La loi de finances pour 2023 est publiée !

La loi de finances pour 2023 a été publiée. Elle acte notamment la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu à hauteur de 5,4 % et la suppression définitive de la CVAE d’ici 2024.

Après avoir été saisi par les parlementaires, le Conseil constitutionnel a validé la quasi-totalité de la loi de finances pour 2023. Présentation des principales mesures introduites par cette loi marquée par l’inflation et la crise énergétique.

Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu

Inflation oblige, les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu 2022, applicable en 2023, font l’objet d’une importante revalorisation, à hauteur de 5,4 %.

Maintien du bouclier tarifaire

En 2023, la hausse des tarifs de gaz et d’électricité est limitée à 15 % pour les particuliers ainsi que pour les TPE (moins de 10 salariés, CA < 2 M€) qui disposent d’un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA.

À savoir : un dispositif baptisé « amortisseur électricité » est instauré pour les TPE et PME (moins de 250 salariés, CA < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€) non-éligibles au bouclier tarifaire. Sans oublier qu’une aide « gaz et électricité » peut être octroyée aux entreprises grande consommatrice d’énergie.

Suppression progressive de la CVAE

Principale mesure d’allègement à destination des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) va disparaître d’ici 2 ans. Ainsi, elle est diminuée de moitié au titre de 2023, avant d’être totalement supprimée à compter de 2024.

Précision : corrélativement, le taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée est abaissé de 2 à 1,625 % pour 2023. Puis, ce taux, qui ne concernera plus que la cotisation foncière des entreprises (CFE), tombera à 1,25 % à partir de 2024.

Extension du taux réduit d’impôt sur les sociétés

Les PME dont le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas 10 M€ profitent d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % (au lieu de 25 %). Jusqu’à présent, ce taux réduit s’appliquait jusqu’à 38 120 € de bénéfice imposable par période de 12 mois. Pour l’imposition des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2022, ce plafond de bénéfice est porté à 42 500 €.

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 03 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Où est établie la CFE en cas d’activités de remplacement ?

Les professionnels libéraux qui effectuent des remplacements sont soumis à la cotisation foncière des entreprises (CFE) à l’adresse du cabinet dans lequel ils ont exercé leur activité de remplacement de façon prépondérante.

Normalement, la cotisation foncière des entreprises (CFE) est établie dans chaque commune où une entreprise ou un cabinet dispose de locaux ou de terrains. Cependant, pour les activités de remplacement, elle est établie au lieu du principal établissement mentionné par l’intéressé sur sa déclaration de résultats lorsqu’il ne dispose pas lui-même de locaux ou de terrains.À ce titre, le Conseil d’État considère que la notion de « principal établissement » correspond aux locaux professionnels dans lesquels l’activité de remplacement a été exercée de façon prépondérante, au cours de l’année concernée. Une position à laquelle s’est récemment ralliée l’administration fiscale qui a précisé que cette prépondérance s’apprécie en fonction de la durée de chaque remplacement.

À noter : cette situation vise principalement les professionnels libéraux, notamment les médecins, qui effectuent des remplacements dans les cabinets de leurs confrères.

En conséquence, l’administration a indiqué que les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux, qui ne disposent pas de locaux ou de terrains, sont imposables à la CFE à l’adresse du cabinet où leur activité de remplacement a été prépondérante, même s’ils ont déposé leur déclaration de résultats en mentionnant l’adresse de leur domicile.

À noter : jusqu’à présent, l’administration fiscale considérait que la CFE devait être établie au lieu de la résidence principale du professionnel dans la mesure où sa déclaration de résultats doit être adressée au service destinataire de sa déclaration d’ensemble des revenus.

BOI-IF-CFE-20-40-20 du 24 août 2022

Article publié le 19 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

CFE : n’oubliez pas de déclarer la création ou la reprise d’un établissement en 2022 !

Les entreprises qui ont créé ou acquis un établissement en 2022 doivent souscrire la déclaration n° 1447-C au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2023 au plus tard le 31 décembre prochain, accompagnée, le cas échéant, de l’annexe n° 1447-E.

