L’employeur doit s’assurer de la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner.
Article publié le 08 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024
L’employeur doit s’assurer de la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner.
Article publié le 08 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024
Nous envisageons de recruter un salarié en contrat de travail à temps partiel. Pourrons-nous, le cas échéant, lui demander de réaliser des heures complémentaires ?
Oui, mais à condition que son contrat de travail fixe les limites dans lesquelles de telles heures pourront être effectuées. À ce titre, sachez que le nombre d’heures complémentaires accomplies par votre salarié au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne devra pas excéder le 10
Article publié le 05 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024
Les arrêts de travail liés à une interruption médicale de grossesse sont désormais indemnisés dès le premier jour d’arrêt.
Les arrêts de travail pour maladie prescrits aux salariés et aux travailleurs indépendants ne sont, en principe, indemnisés qu’à partir du 4e jour d’arrêt de travail. Toutefois, ce délai de carence de 3 jours calendaires ne s’applique plus, depuis le 1er janvier 2024, aux arrêts de travail consécutifs à une fausse couche. Et il en est de même à présent pour les arrêts de travail liés à une interruption médicale de grossesse prescrits à compter du 1er juillet 2024. Autrement dit, les indemnités journalières de Sécurité sociale sont désormais versées à l’assurée dès le premier jour d’arrêt de travail.
À noter : cette mesure est applicable aux salariées et aux non-salariées agricoles.
Article publié le 05 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Guido Mieth
Les modalités d’application du plan de partage de la valorisation de l’entreprise viennent d’être précisées par décret permettant ainsi son entrée en vigueur.
Publiée fin 2023, la loi relative au partage de la valeur au sein des entreprises a créé un nouveau dispositif facultatif pour les employeurs. Baptisé « plan de partage de la valorisation de l’entreprise » (PPVE), ce dispositif peut désormais être mis en place grâce à un récent décret qui vient d’en préciser les conditions d’application.
À noter : le PPVE est mis en place en dehors de tout actionnariat salarié.
Le PPVE permet aux employeurs de verser une prime à leurs salariés dès lors que la valorisation de l’entreprise augmente sur une période de 3 ans. Pour ce faire, un accord doit être conclu puis déposé, en vue de son contrôle par l’Urssaf, sur la plate-forme TéléAccords.
Précision : il peut s’agir d’un accord collectif, d’un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, d’un accord conclu au sein du comité social et économique ou d’un projet d’accord proposé par l’employeur et ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.
Concrètement, une prime est accordée aux salariés dès lors que la valeur de l’entreprise, entre la date de début du plan et l’expiration d’un délai de 3 ans, présente un taux de variation positif. Cette valeur étant déterminée :
– pour les entreprises constituées sous la forme de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en fonction de leur capitalisation boursière moyenne sur les 30 derniers jours de bourse qui précèdent la date de début du plan et l’expiration du délai de 3 ans ;
– pour les autres entreprises, en tenant compte de leur situation nette comptable, de leur rentabilité et de leurs perspectives d’activité ;
À noter : lorsque l’accord ne contient pas de formule de valorisation de l’entreprise ou si cette formule est impossible à appliquer, la valorisation est égale au montant de l’actif net réévalué, calculé d’après le bilan le plus récent.
Une fois le taux de variation de la valeur de l’entreprise établi, il est appliqué au montant de référence attribué à chaque salarié. Ce résultat donnant alors le montant de la prime à verser à l’employé.
Une fois l’accord déposé, l’employeur doit remettre à chaque salarié une fiche d’information distincte du bulletin de paie qui précise :
– le montant de référence qui lui est attribué et, le cas échéant, le critère de modulation appliqué (niveau de rémunération, classification ou durée du travail) ;
– la règle de valorisation de l’entreprise applicable ;
– les conditions pour pouvoir bénéficier d’une prime à l’expiration du délai de 3 ans.
À savoir : le PPVE doit bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Une condition d’ancienneté, calculée à la date de début du plan, peut toutefois être imposée dans la limite d’un an.
