Gare aux sanctions en cas de déclaration tardive de la cessation des paiements !

Le dirigeant qui déclare tardivement l’état de cessation des paiements de sa société alors qu’il avait conscience de cet état longtemps auparavant peut être condamné à une mesure d’interdiction de gérer.

Lorsqu’une entreprise se retrouve en état de cessation des paiements, son dirigeant est tenu, dans les 45 jours qui suivent, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (sauf s’il bénéficie d’une procédure de conciliation). Autrement dit, de déposer son bilan.

Rappel : une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible (ses dettes à payer immédiatement) avec son actif disponible.

Et attention, le chef d’entreprise ou le dirigeant de société qui aurait sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, risquerait d’être condamné par le tribunal à une mesure d’interdiction de gérer, de diriger, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, ou toute exploitation agricole et toute personne morale, ou encore une ou plusieurs de celles-ci.

Une déclaration de cessation des paiements très tardive

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où le gérant d’une société avait déclaré la cessation des paiements de celle-ci le 23 mars 2016 alors que le tribunal avait fixé la date de cette cessation des paiements au 6 octobre 2014. Pour sa défense, le gérant avait tenté de faire valoir qu’il n’avait pas eu conscience de l’état de cessation des paiements de la société dans les 45 jours qui avaient suivi le 6 octobre 2014 et qu’il n’avait donc pas « sciemment » omis de déclarer cet état au tribunal de commerce. Mais les juges n’ont pas été de cet avis. En effet, ils ont constaté, d’une part, que dès le premier semestre 2015, il était impossible de payer la part patronale des cotisations sociales, d’autre part, qu’à partir du dernier trimestre 2015, la TVA n’était pas non plus réglée, et enfin que depuis quatre mois avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (depuis décembre 2015), le paiement des salaires n’était plus assuré. Ils en ont déduit qu’en attendant le 23 mars 2016 pour demander l’ouverture d’une procédure collective, le gérant avait omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours requis. Et que ce dernier pouvait donc valablement être condamné à une mesure d’interdiction de gérer.

Cassation commerciale, 12 janvier 2022, n° 20-21427

Article publié le 09 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Prise en charge des coûts fixes des entreprises impactées par la reprise de l’épidémie

Les entreprises qui subissent des mesures de restrictions sanitaires en raison de la reprise de l’épidémie pourront bénéficier du dispositif « aide coûts fixes » au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022.

Annonce du gouvernement : les entreprises appartenant aux secteurs les plus impactés par les mesures de restrictions sanitaires prises en raison du rebond de l’épidémie (secteurs protégés dits S1 et secteurs connexes dits S1bis) vont pouvoir bénéficier du dispositif « aides coûts fixes » au titre des mois de décembre 2021 et/ou janvier 2022 dès lors qu’elles auront perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires par rapport au même mois de l’année 2019. En pratique, sont plus particulièrement visées les entreprises des secteurs de l’événementiel, les traiteurs, les agences de voyages ou celles exerçant des activités de loisirs. Rappelons que ce dispositif, mis en place au début de l’année 2021, a été prévu pour couvrir une partie des charges importantes des entreprises particulièrement affectées par la crise sanitaire pour la période allant du mois de janvier 2021 au mois d’octobre 2021. Il est donc réactivé pour certaines entreprises au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022. Plus précisément, il a pour objet de compenser 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) des pertes brutes d’exploitation subies par les entreprises concernées. Sachant pour les discothèques, qui font l’objet d’une mesure de fermeture jusqu’au 24 janvier 2022, la prise en charge de leurs pertes d’exploitation sera de 100 % au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022.

Précision : les conditions et modalités d’application de cette mesure devront être précisées par décret.

Communiqué de presse du gouvernement du 3 janvier 2022

Article publié le 11 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Le remboursement des PGE est facilité !

Les entreprises en difficulté pourront décaler le remboursement de la première échéance de leur prêt garanti par l’Etat et étaler les paiements sur 10 ans.

Bonne nouvelle : le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé que les entreprises qui seraient en difficulté pour rembourser leur prêt garanti par l’Etat (PGE) auront la possibilité de décaler de 6 mois le remboursement de la première échéance et d’étaler les paiements sur une période qui pourra aller jusqu’à 10 ans.

Exemple : une entreprise ayant souscrit un PGE en mars 2020, au tout début de la crise sanitaire, et ayant demandé un différé de remboursement d’un an aurait dû commencer à rembourser en mars 2022. Elle pourra donc demander un report pour le premier remboursement à la fin de l’année 2022. Elle pourra également demander que les remboursements soient étalés jusqu’au mois de mars 2030 et non plus jusqu’au mois de mars 2026.

