Comment recouvrer une créance d’un faible montant ?

Lorsque vous détenez une créance, par exemple sur un client, que vous ne parvenez pas à recouvrer à l’amiable, vous pouvez, si votre créance est d’un faible montant, faire appel à un huissier de justice. Explications.

Une créance inférieure à 5 000 €

Instaurée par la fameuse « loi Macron » du 6 août 2015, cette procédure « simplifiée de recouvrement des petites créances » permet à un créancier de récupérer une somme d’argent impayée en faisant simplement appel à un huissier de justice, et donc en évitant d’avoir à enclencher une procédure judiciaire, qui peut se révéler longue et coûteuse. Cette procédure peut être mise en œuvre uniquement pour les créances d’origine contractuelle (facture, loyer impayé…) ou résultant d’une obligation ayant un caractère statutaire (cotisations dues à un organisme de protection sociale).Mais attention, elle ne peut s’appliquer qu’aux créances dont le montant, intérêts compris, ne dépasse pas 5 000 €.

À noter : cette procédure ne peut pas être utilisée pour obtenir le paiement d’une pension alimentaire ou d’un chèque sans provision, pour lesquels il existe des procédures spécifiques de recouvrement.

Si la créance est supérieure à 5 000 €, il convient alors d’actionner la procédure d’injonction de payer qui consiste à saisir le juge par la voie d’une requête (V. par ailleurs l’article « Recouvrer une créance grâce à la procédure d’injonction de payer »).

Le recours à un huissier de justice

En pratique, le créancier qui souhaite utiliser cette procédure doit saisir un huissier de justice en remplissant un formulaire sur lequel doivent être mentionnés l’identité du débiteur, la nature du litige et le montant des sommes impayées, accompagnés des justificatifs (facture, contrat de bail…).La procédure de recouvrement simplifiée des petites créances peut également être mise en œuvre sur la plate-forme www.credicys.fr
mise en place par la Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ). En pratique, il convient de créer un compte, puis de se connecter à l’aide d’un identifiant et d’un mot de passe.

Précision : l’huissier de justice auquel le créancier a recours doit être installé dans le ressort de la cour d’appel où le débiteur à son domicile.

L’invitation du débiteur à participer à la procédure

Après avoir été sollicité par le créancier, l’huissier invitera alors le débiteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par voie électronique à participer à la procédure. Le délai de prescription de la créance est alors suspendu. Tout se déroulera alors très vite car ce dernier disposera du délai d’un mois pour accepter ou, au contraire, refuser la proposition de l’huissier. Si le débiteur accepte, l’huissier lui proposera de conclure un accord sur le montant et les modalités de paiement de sa dette. Puis, une fois cet accord approuvé par le débiteur et le créancier, l’huissier délivrera un titre exécutoire. Il s’agit d’un document qui atteste juridiquement que créancier et débiteur se sont mis d’accord pour le règlement de la dette. Ce titre exécutoire permettra au créancier de faire saisir (en s’adressant obligatoirement à un huissier autre que celui ayant établi le titre exécutoire) les biens du débiteur au cas où ce dernier n’honorerait pas ses engagements.

À noter : le paiement des sommes dues par le débiteur devra obligatoirement passer par l’huissier.

À l’inverse, si le débiteur refuse de participer à la procédure, garde le silence pendant le délai d’un mois ou n’est pas d’accord sur le montant et/ ou sur les modalités de paiement proposés, la procédure de recouvrement simplifiée prendra fin. Pour recouvrer sa créance, le créancier n’aura alors pas d’autre choix que d’agir en justice pour obtenir une injonction de payer.

Combien ça coûte ?

Tous les frais de la procédure de recouvrement simplifiée sont à la charge du créancier. Mais ils sont peu élevés : il faut compter près de 15 € pour le dépôt du dossier, 30 € pour le titre exécutoire et près de 22 € d’honoraires si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €. Au-delà, un émolument proportionnel s’applique. En cas d’échec de la procédure, seuls les 15 € du dépôt sont à payer.

Article publié le 01 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Des mesures pour améliorer la trésorerie des associations

La récente loi « visant à améliorer la trésorerie des associations » comprend différentes mesures destinées à renforcer leurs fonds propres et à leur permettre de bénéficier de nouveaux modes de financement.

