Un salarié n’a pas à être joignable en permanence

Un employeur ne peut pas sanctionner un salarié qui ne répond pas à des appels ou des SMS sur son téléphone personnel en dehors de ses heures de travail.

Dans une affaire récente, un chauffeur routier poids lourds avait reçu trois avertissements de son employeur pour ne pas avoir été joignable sur son téléphone personnel en dehors de ses heures de travail. Plus précisément, son employeur lui reprochait de ne pas s’être renseigné sur son travail du lendemain après un jour de repos en ne répondant ni aux appels, ni aux messages vocaux, ni aux SMS de son supérieur hiérarchique.Saisie du litige, la cour d’appel avait confirmé le bien-fondé de ces sanctions disciplinaires. Pour en arriver à cette conclusion, elle avait retenu d’une part, que le salarié, qui travaillait dans l’entreprise depuis 8 ans, s’était toujours conformé à la pratique voulant que les salariés en repos contactent l’entreprise, la veille de leur retour, pour connaître le travail à effectuer le lendemain et d’autre part, que cette pratique n’était ni interdite par la convention collective du transport routier, ni anormale compte tenu du secteur d’activité.Mais la Cour de cassation n’a pas validé la solution des juges d’appel. Pour elle, le salarié qui n’est pas joignable sur son téléphone portable personnel en dehors des horaires de travail ne commet pas une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire.Cassation sociale, 9 octobre 2024, n° 23-19063

Article publié le 14 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Liubomyr Vorona / Getty Images

Obligation de reclassement : proposez des offres d’emploi précises !

Les offres de reclassement proposées à un salarié menacé de licenciement économique doivent être précises. À défaut, l’obligation de reclassement de l’employeur n’est pas respectée et le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse.

L’employeur qui envisage de procéder à des licenciements économiques doit rechercher, dans l’entreprise et dans les autres entreprises du même groupe, des postes de reclassement pour les salariés menacés de perdre leur emploi. Concrètement, il doit leur adresser des offres de reclassement personnalisées ou bien leur communiquer la liste des offres d’emploi disponibles. Mais attention, car en plus d’être écrites, les offres proposées aux salariés doivent être précises ! En effet, selon le Code du travail, ces offres doivent préciser l’intitulé du poste de travail concerné et son descriptif, sa classification, son niveau de rémunération, sa localisation, le nom de l’employeur et la nature du contrat de travail. Des mentions qui ne doivent pas être oubliées, comme en témoigne une décision récente de la Cour de cassation. Dans cette affaire, une salariée, engagée en qualité de vendeuse qualifiée et menacée de licenciement économique, s’était vu proposer un emploi de reclassement de magasinière. Après avoir refusé cette offre, elle avait conclu un contrat de sécurisation professionnelle avec son employeur mettant ainsi fin à son contrat de travail. Elle avait ensuite saisi la justice afin de faire requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle estimait, en effet, que son employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement en lui proposant une offre d’emploi imprécise. Appelés à se prononcer dans ce litige, les juges ont constaté que l’offre d’emploi proposée à la salariée ne mentionnait ni le nom de l’employeur (adresse et activité de l’entreprise), ni la classification du poste disponible, ni la nature du contrat de travail. Ils en ont conclu que l’employeur, en proposant une offre d’emploi imprécise à la salariée, n’avait pas accompli loyalement son obligation de reclassement. Et donc que la rupture du contrat de travail de la salariée devait être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cassation sociale, 23 octobre 2024, n° 23-19629

Article publié le 14 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Eric Audras / Getty images

Propos à caractère sexuel échangés par mail : un licenciement est-il justifié ?

Le licenciement fondé sur des propos à caractère sexuel échangés via la messagerie professionnelle mais dans le cadre d’une conversation privée, porte atteinte au droit à l’intimité de la vie privée du salarié. Ce licenciement est donc nul.

