Smic : une revalorisation au 1 novembre

Le Smic mensuel brut augmentera d’environ 35 € au 1er novembre pour s’établir à 1 801 € pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

Dans son discours de politique générale du 1er octobre, le Premier ministre, Michel Barnier, a annoncé une revalorisation du Smic de 2 % prenant effet au 1er novembre, soit avec 2 mois d’avance sur la revalorisation légale du 1er janvier. Actuellement fixé à 11,65 €, le Smic horaire brut s’établira donc à 11,88 € à compter du 1er novembre. Son montant mensuel brut passera, quant à lui, de 1 766,92 € à 1 801,80 € pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures (temps complet correspondant à la durée légale de travail de 35 heures par semaine).

Important : cette revalorisation doit encore être confirmée par un décret publié au Journal officiel.

Article publié le 02 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright by Franziska & Tom Werner

Licenciement pour motif économique et obligation de reclassement

Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, l’employeur doit proposer des offres de reclassement à ses salariés. Des offres qui doivent être fermes, c’est-à-dire ne pas être subordonnées à une procédure de recrutement.

L’employeur qui engage une procédure de licenciement économique doit proposer des postes de reclassement aux salariés concernés. Ces offres de reclassement doivent être fermes, comme vient de le rappeler la Cour de cassation. Dans cette affaire, l’employeur, qui cessait son activité, avait transmis à ses salariés des offres de reclassement dans d’autres sociétés du groupe. Six salariés qui, faute de reclassement, avaient été licenciés pour motif économique avaient saisi la justice afin de contester la rupture de leur contrat de travail. Ils reprochaient notamment à leur employeur d’avoir manqué à son obligation de reclassement. Saisie du litige, la cour d’appel avait constaté que les offres de reclassement adressées aux salariés les invitaient à faire acte de candidature sur des postes identifiés comme correspondant à leurs compétences dans d’autres sociétés du groupe et qu’en cas d’intérêt pour l’un de ces postes, un entretien serait alors organisé avec une personne dédiée pour s’assurer de la compatibilité de leurs capacités avec l’emploi proposé. Or, pour la cour d’appel, l’offre de reclassement doit être « personnalisée et précise, ce qui signifie qu’elle doit offrir la garantie, au salarié qui l’accepte, de la poursuite de son contrat de travail dans cet emploi ». Elle en a donc conclu que les offres de reclassement proposées par l’entreprise, qui étaient subordonnées à un entretien individuel, ne constituaient pas des offres fermes garantissant le reclassement effectif du salarié. Ce raisonnement a été confirmé par la Cour de cassation. Les licenciements des salariés ont donc été jugés sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement.

Précision : pour la Cour de cassation, un entretien peut être mené dans le cadre d’offres de reclassement mais uniquement pour départager les salariés qui se positionnent sur une même offre.

Cassation sociale, 11 septembre 2024, n° 23-10460

Article publié le 01 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Dragon Claws / Getty Images

Poursuite d’activités entre deux associations : quel est le sort des contrats de travail ?

L’association qui reprend l’activité auparavant exercée par une autre association doit, en principe, poursuivre les contrats de travail des salariés.

Les tribunaux considèrent que la poursuite par une association des activités auparavant exercées par une autre association entraîne le transfert des contrats de travail des salariés de l’ancienne à la nouvelle association dès lors qu’il existe un transfert d’une entité économique autonome conservant son activité. Une entité économique étant défini comme « un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’existence d’une activité économique qui poursuit un objectif propre ». Un arrêt récent de la Cour de cassation illustre cette dernière notion. Dans cette affaire, une association gérant une école de musique avait signé plusieurs conventions avec une commune qui lui versait des subventions représentant 82 % de son budget. Quelques années plus tard, la commune avait refusé de renouveler ces conventions en raison d’une défiance envers l’association. Cette dernière, privée de l’essentiel de ses revenus, avait alors mis fin à ses activités et licencié pour motif économique tous ses salariés. Dans le même temps et à l’initiative de la commune, une autre association avait été créée pour reprendre la même activité et elle avait embauché plusieurs salariés de l’ancienne association. Un des ex-salariés, qui n’avait pas été réembauché, avait alors engagé une action en justice afin de contester son licenciement économique. Cette demande a été favorablement accueillie par la Cour de cassation. En effet, les juges ont estimé que les contrats de travail des salariés de l’ancienne association avaient été transférés de plein droit à la nouvelle puisqu’un transfert d’une entité économique autonome conservant son activité était survenu entre les deux structures. Pour en arriver à cette conclusion, ils ont constaté que la nouvelle association avait été créée spécialement pour reprendre l’activité de l’ancienne, qu’elle exerçait effectivement la même activité (enseignement de la musique) avec le même public, qu’elle avait conclu les mêmes conventions de partenariat avec la commune, qu’elle recevait des subventions municipales représentant près des trois quarts de son budget et qu’elle disposait des moyens matériels et des locaux mis à disposition par la commune. Les juges en ont conclu que le salarié n’aurait pas dû être licencié pour motif économique mais que son contrat de travail aurait dû se poursuivre auprès de la nouvelle structure.

