Architectes : l’agrément Mon Accompagnateur Rénov’

Depuis ce mois de juillet, les architectes ont la possibilité de déposer une demande d’agrément « Mon Accompagnateur Rénov’ ». Un agrément qui leur permet d’accompagner les particuliers bénéficiant de l’aide publique à la rénovation MaPrimeRénov’.

L’accompagnateur Rénov’ assure un accompagnement adapté et personnalisé des ménages afin de renforcer la qualité et l’efficacité des travaux de rénovation énergétiques qu’ils engagent. Cet accompagnement de bout-en-bout des particuliers dans tout leur parcours de travaux peut prendre la forme d’un appui technique, administratif, financier et social. Jusque-là réservée, notamment aux conseillers de France Rénov’ et aux opérateurs de l’Anah, cette mission est désormais ouverte à d’autres acteurs publics et privés dont les architectes. Pour rappel, à partir du 1er septembre 2023, l’obligation d’accompagnement est élargie aux ensembles de travaux aidés par MaPrimeRénov’ (MPR) au-delà du seuil global de 10 000 € d’aides.

Une procédure simplifiée

L’inscription au Tableau de l’Ordre des architectes est suffisante pour obtenir l’agrément « Mon Accompagnateur Rénov’ ». Aucune autre condition, notamment de formation, n’est requise. La demande de dépôt de l’agrément doit être réalisée en ligne sur le site France Rénov’. Elle comprend 4 étapes :
– le dépôt de la demande (création d’un compte, déclaration des territoires d’intervention…) ;
– l’instruction (examen de la demande par les services de l’Anah) : le délai est de 3 mois ;
– l’obtention de l’agrément : sous les 3 mois, envoi de la décision par courriel. L’absence de réponse dans les 3 mois vaut rejet de la demande ;
– une fois agréé, l’architecte pourra être mis en relation avec un ménage « sur orientation de l’Espace Conseil France Rénov’ ou sur sollicitation directe ».

À noter : les missions d’accompagnement peuvent être prises en charge par l’État, dans la limite de 2 000 €. Cette prise en charge sera totale pour les ménages à revenus modestes et partielle pour les autres.

Article publié le 11 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : skynesher

Masseurs-kinésithérapeutes : résultats de l’enquête nationale sur la vaccination

Le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes vient de faire paraître les résultats de la grande enquête anonyme sollicitant les kinésithérapeutes sur la vaccination. 7 997 praticiens y ont répondu.

Acteurs importants de la vaccination en France, les masseurs-kinésithérapeutes sont des relais indispensables des messages de santé publique eu égard à leur mission d’information auprès des patients. Pour sonder leur vision de la vaccination, le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes a récemment lancé une nouvelle enquête anonyme, comme il l’avait déjà fait en 2017 et 2020. La participation a été beaucoup plus élevée que les années précédentes (7 997 participants, contre 2 015 en 2017 et 3 760 en 2020).

Un avis globalement positif sur la vaccination

La majorité des masseurs-kinésithérapeutes (71 %) ont émis un avis positif sur la vaccination. Mais 60 % d’entre eux se sont dits très opposés au caractère obligatoire de la vaccination contre la grippe (en particulier pour les 30-60 ans). À cet égard, le taux de couverture vaccinale hors grippe (DTP, BCG, hépatite B, coqueluche, typhoïde) progresse depuis 2020, mais reste en dessous des objectifs nationaux, en particulier pour l’hépatite B (81 %), la coqueluche (76 %) et la typhoïde (61 %). La couverture vaccinale contre la grippe est, elle aussi, insuffisante (32 %). Et un tiers des kinésithérapeutes ne se sent pas du tout formé pour répondre aux questions des patients sur la vaccination…

Pour consulter les résultats de l’enquête : https://www.ordremk.fr/wp-content/uploads/2023/06/enquete-vaccination-kine-2023-vf.pdf

Article publié le 05 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : A. Martin UW Photography

Notaires : erreur dans la répartition des fonds entre les membres d’un couple en cours de séparation

La responsabilité d’un notaire qui commet une erreur dans la répartition, entre les deux membres d’un couple qui se sépare, de la somme issue du prix de vente de la résidence qu’ils possèdent en indivision ne peut être engagée qu’en cas de défaillance de la part de celui des deux qui a trop perçu.