Dans une affaire récente, un salarié avait été licencié pour faute grave notamment pour avoir adressé, à l’un de ses subordonnés et à des personnes étrangères à l’entreprise, des mails contenant des propos et des images à caractère sexuel. Des mails qui avaient été envoyés au moyen d’une messagerie professionnelle et qui n’avait pas été identifiés comme étant personnels. Saisie du litige, la Cour d’appel de Versailles avait estimé que les mails adressés avaient un caractère privé, même s’ils n’avaient pas été identifiés comme étant personnels, qu’ils ne comportaient aucun contenu excessif, diffamatoire ou injurieux et qu’ils n’étaient pas stigmatisants en ce qu’ils ne visaient aucune personne en particulier. Et que ces messages ne pouvaient pas justifier le licenciement du salarié en raison de la liberté d’expression qui lui est garantie, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’entreprise. Elle en avait donc conclu que le licenciement prononcé sur la base des mails échangés, par lesquels le salarié avait exercé sa liberté d’expression de manière non abusive, devait être annulé. Également appelée à se prononcer dans le cadre de ce litige, la Cour de cassation a confirmé la nullité du licenciement, non pas en se basant sur la liberté d’expression, mais parce qu’il portait atteinte à la vie privée du salarié. En effet, les juges ont relevé que les propos litigieux, qui n’avaient pas vocation à être rendus publics, avaient été tenus dans le cadre d’une conversation privée sans rapport avec l’activité professionnelle. Et donc que le licenciement basé sur ces propos portait atteinte au droit au respect de l’intimité de la vie privée du salarié. En conséquence, l’employeur a été condamné à verser au salarié des indemnités liées à son licenciement (indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis…) mais aussi une indemnité pour licenciement nul (210 000 €).

Précision : les juges ont également rappelé que le licenciement disciplinaire d’un salarié ne peut pas être prononcé pour des faits relevant de sa vie personnelle. Sauf s’ils constituent un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail. Ce qui n’était pas le cas dans cette affaire.

Cassation sociale, 25 septembre 2024, n° 23-11860

Article publié le 13 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : PeopleImages.com – #2641039

Le harcèlement sexuel dans l’entreprise

L’employeur alerté de faits susceptibles de constituer une situation de harcèlement sexuel dans l’entreprise doit diligenter une enquête.

Durée : 01 mn 55 s

Article publié le 08 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Les prévisions du plafond de la Sécurité sociale pour 2025

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale devrait être fixé à 3 925 € à compter du 1er janvier 2025.

Selon un communiqué publié récemment sur le site du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss), le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2025 devrait augmenter de 1,6 % par rapport à 2024. Ainsi, au 1er janvier 2025, le montant mensuel du plafond de la Sécurité sociale passerait de 3 864 € à 3 925 € et son montant annuel de 46 368 € à 47 100 €. Ainsi, sous réserve de confirmation par arrêté, les montants du plafond de la Sécurité sociale seraient les suivants en 2025 :

Plafond de la Sécurité sociale pour 2025
Plafond annuel 47 100 €
Plafond trimestriel 11 775 €
Plafond mensuel 3 925 €
Plafond par quinzaine 1 963 €
Plafond hebdomadaire 906 €
Plafond journalier 216 €
Plafond horaire(1) 29 €
(1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures

Communiqué du Boss, 4 novembre 2024

Article publié le 07 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Valerii Evlakhov / Getty images

Des cadeaux et bons d’achat de Noël exonérés de cotisations sociales

Les cadeaux et bons d’achat que vous accordez à vos salariés à l’occasion des fêtes de fin d’année peuvent être exonérés de cotisations sociales dans la limite de 193 € par personne.

Si les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés à Noël sont, comme toute forme de rémunération, normalement soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS, en pratique, l’Urssaf fait preuve d’une certaine tolérance en la matière.

Précision : sont concernés les cadeaux et bons d’achat remis par le comité social et économique ou, en l’absence de comité, par l’employeur.