Le mode de financement des associations connaît, depuis plusieurs années, un profond bouleversement avec notamment la diminution des subventions publiques. Ainsi, cette source de financement représentait 34 % des ressources des associations en 2005 mais seulement 20 % en 2017. Une évolution qui contraint les associations à trouver de nouvelles sources de financement sous peine de disparaître. Face à cette situation, le Mouvement associatif remettait au gouvernement, en mai 2018, un rapport « pour une politique de vie associative ambitieuse et le développement d’une société de l’engagement » contenant 59 propositions. La récente loi « visant à améliorer la trésorerie des associations » reprend certaines d’entre elles destinées à sécuriser les financements publics et à permettre aux associations de bénéficier de nouveaux modes de financement.

Les subventions

La convention de subvention devra désormais prévoir les « conditions dans lesquelles l’organisme, s’il est à but non lucratif, peut conserver tout ou partie d’une subvention n’ayant pas été intégralement consommée ». Les associations et les fondations qui reçoivent une subvention des pouvoirs publics pourront donc en conserver la part non dépensée (en totalité ou en partie). Cette mesure est destinée à renforcer leurs fonds propres et à leur permettre ainsi d’investir ou de développer de nouvelles actions.

À noter : la circulaire Valls du 29 septembre 2015 admettait déjà la possibilité pour une association qui reçoit une subvention de conserver un « excédent raisonnable ». Pour autant, les pouvoirs publics la mettaient peu en œuvre, selon le rapport du Mouvement associatif.

Par ailleurs, afin d’éviter que les associations soient confrontées à des difficultés de trésorerie, les pouvoirs publics doivent maintenant verser les subventions dans un délai de 60 jours à compter de leur notification d’attribution. Ils ont cependant la possibilité de déterminer d’autres dates de versement ou de subordonner ce paiement à la survenance d’un évènement.

Les prêts

Les associations et fondations ne peuvent pas, en principe, accorder de prêts. Une interdiction qui comporte à présent des exceptions pour des prêts à taux zéro et d’une durée de moins de 2 ans. Ainsi, à condition d’appartenir à la même union ou fédération, peuvent s’octroyer des prêts entre elles les associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts (caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises). Quant aux associations et fondations reconnues d’utilité publique, elles peuvent accorder des prêts aux associations membres de leur réseau ou, pour les secondes, aux fondations abritées.

En complément : les dons aux associations dépendent fortement des dispositifs fiscaux incitatifs. Aussi le gouvernement devra, d’ici juillet 2022, établir un état des lieux de cette fiscalité ainsi qu’un bilan des conséquences des mesures fiscales des 5 dernières années sur le montant des dons aux associations et aux fondations.

Loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021, JO du 2

Article publié le 30 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Recouvrer une créance grâce à la procédure d’injonction de payer

Lorsque vous n’êtes pas parvenu à recouvrer à l’amiable (après relance, puis mise en demeure) une somme d’argent que vous doit un client, vous pouvez recourir à la procédure d’injonction de payer. Rapide, simple et peu coûteuse, cette procédure judiciaire vous permet d’obtenir d’un juge une ordonnance qui enjoint à votre débiteur de régler sa facture et qui vous autorise ensuite à faire procéder, si besoin, à la saisie de ses biens.

Une simple requête au tribunal

Vous devez formuler votre demande au moyen d’une simple requête adressée au tribunal compétent.

Une procédure d’injonction de payer peut être engagée pour obtenir le paiement d’une créance impayée dès lors qu’elle est née d’un contrat (vente, bail…), d’une obligation statutaire (par exemple, des cotisations dues à un organisme de protection sociale) ou encore d’une reconnaissance de dette, qu’elle est certaine (incontestable), exigible et dont le montant est déterminé.

Attention : l’injonction de payer ne peut pas être utilisée pour le paiement d’un chèque sans provision.

Pour ce faire, vous devez simplement adresser une requête au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel votre débiteur est immatriculé (c’est-à-dire celui de son siège social s’il s’agit d’une société), et ce sans avoir besoin de faire appel à un avocat. Cette requête doit mentionner votre identité (nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance) et celle de votre débiteur (s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège social), l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance et le fondement de celle-ci. Elle doit être accompagnée des documents justificatifs (contrat, bon de commande, bon de livraison, copie de la facture, traite impayée…).

