Licenciement d’un salarié pour inaptitude

À la suite d’un arrêt de travail pour maladie d’origine personnelle, un de nos salariés a été déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail. Est-ce que nous pouvons le licencier ?

Oui, mais à certaines conditions seulement ! Ainsi, avant de licencier ce salarié, vous devez rechercher un emploi de reclassement adapté à ses capacités, et ce en vous fondant sur les recommandations formulées par le médecin du travail. Ce n’est, effectivement, qu’à défaut de poste de reclassement disponible dans votre entreprise ou en cas de refus par votre salarié des propositions de reclassement que vous pourrez le licencier. Cependant, l’avis d’inaptitude du médecin du travail peut vous dispenser de rechercher un poste de reclassement pour le salarié. Mais attention, pour cela, cet avis doit contenir impérativement l’une des deux mentions suivantes :
– « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ;
– « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Important : soyez très attentif à la formulation contenue dans l’avis d’inaptitude ! En effet, les tribunaux estiment que le changement, le retrait ou l’ajout d’un seul mot font disparaître la dispense d’obligation de reclassement. Ainsi, pour les juges, l’employeur doit rechercher un poste de reclassement lorsque l’avis d’inaptitude indique que « tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Enfin, sachez que vous devez consulter votre comité social et économique (CSE) sur les propositions de reclassement faites au salarié, sauf si l’avis d’inaptitude du médecin du travail vous dispense de votre obligation de reclassement.

Attention : le licenciement est considéré sans cause réelle et sérieuse lorsque l’employeur ne respecte pas son obligation de reclassement.

Article publié le 02 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Blocage d’un compte courant d’associé

Dans une société, est-il possible de bloquer les comptes courants d’associés de façon à éviter de devoir rembourser les fonds pendant une certaine période ?

En principe, les associés ont le droit de demander à tout moment le remboursement des sommes figurant sur leur compte courant d’associé. Toutefois, il est possible, à certaines conditions, de prévoir le blocage des comptes courants d’associés, par exemple pour faciliter l’obtention d’un prêt bancaire. En pratique, le blocage d’un compte courant d’associé doit être prévu dans une convention dite « de blocage » conclue entre la société et l’associé concerné ou bien être décidée par l’assemblée générale des associés par une vote à l’unanimité. Et attention, ce blocage ne peut être que temporaire, la convention devant expressément mentionner la durée pendant laquelle les fonds seront bloqués.

Article publié le 26 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Congé de paternité des exploitants agricoles

Je suis exploitant agricole et mon épouse est enceinte. Est-ce que je pourrai bénéficier d’un congé lors de la naissance de mon enfant ?

En tant qu’exploitant agricole, vous pourrez bénéficier d’un congé de paternité de 25 jours calendaires, ou de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples, à prendre dans les 6 mois qui suivent la naissance de votre enfant. Un congé pendant lequel vous percevrez, de la Mutualité sociale agricole, des indemnités journalières d’un montant de 63,52 € par jour ou, si vous vous faites remplacer, une allocation de remplacement. Pour bénéficier des indemnités journalières ou de l’allocation de remplacement, vous devrez cesser votre activité sur l’exploitation pendant au moins 7 jours. Cette suspension d’activité pourra intervenir soit immédiatement à compter de la date d’accouchement initialement prévue soit dans un délai maximal de 15 jours à compter de la naissance de votre enfant.


À noter : le congé de paternité est fractionnable en 3 périodes d’au moins 5  jours chacune.

Article publié le 24 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Information sur la venue du vérificateur dans les locaux de l’entreprise

Mon entreprise fait l’objet d’une vérification de comptabilité. Le vérificateur ne m’ayant pas informé de sa deuxième visite sur place, je n’ai pas pu être présent. Mais a-t-il le droit de venir sans prévenir ?

Une vérification de comptabilité ne peut pas être engagée sans que l’entreprise contrôlée ait été avertie par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. Cette obligation doit vous permettre d’être présent ou, si vous le souhaitez, d’être représenté par le conseil de votre choix lors des interventions sur place du vérificateur. Mais par la suite, ce dernier n’est pas tenu de vous informer préalablement de chacune de ses visites dans vos locaux au cours des opérations de contrôle. Autrement dit, l’obligation de vous informer de sa venue sur place ne s’applique que pour sa première visite dans vos locaux, et non pour ses interventions ultérieures.

Article publié le 18 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Bénévoles associatifs : cotisation accident du travail et maladie professionnelle

Notre association d’intérêt général souhaite protéger ses bénévoles contre les accidents du travail. Comment devons-nous procéder ?

Vous devez adresser une demande en ce sens auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de chacun de vos établissements.Et votre association devra verser, en 2024, une cotisation trimestrielle dont le montant s’élève, par bénévole, à 21 € pour ceux exerçant des travaux administratifs, à 37 € pour des travaux autres qu’administratifs et à 5 € pour la participation du bénévole au conseil d’administration, à l’assemblée générale ou à des réunions, à l’exclusion de toute autre activité.