Ainsi, lorsque le montant total des cadeaux et bons d’achat que vous attribuez à chaque salarié au cours d’une année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (193 € par salarié en 2024), vous n’êtes pas redevable des cotisations sociales correspondantes. Et si, cette année, vous avez déjà dépassé ce seuil, vous pouvez encore offrir un cadeau ou un bon d’achat à vos salariés pour Noël tout en étant exonéré de cotisations sociales. Mais à condition que sa valeur unitaire n’excède pas 193 €.En outre, si vous optez pour un bon d’achat, veillez à ce qu’il précise soit la nature du bien qu’il permet d’acquérir, soit le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bon multi-enseignes).

Attention : le bon d’achat ne doit pas permettre d’acheter du carburant ou des produits alimentaires, sauf s’il s’agit de produits alimentaires dits « de luxe » dont le caractère festif est avéré (foie gras, champagne…).

Enfin, les cadeaux et bons d’achat remis aux enfants (âgés de 16 ans au plus en 2024) de vos salariés échappent également, dans les mêmes conditions, aux cotisations sociales. En pratique, le plafond de 193 € est apprécié séparément pour le salarié (ou pour chaque salarié si les deux conjoints travaillent dans votre entreprise) et pour chacun de ses (leurs) enfants.

Important : dès lors qu’ils ne respectent pas tous ces critères, les cadeaux et bons d’achat sont soumis aux cotisations sociales pour l’ensemble de leur valeur.

Article publié le 06 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Boonstudio / Getty images

Protection sociale complémentaire : ne ratez pas la mise à jour !

Les employeurs dont le régime de protection sociale complémentaire est instauré par un accord collectif ou un accord référendaire doivent, au plus tard au 31 décembre 2024, le mettre en conformité avec les préconisations de l’instruction interministérielle du 17 juin 2021.

Les contributions versées par les employeurs pour financer le régime de protection sociale complémentaire mis en place dans leur entreprise au profit de leurs salariés sont exonérées de cotisations et contributions sociales à condition notamment que ce régime présente un caractère collectif et obligatoire. Une instruction interministérielle du 17 juin 2021 est venue préciser les conditions d’application de ce caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail du salarié faisant l’objet d’une indemnisation de la part de l’employeur (maintien total ou partiel de salaire en cas de congé maternité ou d’arrêt de travail, indemnité en cas d’activité partielle…). Ainsi, la reconnaissance du caractère collectif et obligatoire du régime de protection sociale complémentaire instauré dans l’entreprise (et donc le bénéfice des exonérations de cotisations) suppose que :
– le salarié dont le contrat de travail est suspendu (et, le cas échéant, ses ayants droit) continuent de bénéficier des garanties du régime (frais de santé, incapacité, invalidité, décès…) ;
– l’employeur et le salarié continuent de payer les contributions finançant ce régime (sauf si le régime prévoit un maintien des garanties à titre gratuit), une répartition du financement de ce régime plus favorable aux seuls salariés dont le contrat de travail est suspendu pouvant être appliquée ;
– les contributions finançant ce régime et les prestations accordées au salarié soient calculées sur le montant de l’indemnisation (légale et patronale) due au salarié (sauf dispositions particulières dans l’acte instituant les garanties dans l’entreprise).

Une mise à jour d’ici la fin de l’année

Pour continuer à bénéficier des exonérations de cotisations sociales, les employeurs doivent s’assurer que le régime de protection sociale complémentaire instauré dans leur entreprise est conforme à l’instruction interministérielle du 17 juin 2021. À ce titre, ils devaient vérifier que le contrat collectif conclu avec l’organisme gérant ce régime (assureur, mutuelle, institution de prévoyance) respectait, au plus tard au 31 décembre 2022, les préconisations de cette instruction. Mais les employeurs doivent également s’assurer de la conformité avec cette instruction du document instaurant les garanties complémentaires de protection sociale dans leur entreprise (accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale de l’employeur). Pour les employeurs dont le régime de protection a été institué par un accord collectif (de branche, de groupe ou d’entreprise) ou un accord référendaire, cette mise à jour doit être effectuée avant le 1er janvier 2025.

Précision : cette mise à jour devait être effectuée avant le 1er janvier 2023 lorsque le régime de protection sociale complémentaire était mis en place dans le cadre d’une décision unilatérale.

Instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021

Article publié le 05 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : enigma_images / Getty Images

Pourquoi et comment recourir au travail temporaire ?

Fin août 2024, la France comptait près de 741 800 travailleurs temporaires principalement dans le secteur tertiaire et l’industrie. Si le recours au travail temporaire (ou intérimaire) est une pratique largement utilisée par de nombreux employeurs, il ne faut pas oublier qu’il obéit à des règles très strictes et ne décharge pas l’entreprise de toute obligation envers l’intérimaire. Explications.

Le contrat de mise à disposition

L’employeur qui souhaite recourir à un intérimaire doit nécessairement faire appel à une entreprise de travail temporaire.

Le travail temporaire permet à une entreprise, dite « entreprise utilisatrice », de disposer momentanément d’un salarié pour l’accomplissement d’une tâche précise appelée « mission ». Pour cela, celle-ci doit faire appel au service d’une entreprise de travail temporaire avec laquelle elle conclut un contrat de mise à disposition. Ce contrat doit obligatoirement être conclu par écrit au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant le début de la mission du travailleur intérimaire. Il précise, entre autres, le motif de recours au travail temporaire, le terme de la mission ainsi que les caractéristiques du poste occupé.

Précision : il appartient à l’entreprise de travail temporaire de recruter le salarié et de signer avec lui, par écrit, un contrat de mission.

Les cas de recours autorisés

L’employeur ne peut pas recourir à un travailleur temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Le travail intérimaire doit nécessairement concerner la réalisation de tâches précises et temporaires. Autrement dit, il ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Un employeur ne peut donc faire appel à un travailleur intérimaire que pour les motifs suivants :
– remplacer un salarié absent (congés payés, arrêt de travail, congé maternité, attente de la prise de poste effective d’un salarié recruté en contrat à durée indéterminée…) ou passé provisoirement à temps partiel ;
– remplacer un chef d’entreprise absent ;
– faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise dû à une augmentation temporaire de son activité habituelle, à une commande exceptionnelle à l’exportation, à l’accomplissement d’une tâche ponctuelle non liée à l’activité normale de l’entreprise ou à la réalisation de travaux urgents liés à la sécurité ;
– occuper des emplois saisonniers dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs (agriculture, tourisme, industries agroalimentaires…) ;
– pourvoir des emplois pour lesquels il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (hôtellerie et restauration, centres de loisirs et de vacances, déménagement, exploitations forestières, spectacles, action culturelle, etc.).

Attention : il est interdit d’accueillir un travailleur intérimaire pour réaliser des travaux dangereux ou remplacer un salarié gréviste. De même, l’employeur ne peut pas, en principe, recourir à cette pratique pour pallier un accroissement temporaire de l’activité dans les 6 mois qui suivent un licenciement économique.

La mission intérimaire

La durée, le renouvellement et la succession des missions intérimaires sont strictement encadrés par la loi.

La durée de la mission

Une mission intérimaire ne peut généralement excéder 18 mois, renouvellement inclus. Cette durée maximale est cependant ramenée à 9 mois lorsque la mission a pour but de réaliser des travaux urgents nécessaires à la sécurité ou de pourvoir un poste dans l’attente de la prise de fonction d’un salarié recruté en contrat à durée indéterminée. À l’inverse, la durée de la mission peut aller jusqu’à 24 mois dans certaines hypothèses telles que la survenance d’une commande exceptionnelle à l’exportation ou encore le remplacement d’un salarié dont le départ définitif précède la suppression de son poste de travail. Par ailleurs, l’employeur a la possibilité d’aménager le terme de la mission. Il peut ainsi avancer (dans la limite de 10 jours) ou reporter (dans le respect de la durée maximale de la mission) son terme à raison d’un jour pour 5 jours de travail. Lorsque la durée de la mission est inférieure à 10 jours, son terme peut être avancé ou reporté de 2 jours maximum. Enfin, la mission peut ne pas comporter de terme précis mais seulement une durée minimale. Dans ce cas, elle prend fin avec la réalisation de son objet, par exemple, le retour du salarié absent ou bien la fin de la saison.