En pratique : il convient d’utiliser le formulaire Cerfa approprié, disponible auprès des greffes des tribunaux de commerce ou sur le site www.infogreffe.fr, puis de l’envoyer par courrier au greffe du tribunal compétent (selon les cas, le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce), accompagné des pièces justificatives et du paiement des éventuels frais de greffe (dus uniquement si la requête est déposée devant le tribunal de commerce). Une requête en injonction de payer peut même être effectuée directement en ligne sur le site www.infogreffe.fr.

Quel que soit le montant de la créance, la demande d’injonction de payer formulée par un commerçant contre un autre commerçant doit être portée devant le tribunal de commerce. Si le débiteur n’est pas commerçant (ou si la dette n’a pas été contractée dans le cadre de son activité commerciale), il convient de saisir le tribunal judiciaire.

La décision du tribunal

Si votre requête est justifiée, le juge rendra une ordonnance portant injonction de payer.

Saisi d’une requête en injonction de payer, le juge examine les seuls éléments que vous lui avez fournis, sans entendre votre débiteur. En effet, la procédure n’est pas contradictoire : le débiteur n’a donc pas connaissance de la procédure engagée contre lui. Si le juge estime que votre requête est fondée, il rendra une ordonnance portant injonction de payer. Dans les 6 mois qui suivent, vous devrez alors envoyer à votre débiteur, par acte d’huissier de justice, une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance du juge. C’est à ce moment que votre débiteur découvre l’existence de la procédure. Si, à l’inverse, le juge rejette votre requête (ou s’il ne la retient que pour partie), vous n’avez alors pas d’autre choix que d’agir en justice contre votre débiteur dans les conditions de droit commun pour obtenir (pleinement) satisfaction. Vous ne disposez, en effet, d’aucun moyen de recours contre la décision du juge.

Le recouvrement de la créance

Si votre débiteur ne paie toujours pas la facture malgré l’ordonnance du juge, vous pouvez demander au greffier d’y apposer la formule exécutoire pour pouvoir procéder à une saisie.

Au vu de l’ordonnance d’injonction de payer, votre débiteur peut alors décider de vous payer. Mais il peut aussi, dans le mois qui suit la réception de l’ordonnance, contester l’ordonnance en formant opposition devant le tribunal qui l’a rendue. Dans ce cas, le tribunal vous convoque, vous et votre débiteur, tente de vos concilier et, en cas d’échec, rend un jugement dans les formes habituelles. À noter que la présence d’un avocat n’est pas exigée, sauf si la créance excède 10 000 €.

Remarque : il n’y a donc aucun intérêt à engager une procédure d’injonction de payer si votre créance fait l’objet d’une contestation un tant soit peu fondée de la part de votre débiteur. Dans ce cas en effet, il y a de fortes chances que ce dernier fasse opposition et vous devrez donc saisir le juge dans les conditions de droit commun. Vous aurez ainsi perdu du temps à tenter d’obtenir une ordonnance.

En revanche – et c’est tout l’intérêt de cette procédure –, si votre débiteur ne forme pas opposition dans le délai d’un mois après avoir reçu l’ordonnance d’injonction de payer, mais ne vous paie pas pour autant, vous disposez, à votre tour, d’un mois pour demander au greffier du tribunal d’apposer la formule exécutoire sur cette ordonnance. Ce qui vous permet ensuite de faire procéder, si nécessaire, à une saisie des biens de votre débiteur.

Article publié le 27 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Affacturage des commandes : encore possible jusqu’au 31 décembre 2021 !

Grâce à la garantie de l’État, un dispositif d’affacturage accéléré permet aux entreprises d’obtenir un préfinancement de leurs factures clients dès la prise de commande. Un dispositif qui vient d’être prolongé à nouveau, cette fois jusqu’au 31 décembre 2021.

Pour soutenir la trésorerie des entreprises en cette période de crise sanitaire et économique, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif d’affacturage accéléré.

