Médecins : 151 zones prioritaires dévoilées

Le ministère de la Santé a dévoilé les 151 zones prioritaires qui souffrent d’un manque important de médecins. Ce sont dans ces zones que les médecins seraient amenés à consacrer deux jours de consultations par mois dans le cadre de la solidarité territoriale.

Pour établir ces 151 zones prioritaires qui souffrent d’un manque important de médecins, le ministère de la Santé s’est appuyé sur l’indice de vulnérabilité composé de l’indicateur d’accessibilité potentielle localisée (APL) qui permet de mesurer, pour chaque commune, l’accessibilité aux soins de ville, le ratio entre cette APL et l’APL restreint aux médecins généralistes de moins de 65 ans, la proportion de patients en affection de longue durée (ALD) dans les territoires, le temps d’accès routier aux services d’urgence et le niveau de vie des ménages. Sans surprise, la plupart des territoires ainsi identifiés sont ruraux et se situent dans la diagonale du vide, qui part du Nord-Est au Sud-Ouest.

Deux jours par mois de solidarité territoriale

La proposition de loi « Améliorer l’accès aux soins dans les territoires », déjà adoptée par le Sénat, prévoit que les médecins (sauf ceux exerçant à temps partiel) devraient participer pendant deux jours par mois à la solidarité territoriale. Si un médecin se soustrayait à ce dispositif, il pourrait être sanctionné financièrement. Dans l’attente de l’adoption définitive de cette loi, le ministère de la Santé entend expérimenter dès le mois de septembre dans le cadre d’une phase pilote, sur la base du volontariat, l’instauration de ces deux jours de solidarité territoriale sur les 151 zones identifiées comme prioritaires. Des lieux de consultation dans ces territoires sont en cours d’identification.Pour en savoir plus : https://sante.gouv.fr/

Article publié le 10 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Philippe Turpin

Commissaires de justice : précisions sur la nouvelle procédure de saisie des rémunérations

Confiée aux commissaires de justice, la nouvelle procédure de saisie des rémunérations vient de faire l’objet de précisions relatives aux tarifs des prestations fournies à ce titre par ces derniers et aux informations inscrites dans le registre numérique des saisies des rémunérations.

Depuis le 1er juillet dernier, la procédure de saisie des rémunérations n’est plus du ressort des tribunaux judiciaires mais est confiée aux commissaires de justice. Ainsi, un commissaire de justice peut désormais être directement chargé par le créancier d’un salarié de procéder au recouvrement de sa créance auprès de ce dernier, puis, en l’absence de paiement, auprès de son employeur auquel il adressera un procès-verbal de saisie des rémunérations. Cet employeur devra ensuite verser mensuellement la retenue sur salaire auprès d’un commissaire de justice répartiteur désigné par la Chambre nationale des commissaires de justice à la demande du créancier. Ce commissaire devant enfin redistribuer ces sommes au créancier. À ce titre, toutes les étapes, toutes les informations et tous les actes constituant la procédure de saisie doivent être inscrits dans un registre numérique des saisies des rémunérations placé sous le contrôle de la Chambre nationale des commissaires de justice. Un arrêté du 23 juin 2025 est venu préciser les données qui sont inscrites dans ce registre numérique (identité et coordonnées du débiteur, du créancier, de l’employeur et du commissaire de justice répartiteur, titre exécutoire, commandement de payer, procès-verbal de saisie des rémunérations, état de la procédure, montant et nature de la créance…). Par ailleurs, un arrêté du 20 juin 2025 est venu fixer les tarifs réglementés applicables aux nouvelles prestations des commissaires de justice fournies en matière de saisie des rémunérations issues de la réforme des saisies des rémunérations.

Arrêté du 20 juin 2025, JO du 26Arrêté du 23 juin 2025, JO du 29

Article publié le 08 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : boonchai wedmakawand

Masseurs-kinésithérapeutes : précisions sur l’expérimentation de l’accès direct

L’expérimentation visant à permettre l’accès aux masseurs-kinésithérapeutes sans ordonnance était en attente de précisions pour pouvoir démarrer. C’est chose faite avec un arrêté qui vient de paraître.

Diminution des passages aux urgences, des prescriptions inutiles, des délais de prise en charge… La possibilité pour les patients de consulter un masseur-kinésithérapeute en accès direct, c’est-à-dire sans avoir obtenu au préalable une ordonnance de la part d’un médecin, présente de nombreux avantages. Pour tester ce fonctionnement, la loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé de 2024, complétée par un décret de 2024, prévoyait la mise en place d’une expérimentation, dont certaines précisions manquaient encore pour pouvoir être lancée.