Plus précisément, selon le ministre, cette mesure s’adresse aux entreprises « qui voient arriver l’échéance du printemps en se disant qu’elles n’arriveront pas à rembourser ». 25 000 à 30 000 entreprises, essentiellement des commerçants, des artisans et des restaurateurs, seraient concernées.

Se rapprocher du médiateur du crédit

En pratique, pour pouvoir bénéficier de la mesure de report et d’étalement des remboursements, ces entreprises sont invitées à se rapprocher du médiateur du crédit (institution relevant de la Banque de France et chargée de débloquer le dialogue entre une entreprise et sa banque en cas de difficulté d’accès au crédit). L’étude des dossiers se fera au cas par cas et c’est le médiateur qui donnera ou non son feu vert.

Rappel : le PGE est ouvert à toutes les entreprises, quel que soit leur taille et leur secteur d’activité (à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement), ainsi qu’aux associations. Le montant du prêt est plafonné à 3 mois de chiffre d’affaires, ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes. Sauf application des nouvelles mesures de report et d’étalement, son remboursement est différé d’un an, voire de 2 ans si l’entreprise le souhaite, et peut être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans. La durée maximale d’un PGE est donc de 6 ans. Son taux s’établit entre 1 % et 2,5 % selon la durée du prêt. Comme son nom l’indique, l’État garantit le prêt à hauteur de 70 % à 90 % de son montant, selon les cas. Environ 697 000 entreprises ont contracté un PGE depuis mars 2020, pour un encours total de 143 milliards d’euros. Selon la Fédération bancaire française (FBF), la situation est « rassurante pour la plupart des entreprises y ayant souscrit : la moitié ont déjà commencé à rembourser depuis l’été 2021, sans difficulté ».

Article publié le 05 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Prêts bonifiés et avances remboursables : prorogation jusqu’au 30 juin 2022

Mis en place au profit des entreprises fragilisées par la crise sanitaire, le dispositif de prêts à taux bonifié et d’avances remboursables est à nouveau prorogé, cette fois jusqu’au 30 juin 2022.

Pour soutenir la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise sanitaire du Covid-19 et qui n’ont pas trouvé de solutions de financement suffisantes auprès de leur banque ou d’un financeur privé, les pouvoirs publics ont mis en place, au mois de juin 2020, un dispositif d’aides sous la forme d’avances remboursables et de prêts à taux bonifié. L’aide étant destinée à financer leurs besoins en investissements ou en fonds de roulement. Initialement ouvert jusqu’au 31 décembre 2020, ce dispositif avait été prolongé une première fois jusqu’au 30 juin 2021, puis une deuxième jusqu’au 31 décembre 2021. Eu égard au contexte sanitaire, il vient à nouveau d’être prorogé, cette fois jusqu’au 30 juin 2022.Sachant que les conditions et modalités d’application de ce dispositif ont été modifiées. Voici donc celles qui sont en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Entreprises éligibles

Ce dispositif est réservé aux petites et moyennes entreprises (c’est-à-dire à celles qui emploient moins de 250 salariés et qui dégagent un chiffre d’affaires annuel compris entre 2 M€ et 50 M€ ou dont le total de bilan est compris entre 2 M€ et 43 M€) : qui n’ont pas obtenu de prêt garanti par l’État (PGE) suffisant pour financer leur exploitation ; qui justifient de perspectives réelles de redressement de l’exploitation ; qui ne faisaient pas l’objet d’une procédure collective (procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) au 31 décembre 2019.

À noter : les entreprises redevenues en bonne santé financière à la suite de l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont éligibles au dispositif.

Forme et montant de l’aide

L’aide est attribuée sous la forme d’un prêt à taux bonifié, à un taux d’intérêt fixe prévu par la Commission européenne, dont le montant est limité à : la masse salariale en France estimée sur les deux premières années d’activité, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019 ; 25 % du chiffre d’affaires hors taxes 2019 (ou, le cas échéant, du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos disponible), pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 ; par exception, pour les entreprises considérées comme innovantes, jusqu’à deux fois la masse salariale constatée en France en 2019 ou, le cas échéant, lors de la dernière année disponible. Elle peut aussi prendre la forme d’une avance remboursable dont la durée d’amortissement est limitée à 10 ans, avec un différé d’amortissement en capital est limité à 3 ans. Son montant étant limité à 2,3 M€.

À qui demander l’aide ?