Rappel : l’affacturage (ou factoring) consiste pour une entreprise à céder ses créances cats à une société spécialisée (appelée factor ou affactureur) – qui est souvent un établissement financier –, laquelle se charge, moyennant une commission, de procéder à leur recouvrement. La société d’affacturage pouvant même, selon ce qui est prévu dans le contrat, garantir à l’entreprise le paiement des factures ainsi transmises ou, mieux, les lui payer par avance.

En principe, l’affacturage n’est possible que sur les factures émises une fois les marchandises livrées ou la prestation réalisée. Mais avec la mise en place de ce nouveau dispositif, les entreprises n’ont plus à attendre la livraison et l’émission des factures correspondantes. En effet, elles peuvent, à titre exceptionnel, solliciter un financement de la société d’affacturage dès qu’une prise de commande est confirmée par un client. Concrètement, il suffit de transmettre à cette dernière un devis accepté ou de justifier d’un marché attribué. Ce financement anticipé est possible grâce à la garantie que l’État apporte à l’opération.

Commandes prises jusqu’au 31 décembre 2021

Ce dispositif, qui avait été prorogé une première fois pour les commandes prises jusqu’au 30 juin 2021, a de nouveau été prolongé pour 6 mois. Il pourra donc s’appliquer aux financements des commandes prises jusqu’au 31 décembre 2021.

En pratique : pour pouvoir bénéficier du dispositif d’affacturage accéléré, l’entreprise doit signer avec la société d’affacturage un contrat en vertu duquel, notamment, elle s’engage à ce que les commandes considérées soient fermes et définitives et à émettre les factures correspondantes au plus tard 6 mois après la signature de la commande.

Art. 23, loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, JO du 20

Article publié le 18 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2021

Au 2ème semestre 2021, le taux de l’intérêt légal s’établit à 0,76 % pour les créances dues aux professionnels.

Pour le 2e semestre 2021, le taux de l’intérêt légal, en très légère baisse, est fixé à : 3,12 % pour les créances dues aux particuliers (3,14 % au 1er semestre 2021) ; 0,76 % pour les créances dues aux professionnels (0,79 % au 1er semestre 2021).

Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure. Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,28 % à partir du 1er juillet 2021.

Arrêté du 16 juin 2021, JO du 25

Article publié le 28 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Chefs d’entreprise : connaissez-vous le prêt « croissance TPE » ?

Une offre de prêt est proposée aux petites entreprises par Bpifrance, en partenariat avec les régions, pour favoriser leur capacité d’investissement.

Parallèlement au prêt garanti par l’État, qui permet de couvrir les besoins en trésorerie des entreprises impactées par la crise sanitaire du Covid-19, une offre de prêt dit « TPE croissance » est proposée aux petites entreprises pour renforcer leur capacité d’investissement et assurer leur compétitivité future. Octroyée par Bpifrance avec le soutien financier de l’État, en partenariat avec les régions qui financent le dispositif, ce prêt peut être souscrit pour financer les dépenses suivantes : des investissements immatériels : digitalisation, mise aux normes, dépenses liées au respect de l’environnement, sécurité, recrutement et formation, frais de prospection, dépenses de publicité et de marketing ; des investissements corporels ayant une faible valeur de gage : travaux d’aménagement, matériel conçu ou réalisé par l’entreprise pour ses besoins propres, matériel informatique, augmentation du besoin en fonds de roulement générée par le projet de développement ; l’augmentation du besoin en fonds de roulement générée par le projet de développement.

Jusqu’à 50 000 € sur 5 ans

Le montant du prêt peut être compris entre 10 000 et 50 000 €. Sachant qu’il ne peut pas être supérieur au montant des fonds propres ou quasi-fonds propres de l’entreprise emprunteuse. Il est consenti, sans garantie ni caution personnelle, à un taux préférentiel. Sa durée est de 5 ans maximale, dont un an de différé en capital. La première année, l’entreprise ne paie donc que les intérêts. Puis, pendant 4 ans, elle rembourse les 48 mensualités en capital et intérêts.

50 salariés au plus

Peuvent souscrire un prêt « croissance TPE » les entreprises qui : sont immatriculées depuis plus de 3 ans au registre du commerce ou au répertoire des métiers ; comptent entre 3 et 50 salariés ; et sont implantées sur le territoire d’une région accompagnant le dispositif.