Conséquences : selon les juges, le salarié privé d’emploi est en droit d’obtenir diverses indemnisations (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis…) de la part de l’association qui l’a licencié et de la part de celle qui s’est opposée à la poursuite de son contrat de travail.

Cassation sociale, 11 septembre 2024, n° 22-20167

Article publié le 27 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ©Hill Street Studios/Blend Images LLC

DSN et décalage de la paie : l’information de l’Urssaf est indispensable !

Les entreprises d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie ont jusqu’au 15 du mois pour effectuer leurs DSN. Mais à condition qu’elles en informent préalablement l’Urssaf…

Pour déclarer les rémunérations versées à leurs salariés et acquitter les cotisations et contributions sociales correspondantes, les employeurs doivent, en principe chaque mois, adresser une déclaration sociale nominative (DSN) à l’Urssaf. Pour les entreprises d’au moins 50 salariés, cette déclaration doit être effectuée au plus tard le 5 du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.

Exemple : les rémunérations dues pour le travail accompli au mois d’octobre 2024 doivent être renseignées dans une DSN au plus tard le 5 novembre 2024.

Toutefois, les entreprises d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie, autrement dit qui règlent les salaires au cours du mois qui suit la période travaillée, disposent d’un délai supplémentaire pour effectuer leur DSN. Elles ont en effet jusqu’au 15 du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.

Exemple : les rémunérations dues pour le travail accompli au mois d’octobre 2024, réglées aux salariés le 6 novembre 2024, doivent être renseignées dans une DSN au plus tard le 15 novembre 2024.

Mais attention, pour bénéficier de ce délai supplémentaire, les entreprises qui pratiquent le décalage de la paie doivent obligatoirement en informer l’Urssaf. Et ce, avant d’effectuer leurs DSN. À défaut, des pénalités de retard leur sont appliquées par l’Urssaf pour chaque DSN transmise avant cette information. Dans une affaire récente, un employeur d’au moins 50 salariés pratiquait le décalage de la paie et établissait, depuis février 2017, ses DSN pour le 15 du mois suivant la période travaillée. Mais ce n’est que le 12 juillet 2017 qu’il avait informé l’Urssaf de sa pratique consistant au décalage de la paie. Aussi, l’organisme lui avait appliqué des pénalités de retard pour les DSN fournies « tardivement » (le 15 du mois au lieu du 5 du mois) et antérieurement au 12 juillet 2017. Saisis du litige, les juges de la Cour de cassation ont confirmé que les entreprises qui souhaitent effectuer leurs DSN au plus tard le 15 du mois en raison du décalage de la paie doivent en informer préalablement l’Urssaf. Et ils ont indiqué que cette information ne vaut que pour l’avenir. En conséquence, les DSN transmises avant l’information de l’Urssaf peuvent faire l’objet de pénalités de retard.

Cassation civile 2e, 5 septembre 2024, n° 22-16816

Article publié le 26 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2023 Catherine McQueen

Contrat de prestation de services : qui indemnise les accidents du travail ?

Sauf faute intentionnelle de l’employeur, ce dernier ne peut pas être condamné à indemniser ses salariés qui ont été victimes d’un accident du travail chez une société cliente. Et ce, même si une convention de prestation de services en dispose autrement.