Pour bénéficier de l’aide, les entreprises doivent en faire la demande auprès du comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) dont elles dépendent. Ce dernier est situé à la Direction départementale des finances publiques ou au Service des impôts des entreprises. Le Comité rend ensuite un avis sur la demande de financement en prenant en compte le positionnement économique et industriel de l’entreprise, et notamment son caractère stratégique et son savoir-faire reconnu, sa position critique dans une chaîne de valeur et son importance au sein du bassin d’emploi local. La décision d’attribution de l’aide fait l’objet d’un arrêté du ministre de l’Économie.

Décret n° 2021-1915 du 30 décembre 2021, JO du 31

Article publié le 04 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Le taux de l’intérêt légal pour le premier semestre 2022

Au 1 semestre 2022, le taux de l’intérêt légal s’établit à 0,76 % pour les créances dues aux professionnels.

Pour le 1er  semestre 2022, le taux de l’intérêt légal est fixé à : 3,13 % pour les créances dues aux particuliers (3,12 % au 2e semestre 2021) ; 0,76 % pour les créances dues aux professionnels (même taux au 2e semestre 2021).

Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure. Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,28 % à partir du 1er  janvier 2022.

Arrêté du 26 décembre 2021, JO du 28

Article publié le 29 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quand le remboursement d’un compte courant d’associé est fautif

Un dirigeant de société peut être condamné à combler le passif social lorsqu’il a remboursé son compte courant d’associé alors qu’il savait pertinemment que la société connaissait des difficultés financières.

Sauf stipulation contraire, un associé est en droit d’exiger, à tout moment, le remboursement de son compte courant d’associé.


Précision : les statuts ou une convention conclue entre la société et l’associé concerné peuvent prévoir que le remboursement du compte courant de ce dernier est subordonné à certaines conditions.

Mais attention, dans certaines situations, l’exercice de cette faculté par un dirigeant de société peut constituer une faute de gestion. Tel est le cas lorsque le dirigeant procède au remboursement de son compte courant d’associé alors qu’il a pleinement connaissance des difficultés financières de celle-ci et qu’il privilégie ainsi sa situation personnelle.C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Le gérant associé d’une société avait procédé au remboursement de son compte courant d’associé. Quelques mois plus tard, la société avait été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur avait alors agi contre le gérant en responsabilité pour insuffisance d’actif. En effet, il considérait que ce remboursement constituait une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société puisqu’il était intervenu pour privilégier la situation personnelle du gérant, à un moment où la société connaissait des difficultés financières, et qu’il avait privé cette dernière de la trésorerie nécessaire au paiement de ses créanciers et à son activité.La cour d’appel saisie du litige n’avait pas donné raison au liquidateur. Car elle avait constaté qu’au jour du remboursement du compte courant, les comptes bancaires de la société présentaient un solde créditeur d’une somme supérieure au montant considéré.

Une faute de gestion ?

Mais la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel. En effet, pour elle, le fait que la société disposait de liquidités supérieures au montant du remboursement ne suffisait pas, à lui seul, à exclure une éventuelle faute du gérant.En conséquence, les juges d’appel qui seront appelés à statuer à nouveau sur cette affaire devront décider si, en procédant au remboursement de son compte courant d’associé dans un contexte de difficultés financières de la société, le gérant a commis une faute de gestion de nature à engager sa responsabilité et à le condamner à prendre en charge tout ou partie du passif social.Cassation commerciale, 20 octobre 2021, n° 20-11095

Article publié le 26 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Modalités de remboursement d’un prêt garanti par l’État

Il y a quelques mois, j’ai souscrit un prêt garanti par l’État (PGE). Ce prêt arrive bientôt à échéance d’un an. Devrai-je alors le rembourser intégralement ?

Non. À la date anniversaire de votre PGE, vous aurez le choix entre le rembourser en totalité ou bien l’amortir sur une durée de 1 à 5 ans. Vous pourrez aussi n’en rembourser qu’une partie et étaler le remboursement du solde sur 1 à 5 ans. Autre possibilité : demander à votre banque de différer d’un an supplémentaire le moment où vous devrez commencer à rembourser le prêt. Mais attention, dans ce cas, le remboursement ne pourra ensuite être étalé que sur 4 ans maximum car la durée maximale d’un PGE est de 6 ans. Vous devrez donc vous acquitter chaque mois d’un montant plus élevé pour rembourser votre prêt.

Article publié le 19 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

La procédure d’injonction de payer devient plus simple

En 2022, les ordonnances d’injonction de payer seront directement revêtues de la formule exécutoire, ce qui évitera aux créanciers d’avoir à le demander au juge.