20 départements tests

Un arrêté de 6 juin 2025 indique ainsi les départements dans lesquels l’expérimentation pourra être menée : Aude, Deux-Sèvres, Côtes d’Armor, Gers, Haute-Corse, Haut-Rhin, Isère, Loiret, Martinique, Mayotte, Meurthe-et-Moselle, Nord, Réunion, Rhône, Seine-Maritime, Tarn, Var, Vendée, Yonne, Yvelines. L’expérimentation a donc démarré le 8 juin 2025 et se poursuivra pour une durée de 5 années.

Arrêté du 6 juin 2025, JO du 8

Article publié le 03 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : izusek

Notaires : information sur les incidences fiscales d’un acte

Le notaire qui rédige une promesse de vente est tenu d’informer spontanément ses clients de l’éventualité de taxes additionnelles même si cette information a vocation à être mentionnée ensuite dans l’acte de vente définitif.

Lorsqu’il rédige une promesse de vente, le notaire doit, dès ce stade, spontanément informer ses clients de l’éventualité de taxes additionnelles à payer. À défaut, il engage sa responsabilité même si cette information est mentionnée par la suite dans l’acte de vente définitif. C’est ce que les juges ont décidé dans l’affaire récente suivante. En 2014, un couple avait consenti, par acte notarié, une promesse de vente portant sur un terrain. En 2018, après que le bénéficiaire de cette promesse avait levé l’option, l’acte authentique de vente avait été signé. Les vendeurs, qui avaient dû payer à la commune des taxes additionnelles, avaient alors reproché au notaire de ne pas les en avoir informés au moment de la promesse de vente, ce qui, selon eux, les avait empêchés de négocier leur prise en charge par l’acheteur. Saisie du litige, la cour d’appel avait exclu toute faute du notaire, considérant, d’une part, que les vendeurs avaient été informés de l’éventualité de taxes additionnelles dès la signature de la promesse de vente, d’autre part, que l’acte authentique mentionnait l’application de ces impositions compte tenu de la délibération du conseil municipal prise en 2008 classant le terrain constructible, et enfin que le notaire n’avait pas à fournir de façon spontanée une donnée chiffrée quant au montant de ces taxes additionnelles.

Une information à délivrer spontanément avant l’engagement des parties

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Elle a d’abord réaffirmé le principe selon lequel le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l’acte auquel il prête son concours. Puis elle a estimé dans cette affaire que la charge des impositions additionnelles incombant au vendeur, qui résultait d’une délibération de 2008, était déterminable, dans son principe comme dans son montant, dès la promesse de vente de 2014. Pour elle, le notaire étant tenu de délivrer son conseil spontanément avant l’engagement définitif des parties, il aurait dû informer ses clients sur le montant de ces impositions dès lors que celui-ci était déterminable.

Cassation civile 1re, 28 mai 2025, n° 23-18737

Article publié le 01 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : fizkes

Professionnels de santé : soigner en zones rurales

La MACSF vient de livrer les résultats d’une enquête qu’elle a menée auprès de 1 590 professionnels de santé libéraux installés en zones rurales. Le constat est sans appel : travailler en milieu rural, c’est d’abord exercer en désert médical avec des contraintes.

Dans cette enquête, l’assureur MACSF a interrogé médecins, infirmiers et kinés en milieu rural. Si quasiment tous subissent le désert médical, ils écartent la mise en place de mesures coercitives pour contrer cette désertification, et préfèrent privilégier des solutions innovantes. Parmi les principales difficultés rencontrées dans ces zones en tension, ils notent la surcharge de travail, le manque de ressources humaines, la difficulté pour trouver des remplaçants, l’isolement ou encore la lourdeur administrative.

Retards de diagnostics et reports de soins

Ces difficultés entraînent, selon eux, des retards de diagnostics, reports de soins, allongement des délais d’attente et surcharge des hôpitaux. 80 % des médecins interrogés et 93 % des kinés indiquent avoir été confrontés à l’une de ces situations. Toutefois, ils sont 81 % à estimer que l’obligation d’exercer deux jours par mois en zone très sous-dotée, sous peine de sanctions financières, ne permettra pas d’améliorer l’accès aux soins en zone rurale. 63 % désapprouvent l’installation imposée de jeunes diplômés dans les zones fragiles et 60 % la création d’un « service civique médical pendant un temps limité ». Ils préfèrent à 53 % les dispositifs financiers incitatifs à l’installation. Les professionnels sondés plébiscitent également la création d’une filière universitaire de proximité dans les territoires sous dotés, le déploiement de bus médicaux et paramédicaux itinérants et le renforcement des équipes par des assistants médicaux.

Article publié le 26 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : abraham gonzalez fernandez

Avocats : un guide pour choisir sa solution d’IA générative

Le Conseil national des barreaux publie un guide comparatif des outils d’intelligence artificielle juridiques que les avocats peuvent être amenés à utiliser dans l’exercice de leur profession.