La fiche d’information peut être transmise aux salariés par voie électronique, dès lors que ceux-ci ne s’y opposent pas.
La prime allouée aux salariés dans le cadre d’un PPVE doit également donner lieu à une fiche d’information distincte du bulletin de paie. Cette fiche doit mentionner, en particulier :
– le montant de la prime attribuée ;
– la possibilité, pour le salarié, d’affecter cette somme à un plan d’épargne salariale ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise ;
– le délai dont il dispose pour demander cette affectation (15 jours maximum) à réception de la fiche ;
– en cas d’affectation de la prime, la durée de son indisponibilité et les cas de déblocage anticipé. La fiche d’information peut, là encore, être remise aux salariés par voie électronique si ces derniers ne s’y opposent pas.
Important : le montant des primes allouées à chaque salarié au titre d’un même exercice ne doit pas excéder les trois-quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale (34 776 € en 2024). Et celles versées au cours des exercices 2026, 2027 et 2028 échapperont aux cotisations et contributions sociales (hors CSG-CRDS et contribution spécifique de l’employeur au taux de 20 %). En outre, les primes accordées dans le cadre d’un PPVE et affectés à un plan d’épargne salariale ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise échappent à l’impôt sur le revenu dans la limite, par an et par bénéficiaire, de 5 % des trois-quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale (2 318 € en 2024).
Art. 10, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30Décret n° 2024-644 du 29 juin 2024, JO du 30
Article publié le 05 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Abel Mitja Varela
Nous avons récemment appris qu’un de nos salariés à temps plein occupait un second emploi à temps partiel. Comment pouvons-nous vérifier que la durée de travail qu’il cumule chez nous et chez l’autre employeur ne dépasse pas la durée maximale autorisée ?
Un salarié peut, en principe, cumuler plusieurs emplois mais sa durée de travail totale ne peut pas, en effet, dépasser les durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire). Sachant que ce dépassement expose votre entreprise à une amende administrative, imposée par la Dreets, d’un montant de 4 000 €maximum et à 750 € d’amende (3 750 € pour une société). Afin de vous assurer que votre salarié ne se trouve pas dans une telle situation, vous pouvez lui demander de vous communiquer le contrat de travail signé avec son autre employeur ainsi que ses bulletins de paie. Son refus pouvant justifier un licenciement pour faute. Et si, au vu des documents ainsi transmis, vous constatez que les durées maximales de travail ne sont pas respectées, vous devrez mettre votre salarié en demeure de faire cesser cette situation. Son inaction pourra alors également justifier son licenciement.
Article publié le 04 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024
À défaut de pouvoir organiser le travail autrement, les employeurs doivent informer leurs salariés de l’obligation de détenir un Pass Jeux pour accéder à certains secteurs géographiques à Paris.
Comme chacun le sait, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris se dérouleront respectivement du 24 juillet au 11 août et du 28 août au 8 septembre. Un évènement qui exigera un solide dispositif de sécurité et une gestion efficace des flux de circulation. Aussi certains secteurs géographiques à Paris, notamment lors de la préparation de la cérémonie d’ouverture (du 18 juillet au 26 juillet) et autour des sites de compétition, ne seront accessibles, quel que soit le moyen de transport (marche, vélo, voiture, moto…), qu’avec un laissez-passer numérique nominatif (QR Code), appelé « Pass Jeux » et délivré par la préfecture de Police. À ce titre, les employeurs peuvent consulter le site pass-jeux.gouv.fr afin de connaître les périmètres et les périodes durant lesquelles le laissez-passer numérique peut être demandé à leurs salariés. Ils peuvent aussi, sur le site https://anticiperlesjeux.gouv.fr, déterminer, en rentrant une adresse, les restrictions de circulation applicables autour des lieux de travail des salariés (bureaux, magasin, sites de livraisons, domiciles de clients…).
