L’activité partielle à l’épreuve du conflit en Ukraine

Les entreprises dont l’activité est ralentie ou arrêtée du fait des conséquences économiques du conflit en Ukraine peuvent recourir à l’activité partielle.

Tout comme l’épidémie de Covid-19, l’invasion de l’Ukraine par la Russie constitue une circonstance exceptionnelle permettant aux entreprises de recourir à l’activité partielle. Et ce, dès lors que leur activité est ralentie ou arrêtée en raison des conséquences économiques qui en découlent (hors fermeture volontaire).

Exemple : dans les questions-réponses publiées sur son site internet, le ministère du Travail indique que la hausse des prix du gaz ou du pétrole constatée depuis l’invasion de l’Ukraine justifie le recours à l’activité partielle lorsqu’elle pénalise fortement l’entreprise.

Pour recourir à l’activité partielle, les employeurs doivent en faire la demande auprès de la Dreets sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/. Ils doivent sélectionner le motif « toutes autres circonstances exceptionnelles » et le sous-motif « conséquences du conflit en Ukraine ». Cette demande devant être réalisée, au plus tard, dans les 30 jours qui suivent le placement des salariés en activité partielle.

Précision : la demande doit être accompagnée de tout document permettant de démontrer qu’il existe un a, direct ou indirect, entre les conséquences du conflit en Ukraine et la baisse de l’activité de l’entreprise.

Les employeurs qui recourent à l’activité partielle doivent verser à leurs salariés, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 60 % de leur rémunération horaire brute, prise en compte dans la limite de 4,5 Smic. Ils perçoivent ensuite de l’État une allocation correspondant à 36 % de cette rémunération.

En complément : plusieurs aménagements sont envisagés en matière d’activité partielle de longue durée (APLD) pour tenir compte des conséquences du conflit en Ukraine. En particulier, la possibilité de négocier un accord ou de mettre en place un plan unilatéral sur l’APLD jusqu’au 31 décembre 2022 (au lieu du 30 juin 2022 actuellement). Ces mesures feront prochainement l’objet d’un décret.

Article publié le 01 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Activité partielle : qu’en est-il pour le mois de mars ?

Le dispositif d’activité partielle renforcée, c’est-à-dire la prise en charge intégrale par l’État des indemnités versées aux salariés, perdure au mois de mars. Mais seulement pour certains employeurs…

Avec l’essoufflement de l’épidémie de Covid-19, le gouvernement lève progressivement les restrictions instaurées auprès de la population et des entreprises. De la même manière, il réduit au fil du temps les aides financières accordées aux employeurs, comme le montant des allocations d’activité partielle…

Encore un répit…

Ainsi, pour le mois de mars 2022, seules deux catégories d’employeurs peuvent prétendre à la prise en charge intégrale, par l’État, des indemnités d’activité partielle versées aux salariés. C’est le cas des entreprises : dont l’activité principale implique l’accueil du public et qui font l’objet d’une fermeture administrative, totale ou partielle, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie (hors fermetures volontaires) ; ou qui sont situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes (confinement local, par exemple) prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et qui subissent une baisse de chiffres d’affaires d’au moins 60 % par rapport au mois précédant la mise en place de ces restrictions ou au même mois de 2019.

Rappel : ces entreprises doivent payer à leurs salariés placés en activité partielle, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 70 % de leur rémunération horaire brute prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic (indemnité minimale de 8,37 € net). En contrepartie, ces entreprises reçoivent de l’État une allocation d’activité partielle qui couvre intégralement l’indemnité réglée aux salariés.

Et attention, sauf évolution significative de l’épidémie de Covid-19, le dispositif d’activité partielle renforcée prend fin le 1er avril 2022.

Vers l’activité partielle de droit commun

À l’instar des autres employeurs, les entreprises dont l’activité relève d’un secteur protégé ou connexe (les secteurs S1 et S1bis comme la restauration, le tourisme et l’évènementiel) ne peuvent plus prétendre, depuis le 1er mars 2022, à l’activité partielle renforcée, sauf à remplir les conditions précitées (fermeture administrative, par exemple). Elles peuvent toutefois, si besoin, recourir à l’activité partielle mais dans des conditions moins avantageuses dites « de droit commun ». Dans cette hypothèse, l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés correspond, en principe, à 60 % de leur rémunération horaire brute prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic (indemnité minimale de 8,37 € net). De leur côté, les employeurs perçoivent de l’État une allocation d’activité partielle égale à 36 % de cette rémunération brute (montant plancher de 7,53 €).