À savoir : les contrats conclus pour un accroissement temporaire d’activité ou pour remplacer un salarié en cas de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail doivent comporter un terme précis.

Le renouvellement de la mission

Une mission dont le terme est déterminé avec précision peut, en principe, être renouvelée deux fois, à condition que sa durée globale n’excède pas la limite prévue par la loi, à savoir 9, 18 ou 24 mois. Pour ce faire, le contrat de mission doit contenir une clause de renouvellement. À défaut, l’accord du salarié est préalablement requis.

La succession de missions

Au terme d’une mission, l’entreprise qui souhaite de nouveau faire appel à un travailleur intérimaire pour pourvoir le même poste doit respecter un délai de carence fixé à :
– un tiers de la durée de la mission précédente (renouvellement inclus) lorsque celle-ci a été réalisée en 14 jours ou plus ;
– la moitié de cette durée (renouvellement inclus) si elle a été accomplie en moins de 14 jours. Étant précisé que seuls les jours d’ouverture de l’entreprise sont pris en considération pour décompter le délai de carence. Enfin, aucun délai de carence n’est exigé lorsque notamment la mission a pour objet de pallier une nouvelle absence du salarié remplacé.

À savoir : la convention collective de l’entreprise utilisatrice peut prévoir des règles différentes concernant la durée de la mission, son renouvellement et le délai de carence exigé entre deux contrats.

Le refus d’un contrat de travail à durée indéterminée

L’employeur qui, à l’issue d’un contrat de mission, souhaite proposer un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à un travailleur temporaire doit lui transmettre cette proposition par écrit avant le terme de son contrat. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen donnant date certaine à la réception de la proposition.

Important : cette procédure concerne les propositions de CDI permettant au salarié d’occuper le même emploi ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail.

La proposition de CDI formulée par l’employeur doit préciser le délai de réflexion qui est accordé au salarié pour se décider. Sachant qu’aucun délai minimal n’est exigé par la loi, si ce n’est qu’il doit s’agir d’un délai raisonnable. Cette proposition doit, en outre, informer le salarié qu’une absence de réponse de sa part dans le délai imparti équivaut à un refus de signer le CDI. En cas de refus du salarié d’accepter le CDI ou en l’absence de réponse dans le délai imparti, l’employeur doit, dans le mois qui suit, en aviser France Travail par voie dématérialisée via une plate-forme dédiée.

À noter : l’information transmise à France Travail doit comporter un descriptif de l’emploi proposé ainsi que des éléments permettant de s’assurer que cet emploi respecte les conditions requises, à savoir un emploi identique ou similaire et un lieu de travail identique. Et elle doit aussi mentionner le délai de réflexion accordé au salarié et la date de son refus de signer le CDI (ou la date d’expiration du délai de réflexion, en l’absence de réponse du salarié).

Les obligations de l’entreprise utilisatrice

Le travailleur temporaire bénéficie des règles applicables dans l’entreprise utilisatrice en matière notamment de durée du travail, de jours fériés et de repos hebdomadaires.

Si l’entreprise utilisatrice n’est pas l’employeur du travailleur intérimaire, elle est néanmoins responsable des conditions d’exécution de sa mission. Elle doit donc appliquer à ce travailleur les règles mises en œuvre dans l’entreprise concernant la durée du travail, le travail de nuit, les jours fériés et les repos hebdomadaires, la santé et la sécurité ainsi que les conditions d’emploi des femmes et des jeunes travailleurs. De plus, l’entreprise utilisatrice est soumise à certaines obligations visant à assurer la santé et la sécurité du travailleur intérimaire. Elle doit lui fournir les équipements de protection individuelle nécessaires à la réalisation de sa mission, mais également lui dispenser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l’entreprise. Sachant que le travailleur doit bénéficier d’une formation renforcée ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dès lors que son poste présente des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité (en cas de travail en hauteur, par exemple). Enfin, le travailleur intérimaire doit avoir accès aux équipements collectifs de l’entreprise (restaurant, douches, vestiaires…), mais également bénéficier des titres-restaurant accordés aux salariés permanents.