À défaut de pouvoir organiser le travail autrement (congés payés, télétravail, horaires de travail adaptés, etc.), les employeurs doivent informer leurs salariés de l’obligation de détenir un Pass Jeux. La demande de ce laissez-passer relève de la responsabilité du salarié et non de l’employeur. En pratique, le salarié effectue sa demande, gratuitement, en ligne sur le site pass-jeux.gouv.fr. Il doit fournir notamment une copie d’un titre d’identité, une photographie d’identité, un justificatif de travail (contrat de travail, lettre de mission, attestation employeur…) ainsi que, le cas échéant, une copie du certificat d’immatriculation du véhicule utilisé. Le gouvernement conseille de faire cette demande le plus tôt possible.
L’employeur ne peut pas forcer son salarié à demander un Pass Jeux ni le sanctionner disciplinairement s’il refuse d’effectuer cette demande. Si une réorganisation du travail des équipes est possible au sein de l’entreprise, le salarié qui ne possède pas de Pass Jeux peut être affecté à d’autres missions pendant la période des Jeux. Sachant que cette réaffectation n’exige pas son accord si elle ne constitue pas une modification de son contrat de travail (exemple : changement de zone de livraison dans le même secteur géographique). En revanche, si cette réorganisation n’est pas possible, le salarié qui ne peut pas accéder à son lieu de travail se trouve dans l’impossibilité d’exécuter sa prestation de travail. L’employeur étant alors dispensé de le rémunérer. Pour le gouvernement, cette retenue de salaire ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée par le Code du travail. Mais attention, l’employeur ne peut pas sanctionner disciplinairement le salarié, sauf mauvaise foi ou intention de nuire de sa part.
En complément : les représentants du personnel sont également soumis à l’obligation de détenir un QR code pour se déplacer pendant les Jeux. Le ministère du Travail précise qu’il appartient à leur entreprise d’appartenance de recenser et de déposer les demandes d’accréditation auprès de Paris 2024.
Article publié le 04 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : C.Aucher
Les salariés élus aux élections législatives bénéficient d’une suspension de leur contrat de travail. Et les députés sortants ont le droit de réintégrer leur poste de travail chez leur employeur.
Le 7 juillet prochain, se déroule le second tour des élections législatives permettant de désigner 577 députés au sein de l’Assemblée nationale. Certains salariés pourraient alors être investis du mandat de député. À l’inverse, des députés sortants pourraient ne pas être réélus. Quelles seront alors les conséquences pour leur employeur ?
Le salarié élu en tant que député peut bénéficier d’une suspension de son contrat de travail jusqu’à la fin de son mandat, à condition cependant qu’il cumule au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de son entrée en fonction. Cette possibilité est également offerte au salarié dont le mandat de député est renouvelé si la suspension de son contrat de travail au titre de son premier mandat a duré moins de 5 ans. Ce qui est le cas pour les députés élus pour un premier mandat lors des élections législatives de juin 2022 : en effet, leur mandat, qui a pris fin lors la dissolution de l’Assemblée nationale le 9 juin dernier, a duré 2 ans. Le salarié doit demander la suspension de son contrat de travail auprès de son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). Cette suspension prend effet 15 jours après cette notification et l’employeur n’a pas la possibilité de la refuser.
À noter : l’employeur n’a pas à rémunérer un salarié dont le contrat de travail est suspendu, sauf dispositions plus favorables de la convention collective applicable dans l’entreprise.
Le salarié qui n’est pas réélu député après un premier mandat et qui veut retourner dans son entreprise doit aviser son employeur de l’intention de reprendre son poste par LRAR au plus tard dans les 2 mois qui suivent l’expiration de son mandat. L’employeur doit lui permettre de retrouver son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d’une rémunération équivalente, dans les 2 mois suivant cette demande.
Précision : le salarié de retour bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l’exercice de son mandat ainsi que, si nécessaire, d’une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
Lorsque le salarié est réélu député et que la suspension de son contrat de travail a duré au moins 5 ans, ou bien que le salarié élu député était antérieurement sénateur, son contrat de travail est alors rompu. Il peut néanmoins solliciter sa réembauche auprès de son employeur par LRAR dans les 2 mois suivant l’expiration de son mandat. Il bénéficie alors, pendant un an, d’une priorité de réembauche au sein de l’entreprise dans les emplois correspondant à sa qualification.