Un partenariat financier obligatoire

Le prêt « croissance TPE » est obligatoirement adossé à un partenariat financier d’un montant au moins égal qui prend la forme : d’un financement bancaire ou participatif (crowdfunding) ; d’un apport en capital.

Contacter l’antenne régionale de Bpifrance

Pour bénéficier de ce prêt, les entreprises doivent contacter l’antenne régionale de Bpifrance dont elles dépendent. Un formulaire en ligne étant disponible sur le site de chacune d’elle. Une fois accordé, le montant du prêt sera versé en une seule fois sur présentation d’une preuve de décaissement du prêt bancaire associé ou de l’attestation de déblocage des fonds (apport en capital).

Article publié le 17 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Zoom sur le prêt garanti par l’État

Instauré en mars 2020, le prêt garanti par l’État (PGE) fait partie des nombreux dispositifs de soutien aux entreprises en difficulté en raison de la crise sanitaire et économique. Pouvant être souscrit jusqu’au 31 décembre 2021, il leur permet d’obtenir plus facilement un financement bancaire grâce à la caution apportée par l’État. À ce titre, les PGE souscrits il y a un an, au début de la crise sanitaire, arrivent maintenant à échéance. La question se pose donc pour les entreprises concernées de savoir si elles doivent ou non rembourser, ou commencer à rembourser, leur PGE. L’occasion de revenir en détail sur ce dispositif.

Les entreprises éligibles

Toutes les entreprises, à quelques exceptions près, peuvent souscrire un PGE.

Sont éligibles au PGE les entreprises, quelles que soient leur secteur d’activité, leur taille et leur forme juridique (entreprises individuelles, sociétés, commerçants, artisans, exploitants agricoles, professionnels libéraux, micro-entrepreneurs) à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement, ainsi que les associations et les fondations.

À noter : au 14 mai 2021, plus de 675 000 entreprises et autres structures avaient obtenu un PGE, représentant un montant total d’environ 137,2 Md€.

Les caractéristiques du PGE

D’une durée maximale de 6 ans, le PGE permet d’obtenir jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires. Son remboursement est différé d’un an, voire de deux ans si l’entreprise le demande.

Le montant d’un PGE

Le montant d’un PGE peut atteindre jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires réalisé en 2019 ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019.

Précision : la garantie de l’État couvre un pourcentage du montant du capital, des intérêts et des accessoires restant dus de la créance jusqu’à l’échéance de son terme, sauf à ce qu’elle soit appelée avant lors d’un événement de crédit. Ce pourcentage est fixé à :

– 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, ou si elles n’ont jamais clôturé d’exercice, au 16 mars 2019, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 Md€ ;

– 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos, réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 Md€ et inférieur à 5 Md€ ;

– 70 % pour les autres entreprises.

La durée d’un PGE

Le remboursement d’un PGE est différé d’un an, aucune somme d’argent n’étant donc à débourser pendant la première année du prêt. Il peut ensuite être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans. La durée maximale du prêt est donc de 6 ans. Sachant que les entreprises peuvent demander un nouveau différé de remboursement d’un an, et donc bénéficier de 2 années de différé. Plus précisément, il leur est possible d’intégrer dans la phase d’amortissement une nouvelle période d’un an, pendant laquelle seuls les intérêts et le coût de la garantie de l’État seront dus, la durée maximale totale du prêt restant fixée à 6 ans. À ce titre, la Fédération bancaire française a indiqué que toutes les demandes de différé formulées par des entreprises qui en auraient besoin seraient examinées avec bienveillance.

Exemple : une entreprise ayant contracté un PGE en mai 2020, et qui ne serait pas en mesure de commencer à le rembourser en mai 2021, peut demander un report d’un an et commencer à le rembourser à partir de mai 2022 seulement.

Le taux d’un PGE

S’agissant des taux, négociés avec les banques françaises, les TPE et PME qui souhaitent étaler le remboursement de leur PGE peuvent se voir proposer une tarification comprise entre 1 et 2,5 %, garantie de l’État comprise, en fonction du nombre d’années de remboursement. Ainsi, les banques se sont engagées à proposer des taux allant de : 1 à 1,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023 ; 2 à 2,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2024 à 2026.