Décret n° 2022-241 du 24 février 2022, JO du 26Décret n° 2022-242 du 24 février 2022, JO du 26

Article publié le 02 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Une nouvelle prolongation de l’activité partielle renforcée

Les employeurs les plus impactés par la crise sanitaire liée au Covid-19 peuvent percevoir une allocation d’activité partielle majorée jusqu’au 28 février 2022 

Depuis le début de la crise sanitaire, les employeurs les plus impactés par l’épidémie, en particulier ceux qui accueillent du public, bénéficient de la prise en charge intégrale des indemnités d’activité partielle versées à leurs salariés. Compte tenu des restrictions imposées par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du Covid-19, cette mesure est prolongée jusqu’au 28 février 2022.

Précision : les employeurs concernés doivent régler à leurs salariés, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 70 % de leur rémunération horaire brute, prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic (indemnité minimale de 8,37 € net). En contrepartie, l’État leur verse une allocation d’activité partielle qui couvre intégralement l’indemnité payée aux salariés.

La prise en charge intégrale des indemnités d’activité partielle bénéficie aux entreprises :- qui relèvent d’un des secteurs les plus impactés par la crise (secteurs protégés et connexes listés par le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, à jour au 26 juillet 2021) et qui subissent une baisse de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 65 % par rapport à la même période de 2019 ou de 2020 ou par rapport au CA mensuel moyen de 2019 (cette condition peut aussi être appréciée en comparant le CA réalisé au cours des 6 mois précédents et le CA de la même période de 2019) ; dont l’activité principale implique l’accueil du public et qui font l’objet d’une fermeture administrative, totale ou partielle, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie ; qui sont situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et qui subissent une baisse de CA d’au moins 60 % par rapport au mois précédant la mise en place de ces restrictions ou au même mois de 2019.

À savoir : le ministère du Travail a indiqué, dans les questions-réponses publiées sur son site internet, que les restrictions sanitaires récemment mises en place (instauration de jauges pour les grands évènements, obligation de places assises, interdiction de consommation debout dans les cafés, bars et restaurants…) sont assimilées à des fermetures partielles d’établissement. Dès lors, les établissements accueillant du public qui se voient imposer de telles mesures ont droit à la prise en charge intégrale des indemnités d’activité partielle versées à leurs salariés. Et ce, jusqu’à la levée de ces restrictions, soit jusqu’au 1er février inclus (pour les jauges) ou jusqu’au 15 février 2022 inclus (pour les autres mesures).

Décret n° 2022-77 du 28 janvier 2022, JO du 29Décret n° 2022-78 du 28 janvier 2022, JO du 29

Article publié le 31 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Activité partielle : plusieurs règles intègrent le code du Travail !

Mises en place temporairement durant la crise sanitaire, plusieurs mesures concernant l’activité partielle ont été pérennisées. C’est le cas notamment de la prise en compte, dans le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, des heures supplémentaires structurelles.

Dès le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, les pouvoirs publics ont adapté le dispositif d’activité partielle afin d’aider les entreprises à préserver leur trésorerie et d’assurer une meilleure indemnisation aux salariés. Ainsi, par exemple, il a été temporairement décidé d’inclure, dans le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, les heures supplémentaires structurelles et d’équivalence des salariés. Et ces mesures, qui devaient prendre fin le 31 décembre dernier, ont été pérennisées par la loi de finances pour 2022 et intégrées dans le Code du travail.


Rappel : pour chaque heure non travaillée, les employeurs doivent verser à leurs salariés en activité partielle une indemnité au moins égale, en principe, à 60 % de leur rémunération horaire brute. De leur côté, les employeurs se voient régler par l’État, une allocation correspondant, en principe, à 36 % de la rémunération horaire brute de leurs salariés.

Cadres dirigeants et salariés en forfait-jours

Les cadres dirigeants dont l’établissement ou une partie d’établissement a temporairement fermé ses portes ainsi que les salariés en forfait-jours sont éligibles à l’activité partielle. Et pour déterminer le nombre d’heures non travaillées pour lesquelles ils sont indemnisés, il convient de retenir, dans la limite de la durée légale de travail (35 h par semaine) :- 3h30 pour une demi-journée non travaillée ;- 7 h pour une journée non travaillée ;- et 35 h pour une semaine non travaillée.