Article publié le 03 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : krisanapong detraphiphat / Getty Images
Depuis le 1 juillet 2024, les salariés peuvent affecter leurs primes de partage de la valeur à un plan d’épargne salariale ou un plan d’épargne retraite d’entreprise.
Publiée en 2023, la loi favorisant le partage de la valeur au sein des entreprises prévoyait la possibilité pour les salariés d’affecter leurs primes de partage de la valeur (PPV) à un plan d’épargne salariale (plan d’épargne entreprise, par exemple) ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise (plan d’épargne pour la retraite collectif, notamment). Un récent décret vient de préciser les modalités d’application de cette mesure permettant son entrée en vigueur au 1er juillet 2024.
Rappel : les employeurs peuvent verser jusqu’à deux PPV par an à leurs salariés. Ces primes échappent aux cotisations et contributions sociales dans la limite globale de 3 000 ou 6 000 €. Et, dans ces mêmes limites, elles échappent également à l’impôt sur le revenu pour les salariés dès lors qu’elles sont affectées à un plan d’épargne salariale ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise.
Les employeurs qui disposent d’un plan d’épargne salariale ou d’un plan d’épargne retraite d’entreprise doivent, lorsqu’ils octroient une PPV à leurs salariés, leur remettre une fiche d’information distincte du bulletin de paie. Une fiche qui doit mentionner, en particulier :
– le montant de la PPV qui leur est allouée ;
– la possibilité d’affecter cette prime à un plan d’épargne salariale ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise ;
– le délai de 15 jours maximum qui leur est accordé pour demander cette affectation ;
– en cas d’affectation de leur prime, la durée de son indisponibilité et les cas de déblocage anticipé. En pratique, les employeurs peuvent remettre cette fiche d’informations aux salariés par voie électronique, dès lors que ces derniers ne s’y opposent pas.
En complément : le montant des PPV affectées à un plan d’épargne salariale ou un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif peut faire l’objet d’un abondement de l’employeur.
Article publié le 03 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Phil Leo
La réforme de l’assurance chômage, qui devait donner lieu à la publication d’un décret avant le 1 juillet 2024, est finalement mise de côté dans l’attente des résultats des élections législatives.
À défaut d’accord entre les partenaires sociaux, le gouvernement avait repris la main sur le dossier de l’assurance chômage annonçant, pour la fin de l’année 2024, un durcissement des conditions d’accès aux allocations chômage et une diminution de la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi. À ce titre, un décret devait être publié avant le 1er juillet 2024 afin d’instaurer ces nouvelles règles. Toutefois, en raison des résultats des dernières élections européennes, de la dissolution de l’Assemblée nationale qui s’en est suivie et des résultats du premier tour des élections législatives, le gouvernement a décidé de suspendre sa réforme. Dès lors, si un décret a bien été publié en la matière le 1er juillet 2024, il a uniquement vocation à prolonger les règles existantes de l’assurance chômage. Et ce, jusqu’au 31 juillet 2024.La réforme de l’assurance chômage devrait donc revenir sur la table une fois les élections législatives closes. Reste à savoir si les nouvelles règles prévues par l’actuel gouvernement seront conservées en l’état ou bien remises au goût du jour… À suivre donc.
Article publié le 01 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : skynesher / Getty Images
L’Urssaf met en place des mesures d’urgence pour les entreprises sinistrées après les récentes inondations survenues dans la région Pays de Loire et en Bretagne.
Les employeurs et les travailleurs indépendants dont l’activité a été affectée par les récentes inondations survenues dans la région Pays de Loire et en Bretagne peuvent bénéficier d’un soutien de l’Urssaf.
Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs se trouvant dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations en raison des inondations.Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3957 choix 3.
Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3698 choix 0.Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 2 000 €. Cette aide, versée dans les 15 jours de la demande, vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à une dégradation de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur domicile principal.
Article publié le 28 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Phil Leo / Michael Denora / Getty images