Afin d’anticiper et de maîtriser les impacts de l’intelligence artificielle (IA) générative sur l’exercice du métier d’avocat, le Conseil national des barreaux (CNB) a constitué, il y a déjà plus d’un an, un groupe de travail en la matière. Et le constat est sans appel : l’IA est un sujet prioritaire pour la profession, selon une grande consultation menée auprès des avocats. C’est pourquoi le CNB met à leur disposition, depuis septembre 2024, un guide sur l’usage de l’IA générative. Un guide comportant des conseils et des bonnes pratiques pour favoriser « une utilisation responsable et éclairée » de l’IA.

Quel outil choisir ?

En complément de ce guide, le CNB propose désormais aux avocats une grille d’auto-évaluation destinée à les guider dans le choix de logiciels juridiques augmentés par une ou plusieurs couches d’IA générative. Concrètement, ce deuxième guide compare les différentes solutions d’IA juridiques existantes (Doctrine, Genia-L, Jimini, Juri’Predis, Lamyline, Legora…), soit une douzaine d’outils, selon des critères jugés comme étant essentiels, à savoir, en particulier, la confidentialité et la sécurité des données des cabinets ainsi que la conformité éthique de la solution adoptée. Les fonctionnalités proposées par chaque outil et son coût y sont, bien entendu, également abordés.

En complément : parallèlement à la mise en ligne de ces guides, d’autres actions sont menées par le CNB pour aider les professionnels à appréhender le sujet de l’IA générative. Ainsi, par exemple, il est proposé aux avocats et aux élèves avocats de suivre un parcours de formation en ligne gratuit sur l’IA générative. Un premier bilan du travail mené par le CNB sur ce sujet a d’ailleurs été dressé, lors d’une assemblée générale qui s’est tenue le 13 juin dernier.

Article publié le 24 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Chong Kee Siong

Infirmiers : rapport d’évaluation des avantages

Le Conseil National de l’Ordre des infirmiers (CNOI), chargé du contrôle des avantages accordés aux infirmiers par des entreprises de médicaments ou de dispositifs médicaux, vient de rendre son rapport d’évaluation en la matière pour 2023-2024.

Rémunération de travaux de recherche ou d’expertise, prise en charge de frais d’inscription à des congrès, prise en charge des hospitalités à des symposiums, dons en nature ou en espèces… Depuis le 1er octobre 2020, les règles sur l’encadrement des avantages consentis par les industriels à certains acteurs de la santé sont plus strictes, de nouvelles procédures ayant été mises en place. Objectif : prévenir tout conflit d’intérêts. C’est le cas pour les infirmiers, dont les avantages sont contrôlés par le Conseil national de l’Ordre (CNOI), chargé de produire tous les deux ans un rapport pour le ministre chargé de la Santé.

70 157 dossiers déposés en 2024

Les conventions passées entre les infirmiers ou les étudiants infirmiers et les entreprises doivent, en effet, être communiquées au CNOI par ces dernières avant leur mise en application via un portail sécurisé (la Plate-forme Éthique des professionnels de santé – EPS). Les avantages dont les montants sont considérés comme d’une valeur négligeable font l’objet d’une simple déclaration, tandis que ceux dont les montants dépassent certains seuils doivent faire l’objet d’une autorisation. En 2023, 63 588 dossiers ont ainsi été déposés sur la plate-forme, dont 58 633 déclarations, 4 786 autorisations et 169 autorisations urgentes. Et en 2024, ce sont 70 157 dossiers qui ont été déposés, dont 62 994 déclarations, 7 000 autorisations et 163 autorisations urgentes.

Pour consulter le rapport : www.ordre-infirmiers.fr

Article publié le 18 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Catherine Delahaye

Professionnels du droit : activité de consultation juridique

Un « mandataire d’assuré » qui ne remplit pas les conditions requises pour être considéré comme un professionnel du droit n’est pas autorisé à effectuer des consultations juridiques à titre habituel et rémunéré.

Il n’est pas donné à tout le monde de formuler des conseils, de réaliser des consultations ou de rédiger des actes de nature juridique ! C’est pourquoi la loi réserve aux seuls professionnels du droit et assimilés (avocats, notaires…) la faculté de formuler des conseils juridiques et de rédiger des actes sous seing privé, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.

Rappel : selon la loi, nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui sans disposer, notamment, d’une licence en droit et d’une assurance professionnelle.