Lorsque vous n’êtes pas parvenu à recouvrer à l’amiable (après relance, puis mise en demeure) une somme d’argent que vous doit, par exemple, un client, vous pouvez recourir à la procédure d’injonction de payer. Rapide, simple et peu coûteuse (pas besoin de faire appel à un avocat), cette procédure peut être utilisée dès lors que vous pouvez facilement prouver la réalité de votre créance (bon de commande, facture, bon de livraison…) et que, de son côté, votre client ne dispose pas d’éléments susceptibles de lui permettre de la contester. En pratique, il vous suffit d’adresser une requête au tribunal compétent en y joignant les pièces justificatives. Si le juge estime que votre demande est fondée, il rendra, quelques jours plus tard, une ordonnance enjoignant votre débiteur de régler la facture. Une ordonnance que vous devrez envoyer à ce dernier par acte d’huissier de justice (on parle de « signification  » de l’ordonnance). Et si votre débiteur ne vous paie toujours pas, vous pourrez alors demander au tribunal, dans les deux mois qui suivront la signification, d’apposer la formule exécutoire sur cette ordonnance. Ce qui vous permettra, si nécessaire, de faire saisir les biens de l’intéressé.

Une procédure plus rapide

Cette procédure vient d’être simplifiée. En effet, à compter d’une date qui sera précisée ultérieurement et, au plus tard, le 1er mars 2022, le créancier se verra remettre par le greffe du tribunal une copie certifiée conforme de l’ordonnance directement revêtue de la formule exécutoire. Il n’aura donc plus à solliciter le juge une seconde fois.

Attention : comme actuellement, le débiteur pourra faire opposition dans le délai d’un mois qui suivra la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Du coup, cette ordonnance, même revêtue d’emblée de la formule exécutoire, ne permettra au créancier de faire saisir les biens de son débiteur que si ce dernier ne forme pas opposition dans ce délai.

Art. 3, décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, JO du 13

Article publié le 28 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Le dispositif aide « coûts fixes » aux entreprises est prolongé !

Le dispositif de soutien instauré pour compenser les charges fixes particulièrement élevées de certaines entreprises est prolongé jusqu’au mois de septembre.

Venant en complément du fonds de solidarité, le dispositif d’aide, dite « coûts fixes », a été mis en place au début de l’année 2021 pour couvrir les charges importantes supportées chaque mois par certaines entreprises qui ne parviennent pas à les absorber en raison de la baisse de leur activité due à la crise sanitaire. Initialement prévu pour couvrir les pertes de charges subies au 1er semestre 2021 seulement, ce dispositif avait été prolongé pour les pertes des mois de juillet et d’août 2021. Il vient à nouveau d’être prolongé, cette fois pour un mois supplémentaire, soit jusqu’au mois de septembre 2021. Les conditions pour en bénéficier étant, pour l’essentiel, inchangées. Rappel des modalités d’application de ce dispositif.

Montant de l’aide

L’aide servie au titre du dispositif « coûts fixes » s’élève à 70 % du montant des charges fixes pour les entreprises de plus de 50 salariés et à 90 % du montant de ces charges pour les entreprises de moins de 50 salariés. La période au titre de laquelle elle peut être demandée peut être mensuelle ou bimestrielle, voire semestrielle, selon l’option choisie par l’entreprise.

Conditions pour pouvoir bénéficier de l’aide

Cette aide s’adresse aux entreprises qui réalisent, en moyenne, plus de 1 million d’euros de chiffre d’affaires (CA) mensuel et qui : ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public, en l’occurrence au cours du mois de septembre 2021 ; ou appartiennent à l’un des secteurs fortement impactés par la crise (secteurs S1) ou à l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs S1 bis) ;

Nouveauté : jusqu’alors éligibles à l’aide, les commerces situés dans les stations de ski ainsi que ceux figurant dans un centre commercial en sont exclus pour le mois de septembre 2021.

En outre, ces entreprises doivent avoir perçu le fonds de solidarité au titre du mois de septembre 2021, avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au mois de septembre et enregistrer un excédent brut d’exploitation négatif pendant cette même période. Peuvent également bénéficier de l’aide « coûts fixes », sans condition de chiffre d’affaires, les entreprises de plus petite taille qui ont des charges fixes très élevées et qui appartiennent à l’un des secteurs suivants : hôtels, restauration traditionnelle et résidences de tourisme des stations de montagne, salles de sport, salles de loisirs intérieurs, jardins zoologiques, établissements de thermalisme, parcs d’attractions et parcs à thèmes, location d’articles de loisirs et de sport ou de commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski, discothèques.