Une entreprise qui a créé ou acquis un établissement en 2022 doit, en principe, souscrire, au plus tard le 31 décembre prochain, une déclaration de cotisation foncière des entreprises (CFE) à l’aide du formulaire n° 1447-C.

Rappel : la CFE est, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

Cette déclaration, qui sert à établir la CFE 2023, doit être déposée, pour chaque établissement créé ou repris, en un seul exemplaire auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont il relève, peu importe que plusieurs établissements aient été créés ou repris dans la même commune. Cette année, un cadre C intitulé « Biens du nouvel établissement passibles d’une taxe foncière » a été ajouté au formulaire, dédié à la description des locaux.

Précision : les informations à fournir dans le cadre C sont obligatoires sauf si elles ont déjà été fournies en réponse à la lettre d’accueil adressée par l’administration fiscale lors de la prise en compte de la création de l’établissement.

Si l’établissement créé ou repris en 2022 peut bénéficier d’une exonération au titre de la CFE et/ou de la CVAE en 2023, l’entreprise doit en faire la demande dans cette déclaration. À cette fin, le cadre D de la déclaration propose les dispositifs d’exonération les plus courants (entreprises nouvelles, créations d’établissements, quartiers prioritaires de la politique de la ville pour les petites entreprises commerciales, locations en meublé…). Pour bénéficier d’un autre régime de faveur, la demande doit être faite en joignant, selon les cas, l’annexe n° 1447-E ou la déclaration spéciale n° 1465.

À savoir : dans le même délai, l’ancien exploitant doit déclarer, sur papier libre, la cession, qu’elle soit totale ou partielle, intervenue en 2022 ou prenant effet au 1er janvier 2023, auprès du SIE dont dépend l’établissement cédé. Et en cas de cession partielle, il doit éventuellement souscrire, avant le 1er janvier 2023, une déclaration rectificative n° 1447-M afin de réduire son imposition de 2023, sauf si cette déclaration a été déposée au printemps 2022 et qu’elle prend déjà en compte la cession.

Article publié le 05 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

CET 2022 : un dégrèvement pour ne pas trop payer !

Lorsque la contribution économique territoriale (CET) 2022 dont votre entreprise est redevable excède 2 % de la valeur ajoutée produite par celle-ci, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement, sous réserve d’en faire expressément la demande.

En fonction de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET). Rappelons que la CET se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Précision : le dégrèvement s’impute, en principe, sur la CFE. La CET restant due ne devant toutefois pas devenir inférieure à la cotisation minimale de CFE.

La détermination du dégrèvement

Lorsque la somme de votre CFE et, le cas échéant, de votre CVAE excède 2 % de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement.

À noter : le projet de loi de finances pour 2023 prévoit une baisse du taux de plafonnement de la CET de 2 à 1,625 % au titre de 2023, puis à 1,25 % à partir de 2024. Cet ajustement étant corrélatif à la suppression de la CVAE sur 2 ans envisagée par ce même texte.

Pour bénéficier du dégrèvement de la CET 2022, vous devez expressément le demander, au plus tard le 31 décembre 2023. Sachant qu’une fois la demande déposée, ce dégrèvement est accordé par l’administration fiscale dans un délai de 6 mois.

En pratique : cette demande peut être effectuée à l’aide de l’imprimé n° 1327-CET, adressée au service des impôts dont relève votre entreprise.

Une déduction anticipée

Si votre exercice coïncide avec l’année civile, vous devrez attendre l’arrêté des comptes pour formuler votre demande. Cependant, le dégrèvement estimé au titre de 2022 peut être imputé provisoirement sur votre solde de CFE du 15 décembre prochain à condition de remettre, lors du versement de ce solde, une déclaration datée et signée indiquant le mode de calcul de l’imputation. Mais attention, cette déduction relève de votre responsabilité. Autrement dit, en cas d’erreur, une majoration de 5 % et un intérêt de retard s’appliqueront aux sommes non réglées. Par tolérance, l’administration fiscale admet néanmoins, sans pénalité, l’imputation du montant du dégrèvement obtenu l’année précédente.