Dans le cadre d’un contrat de prestation de services, il revient à l’entreprise cliente d’assurer la santé et la sécurité des salariés du prestataire qui sont amenés à intervenir dans ses locaux. Et en cas d’accident du travail, cette dernière peut être condamnée à les indemniser. Mais l’entreprise cliente peut-elle se prémunir de verser de telles indemnités en prévoyant, au sein du contrat de prestation de services, que le prestataire (autrement dit l’employeur des salariés) supporte seul les conséquences financières des accidents du travail ?Dans une affaire récente, deux salariés d’une société de sécurité étaient, dans le cadre d’un contrat de prestation de services, intervenus dans une société œuvrant dans la construction aéronautique et spatiale. À cette occasion, ils avaient inhalé une substance toxique nécessitant une prise en charge médicale immédiate. Leur accident du travail ayant ensuite été pris en charge par l’Assurance maladie. Les deux salariés avaient saisi la justice afin d’obtenir une indemnisation de la part de la société cliente. Cette dernière s’était alors retournée contre l’employeur des salariés afin qu’il soit condamné « à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge ». Et pour cause, le contrat de prestation de services prévoyait que la charge financière des accidents du travail incombait au seul employeur des salariés. Saisie du litige, la Cour de cassation a rappelé que, sauf faute intentionnelle de l’employeur, l’entreprise cliente qui a indemnisé les salariés victimes d’un accident du travail survenu dans ses locaux ne peut pas, ensuite, se retourner contre le prestataire afin d’obtenir le remboursement de cette indemnisation. Et ce, même si une clause du contrat de prestation de services en dispose autrement. Pour les juges, une telle clause est illicite et ne trouve pas à s’appliquer. L’entreprise cliente est donc bien, en l’absence de faute intentionnelle de l’employeur, la seule responsable de l’indemnisation des salariés victimes d’un accident du travail.

Cassation civile 2e, 5 septembre 2024, n° 21-23442 et n° 21-24765

Article publié le 26 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Bymuratdeniz / Getty images

Un soutien pour les entreprises victimes d’inondations dans le Sud de la France

Les entreprises en difficulté à la suite des récentes inondations survenues dans les Alpes-Maritimes peuvent demander un report du paiement de leurs cotisations sociales.

Les entreprises sinistrées après les fortes inondations survenues dans les Alpes-Maritimes peuvent reporter le paiement des cotisations sociales dues à l’Urssaf.

Pour les employeurs

Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs qui sont dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations en raison des inondations.Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3957 choix 3.

Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles sans application de pénalités ou majorations de retard. Ils peuvent solliciter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3698 choix 0.Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 2 000 €. Cette aide, versée dans les 15 jours de la demande, vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à une dégradation de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur domicile principal.

Article publié le 25 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : AleMasche72 / Getty images

Former un candidat à l’embauche avec l’aide de France Travail

Avec la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle, les employeurs qui souhaitent recruter un demandeur d’emploi peuvent bénéficier d’un financement de France Travail pour le former.

Les employeurs qui rencontrent des difficultés de recrutement en raison d’un manque de candidats disposant des compétences nécessaires pour occuper un poste dans leur entreprise peuvent demander à France Travail le bénéfice de la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI).Ce dispositif permet, en effet, à un employeur qui souhaite recruter un demandeur d’emploi de faire financer sa formation préalable par France Travail.

En pratique : pour organiser une POEI, l’employeur doit déposer une offre d’emploi auprès de France Travail soit en contactant un conseiller, soit directement en ligne via son compte entreprise.

À quelles conditions ?

Pour bénéficier de la POEI, l’employeur doit proposer au demandeur d’emploi un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois, un contrat en alternance (apprentissage ou professionnalisation) d’au moins 6 mois ou un contrat saisonnier d’au moins 4 mois. Le contrat de travail pouvant être à temps partiel avec un minimum de 20 heures par semaine. En outre, l’employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement pour motif économique dans les 12 mois précédant la date de la demande d’aide, sauf si les postes concernés par le licenciement n’ont qu’une « faible relation » avec les postes confrontés à des difficultés de recrutement. Enfin, il doit être à jour de ses cotisations et contributions sociales.

Important : France Travail peut refuser une POEI à un employeur qui en a déjà bénéficié et qui, sans motif légitime, n’a pas embauché le demandeur d’emploi à l’issue de sa formation.

Quelle formation ?

La formation préalable à l’embauche doit être réalisée dans un délai maximum de 6 mois. Elle peut être organisée en interne, ce qui permet d’adapter les compétences du futur salarié aux spécificités du poste de travail. L’employeur doit alors définir un plan de formation et désigner un tuteur ayant au moins 2 ans d’expérience en rapport avec les compétences à acquérir. France Travail verse à l’employeur un montant de 5 € par heure de tutorat (300 heures maximum).Il peut aussi s’agir d’une formation théorique auprès d’un organisme de formation externe à l’entreprise ou, dans certains secteurs (construction, services aux particuliers, industrie, services aux entreprises, commerce) d’une formation en situation de travail (mise en situation de travail dans l’entreprise et évaluation continue par un organisme extérieur). Dans ces deux cas, France Travail paie directement l’organisme de formation.