En pratique : pour le mois de septembre 2021, la demande pour bénéficier de l’aide « coûts fixes » devra être déposée dans un délai de 45 jours après le versement de l’aide du fonds de solidarité au titre du mois de septembre 2021.

Décret n° 2021-1338 du 14 octobre 2021, JO du 15

Article publié le 25 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

L’aide à la reprise d’un fonds de commerce est élargie !

L’aide aux entreprises qui ont acquis un fonds de commerce en 2020 et qui n’ont dégagé aucun chiffre d’affaires au cours de cette même année en raison de la fermeture administrative leur ayant été imposée pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 est étendue à de nouvelles entreprises.

Les entreprises qui ont repris un fonds de commerce en 2020 mais qui ont ensuite fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public en raison de l’épidémie de Covid-19 peuvent bénéficier d’une aide financière destinée à compenser partiellement leurs charges fixes pour le 1er semestre 2021. Instituée il y a quelques mois, cette aide vient d’être ouverte aux entreprises qui ont acquis ou créé un fonds de commerce entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020. Jusqu’alors, elle était réservée à celles ayant repris un fonds de commerce entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

Les entreprises éligibles

Pour bénéficier de cette aide, les entreprises doivent : avoir été créées au plus tard le 31 décembre 2020 ; et soit :

  • avoir acquis un fonds de commerce dont l’acte de vente a été enregistré et inscrit entre le 1er octobre 2019 (au lieu du 1er janvier 2020 auparavant) et le 31 décembre 2020 sur le registre tenu à cet effet par le greffe du tribunal de commerce ;
  • exploiter un fonds de commerce ou un établissement artisanal au titre d’un contrat de location-gérance régulièrement publié dans un support habilité à recevoir les annonces légales entre le 1er octobre 2019 (au lieu du 1er janvier 2020 auparavant) et le 31 décembre 2020 ;
  • exploiter directement un fonds de commerce en qualité de gérant dans un local à usage commercial ou artisanal qu’elles ont acquis ou pris en location entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020 et disposer d’un actif net d’au moins 200 000 € au 31 décembre 2020 ; être toujours propriétaires de ce fonds de commerce au jour du dépôt de la demande d’aide ; exercer dans ce fonds de commerce la même activité après l’acquisition ; avoir subi, pour ce fonds de commerce, une interdiction d’accueil du public sans interruption entre le 1er novembre 2020 (ou la date d’acquisition du fonds) et le 1er mai 2021 ; n’avoir dégagé aucun chiffre d’affaires en 2020 (ou entre la date de création postérieure au 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020).

Montant de l’aide

L’aide est calculée à partir de l’excédent brut d’exploitation (EBE) de l’entreprise, déterminé de la même façon que pour celui servant de base de calcul à l’aide « coûts fixes » destinée à compenser les charges fixes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par la crise sanitaire, et ce sur la période courant de janvier à juin 2021.

Précision : cet EBE est calculé et attesté par un expert-comptable.

L’aide s’élève à 70 % de l’opposé mathématique de cet EBE constaté au cours du 1er semestre 2021. Taux porté à 90 % pour les entreprises qui emploient moins de 50 salariés.

Attention : le montant de l’aide est plafonné à 1,8 M€.

Comment demander l’aide ?

Les entreprises éligibles peuvent formuler leur demande pour bénéficier de l’aide avant une date qui vient d’être repoussée au 1er novembre 2021. Demande qui devra être déposée sur leur espace professionnel du site www.impots.gouv.fr. En pratique, la demande doit être accompagnée des justificatifs suivants : une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions d’éligibilité et l’exactitude des informations déclarées ; une attestation d’un expert-comptable mentionnant l’excédent brut d’exploitation « coûts fixes » pour la période éligible (1er semestre 2021), le chiffre d’affaires pour l’année 2020 égal à zéro euro et le numéro professionnel de l’expert-comptable ; le calcul de l’excédent brut d’exploitation « coûts fixes » ; la balance générale 2021 pour la période éligible (1er semestre 2021) et la balance générale pour l’année 2020 ; la copie de l’acte de vente du fonds de commerce ou la copie de l’extrait ou de l’avis donnant publicité du contrat de location-gérance dans un support habilité à recevoir les annonces légales ; les coordonnées bancaires de l’entreprise.

Décret n° 2021-1337 du 14 octobre 2021, JO du 15

Article publié le 20 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021