Dans une affaire récente, un notaire avait commis une erreur sur la répartition, entre les deux membres d’un couple en instance de séparation, des fonds issus du prix de vente de la résidence principale qu’ils possédaient en indivision. Reprochant au notaire d’avoir commis une faute lors des opérations de partage, la femme avait alors agi contre lui pour qu’il lui reverse, sous forme de dommages-intérêts, la somme que le notaire avait versée en trop (environ 15 000 €) à son ex-compagnon. En réponse, le notaire avait fait valoir qu’elle devait d’abord réclamer la somme en cause à son ex-compagnon avant de s’adresser à lui. Les juges lui ont donné raison. Ils ont affirmé, d’une part, que la restitution entre indivisaires (en l’occurrence la femme et son compagnon, propriétaires indivis de la résidence vendue) d’une somme au titre de la répartition du prix de vente d’un bien indivis ne constitue pas, en elle-même, un préjudice indemnisable, et d’autre part, que la responsabilité du notaire ne pouvait être engagée qu’en cas de défaillance du débiteur de la restitution.

Cassation civile 1re, 1er mars 2023, n° 21-24047

Article publié le 04 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : fizkes

Infirmiers : signature de l’avenant n°10 pour la prise en charge des patients à domicile

L’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam), la Fédération nationale des infirmiers (FNI) et le Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux (SNIIL) viennent de signer un accord qui revalorise la prise en charge des patients à domicile.

L’avenant n° 10 pour la prise en charge des patients à domicile prévoit des avancées importantes en matière d’activité des infirmiers libéraux qui interviennent au domicile des patients. Ainsi, l’indemnité forfaitaire de déplacement est revalorisée de 10 %. Et à partir d’octobre 2023, le déploiement du bilan de soins infirmiers (BSI) sera généralisé pour tous les patients dépendants de moins de 85 ans qui sont suivis par un infirmier à domicile. Cette réforme du BSI, qui s’achève avec cette dernière phase, apporte une amélioration importante en matière de prise en charge des patients dépendants à domicile et valorise le rôle essentiel des infirmiers libéraux dans cette prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie.

Une aide de 15 000 €

L’avenant n° 10 prévoit également un accompagnement financier des infirmiers libéraux qui suivent la formation d’infirmier en pratique avancée (IPA). Cette aide de 15 000 € (17 000 € dans les DROM) doit servir à compenser la perte de revenus liée à la baisse d’activité des professionnels durant leur formation.


À noter : des travaux vont être lancés par le ministère avec les représentants de la profession pour permettre aux infirmiers de concourir à la permanence des soins et déterminer les modalités de prise en charge des soins non programmés après régulation médicale.

Article publié le 29 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Drs Producoes

Commissaires de justice : une nouvelle application pour créer des jumeaux numériques

Les commissaires de justice de la Cour d’appel de Paris se dotent d’un nouvel outil judiciaire dématérialisé permettant de créer des jumeaux numériques pour les documents, actes ou objets mis en vente.

Les commissaires de justice de la Cour d’appel de Paris se dotent d’un nouvel outil qui permet de faire le lien entre un objet physique (documents, actes, biens mobiliers…) et son double numérique. Ce lien étant établi en marquant le bien à l’aide d’une encre invisible, indélébile et pourvue d’un ADN spécifique. Étant précisé que ce double numérique sera intégré au sein de la blockchain LEGIDE.Véritable passeport dématérialisé, le jumeau numérique (Unikbase) est un objet digital unique (NFT) qui contient deux types d’informations : des informations utiles se rapportant à un objet physique (rapport d’authenticité, certificat de propriété, photographies, rapport de condition, données historiques…) et la preuve de son lien unique et inaltérable avec l’objet physique auquel il se rattache (marquage).Parmi les applications concrètes de ce nouvel outil, citons les ventes aux enchères. Par exemple, dans ce cadre, un commissaire de justice pourra créer des jumeaux numériques pour chaque objet vendu. Ces doubles pourront être utilisés par leur propriétaire avec des tierces parties (assureurs, transporteurs, acheteurs…) tout au long de la vie de l’objet.

Article publié le 27 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : copyright the_burtons 2019

Professionnels de santé : un diplôme pour « Soigner les soignants »

Le diplôme inter-universitaire « Soigner les soignants » est ouvert pour l’année universitaire 2023-2024 dans le but d’aider, d’accompagner et de prendre en charge des professionnels de santé en difficulté avérée ou potentielle.