Gestion administrative vs conseils juridiques

Dans cette affaire, il y a plus de 2 ans, le Conseil national des barreaux et l’Ordre des avocats au barreau de Marseille avaient assigné en référé un « mandataire d’assuré » pour exercice illégal d’une activité de consultation juridique. Concrètement, ce « professionnel » proposait, via des « mandats de gestion et procuration », de représenter les victimes d’accidents de la circulation dans le processus d’indemnisation et d’assurer toute la gestion administrative de leur dossier. Saisis du litige, les juges d’appel, puis la Cour de cassation, ont relevé que le « mandataire d’assuré » allait bien au-delà de la simple gestion administrative des dossiers d’indemnisation de ses clients. En effet, ils ont constaté que l’intéressé examinait les propositions d’indemnisation des assureurs, rédigeait des réponses et, parfois même, formulait des contre-propositions, prenait des décisions quant à l’orientation des expertises médicales amiables, analysait les rapports pour conseiller ses clients sur les suites à donner au dossier, etc. Pour les juges, l’activité du « mandataire », qui consistait à apprécier, en fonction de la situation personnelle de ses clients et de différents facteurs (âge, situation professionnelle, taux d’incapacité…), l’indemnisation des divers postes de préjudice qui lui apparaissait la plus juste en fonction des indemnisations habituellement accordées, comportait des prestations de conseil en matière juridique. Le mandataire se livrait donc bien illégalement à titre principal, habituel et rémunéré, à l’activité de consultation juridique. Une activité que le mandataire a été tenu de cesser sous peine d’une astreinte de 1 000 € par infraction constatée.

À noter : la Cour de cassation a précisé qu’aucune disposition du Code des assurances ne permet à un tiers prestataire, autre qu’un professionnel du droit ou assimilé, d’exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d’assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d’offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique.

Cassation civile 2e, 7 mai 2025, n° 23-21455

Article publié le 17 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Prasit photo

Médecins : un nouveau formulaire pour les AAT papier au 1er juillet

Pour lutter plus efficacement contre les fraudes, l’Assurance maladie met en place un nouveau formulaire Cerfa d’avis d’arrêt de travail (AAT) mieux sécurisé et difficilement falsifiable, obligatoire dès juillet 2025.

Selon l’Assurance maladie, l’année 2024 a connu une forte hausse des faux arrêts de travail vendus notamment via les réseaux sociaux ou sur internet, entraînant un préjudice financier de plus de 30 M€ (contre 8 M€ en 2023). Pour lutter contre ces pratiques, elle a mis en place un nouveau formulaire Cerfa plus difficile à falsifier. Disponible depuis le mois de septembre denier, ce formulaire devient obligatoire au 1er juillet 2025 pour tout envoi d’avis d’arrêt de travail papier.

Rejet des formulaires établis sur logiciel

Ce document est composé d’un papier spécial, d’une étiquette holographique, d’une encre magnétique et des traits d’identification du prescripteur. Il est disponible à la commande sur amelipro. À compter de ce mois de juillet, les formulaires remplis et imprimés depuis un logiciel de prescription seront donc rejetés par les organismes d’Assurance maladie, de même que les scans et les photocopies. L’Assurance maladie rappelle que la télétransmission d’un avis d’arrêt de travail dématérialisé via amelipro reste tout de même le meilleur moyen d’éviter les usurpations et les fraudes.

Article publié le 11 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Nicolas Hansen

Avocats : exigibilité de la TVA sur des honoraires de résultat

La TVA sur les honoraires de résultat perçus par un avocat après l’obtention par son client d’une provision accordée par le juge des référés est exigible dès leur encaissement, et ce même si ces honoraires sont susceptibles d’être remboursés par la suite.

Lorsqu’un avocat perçoit des honoraires de résultat après que son client a obtenu une provision accordée par le juge des référés du tribunal administratif, il doit payer la TVA sur ces honoraires dès leur encaissement. Et ce, quand bien même cette décision de première instance pourrait être remise en cause par la suite et que l’avocat serait donc amené à restituer la totalité ou une partie de ces honoraires. C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire récente, ces derniers ayant estimé que les honoraires de résultat perçus après la décision du juge des référés ne pouvaient pas être considérés comme un acompte sur une prestation non encore totalement accomplie.

Précision : dans cette décision, les juges ont donné tort à l’avocat, lequel avait fait valoir que les honoraires de résultat qu’il avait perçus correspondaient à un acompte provisoire reçu en contrepartie d’une prestation incertaine et que la TVA sur cette somme n’était donc pas exigible. Car pour les juges, les honoraires de résultat perçus après le succès obtenu par son cat devant le juge des référés constituaient, au contraire, la contrepartie d’une prestation précise et certaine, condition requise pour que la TVA soit exigible. Et le fait que l’avocat ait dû ensuite, en raison de la décision moins favorable rendue par la cour administrative d’appel, rembourser à son cat une partie des honoraires initialement perçus, n’a pas été de nature à rendre incertaine sa prestation.

Conseil d’État, 17 mars 2025, n° 495469

Article publié le 10 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Caia Image