Précision : doivent être déduits du résultat obtenu les jours de congés payés, les jours de repos et les jours fériés habituellement non travaillés dont les cadres dirigeants et les salariés en forfait-jours ont bénéficié pendant la période de chômage partiel. Ces jours sont convertis en heures selon les règles détaillées ci-dessus.

Heures supplémentaires et heures d’équivalence

En principe, les heures non travaillées par les salariés, donnant lieu au versement de l’indemnité d’activité partielle par l’employeur, sont prises en compte dans la limite de la durée légale de travail (151,67 heures par mois). Toutefois, certains salariés ont une durée de travail supérieure à la durée légale en vertu d’un accord, d’une convention collective ou d’une convention individuelle de forfait en heures. Dans ce cas, les heures dépassant la durée légale de travail (dites « heures supplémentaires structurelles ») sont éligibles à l’activité partielle.En outre, certains salariés sont soumis, au titre de leur durée de travail, à un régime d’équivalence (dans le transport de marchandises, le commerce de détail de fruits et de légumes…). Dès lors, leur durée de travail est supérieure à la durée légale de travail. Ces heures d’équivalence sont également prises en compte au titre de l’activité partielle.

Contrats d’apprentissage et de professionnalisation

Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation peuvent également être placés en activité partielle. Lorsque leur rémunération est inférieure au Smic, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont égales au pourcentage du Smic qui leur est applicable. En revanche, si la rémunération allouée à l’alternant est égale ou supérieure au Smic, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont calculées selon les mêmes modalités que pour les autres salariés : l’indemnité versée au salarié correspond à 60 % de sa rémunération horaire brute, avec un montant minimal de 8,37 € net, et l’allocation due à l’employeur à 36 % de cette rémunération, avec un montant plancher de 7,53 €.


En complément : jusqu’à fin 2022, lorsque l’employeur paie une indemnité d’activité partielle complémentaire à ses salariés, seule la part de l’indemnité globale (indemnité légale et indemnité complémentaire) qui dépasse 3,15 Smic horaire est soumise aux cotisations et contributions sociales. La part de l’indemnité globale qui ne dépasse pas 3,15 Smic horaire est, elle, soumise uniquement à la CSG et à la CRDS.

Art. 207, loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, JO du 31Art. 15, loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, JO du 24Décret n° 2021-1918 du 30 décembre 2021, JO du 31

Article publié le 11 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Une nouvelle prolongation du dispositif renforcé d’activité partielle

Les entreprises fortement impactées par la crise sanitaire liée au Covid-19 peuvent encore bénéficier d’une prise en charge intégrale des indemnités d’activité partielle versées à leurs salariés.

Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux employeurs ont bénéficié d’un remboursement intégral par l’État des indemnités d’activité partielle réglées à leurs salariés. Et certains d’entre eux, en particulier les plus affectés, peuvent encore y prétendre jusqu’à la fin du mois de janvier 2022. Explications.

Quelles sont les entreprises concernées ?

Plusieurs entreprises bénéficient encore de la prise en charge intégrale de l’indemnité d’activité partielle payée à leurs salariés. C’est le cas de celles : qui relèvent d’un des secteurs les plus impactés par la crise (secteurs protégés et connexes listés par le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, à jour au 26 juillet 2021) et qui subissent une baisse de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 65 % (d’au moins 80 % avant le 1er décembre 2021) par rapport à la même période de 2019 ou de 2020 ou par rapport au CA mensuel moyen de 2019 (cette condition peut aussi être appréciée en comparant le CA réalisé au cours des 6 mois précédents et le CA de la même période de 2019) ; dont l’activité principale implique l’accueil du public et qui font l’objet d’une fermeture administrative, totale ou partielle, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie (les discothèques, notamment) ;- qui sont situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et qui subissent une baisse de CA d’au moins 60 % par rapport au mois précédant la mise en place de ces restrictions ou au même mois de 2019.

À savoir : les entreprises qui recourent à l’activité partielle de longue durée, et qui remplissent les conditions pour pouvoir prétendre au dispositif renforcé d’activité partielle, perçoivent-elles aussi une allocation d’activité partielle majorée.