À noter : le paiement de l’employeur ou de l’organisme de formation est effectué à la fin de la formation et au plus tôt le jour de l’embauche.

Instruction n° 2024-26 du 22 juillet 2024, France Travail

Article publié le 25 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / NOVELLIMAGE

Passage à temps partiel des salariés

Un de nos salariés qui travaille à temps plein souhaite, pour des raisons personnelles, passer à temps partiel. À cet effet, il nous a adressé une demande écrite que nous avons acceptée. Quelles formalités devons-nous maintenant accomplir ?

Pour officialiser le passage à temps partiel de votre salarié, vous devez conclure avec lui et par écrit un avenant à son contrat de travail. Ce document doit notamment mentionner :
– la nouvelle rémunération du salarié ;
– sa durée de travail hebdomadaire ou mensuelle ;
– la répartition de cette durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif prévoyant un temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine) ;
– les cas dans lesquelles la répartition du temps de travail peut être modifiée et la nature de cette modification ;
– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée sont communiqués par écrit au salarié ;
– le volume d’heures complémentaires, c’est-à-dire celles réalisées au-delà de la durée du travail prévue dans l’avenant, qu‘il peut être amené à effectuer.En revanche, vous n’avez pas à détailler les horaires de travail de votre salarié dans cet avenant.


Important : prenez le soin de consulter votre convention collective qui peut contenir des dispositions particulières sur le travail à temps partiel.

Article publié le 25 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Harcèlement sexuel : des précisions sur l’enquête interne diligentée par l’employeur

L’employeur confronté à des faits de harcèlement sexuel doit mener une enquête loyale et impartiale.

L’employeur est tenu de préserver la santé de ses salariés et de s’assurer de leur sécurité. À ce titre, il doit notamment prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le risque de harcèlement sexuel. S’il est confronté à de tels agissements, il doit y mettre fin et sanctionner leur auteur. Ainsi, en pratique, lorsqu’il est alerté par un salarié de faits susceptibles de constituer une situation de harcèlement sexuel, l’employeur doit mener une enquête. Le Défenseur des droits a récemment rappelé les principes que l’employeur doit respecter dans le cadre de cette enquête. Dans cette affaire, une salariée avait signalé à son employeur qu’un de ses collègues avait tenu des propos à caractère sexuel à son égard et l’avait également agressée sexuellement. La société avait alors réalisé une enquête interne à l’issue de laquelle elle avait conclu à l’absence de harcèlement sexuel. Saisi de l’affaire par la salariée, le Défenseur des droits a conclu à l’existence de harcèlement sexuel. Il a également demandé à l’employeur de modifier ses procédures d’enquête. En effet, comme l’a rappelé le Défenseur des droits et contrairement à ce que prétendait l’employeur, la salariée n’a pas à apporter une preuve directe du harcèlement sexuel dont elle se dit victime : il lui suffit de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Il appartient après à l’employeur d’établir que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement. Ensuite, le Défenseur des droits a précisé que l’enquête doit être effectuée loyalement et que l’employeur doit veiller à ce que tous les témoins dont l’audition est indispensable à la manifestation de la vérité soient entendus sans que la victime ait à le demander explicitement. Un principe que l’employeur n’avait pas respecté dans cette affaire. Enfin, le Défenseur des droits a rappelé que l’enquête ne doit pas avoir une durée excessive. Dans cette affaire, les conclusions de l’enquête avaient été rendues plus de 8 mois après les auditions des témoins. Si le Défenseur des droits admet que cette durée est plausible au vu de la complexité de l’enquête, il recommande néanmoins à l’employeur d’améliorer ses pratiques.

Dans les faits : dans cette affaire, l’employeur avait conclu à l’absence de harcèlement sexuel alors que toutes les preuves recueillies au cours de l’enquête (sms, audition des collègues de la victime, témoignages d’autres victimes, reconnaissance de l’auteur d’avoir tenu des propos à caractère sexuel, etc.) établissaient que la salariée avait bien été victime de harcèlement sexuel. Pour le Défenseur des droits, « l’approche adoptée par les enquêteurs a été d’ôter toute valeur probante aux témoignages, d’en ignorer purement et simplement certains passages, et de se focaliser sur une recherche de preuve au lieu des éléments de présomption, c’est-à-dire d’indices qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement sexuel ».

Défenseur des droits, décision n° 2024-105 du 11 juillet 2024

Article publié le 18 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Dazeley