.

Le cas particulier des gérants de Selarl et de Selca

Pour les associés gérants majoritaires de Sel à responsabilité limitée (Selarl) ou gérants de Sel en commandite par actions (Selca), les rémunérations tirées de l’exercice de leur activité libérale dans la société entrent dans la catégorie des BNC lorsqu’elles peuvent être distinguées de celles perçues au titre de leurs fonctions de gérant. Lorsque cette distinction est impossible, elles demeurent soumises à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Les gérants devant alors être en mesure de prouver cette impossibilité de distinction.

En pratique : en tout état de cause, l’administration considère qu’une part de 5 % de la rémunération totale perçue par ces gérants correspond à la rémunération de leurs fonctions de gérant, imposable selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

BOI-RES-BNC-000136 du 27 décembre 2023BOI-RSA-GER-10-30 du 27 décembre 2023, n° 530 et s.

Article publié le 02 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2016 Thomas M. Barwick INC

Le nouveau calendrier de déploiement de la facturation électronique

La loi de finances pour 2024 officialise le report de la généralisation de la facturation électronique obligatoire pour les professionnels et fixe le nouveau calendrier d’application de cette réforme.

Vous le savez : les professionnels devront bientôt recourir à la facturation électronique et télétransmettre les données de leurs diverses transactions à l’administration fiscale. L’entrée en vigueur de ce dispositif est toutefois reportée afin, selon le gouvernement, « de donner le temps nécessaire à la réussite de cette réforme structurante pour l’économie ».

En pratique : passer à la facturation électronique nécessite une phase initiale de diagnostic. Sans se précipiter, il convient donc de ne pas attendre le dernier moment pour préparer l’application de cette réforme, notamment pour choisir au mieux votre plate-forme de dématérialisation.

Les contours de la réforme

Pour rappel, les entreprises et les professionnels qui sont assujettis à la TVA et établis en France seront, en principe, tenus de recourir à la facturation électronique pour les transactions qu’ils réalisent entre eux, sur le territoire national. Ils devront également transmettre, par voie électronique, leurs données de transactions (e-reporting) au titre des opérations qu’ils effectuent à destination des personnes non assujetties (particuliers…) et/ou avec des fournisseurs ou des clients étrangers. Facturation électronique et e-reporting permettront de faire remonter auprès de l’administration, grâce à des plates-formes de dématérialisation dédiées, les données utiles à ses missions.

Un changement de calendrier

Initialement, les entreprises et les professionnels devaient être en mesure de recevoir des factures électroniques au 1er juillet 2024. Puis, les obligations d’émission des factures électroniques et d’e-reporting devaient s’appliquer progressivement, en trois étapes : le 1er juillet 2024 pour les grandes structures et les groupes TVA, le 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et le 1er janvier 2026 pour les PME et les micro-entreprises. Finalement, l’obligation de réception est reportée, pour tous, au 1er septembre 2026. Quant à l’application des obligations d’émission et d’e-reporting, elle est resserrée en deux étapes :
– le 1er septembre 2026 pour les grandes structures, les ETI et les groupes TVA ;
– le 1er septembre 2027 pour les PME et les micro-entreprises (non-membres d’un groupe TVA). Sachant que ces nouvelles échéances pourront, si nécessaire, être prorogées jusqu’à 3 mois, soit une date limite maximale fixée respectivement au 1er décembre 2026 et au 1er décembre 2027.

Précision : la taille de la structure s’appréciera sur la base du dernier exercice clos avant le 1er janvier 2025 ou, en l’absence d’un tel exercice, sur la base du premier exercice clos à compter du 1er janvier 2025.

Art. 91, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 08 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Oleksandr Hruts / Getty Images

Groupe TVA : une déclaration de périmètre à souscrire au plus tard le 10 janvier !

À compter de 2024, la date limite pour télétransmettre à l’administration fiscale la déclaration annuelle de périmètre d’un groupe TVA est fixée au 10 janvier.

Depuis le 1er janvier 2023, les entreprises assujetties à la TVA et établies en France qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, constituer un groupe en matière de TVA (appelé « assujetti unique »). Pour rappel, les membres du groupe désignent l’un d’entre eux comme représentant, lequel a notamment la charge de réaliser les déclarations de TVA et de procéder, le cas échéant, au paiement de la taxe.

Précision : ce régime est ouvert, le cas échéant, aux associations.

À ce titre, une déclaration annuelle de périmètre, c’est-à-dire la liste des membres du groupe au 1er janvier de l’année, doit être télétransmise par le représentant à l’administration fiscale, à l’aide de l’imprimé n° 3310-P-AU. Initialement prévue au 31 janvier, la date limite de souscription de cette déclaration a été avancée par la dernière loi de finances. Ainsi, à compter de 2024, elle est fixée au 10 janvier.

À noter : cette mesure doit permettre à l’administration de simplifier la mise à jour informatique des données fiscales des membres du groupe, et notamment de prendre en compte plus rapidement le fait que les nouveaux membres n’ont plus à déclarer la TVA, désormais déclarée et payée par le groupe.

Art. 86, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 13 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Stadtratte / Getty Images