Rappel : si ce n’est pas déjà fait, il n’est pas trop tard pour réclamer le dégrèvement de votre CET 2021 puisque la demande peut être envoyée jusqu’au 31 décembre 2022.

Article publié le 25 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

CFE 2022 : pensez à payer le solde au 15 décembre !

Le solde de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2022 doit être versé au plus tard le 15 décembre prochain. Les entreprises peuvent consulter leur avis d’imposition dans leur espace professionnel sur le site www.impots.gouv.fr.

Les professionnels redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) doivent la payer de façon dématérialisée, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires. Pour rappel, la CFE est due dans chaque commune où l’entreprise dispose de locaux et/ou de terrains affectés à son activité professionnelle. À ce titre, les entreprises ayant déjà opté pour le prélèvement (mensuel ou à l’échéance) n’ont aucune démarche à accomplir puisque le règlement de la somme due s’effectue automatiquement. En revanche, les autres entreprises ne doivent pas oublier d’acquitter leur solde de CFE 2022 : soit en payant directement en ligne jusqu’au 15 décembre prochain ; soit en adhérant au prélèvement à l’échéance au plus tard le 30 novembre prochain.

En pratique : votre entreprise peut être soumise à une autre date limite de paiement. Pensez à vérifier cette information sur votre avis d’imposition.

Et attention, l’administration fiscale n’envoie plus les avis d’impôt de CFE par voie postale. Les entreprises peuvent consulter leur avis de CFE 2022 en ligne, sur le site www.impots.gouv.fr, dans leur espace professionnel.

À savoir : les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier, au titre de 2022, du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée peuvent, sous leur responsabilité, anticiper le dégrèvement attendu en l’imputant sur leur solde de CFE.

Si vous souhaitez mensualiser le paiement de votre CFE 2023 dès janvier prochain, vous devez adhérer au régime de mensualisation au plus tard le 15 décembre 2022.

Article publié le 10 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

N’oubliez pas de régler votre taxe d’habitation !

Les contribuables encore redevables de la taxe d’habitation sur leur résidence principale doivent normalement la verser au plus tard le 15 novembre prochain. Une taxe qui fait l’objet d’un abattement de 65 %.

Depuis 2020, 80 % des foyers français ne paient plus de taxe d’habitation sur leur résidence principale. Et les 20 % de ménages restants en seront totalement exonérés à compter de 2023. En attendant cette échéance, ils sont encore redevables de cette taxe pour la dernière fois en 2022. Sachant qu’ils bénéficient d’un abattement de 65 % sur la cotisation due, quel que soit leur niveau de revenus.

Attention : les résidences secondaires font toujours l’objet d’une imposition.

L’administration fiscale a récemment adressé l’avis de taxe d’habitation aux contribuables concernés. Avis qui est également consultable dans leur espace particulier du site www.impots.gouv.fr. Pour 2022, la date limite pour régler cette taxe est fixée au mardi 15 novembre (sauf mensualisation). Un délai supplémentaire de 5 jours (soit jusqu’au 20 novembre) étant accordé en cas de paiement en ligne ou via un smartphone ou une tablette sur l’application « Impots.gouv ». Le prélèvement sera alors effectué sur le compte bancaire du contribuable le 25 novembre. Il est aussi possible de régler par prélèvement à l’échéance. L’adhésion à cette solution de paiement doit toutefois être effectuée au plus tard le 31 octobre prochain sur www.impots.gouv.fr ou par téléphone au 0 809 401 401. Là encore, l’impôt sera prélevé automatiquement le 25 novembre. Sachant que ces modes de paiement (en ligne, sur l’appli ou par prélèvement) sont obligatoires dès lors que la taxe excède 300 €.

Rappel : la contribution à l’audiovisuel public, qui est habituellement réclamée avec la taxe d’habitation, a récemment fait l’objet d’une suppression pure et simple, et ce dès 2022. L’avis de taxe d’habitation ne mentionne donc plus cette redevance TV.