Quelle allocation d’activité partielle ?

Les entreprises précitées doivent verser à leurs salariés en activité partielle, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 70 % de leur rémunération horaire brute, prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic.

À savoir : les employeurs doivent verser à leurs salariés en activité partielle une indemnité minimale de 8,37 € net à compter du 1er janvier 2022.

En contrepartie, ces entreprises reçoivent de l’État une allocation d’activité partielle qui couvre intégralement l’indemnité payée aux salariés. Soit un reste à charge nul pour l’employeur.

Jusqu’à quand ?

Le dispositif renforcé d’activité partielle devait prendre fin au 31 décembre 2021. Finalement, il reste de mise pour les périodes d’emploi allant jusqu’au 31 janvier 2022. Étant précisé que, compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, le gouvernement a la possibilité de faire perdurer le dispositif renforcé d’activité partielle jusqu’à fin juillet 2022.

En complément : en principe, les employeurs peuvent bénéficier du dispositif d’activité partielle pour une durée maximale de 3 mois renouvelable dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de 12 mois consécutifs. Pour les employeurs qui placent leurs salariés en activité partielle entre le 1er janvier et le 31 mars 2022, il ne sera pas tenu compte pour le calcul de cette durée maximale des périodes d’activité partielle intervenues avant le 31 décembre 2021.

Décret n° 2021-1816 du 27 décembre 2021, JO du 28Décret n° 2021-1817 du 27 décembre 2021, JO du 28

Article publié le 05 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Le plafond de la Sécurité sociale pour 2022 est connu

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale reste fixé à 3 428 € à compter du 1er janvier 2022.

Un arrêté ministériel vient de fixer le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2022. Ainsi, au 1er janvier 2022, le plafond de la Sécurité sociale est inchangé. Son montant mensuel reste fixé à 3 428 € et son montant annuel à 41 136 €.

Plafond de la Sécurité sociale pour 2022
Périodicité En euros
Plafond annuel 41 136
Plafond trimestriel 10 284
Plafond mensuel 3 428
Plafond par quinzaine 1 714
Plafond hebdomadaire 791
Plafond journalier 189
Plafond horaire (1) 26
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures.

Arrêté du 15 décembre 2021, JO du 18

Article publié le 21 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quelle revalorisation pour le Smic en 2022 ?

Le montant horaire brut du Smic devrait s’élever à 10,57 € à compter du 1er janvier 2022.

Au 1er janvier 2022, la revalorisation du Smic sera limitée à l’obligation légale. En effet, la ministre du Travail, Élisabeth Borne, a annoncé qu’il n’y aurait pas de coup de pouce du gouvernement cette année. Le Smic devrait donc être revalorisé de 0,9 %, ce qui porterait son montant horaire brut de 10,48 € à 10,57 €. Le Smic mensuel brut progresserait, lui, d’environ 14 € pour s’établir à 1 603,12 € en 2022, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.

Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 10,57 x 35 x 52/12 = 1 603,12 €.

Article publié le 17 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Indemnité inflation : quand et comment la verser à vos salariés ?

Il appartient aux employeurs de régler à leurs salariés l’indemnité inflation instaurée par le gouvernement, puis de la déduire du montant des cotisations sociales dues à l’Urssaf.

Pour préserver le pouvoir d’achat des Français, le gouvernement a annoncé, en octobre dernier, la création d’une indemnité inflation d’un montant forfaitaire de 100 €. Mais un décret devait encore fixer ses conditions et modalités de versement. C’est désormais chose faite ! Aussi, les employeurs doivent, au plus tard le 28 février 2022, régler cette indemnité à leurs salariés.

À savoir : pour aider les employeurs à mettre en œuvre le versement de l’indemnité inflation, les pouvoirs publics ont publié un « questions-réponses » consultable sur le site du Bulletin officiel de la Sécurité sociale.

Qui est concerné ?

L’indemnité inflation est accordée aux salariés (y compris les alternants) : qui ont eu une activité professionnelle au cours du mois d’octobre 2021 ; et qui ont perçu, du 1er janvier au 31 octobre 2021, une rémunération brute soumise à cotisations sociales inférieure à 26 000 € (quelle que soit leur durée de travail).