Comment obtenir un PGE ?

Pour bénéficier d’un PGE, il faut d’abord obtenir le préaccord d’une banque, puis demander la garantie de l’État auprès de Bpifrance.

Pour obtenir un PGE, vous devez effectuer une demande auprès de votre banque (ou de tout autre établissement financier) ou d’un intermédiaire en financement participatif. Après avoir vérifié que votre entreprise satisfait aux conditions d’éligibilité, la banque vous donnera son préaccord pour vous octroyer un prêt. Vous devrez alors contacter Bpifrance pour obtenir une attestation (un identifiant unique) que vous devrez transmettre ensuite à la banque. Cette dernière vous accordera alors le prêt demandé.

Quelle stratégie adopter au bout d’un an ?

Un an après avoir obtenu un PGE, le chef d’entreprise doit choisir entre le remboursement immédiat ou différé d’un an supplémentaire, total ou partiel, du prêt et son amortissement sur plusieurs années.

Quelques mois avant la date anniversaire du prêt, le chef d’entreprise sera sollicité par la banque pour savoir s’il entend rembourser son prêt immédiatement ou bien l’amortir sur une durée de 1 à 5 ans. Sachant qu’il peut également choisir de n’en rembourser qu’une partie et d’étaler sur 1 à 5 ans le remboursement du reste.

Conseil : le chef d’entreprise qui a contracté un PGE par précaution et qui n’a pas utilisé les fonds a sans doute intérêt, s’il pense qu’il n’en aura pas besoin, à rembourser le prêt en totalité. En effet, même si les taux des PGE sont relativement bas, ils sont supérieurs aux rendements d’un placement sur lequel les fonds seraient déposés. En revanche, si le dirigeant pense qu’il pourra avoir des besoins en trésorerie dans un avenir proche, mieux vaut qu’il conserve son prêt.

Le chef d’entreprise peut aussi demander à la banque – puisque c’est désormais possible – de différer le remboursement d’un an supplémentaire. Une opération forcément intéressante dès lors que l’entreprise n’a pas ou peu de rentrées financières. Mais attention, l’entreprise qui bénéficie d’une deuxième année de différé de remboursement de son prêt dispose d’une année de moins pour rembourser. En effet, la durée maximale du prêt restant fixée à 6 ans, elle ne dispose plus que de 4 années maximum pour étaler son remboursement, au lieu de 5 années maximum si elle ne demande pas le différé. Dans ce cas, elle devra donc s’acquitter chaque mois d’un montant plus élevé pour rembourser son prêt. Sachant qu’à l’issue des deux années de différé, l’entreprise peut, là aussi, choisir, si elle le peut, de rembourser totalement le prêt, ou bien d’en rembourser une partie et d’amortir le remboursement de la partie restante sur 1 à 4 ans. Une autre stratégie possible, qui peut être adoptée au bout d’un an (ou de deux ans en cas de différé de remboursement d’un an supplémentaire) par l’entrepreneur qui n’a pas emprunté la totalité du montant auquel il a droit (25 % de son chiffre d’affaires de 2019), consiste à emprunter le reste, soit parce que de nouveaux besoins en trésorerie apparaissent, soit pour commencer à rembourser la première partie du prêt lorsque l’entreprise n’a pas ou peu de rentrée d’argent. Important : avant de prendre une décision et de la faire connaître au banquier, le chef d’entreprise a tout intérêt à prendre conseil auprès de son cabinet d’expertise comptable. Ensemble, ils pourront définir, au vu de la situation financière de l’entreprise et de ses perspectives et après avoir examiné les différentes modalités possibles d’amortissement du prêt établies par la banque, la meilleure stratégie à adopter.

Article publié le 28 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Entreprises et commerces fermés : report de paiement des factures d’énergie

À condition d’avoir perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires au mois de novembre dernier, les entreprises de moins de 50 salariés qui sont affectées par une mesure de police administrative prise en raison de l’épidémie de Covid-19 peuvent demander un report de paiement de leurs factures d’eau, de gaz et d’électricité.