Selon différentes études, les professionnels de santé ne prennent pas assez soin d’eux. Et la crise sanitaire a entraîné une multiplication des états de fatigue et de souffrance psychologique. Pour soigner ceux qui en ont besoin, un parcours spécifique et complet a été initié et mis en place en Bretagne. Imaginé par l’Ordre des médecins bretons et soutenu par les autres professions de santé et l’Assurance maladie, ce dispositif est déjà composé de visites médicales anonymes et gratuites, d’un recensement des équipes pouvant accueillir des soignants en état pathologique psychiatrique et de la mise en place d’une plate-forme d’appel et de soutien. Le diplôme « Soigner les soignants » s’inscrit dans cette dynamique.

4 modules présentiels didactiques

La formation se compose de 4 modules présentiels didactiques et interactifs, d’un audit de pratique et de la rédaction et de la soutenance d’un mémoire. À la fin du cursus, les participants seront capables de citer les particularités du soignant-patient (module 1), de proposer des moyens pour préserver le bien-être et la santé au travail des soignants en activité et en formation (module 2), d’accompagner au changement individuel (module 3) et d’accompagner au changement collectif (module 4).Pour en savoir plus : http://diu-soignerlessoignants.fr

Article publié le 22 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright by Franziska & Tom Werner

Avocats : honoraires payés par un client en liquidation judiciaire

Un chèque émis par la CARPA au profit d’un avocat, tiré de sommes perçues par une société cliente à l’issue d’un litige et placée ensuite en liquidation judiciaire, peut faire l’objet d’une action en rapport exercée par le liquidateur.

Lorsqu’une société n’est plus en mesure de régler ses dettes, autrement dit lorsqu’elle se trouve en état de cessation des paiements, elle est alors placée en redressement judiciaire, voire en liquidation judiciaire. Un liquidateur judiciaire est ensuite nommé afin de gérer la société, notamment pour procéder à la vérification des créances. À ce titre, il effectue également un contrôle des opérations réalisées (paiements, donations…) au cours de la période dite « suspecte », c’est-à-dire celle qui se situe entre la cessation des paiements et l’ouverture de la procédure collective. Dans ce cadre, certains actes considérés comme frauduleux peuvent être annulés. Une sanction dont un avocat a récemment fait les frais…Dans cette affaire, une société qui, dans le cadre d’un litige, avait obtenu gain de cause en justice, avait encaissé les indemnités qui lui étaient dues à ce titre sur son compte détenu auprès de la CARPA. Elle avait ensuite donné l’autorisation à la CARPA d’émettre un chèque en faveur de l’avocat en règlement de ses honoraires. Mais après que la société avait été placée en liquidation judiciaire, le liquidateur avait réclamé à l’avocat le remboursement des honoraires ainsi perçus. En effet, ces honoraires avaient été réglés durant la période suspecte. Pour ce faire, le liquidateur avait exercé « une action en rapport » destinée à annuler le chèque émis par la CARPA et à demander le remboursement des sommes ainsi perçues par l’avocat.Toutefois, l’avocat avait contesté la validité de cette action dans la mesure où le chèque avait été émis par la CARPA, et non par la société objet de la procédure collective.Mais la Cour de cassation n’a pas retenu ce raisonnement. D’une part, elle a relevé que le chèque avait été émis au moyen de fonds déposés par la société, après autorisation de cette dernière. De sorte que le chèque constituait un paiement effectué par un tiers (la CARPA) pour le compte de la société débitrice. D’autre part, elle a constaté que l’avocat avait eu connaissance de l’état de cessation des paiements de la société. Dès lors, elle a estimé que le chèque émis en faveur de ce dernier pouvait bien faire l’objet d’une action en rapport exercée par le liquidateur.Cassation commerciale, 24 mai 2023, n° 21-21424

Article publié le 20 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Constantinis

Chirurgiens-dentistes : les prix de cession des cabinets en augmentation

Une étude d’Interfimo de juin 2023 indique que le prix de cession moyen des cabinets dentaires France entière est en hausse par rapport à 2018 et 2015, 60 % des transactions se situant actuellement entre 27 et 65 % du chiffre d’affaires.

Interfimo, société de financement au service des professions libérales, a étudié les 350 transactions de cabinets dentaires réalisées en 2021 et en 2022. Sur ces 350 transactions, 80 % ont concerné des fonds libéraux et 20 % des participations dans des sociétés d’exercice. Leur prix de cession moyen s’est établi à 47 % du chiffre d’affaires, contre 43 % en 2018 et 35 % en 2015. Une augmentation qui s’explique par plusieurs critères : la croissance des ventes à soi-même, dont les prix de cession sont supérieurs à la moyenne, la taille plus importante des cabinets cédés ou encore la qualité des plateaux techniques, qui valorise le fonds libéral.