En complément : lorsque les salariés permanents ont accès à un dispositif les informant des emplois vacants dans l’entreprise, ces emplois doivent aussi être portés à la connaissance des travailleurs intérimaires.

La requalification de la mission

Lorsque l’entreprise utilisatrice ne respecte pas les règles de recours au travail temporaire, la mission peut être requalifiée par les juges en contrat de travail à durée indéterminée.

Si l’entreprise utilisatrice ne respecte pas les règles relatives aux cas de recours au travail intérimaire, à la durée de la mission, à son renouvellement ou à l’aménagement de son terme, le salarié peut alors obtenir la requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée. Il en est de même lorsque l’entreprise utilisatrice continue à employer le travailleur intérimaire après le terme de sa mission sans avoir conclu un nouveau contrat de mise à disposition ou un contrat de travail.

Conséquence : en cas de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée, l’entreprise utilisatrice doit verser au travailleur intérimaire une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire et qui s’ajoute aux indemnités dues en cas de licenciement.

L’entreprise utilisatrice s’expose également à des sanctions pénales en cas de non-respect des règles relatives notamment aux cas de recours au travail intérimaire, à la durée de la mission, aux conditions de renouvellement du contrat ou à la succession des contrats.

Article publié le 04 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : info@tempura.me

Les associations agricoles employeuses en 2023

Plus de 7 130 associations employant 109 410 salariés relevaient du régime agricole l’année dernière.

En 2023, on comptait 7 137 établissements associatifs agricoles employant 109 410 salariés, pour une masse salariale de 2,56 milliards d’euros. Ainsi, les associations relevant du régime agricole représentaient 4,6 % des établissements associatifs employeurs et faisaient travailler 5,7 % de l’ensemble du personnel associatif. Quant aux secteurs d’activité de ces associations, 710 d’entre elles seulement œuvraient directement dans l’agriculture, l’élevage, la chasse ou la pêche. Ces dernières employaient 5 990 salariés percevant une rémunération moyenne annuelle de 16 860 €, pour une masse salariale de 101 millions d’euros. Les autres associations agricoles exerçaient leur activité, notamment, dans l’enseignement ou la défense d’intérêts professionnels.

Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 22e édition, octobre 2024

Article publié le 31 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Hispanolistic / Getty images

Élections TPE : les obligations des employeurs

Dans le cadre du prochain scrutin permettant de mesurer l’audience des syndicats dans les TPE, qui débutera le 25 novembre, les employeurs doivent notamment laisser aux salariés le temps de voter sur leur lieu de travail.

Comme tous les 4 ans, un scrutin est prochainement organisé par le ministère du Travail afin de mesurer l’audience des syndicats au sein des entreprises comptant moins de 11 salariés au 31 décembre 2023.

Précision : ce scrutin permet aux salariés des TPE de participer à la désignation des syndicats représentatifs au niveau national et au sein de chaque branche professionnelle. Ces syndicats désignant les salariés qui siègent au sein des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ainsi que les conseillers prud’hommes du collège des salariés.

Près de 5 millions de salariés peuvent ainsi voter du 25 novembre au 9 décembre 2024 soit par voie électronique sur le site election-tpe.travail.gouv.fr/, soit par courrier. À ce titre, l’employeur doit leur laisser le temps nécessaire pour voter sur leur lieu de travail et garantir la confidentialité de leur vote. Si le vote a lieu pendant les heures de travail, ce temps est considéré comme du travail effectif qui donne lieu à rémunération.

À noter : s’il n’en dispose pas, l’employeur n’a pas l’obligation de mettre à la disposition de ses salariés du matériel informatique permettant de voter par internet.

De plus, lorsque l’un de ses salariés est, dans le cadre de ce scrutin, désigné comme assesseur, délégué ou mandataire d’un syndicat candidat, l’employeur doit lui laisser le temps nécessaire pour accomplir sa mission. Le temps consacré à cette fonction, tant à l’intérieur qu’en dehors de l’entreprise et durant le temps de travail, doit être rémunéré.

Article publié le 31 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024