Précision : pour les salariés qui n’ont pas travaillé sur l’ensemble de la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2021, le plafond de revenu est proratisé. Il est ainsi réduit à due proportion de la période non travaillée (exprimée en jours), sans pouvoir être inférieur à 2 600 € bruts.

Qui verse l’indemnité ?

Les employeurs doivent automatiquement payer l’indemnité inflation à leurs salariés qui remplissent les conditions précitées, et ce même s’ils ne font plus partie de l’effectif de l’entreprise. Elle est aussi réglée aux salariés qui, en octobre 2021, étaient absents ou dont le contrat de travail était suspendu (arrêt de travail, congé de maternité, etc.).

Exceptions : l’indemnité n’a pas à être versée par l’employeur lorsque, en octobre dernier, le salarié a également exercé une activité indépendante ou a bénéficié durant tout le mois, d’un congé parental d’éducation. Il en est de même lorsque le salarié signale à son employeur qu’il ne peut pas prétendre à l’indemnité ou que celle-ci lui est déjà versée par un autre employeur.

S’agissant des salariés qui ont bénéficié d’un contrat de travail très court (CDD inférieur(s) à un mois et totalisant moins de 20 h de travail ou, lorsque le contrat ne mentionne pas de durée horaire, moins de 3 jours de travail effectués au mois d’octobre), l’employeur ne doit pas leur verser l’indemnité automatiquement. Ce versement intervient uniquement si le salarié concerné en fait la demande.

À noter : lorsque le salarié a eu plusieurs employeurs au mois d’octobre 2021, c’est son employeur principal qui lui paye l’indemnité. Est considéré comme l’employeur principal du salarié celui avec lequel il est toujours en relation de travail, celui avec lequel la relation de travail a commencé en premier ou bien celui pour lequel il a effectué le plus d’heures de travail en octobre 2021.

En pratique, l’employeur doit déterminer un délai permettant aux salariés de « se signaler », autrement dit de demander le versement de l’indemnité, lorsque celui-ci n’est pas automatique. Un délai qui doit être porté à la connaissance des salariés par le moyen considéré le plus adapté par l’employeur.

Quand doit-elle être versée ?

Les employeurs règlent l’indemnité inflation à leurs salariés dès le mois de décembre et, au plus tard, le 28 février 2022. Ce règlement s’effectue en même temps que la rémunération et fait l’objet d’une mention sur le bulletin de paie ainsi libellée : « Indemnité inflation – Aide exceptionnelle de l’État ».Et, bien entendu, les employeurs se verront rembourser le montant des indemnités inflation payées à leurs salariés. Concrètement, ils déduiront ce montant de celui des cotisations sociales dont ils sont redevables auprès de l’Urssaf ou de la MSA. Cette déduction devant être effectuée sur l’échéance de paiement qui suit le versement de l’indemnité.

Exemple : si l’indemnité est versée avec la rémunération du mois de décembre 2021, son montant doit être déduit du montant des cotisations sociales à régler le 5 ou le 15 janvier 2022.

Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021, JO du 12

Article publié le 15 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Pour instaurer facilement un régime d’épargne salariale dans votre entreprise

Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent adhérer, via un document unilatéral rédigé par l’employeur, à un régime d’épargne salariale instauré par un accord de branche agréé.

La loi d’accélération et de simplification de l’action publique, publiée en décembre 2020, a créé une procédure d’agrément pour les régimes d’intéressement et de participation, les plans d’épargne d’entreprise (PEE) ou interentreprises et les plans d’épargne retraite d’entreprise collectifs mis en place par un accord de branche. Des accords agréés auxquels les entreprises, en particulier les TPE/PME, peuvent adhérer selon des modalités récemment précisées par décret. Explications.

Précision : ces nouvelles règles concernent les accords de branche et leurs avenants déposés auprès de la Direction générale du travail à compter du 1er novembre 2021. Seuls les accords et leurs avenants ouvrant droit aux adhésions des entreprises peuvent bénéficier de la procédure d’agrément. Quant aux accords qui ont déposés avant le 1er novembre 2021, ils sont considérés comme agréés dès lors qu’ils ont été étendus par l’administration et qu’ils ouvrent droit aux adhésions des entreprises.

Comment adhérer à ces accords ?