Si le montant à payer n’excède pas 300 €, le paiement peut aussi être effectué par TIP SEPA ou par chèque. Un règlement en espèces ou par carte bancaire peut également être réalisé auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé. Mais attention, dans ces cas, la date limite de paiement reste fixée au 15 novembre 2022.

Article publié le 26 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Suppression de la CVAE à l’horizon 2024

Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit une réduction de moitié de la CVAE en 2023 avant sa suppression définitive à partir de 2024. Corrélativement, le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée serait aménagé.

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET). Elle est due par les entreprises, imposables à la CFE, dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité et leur régime d’imposition, sauf exonérations. Après l’avoir déjà réduite de moitié en 2021, le gouvernement envisage finalement la suppression pure et simple de la CVAE sur 2 ans. Ainsi, en 2023, la CVAE serait diminuée de 50 %, avant d’être totalement supprimée à compter de 2024.

Précision : les entreprises redevables de la CVAE peuvent être tenues de verser des acomptes. Le montant de la CVAE sur la base duquel seront calculés les acomptes des 15 juin et 15 septembre 2023 tiendra compte de cette réduction.

Malgré cette suppression, les entreprises devront souscrire, au plus tard le 18 mai 2024 au titre de la CVAE 2023, le formulaire n° 1330-CVAE servant à déclarer l’effectif salarié et le montant de la valeur ajoutée, ainsi que, au plus tard le 3 mai 2024, la déclaration n° 1329-DEF permettant la liquidation définitive de la CVAE 2023, accompagnée, le cas échéant, du paiement du solde correspondant.

Et le plafonnement de la CET ?

Corrélativement, le taux du plafonnement de la CET, actuellement fixé à 2 % de la valeur ajoutée, serait abaissé, au titre de 2023, à 1,625 %. Et à partir de 2024, ce taux, qui ne concernerait que la CFE, serait de 1,25 %.

Rappel : la CET ne doit pas dépasser un pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise (« le plafonnement »). À défaut, l’entreprise bénéficie, sur demande, d’un dégrèvement à hauteur du différentiel entre la CET payée et le plafonnement.

Art. 5, projet de loi de finances pour 2023, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2022, n° 273

Article publié le 12 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Projet de loi de finances pour 2023 : qu’est-ce qui est prévu ?

Le gouvernement a dévoilé le contenu du projet de loi de finances pour 2023. Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu, maintien du bouclier tarifaire et suppression de la CVAE y figurent notamment au menu.

Comme chaque fin de mois de septembre, le gouvernement a présenté son projet de loi de finances pour l’année à venir. Un projet marqué par la lutte contre l’inflation. Zoom sur les principales mesures envisagées.

Maintien du bouclier tarifaire

Depuis octobre 2021, un bouclier tarifaire permet de plafonner la hausse des prix de l’électricité à 4 % et à geler les prix du gaz. Le projet de loi de finances prévoit de maintenir ce bouclier en 2023 mais selon une nouvelle formule. Ainsi, la hausse des tarifs serait limitée à 15 % à partir de janvier 2023 pour le gaz et à partir de février 2023 pour l’électricité. Une hausse contenue tant pour les particuliers que pour les petites entreprises (chiffre d’affaires inférieur à 2 M€ et moins de 10 salariés).

À noter : le financement de cette mesure sera en partie assurée par un prélèvement obligatoire sur les énergéticiens.

Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu

Autre mesure importante, les tranches du barème de l’impôt sur le revenu 2022 seront indexées sur l’inflation, hors tabac, soit une revalorisation de 5,4 %. Le barème applicable en 2023 sera donc le suivant :

Imposition des revenus 2022
Fraction du revenu imposable (une part) Taux d’imposition
Jusqu’à 10 777 € 0 %
De 10 778 € à 27 478 € 11 %
De 27 479 € à 78 570 € 30 %
De 78 571 € à 168 994 € 41 %
Plus de 168 994 € 45 %

Suppression de la CVAE

Enfin, il est prévu que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) soit réduite de moitié en 2023, avant d’être totalement supprimée en 2024.