Par l’intermédiaire d’une loi du 14 novembre 2020, les pouvoirs publics ont permis aux entreprises affectées par une mesure de police administrative prise pour endiguer l’épidémie de Covid-19 de bénéficier d’un report pour payer leurs factures d’eau, de gaz et d’électricité relatifs à leurs locaux professionnels et commerciaux. Sont avant tout concernés les établissements qui reçoivent habituellement du public et qui ont été ou qui sont encore dans l’obligation de rester fermés. Lorsque ces entreprises le leur demandent, leurs fournisseurs d’énergie sont donc tenus de leur accorder ce report, sans pénalités, frais ou indemnités. Le paiement des échéances ainsi reportées sera réparti de manière égale, et sur une durée d’au moins 6 mois, sur les échéances de paiement des factures postérieures. Sont concernées les factures exigibles et non acquittées entre le 17 octobre 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’entreprise considérée a cessé ou cessera d’être affectée par la mesure de police administrative. En outre, les fournisseurs ont l’interdiction d’interrompre, de suspendre ou de réduire la distribution d’eau ou d’énergie pour ces mêmes entreprises, ainsi que de résilier leur contrat, au motif qu’elles n’auraient pas payé leurs factures exigibles pendant la période protégée. Et les fournisseurs d’électricité ne peuvent pas non plus procéder, au cours de cette même période, à une réduction de la puissance distribuée à ces entreprises.

Au moins 50 % de perte de chiffre d’affaires au mois de novembre 2020

Un récent décret est enfin venu préciser les entreprises qui peuvent bénéficier de cette mesure. Ainsi, il s’agit de celles qui : emploient 50 salariés au plus (et 1 salarié au moins s’il s’agit d’une association) ; ont réalisé un chiffre d’affaires (CA) inférieur à 10 M€ lors du dernier exercice clos (ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, un chiffre d’affaires mensuel moyen inférieur à 833 333 €) ; et ont subi une perte de CA d’au moins 50 % au titre du mois de novembre 2020 par rapport au mois de novembre 2019 ou, au choix de l’entreprise, par rapport au CA mensuel moyen de 2019.

Précision : pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, il peut être pris comme référence le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; pour celles créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; et pour celles créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.

Important : pour les entreprises ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public, les recettes réalisées au mois de novembre 2020 sur leurs activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison ne doit pas être pris en compte pour calculer le chiffre d’affaires de référence du mois de novembre 2020.

En pratique : pour bénéficier de cette mesure, les entreprises concernées doivent attester du respect des conditions requises auprès de leurs fournisseurs en produisant une déclaration sur l’honneur. Cette déclaration est accompagnée de tout document comptable, fiscal ou social permettant de justifier ce respect. La perte de chiffre d’affaires étant établie sur la base d’une estimation. Sachant que les entreprises qui bénéficient de l’aide servie au titre du fonds de solidarité peuvent justifier de leur situation en présentant l’accusé-réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité au titre du mois de novembre 2020, accompagné de tout document comptable ou fiscal permettant de justifier qu’elles ne dépassent pas le niveau de chiffre d’affaires requis.

Art. 14, loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, JO du 15Décret n° 2021-474 du 20 avril 2021, JO du 21

Article publié le 28 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Prêt garanti par l’État : souscription possible jusqu’à la fin de l’année

Le dispositif du prêt garanti par l’État est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021.

Le dispositif du prêt garanti par l’État (PGE), qui devait prendre fin le 30 juin prochain, est prolongé jusqu’à la fin de l’année 2021. C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, le 22 avril dernier. Les entreprises pourront donc souscrire un PGE jusqu’au 31 décembre 2021.

À noter : à la date du 9 avril 2021, 675 000 entreprises avaient contracté un PGE pour un montant total de 137 Md€.

Autre nouveauté : les entreprises peuvent désormais souscrire un PGE pour payer leurs dettes auprès de leurs fournisseurs. Jusqu’à maintenant, le PGE avait pour unique objet de soulager la trésorerie des entreprises. Rappelons que le PGE est ouvert à toutes les entreprises, quel que soit leur taille et leur secteur d’activité (à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement), ainsi qu’aux associations. Le montant du prêt est plafonné à 3 mois de chiffre d’affaires, ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes. Son remboursement est différé d’un an, voire de 2 ans, et peut être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans. La durée maximale d’un PGE est donc de 6 ans. Comme son nom l’indique, l’État garantit le prêt à hauteur de 70 % à 90 % de son montant, selon les cas.