Une majorité de vente à soi-même

55 % des opérations représentent des ventes à soi-même. 80 % constituent des passages d’une structure soumise aux BNC à une société d’exercice libéral (SEL) et 20 % des cessions de titres de SEL à une SPFPL (société de participation financière de profession libérale). Seules 26 % sont des « installations acquéreurs » (contre 42 % en 2018), 10 % des ventes pour association (principalement de collaborateurs) et 9 % des ventes entre associés.30 % des cédants sont en phase de départ en retraite : 20 % en départ immédiat et 10 % en départ progressif. Et 27 % des acquéreurs sont en phase de première installation (âge moyen de 31 ans).

Pour en savoir plus : www.interfimo.fr

Article publié le 15 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Experts forestiers : accès aux données cadastrales

Les modalités d’accès des experts forestiers aux données cadastrales relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts viennent d’être précisées.

Une loi du 28 février 2022 est venue faciliter l’accès des experts forestiers, des organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l’autorité administrative et des gestionnaires forestiers professionnels aux données cadastrales relatives aux propriétés forestières qui sont situées dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions d’information. Ces données leur permettent en particulier de connaître l’identité des propriétaires de forêts privées. Ils peuvent ainsi mener des actions d’information sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts à destination des propriétaires qui ont pu être identifiés. À ce titre, les conditions dans lesquelles l’accès à ces données cadastrales peut avoir lieu et la liste de celles qui peuvent être communiquées aux experts forestiers viennent d’être précisées par décret.

Le contenu de la demande

Ainsi, pour accéder à ces données, les experts forestiers doivent déposer auprès de l’administration fiscale une demande indiquant :
– le territoire communal, départemental, régional ou national sur lequel sont situés les terrains pour lesquels la communication des données est sollicitée ;
– leur nom, adresse et numéro SIRET ;
– l’adresse électronique à laquelle doivent être adressées les données ;
– le justificatif attestant de leur qualité d’expert forestier.

Précision : ils doivent informer le maire des communes concernées des demandes qu’ils déposent en la matière.

L’expert forestier doit ensuite accepter le devis correspondant et s’engager à respecter les règles de protection des données personnelles, à prendre toutes mesures pour assurer la protection des données et empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes non autorisées et à réaliser le traitement des données et leur hébergement sur son propre environnement de stockage ou dans un centre de données localisé sur le territoire de l’Union européenne.

Les données communicables

Les données pouvant être communiquées aux experts forestiers sont les suivantes :
– s’agissant de l’identification des terrains : les références cadastrales, l’adresse, la contenance cadastrale et les groupe et sous-groupe des terrains du groupe 5 (bois et forêts) ;
– s’agissant de l’identification des propriétaires : les nom, prénoms, l’adresse, la forme juridique, la raison sociale, le numéro de compte communal et la nature des droits réels immobiliers. Ces données leur sont communiquées par voie électronique.

Attention : ces données ne peuvent pas être cédées à des tiers.

Décret n° 2023-390 du 23 mai 2023, JO du 25

Article publié le 13 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Avocats : action du débiteur en liquidation judiciaire contre son avocat

Lorsqu’il est placé en liquidation judiciaire, un débiteur n’a pas la capacité d’agir en responsabilité contre son avocat auquel il reproche de ne pas avoir saisi la cour d’appel de renvoi dans le délai imparti après la cassation de l’arrêt ayant prononcé sa mise en liquidation judiciaire.

Lorsqu’un professionnel ou une entreprise est mis en liquidation judiciaire, il n’a plus la capacité d’exercer les actions en justice concernant son patrimoine, celles-ci devant être exercées par le liquidateur judiciaire. À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont estimé qu’un débiteur en liquidation judicaire n’avait pas qualité pour agir en responsabilité contre son avocat, lequel, après la cassation de l’arrêt ayant prononcé sa mise en liquidation judiciaire, n’avait pas saisi la cour d’appel de renvoi dans le délai imparti, ce qui l’avait privé d’une chance d’éviter cette procédure et lui avait donc causé un préjudice. En effet, pour les juges, une telle action est de nature patrimoniale puisqu’elle a pour objet d’obtenir des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice. Elle ne peut donc être exercée que par le liquidateur judiciaire.

À noter : un débiteur dispose du droit de contester lui-même la décision qui prononce la résolution de son plan de sauvegarde ou de redressement et sa mise en liquidation judiciaire. Mais il n’est donc pas recevable à agir en responsabilité contre l’avocat qu’il a mandaté pour le représenter dans l’exercice d’un tel recours.

Cassation commerciale, 8 février 2023, n° 21-16954

Article publié le 06 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023