Pour adhérer à un accord de branche agréé en matière d’épargne salariale (intéressement, participation, PEE…), les entreprises d’au moins 50 salariés doivent signer un accord collectif. Un accord qui doit ensuite être déposé sur la plate-forme TéléAccords. Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent également conclure un accord collectif. Mais elles peuvent aussi adhérer à un accord de branche agréé au moyen d’un document unilatéral rédigé par l’employeur. Et ce, dès lors que cet accord de branche le prévoit et propose des dispositions spécifiques pour ces entreprises. L’accord de branche doit préciser, sous la forme d’un accord-type, les différents choix laissés aux employeurs.

À noter : le document unilatéral rédigé par l’employeur doit alors mentionner les choix retenus parmi les options de l’accord-type de branche. Sachant que le contenu de ces options doit être prédéfini par l’accord de branche et qu’il ne peut pas être adapté par l’employeur. Le document unilatéral doit ensuite être déposé sur la plate-forme TéléAccords.

Décret n° 2021-1398 du 27 octobre 2021, JO du 29

Article publié le 01 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Une indemnité pour préserver votre pouvoir d’achat

Les salariés et les travailleurs indépendants pourraient bientôt bénéficier d’une indemnité de 100 € pour faire face à l’inflation.

Compte tenu de la hausse générale des prix, en particulier celle des carburants, le gouvernement a annoncé, en octobre dernier, la création d’une « indemnité inflation » destinée à protéger le pouvoir d’achat des Français. D’un montant forfaitaire de 100 €, cette indemnité pourrait, selon le gouvernement, concerner 14 millions de salariés et 2 millions de travailleurs indépendants. Explications.

Précision : la mise en place de cette indemnité est prévue par le projet de loi de finances rectificative n° 4629 pour 2021. Ses conditions d’attribution et ses modalités de versement seront fixées par décret. Dans l’attente de l’adoption et de la publication de ces textes, un dossier de presse du gouvernement, accompagné de questions-réponses, en précise les modalités d’application.

Pour les salariés

L’indemnité inflation serait attribuée aux salariés : qui ont eu une activité professionnelle au mois d’octobre 2021 ; et qui ont perçu, entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021, une rémunération mensuelle nette moyenne (avant prélèvement de l’impôt sur le revenu) inférieure à 2 000 €, soit une rémunération mensuelle brute moyenne inférieure à 2 600 €.

À savoir : le montant de l’indemnité serait fixé à 100 € quels que soient la durée du contrat et le temps de travail du salarié. Et elle serait due même en cas de congés ou d’absence (arrêt maladie, congé maternité…).

Il reviendrait aux employeurs de verser cette indemnité aux salariés en décembre 2021 ou, au plus tard, en janvier 2022. Une indemnité qui devrait alors figurer sur leur bulletin de paie.

À noter : il importerait peu que le salarié ne fasse plus partie des effectifs de l’entreprise au moment du versement de l’indemnité par l’employeur. S’agissant des salariés qui ont cumulé plusieurs emplois au mois d’octobre 2021, ils se verraient attribuer l’indemnité par leur employeur principal, c’est-à-dire celui avec lequel la relation de travail est toujours en cours ou, à défaut, celui pour lequel ils ont effectué le plus d’heures au mois d’octobre 2021.

Les employeurs se verraient intégralement rembourser du montant des indemnités réglées aux salariés. Pour ce faire, ils devraient déclarer ce montant à l’Urssaf (ou à la MSA, pour les employeurs agricoles) et le déduire de l’échéance de paiement de cotisations sociales suivant le paiement de l’indemnité.

Pour les travailleurs indépendants

L’indemnité inflation serait également allouée aux travailleurs indépendants qui : sont ou ont été en activité au cours du mois d’octobre 2021 ; et qui ont perçu un revenu d’activité mensuel net inférieur à 2 000 € durant l’année 2020.

Précision : en cas de création d’activité au cours de la période janvier-octobre 2021, la condition de revenu serait considérée comme étant satisfaite.

Cette indemnité leur serait réglée par l’Urssaf (ou la MSA pour les non-salariés agricoles) au mois de décembre 2021 ou, au plus tard, en janvier 2022.

En complément : qu’elle soit attribuée aux salariés ou aux travailleurs indépendants, l’indemnité inflation échapperait à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales.

Article publié le 05 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021