Attention : s’agissant des autres dispositifs d’aides aux entreprises mis en place dans le cadre de la crise sanitaire (chômage partiel, fonds de solidarité…), le ministre a indiqué qu’ils avaient vocation à être progressivement retirés.

Article publié le 26 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Un dispositif de prise en charge des coûts fixes pour les entreprises en grande difficulté

Les entreprises fortement touchées par la crise sanitaire vont pouvoir bénéficier de la prise en charge par l’État d’une partie de leurs coûts fixes.

Le gouvernement l’avait annoncé il y a quelques semaines : un dispositif de prise en charge d’une partie des coûts fixes supportés par certaines entreprises en difficulté en raison de la crise sanitaire vient d’être mis en place. Opérationnel à compter du 31 mars 2021, ce nouveau dispositif de soutien aux entreprises sera complémentaire au fonds de solidarité.

Les entreprises concernées

L’aide, versée bimestriellement, s’adresse aux entreprises d’une certaine taille qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou qui appartiennent à l’un des secteurs fortement impactés par la crise (secteurs dits S1) ou à l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs dits S1 bis) et qui : ont été créées avant le 1er janvier 2019 pour l’aide versée au titre de janvier/février, avant le 28 février 2019 pour celle versée au titre de mars/avril et avant le 30 avril 2019 pour celle versée au titre de mai/juin ; réalisent un chiffre d’affaires mensuel de plus d’1 M€ ou ont réalisé un chiffre d’affaires annuel 2019 de plus de 12 M€ ; ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % pendant la période considérée et ont bénéficié du fonds de solidarité au titre de l’un des deux mois de cette période (par exemple au titre de janvier ou de février pour le bimestre janvier-février) ; ont un excédent brut d’exploitation négatif sur la période considérée. Elle est également ouverte aux entreprises, sans critère de chiffre d’affaires mais répondant aux autres conditions, qui ont des coûts fixes importants insuffisamment couverts par le fonds de solidarité et qui appartiennent aux secteurs suivants : les loisirs indoor (salle d’escalade, bowling, etc.) ; les salles de sport ; les jardins et parcs zoologiques ; les parcs d’attraction ; les établissements thermaux ; les hôtels, cafés et restaurants et les résidences de tourisme situés en montagne.

Le montant de l’aide

L’aide a vocation à prendre en charge les coûts fixes de l’entreprise qui ne sont pas couverts par ses recettes et par les aides publiques (notamment le fonds de solidarité). Le calcul de l’aide est donc basé sur les pertes brutes d’exploitation (EBE), c’est-à-dire sur les recettes de l’entreprise desquelles sont déduites ses charges d’exploitation.

Attention : les charges financières et les dotations aux amortissements ne sont pas prises en compte dans l’assiette de l’aide.

L’aide pourra couvrir jusqu’à 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés et jusqu’à 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans la limite de 10 M€ pour le premier semestre de l’année 2021.

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles au dispositif peuvent déposer leur demande via leur espace professionnel du site www.impots.gouv.fr : pour les mois de janvier et de février 2021, dans un délai de 15 jours après le versement de l’aide par le fonds de solidarité au titre du mois de février 2021 ; pour les mois de mars et d’avril 2021, dans un délai de 15 jours après le versement de l’aide par le fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2021 ; pour les mois de mai et de juin 2021, dans un délai de 15 jours après le versement de l’aide par le fonds de solidarité au titre du mois de juin 2021.

En pratique : l’entreprise devra fournir une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle remplit les conditions requises et certifiant l’exactitude des informations déclarées ainsi qu’une attestation de leur expert-comptable mentionnant notamment l’EBE de l’entreprise pour la période des 2 mois de 2021 au titre de laquelle l’aide est demandée, son CA pour chacun des 2 mois de 2021 de la période au titre de laquelle l’aide est demandée et son CA de référence pour chacun des 2 mois de 2019 pour la période au titre de laquelle l’aide est demandée.

Décret n° 2021-310 du 24 mars 2021, JO du 25

Article publié le 26 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021