Rappel : la CVAE est, avec la cotisation foncière des entreprise (CFE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

Corrélativement, le plafonnement de la CET, actuellement fixé à 2 % de la valeur ajoutée, sera abaissé, en 2023, à 1,625 %, puis deviendra, en 2024, un plafonnement de la seule CFE avec un taux réduit à 1,25 %.

Projet de loi de finances pour 2023, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2022, n° 273

Article publié le 29 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

N’oubliez pas de payer votre second acompte de CVAE pour le 15 septembre 2022

Les entreprises peuvent être redevables d’un second acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), à régler au plus tard le 15 septembre 2022. Une CVAE qui devrait disparaître dès l’an prochain.

Si vous relevez du champ d’application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui constitue la seconde composante de la contribution économique territoriale (CET), vous pouvez être redevable, au 15 septembre 2022, d’un second acompte au titre de cet impôt.

Rappel : les entreprises redevables de la CVAE sont celles qui sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et qui réalisent un chiffre d’affaires HT supérieur ou égal à 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité et leur régime d’imposition, sauf exonérations.

Cet acompte n’est à régler que si votre CVAE 2021 a excédé 1 500 €. Son montant est égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2022, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans votre dernière déclaration de résultats exigée à la date de paiement de l’acompte.

Attention : auparavant, le seuil d’assujettissement aux acomptes de CVAE était fixé à 3 000 €.

L’acompte doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglé de façon spontanée par l’entreprise. Attention car aucun avis d’imposition ne vous est envoyé.

À noter : le versement du solde de CVAE n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF, en fonction des acomptes versés en juin et en septembre 2022. Cette déclaration devra être souscrite par voie électronique pour le 3 mai 2023.

Et bonne nouvelle ! Après une réduction de moitié en 2O21, Bruno Le Maire a annoncé la suppression pure et simple de la CVAE à partir de 2023. Une suppression qui devrait figurer dans le projet de loi de finances pour 2023. À suivre…

Article publié le 31 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

N’oubliez pas d’acquitter vos acomptes de CET pour le 15 juin 2022 !

Les entreprises peuvent être redevables d’un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE) ainsi que d’un premier acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), à payer au plus tard le 15 juin prochain.

Le 15 juin 2022 constitue une échéance à ne pas omettre en matière de contribution économique territoriale (CET).

Acompte de CFE

Vous pouvez, en premier lieu, être tenu d’acquitter un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE).

À noter : cet acompte n’a pas à être versé par les entreprises ayant opté pour le prélèvement mensuel.

Cet acompte doit être versé par les entreprises dont la CFE due au titre de 2021 s’est élevée à au moins 3 000 €. Un seuil qui s’apprécie établissement par établissement. Le montant de l’acompte étant égal à 50 % de cette cotisation. En pratique, les entreprises, quel que soit leur chiffre d’affaires et leur régime d’imposition, doivent payer cet acompte par télérèglement ou par prélèvement à l’échéance. L’avis d’acompte n’étant plus envoyé au format papier, elles doivent le consulter sur le site www.impots.gouv.fr, dans leur espace professionnel.

Précision : le solde sera normalement à payer pour le 15 décembre 2022.

Acompte de CVAE

Vous pouvez également être redevable au 15 juin 2022 d’un premier acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cet acompte n’est à régler que si la CVAE 2021 a excédé 1 500 €. Il est égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2022, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée à la date de paiement de l’acompte.

Attention : auparavant, le premier acompte de CVAE devait être versé si le montant de la CVAE de l’année précédente excédait 3 000 €.

L’acompte doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglé à cette occasion de façon spontanée.

Précision : un second acompte de CVAE pourra être dû, sous les mêmes conditions et calcul, au plus tard le 15 septembre prochain. Le versement du solde n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF à télétransmettre en mai 2023.

Article publié le 30 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022