Article publié le 10 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Renouvellement d’un contrat à durée déterminée

Le contrat à durée déterminée (CDD) d’un de nos salariés, conclu en raison d’une augmentation temporaire de notre activité, prend bientôt fin et nous souhaitons le renouveler. Est-ce possible sachant que rien n’est prévu à cet effet dans son contrat ?

Oui, vous pouvez renouveler le CDD de ce salarié même s’il ne contient aucune disposition sur ce point. Pour cela, vous devez conclure par écrit, avec votre salarié, un avenant à son contrat. Mais attention, ce document doit être signé par vous-même et par votre salarié avant la fin de ce premier CDD, c’est-à-dire au plus tard le dernier jour de ce contrat !En effet, si vous laissez votre salarié travailler dans votre entreprise après l’expiration de ce premier CDD sans avoir conclu d’avenant de renouvellement, vous prenez le risque qu’il demande en justice, et obtienne, la requalification de son CDD en contrat à durée indéterminée.Sachez enfin qu’un CDD peut être renouvelé deux fois et que sa durée totale (contrat initial et renouvellements) ne doit pas dépasser la durée maximale autorisée, soit 18 mois en cas d’augmentation temporaire d’activité.


À noter : une convention ou un accord de branche étendu peut fixer un nombre de possibilités de renouvellement différent.

Article publié le 02 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Droit des jeunes agriculteurs à un dégrèvement de taxe foncière

Je viens de m’installer en agriculture. En ma qualité de jeune agriculteur, je crois savoir que je peux bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière. Vous confirmez ?

En effet, les jeunes agriculteurs qui s’installent et qui perçoivent les aides à l’installation peuvent bénéficier, pendant 5 ans, d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties à hauteur de 50 % (100 % si la commune concernée le décide). En pratique, ils doivent en faire la demande, pour chaque commune concernée, auprès du centre des finances publiques dont ils dépendent avant le 31 janvier suivant l’année de l’installation. Pour les terres louées, c’est le propriétaire qui doit faire la demande et reverser au jeune agriculteur la somme perçue au titre de la réduction de taxe foncière.

Article publié le 29 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Emprunt souscrit par un seul des époux communs en biens

Lorsqu’une personne mariée sous le régime légal de la communauté a souscrit seule un emprunt, la banque peut-elle agir sur les biens communs du couple en cas de défaillance de l’emprunteur ?

Lorsqu’une personne mariée sous le régime légal de la communauté souscrit seule un emprunt, elle n’engage, en principe, que ses biens propres et ses revenus. Les biens appartenant en commun aux époux ne sont donc pas engagés par cette opération et a fortiori les biens propres de l’autre conjoint non plus. Toutefois, lorsque le prêt est contracté pour financer des dépenses liées aux besoins du ménage ou à l’éducation des enfants, la dette est dite « solidaire » aux deux époux et leurs biens communs sont alors engagés. Sachant qu’en pratique, les banques exigent très souvent que le conjoint de l’emprunteur se porte caution solidaire pour ce dernier si bien qu’il sera poursuivi en paiement si l’emprunteur se révèle défaillant.

Article publié le 20 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Rupture conventionnelle : renonciation à une clause de non-concurrence

Mon salarié et moi venons de signer une rupture conventionnelle. Dans ce cadre, je m’interroge sur la nécessité de maintenir sa clause de non-concurrence. De combien de temps est-ce que je dispose pour me décider et, le cas échéant, pour renoncer à l’application de cette clause ?

C’est très simple, pour les juges, la renonciation de l’employeur à une clause de non-concurrence doit, dans le cadre d’une rupture conventionnelle, intervenir au plus tard à la date de fin du contrat de travail fixée par la convention de rupture. Et peu importe que le contrat de travail de votre salarié ou votre convention collective prévoie un délai différent. Passé cette date (celle de la fin du contrat de travail), votre renonciation à la clause de non-concurrence serait considérée comme tardive et la contrepartie financière liée à la clause serait due au salarié.

Article publié le 18 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Parcours emploi compétences : des contrats aidés pour les associations

Est-il possible cette année, pour notre association, d’engager un salarié dans le cadre d’un parcours emploi compétences (PEC) ?

Oui. L’État finance encore ces contras aidés destinés aux personnes les plus éloignées de l’emploi (seniors, personnes handicapées…). Sachant que cette année, 20 % des PEC sont fléchés vers les établissements et services sociaux et médico-sociaux ainsi que vers les métiers du grand âge et de la petite enfance. Rappelons que les organismes qui prescrivent les PEC (France Travail, missions locales et Cap emploi) favorisent les associations capables de proposer un poste permettant au salarié de développer la maîtrise de comportements professionnels et de compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi considéré ou qui sont transférables à d’autres métiers qui recrutent. En outre, l’association doit pouvoir accompagner au quotidien le bénéficiaire, notamment par la désignation et la mobilisation d’un tuteur. Enfin, elle doit faire bénéficier le salarié d’actions de formation (formation qualifiante, préqualification, remise à niveau…).

Article publié le 15 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024